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LA LETTRE DU DROIT RURAL

Bulletin de liaison de l’AFDR

- 4ème trimestre 2007 - N°25


SOMMAIRE

Vous trouverez dans ce numéro:

I - L’agenda de l’AFDR (p. 2)

II – La Vie de l’AFDR et de ses sections (p. 3)

III - Jurisprudence (p. 3)

IV - Veille législative (p. 9)

V - Doctrine - Articles (p. 11)

VI - Ouvrages (p. 13)

VII - À noter (p. 13)

VIII – Carnet de l'AFDR (p. 14)
Rédaction : B. PEIGNOT

P. GONI

J-B MILLARD

I. DULAU

EDITORIAL

Encore une fin d’année bien remplie qui s’achève pour notre association. Elle a été marquée par deux temps forts. A Toulouse, tout d’abord où nous nous sommes retrouvés à plus de 200 pour le 24ème congrès national de l’AFDR. Ce grand rendez-vous annuel a été l’occasion de goûter à la douceur automnale de la ville rose et d’apprécier la convivialité de la Section Midi-Pyrénées épaulée pour la circonstance par les sympathiques étudiants du Master Droit et Gestion des Entreprises Agricoles et Agroalimentaires de l’Université de TOULOUSE. Le cadre de l’ancienne manufacture des Tabacs, à proximité du Canal du Midi, nous a permis, pendant deux jours, de débattre de la problématique – ô combien importante – de la protection des espaces agricoles face aux changements d’affectation. Ainsi, entre 1992 et 2002 ce sont au total 6,7 millions d’hectares qui ont changé de destination soit 12% de la superficie de la France. De l’avis général, les travaux de très grandes qualités ont permis de dégager de l’arsenal juridique des solutions à mettre en oeuvre d’urgence notamment lors de l’élaboration des plans d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale. Consciente de ces enjeux la Commission Européenne vient de rendre public une proposition de Directive définissant un cadre pour la protection des sols. Un consensus semble aujourd’hui se dégager pour assurer aux sols le même niveau de protection que l’air et l’eau parce que les fonctions du sols sont bien évidemment indispensables à la survie de l’homme et des écosystèmes.

« Les Rencontres de Droit Rural » de la rue d’Athènes à Paris ont été le second temps fort avec une journée de débats consacrés aux OGM et à la transposition en droit national des directives européennes. Les craintes liées à la généralisation des cultures génétiquement modifiées sont parfaitement légitimes. Comme bien d’autres technologies avancées, elles peuvent susciter l’inquiétude. Mais une vision réductrice et manichéenne ne saurait cantonner la problématique à la seule prise en compte du principe de précaution. L’émergence de cultures transgéniques dans le monde (100 millions d’hectares) renvoie à un enjeu de compétitivité. Peut-on à la fois accroître la production agricole pour nourrir une population qui atteindra, nous dit-on, 9 milliards d’individus en 2050, exiger une réduction des intrants et en même temps dire non aux cultures OGM ? Dans la lutte pour protéger l’environnement peut-on se priver des plantes transgéniques qui permettent d’utiliser sans doute moins de produits phytosanitaires ? Autant de questions auxquelles il faudra bien apporter des réponses claires. Une loi est en préparation. Elle devrait être débattue à l’Assemblée Nationale début février 2008. Souhaitons qu’elle puisse permettre de dégager un consensus autour des points essentiels : préserver la co-existence entre les filières (OGM, non-OGM et BIOLOGIQUE), mettre en place un système de contrôle et de traçabilité, instaurer un régime de responsabilité en cas de contamination croisée.

En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin d’année et vous remercie pour l’intérêt que vous portez aux activités de l’Association Française de Droit Rural.

Philippe GONI – Président de l’AFDR

I - L’AGENDA DE L’AFDR


Le XXVème congrès de l’AFDR sera organisé à LILLE

par la Section NORD-PAS-DE-CALAIS

les 24 et 25 octobre 2007

Le thème pressenti est : « L’évolution de la notion d’activité agricole »
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Le prochain conseil d’administration de l’AFDR se tiendra le samedi

19 janvier 2008 à PARIS

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L’Institut de Relations internationales et Stratégiques (IRIS)

avec le soutien de la DG Agriculture de la Commission européenne, du Ministère de l’agriculture et de la pêche et du Crédit agricole organisent

le mardi 11 décembre 2007 au Théatre du Gymnase-Marie Bell – PARIS

Un colloque consacré à :

« L’Agriculture européenne à l’horizon 2013 »
1ère partie : Le rôle de la PAC dans l’aménagement des espaces ruraux et des territoires

2ème partie : L’agriculture européenne peut-elle gagner la révolution des nouvelles technologies ?- Quel rôle pour la PAC et quels enjeux ?

