Partie II la nécessité d’un droit spécifique régissant l’évolution d’un nouveau service commercial 14








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Introduction 2

Partie I Une prohibition fondée sur des monopoles étatiques 5

I) Les cybercasinos dans un contexte de mondialisation 5

A) L’émergence de la lex electronica 6

B) La lex electronica : ligne directrice de l’activité des jeux et paris en ligne 7

1) L’inscription 7

2) Le dépôt 8

3) Le paiement 9

II) Les raisons de la prohibition 9

A) Les enjeux de l’activité dans le cyberespace pour l’Etat et le consommateur 10

1) L’État 10

2) Le consommateur 10

B) Les risques de l’activité pour l’État et le consommateur 11

1) Le crime organisé et les jeux 12

2) La fiabilité des jeux 13

3) La sécurité des données informatiques 13

Partie II La nécessité d’un droit spécifique régissant l’évolution d’un nouveau service commercial 14

I) Une jurisprudence littérale et restrictive au sens du droit interne 15

A) En Europe 15

B) Aux États-Unis 16

II) Une jurisprudence supra étatique libérale et évolutive au sens du droit international 17

A) En Europe 18

B) Aux États-Unis 19

Conclusion 21

Annexes 23

Bibliographie 29

Jeux et paris en ligne : les États posent leurs dernières cartes.


Introduction


1 Dimanche 30 juin 2002, il est 13 H 00 à Yokohama (Japon), le Brésil affronte l’Allemagne en finale de la coupe du monde de football, la société parierenligne.com située sur l’île d’Antigua encaisse plus de 2,5 millions d’euros avant le début de la rencontre1. A l’issue du match le Brésil gagne 2-0 face à l’Allemagne, les profits réalisés par la société restent inconnus. A l’époque 500 sites offrant les mêmes services sont recensés sur le réseau Internet tandis que des spécialistes estiment ce nombre à 1600 sites.
Souvent considérés comme immoraux, les jeux d’argent ont toujours fait partie du propre de l’homme. Pour ces raisons, les États exercent depuis plus d’un siècle un contrôle très rigoureux sur l’exploitation des jeux et paris, voire dans la plupart des États, la mise en place d’un monopole. La maîtrise de cette activité instaurée indépendamment par chaque nation a trouvé ses limites après la naissance du réseau Internet et l’arrivée des paris en ligne.
2 Aujourd’hui, plus que jamais d’actualité, les jeux virtuels enflamment les parieurs et les États s’insurgent face à cet essor incontrôlable venu du Royaume-Uni. Les jeux