3ème partie : La PAC comme une politique de développement durable

4ème partie : Quelles conséquences pour le développement économique des pays du sud

Entrée gratuite, inscription obligatoire sur www.iris-france.org



II – LA VIE DE L’AFDR ET DE SES SECTIONS

La Section CHAMPAGNE-ARDENNES, en partenariat avec l’Institut International des Vins de Champagne, a organisé le 5 décembre 2007, les 9èmes Entretiens du droit Viti-Vinicole. Animée par Loïc BODIGUEL, chargé d'enseignement à l'Université de NANTES, cette journée avait pour thème le “Financement de l’activité agricole” .
Les Sections HAUTE-NORMANDIE, BASSE-NORMANDIE et PICARDIE organisent le 25 janvier 2008, à la Cité de l'agriculture à BOIS GUILLAUME, une journée d'étude consacrée à “l'expropriation en milieu rural et périurbain”.

III - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE
BAIL RURAL - STATUT DU FERMAGE - COMMODAT - REQUALIFICATION DU CONTRAT :

Il n’est guère surprenant que l’application de l’article L 411-1 du Code rural donne régulièrement l’occasion à la Cour de cassation d’en préciser les contours -pour les élargir, tant la protection assurée par le statut du fermage, apparaît, en certaines occasions, excessive. Qu’on en juge.

Des propriétaires indivis avaient vendu une propriété rurale sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Le même jour, ils lui avaient consenti le prêt de la propriété pour un an non renouvelable, aux termes d’une convention de commodat, prévoyant qu’en cas de non-réalisation de l’acte authentique de vente, l’emprunteur s’engageait à reverser une somme forfaitaire par hectare (au titre de la jouissance de l’immobilisation). Faute d’avoir obtenu son prêt, le bénéficiaire de la promesse a versé l’indemnité, a libéré la propriété et a assigné le vendeur en requalification du commodat en bail à ferme.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt qui avait rejeté la demande, a considéré, sur le fondement de l’article L 411-1 du Code rural, que dans la mesure où la convention, par laquelle les vendeurs avaient mis la propriété à la disposition du bénéficiaire de la promesse, prévoyait une indemnité à la charge de ce dernier, la mise à disposition était bien à titre onéreux.

Ainsi, sur la commune intention des parties relevée par les juges du fond, la Cour de cassation a fait prévaloir l’ordre public du statut du fermage (Cass. 3ème Civ. 17 octobre 2007, SERRES c/ BRUSSIAU, n° 06-18503, à paraître au Bulletin).
BAIL RURAL - PROCÉDURE - COMPARUTION A L’INSTANCE :

La Cour de cassation rappelle une règle stricte, mais parfois mal connue, selon laquelle en matière de baux ruraux, la procédure d’appel est conduite sans représentation obligatoire (par un avoué) : ainsi, la procédure étant orale (article 946 du N.C.P.C.) le dépôt de conclusions devant la Cour d’appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie devant cette juridiction ; il ne peut donc être reproché à la Cour d’appel d’avoir confirmé le jugement et d’avoir débouté le bailleur de sa demande écrite en paiement de fermage (Cass. 3ème Civ. 19 septembre 2007, n° 06-15524 à paraître au Bulletin).
BAIL RURAL - BAIL RENOUVELÉ - RÉSILIATION - MISE A DISPOSITION DES BIENS LOUÉS AU PROFIT D’UNE SOCIÉTÉ - MANQUEMENT ANTÉRIEUR AU RENOUVELLEMENT :

Un propriétaire-bailleur peut-il invoquer, à l’appui d’une demande de résiliation du bail renouvelé, un manquement du preneur commis et constaté au cours du bail précédent ?

A cette question, par l’arrêt indiqué, la Troisième Chambre Civile vient d’apporter une réponse qui a le mérite d’éclairer l’une des difficultés récurrentes que pose le renouvellement d’un bail rural.
Le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur ne peut, à l’appui d’une demande de résiliation, se prévaloir des manquements antérieurement commis par le preneur que s’ils se sont poursuivis au cours de ce bail. Aussi encourt la censure l’arrêt qui, pour accueillir la demande de résiliation d’un bail, se fonde sur l’irrégularité de la mise à disposition par le preneur des biens loués au profit d’une société effectuée avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, constatée antérieurement au renouvellement du bail, en l’absence de faits nouveaux imputables au preneur (Cass. Civ. 3ème 19 septembre 2007, LEMARECHAL c/ VANNIER n° 06-17.267 et Revue des Loyers 2007 p.459 obs. PEIGNOT B).
BAIL RURAL - CONTRÔLE DES STRUCTURES - AUTORISATION D’EXPLOITER - EXCEPTION DE NULLITÉ :

La soumission de la validité du contrat de bail rural au respect du contrat de bail rural au respect du formalisme administratif institué par le dispositif relatif au contrôle des structures constitue incontestablement, un terrain d’élection privilégié pour la mise en œuvre, parfois à mauvais escient, de la règle érigée en principe général du droit processuel selon lequel « l’exception de nullité est perpétuelle ».

Ayant accepté la conclusion à son profit d’un prêt à usage sur diverses parcelles, l’exploitant s’est décidé à saisir le Tribunal Paritaire d’une demande de requalification de la convention en bail rural. Le propriétaire qui s’est opposé à la demande a, subsidiairement et reconventionnellement, sollicité l’annulation de la convention en excipant de l’article L 331-6 du Code rural qui sanctionne par la nullité du bail, le preneur qui ne peut justifier, à la date de la conclusion du contrat, d’une autorisation d’exploiter, si toutefois elle est nécessaire.

Mais la Cour de cassation a écarté la demande reconventionnelle en rappelant que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas été exécuté ; aussi le bailleur ne peut soulever la nullité du bail par voie d’exception pour faire échec à une demande de nullité du congé, en se prévalant du défaut d’autorisation administrative d’exploiter.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence bien établie en la matière (Cass. 3ème Civ. 8 février 2006, B. n° 30 et Rev. Loyers 2006 p. 866, obs. B.P.) ne peut qu’être approuvé : les conventions légalement formées doivent, en effet, être exécutées de bonne foi ! (Cass. 3ème Civ. 10 juillet 2007, ROUMEGAS C/ CHAPOULAUD n° 06-20129, à paraître au Bulletin, Rev. Loyers 2007, nov. 2007, p. 463, obs. PEIGNOT B.).
BAIL RURAL - CONTRÔLE DES STRUCTURES - AUTORISATION D’EXPLOITER - EXCEPTION DE NULLITÉ - MISE EN ŒUVRE :

La mise en œuvre du contrôle des structures dans le cadre du bail rural suscite toujours autant de difficultés : à l’occasion du décès du bailleur qui avait consenti un bail à deux exploitants qui avaient, ensuite, mis les parcelles à la disposition de deux sociétés, titulaires d’une autorisation d’exploiter, trois des héritiers avaient sollicité l’annulation du bail au motif que les preneurs n’avaient pas eux-mêmes obtenu l’autorisation personnelle d’exploiter. Les autorisations détenues par chacune des sociétés n’étaient-elles pas suffisantes (ce que laisse entendre aujourd’hui l’article L 411-58 du Code rural modifié par l’ordonnance du 13 juillet 2006)  ?

Pour la Cour de cassation, l’article L 331-6 du Code rural, prévoyant la nullité du bail en cas de défaut d’autorisation d’exploiter lors de la conclusion du contrat, vise la personne devant recueillir cette autorisation, ce qui n’était pas le cas des. preneurs, de sorte que la demande d’annulation du bail était fondée.

Toutefois, la Cour de cassation a refusé de valider la sanction prononcée par la Cour d’appel en rappelant, au visa des articles L 331-6 et L 331-7 du Code rural que « seul le refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d’autorisation peut entraîner l’interdiction pour le preneur, de poursuivre l’exploitation et la nullité du bail qui ne peuvent être prononcées qu’à la demande du Préfet, de la SAFER ou du bailleur ». En définitive, malgré la rigueur du texte, il sera souvent bien difficile au bailleur d’en invoquer le bénéfice pour mettre fin à la location (Cass. 3ème Civ.. 31 octobre 2007, ARNOULT C/ DESESSARD n° 06-19350 à paraître au Bulletin et à la Rev. des Loyers Janvier 2008).

BAIL RURAL - BAIL A LONG TERME - REFUS DE RENOUVELLEMENT – CONGÉ :

Le preneur, à qui un G.F.A. avait consenti un bail à long terme de 25 ans contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction, ayant reçu congé pour l’échéance du bail (12 juillet 2004), en avait demandé la nullité devant le Tribunal paritaire. A l’appui de sa contestation, il soutenait d’une part que le congé étant délivré pour l’échéance du bail initial demeurait soumis au formalisme des articles L 411-46 et L 411-47 et aux conditions d’exploitation des articles L 411-58 et L 411-59, et d’autre part, qu’en toute hypothèse, le congé ne pouvait être délivré que le 31 décembre 2004 correspondant à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné (selon la lettre de l'article L 416-3).

La Cour de cassation apporte des réponses précises à ces deux questions : d’une part, s’agissant d’un bail à long terme de 25 ans comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, « le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail n’a pas besoin d’être motivé ».

D’autre part, le congé ayant été délivré le 6 juillet 2000, au cours de l’année contractuelle écoulée du 12 juillet 1999 au 12 juillet 2000, la quatrième année suivante s’était bien écoulée à compter du 13 juillet 2003 et le congé avait pris effet le 12 juillet 2004.

Pour la Cour de cassation, le bail à long terme de 25 ans visé à l’article L 416-3 obéit bien à un régime spécial, dérogatoire au statut, voulu par le législateur (Cass. 3ème Civ. 31 octobre 2007 MUSSO/GFA SAINT LAURENT, n° 06-18864 à paraître au Bulletin et à la Rev. Loyers janvier 2008).
BAIL RURAL - BAIL A LONG TERME - DURÉE DU BAIL :

Dans le cadre d’une demande judiciaire de cession à un descendant d’un bail à long terme conclu pour une durée de 32 ans sur une parcelle de vigne, la bailleresse avait, reconventionnellement, contesté la validité du bail en soutenant qu’il ne pouvait avoir qu’une durée de 18 ans. La Cour d’appel a fait droit à cette prétention en retenant que les articles L 416-1 et suivants du Code rural prévoyaient trois formes de baux ruraux à long terme de 18 ans et plus.

La Cour de cassation a censuré, comme il convenait, cette application réductrice du régime des baux à long terme en retenant que « si le bail à long terme est conclu pour une durée au moins égale à 18 ans… les parties ont toute liberté pour établir un bail d’une durée plus longue » (Cass. 3ème Civ. 3 octobre 2007 LABRUYER c/ CHOQUET, n° 06-18816, à paraître au Bulletin).
BAIL RURAL - INDIVISION - DÉFAUT DE PAIEMENT DES FERMAGES - DEMANDE DE RÉSILIATION :

Voilà un arrêt qui sera remarqué par les praticiens, tant il confirme deux enseignements bien établis.

- D’une part, en l’absence de paiement intervenu antérieurement à l’expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure, la résiliation du bail est encourue, et l’acceptation par le bailleur d’un paiement tardif ne saurait constituer une renonciation à se prévaloir d’un droit acquis par la réalisation aux ( ?) conditions prévues par l’article L 411-53-1° du Code rural (devenu L. 411-31).

- D’autre part, la mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires et non pas une action en justice soumise au consentement de tous les indivisaires, ni un congé qui serait entaché d’irrégularités s’il ne mentionnait pas le nom de chacun des co-indivisaires (Cass. 3ème Civ. 31 octobre 2007, RAULT C/HAUBOIS n° 06.18338, à paraître au bulletin et à la Rev. Loyers, janvier 2008).
BAIL RURAL - INDIVISION - DEMANDE DE RÉVISION DU FERMAGE :

La situation d’indivision en matière de baux ruraux est toujours difficile à gérer. Et la loi du 23 juin 2006 n’a sur ce point rien facilité. Ainsi il vient d’être jugé que la demande de révision du fermage formée par un membre d’une indivision à l’encontre de son co-indivisaire, auquel le premier a consenti un bail rural à long terme sur la moitié indivise des bâtiments et parcelles lui appartenant était irrecevable, dès lors qu’il était impossible de procéder à une distinction entre les deux moitiés indivises appartenant à chacun des membres de l’indivision (Cass. 3ème Civ. 2 octobre 2007 VANDEPUTTE c/ idem n° 06-16.417, Rev. loyers 2007, nov. 2007, p. 465).

BAIL RURAL – FRAUDE AU DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR – RECEVABILITÉ DE L’ACTION – DÉLAI :

Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé, par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente devant le juge paritaire dans un délai de six mois à compter, non pas de la connaissance par le preneur de la vente, mais du jour où la date de la vente lui a été connue, et ce à peine de forclusion.

Encourt donc la censure la décision des juges d’appel qui, pour déclarer les preneurs forclos en leur demande en nullité des ventes passées en violation de leur droit de préemption, a retenu que ces derniers n’avaient pu établir qu’ils avaient eu connaissance de la vente moins de 6 mois avant l’introduction de leur demande en justice (Cass. 3ème civ., 12 juin 2007, n° 06-14171, à paraître au Bulletin)
SAFER - RÉTROCESSION – APPEL À CANDIDATURES :

La Cour de cassation a fermement rappelé que les conditions de publicité des décisions de rétrocession des SAFER sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l’annulation ait à rapporter la preuve d’un grief.

Partant c’est en violation des articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du Code rural qu’une Cour d’appel a retenu que le candidat à la rétrocession, dont la candidature était tardive, ne pouvait se prévaloir de la nullité des opérations de rétrocession qu’à la condition d’établir que l’irrégularité dans la procédure visant à mettre en œuvre la publicité d’appel de candidatures lui avait causé un grief (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, Fondation Franz Weber c/ SAFER RHÔNES-ALPES et a., n° 06-16.083, à paraître au Bulletin).
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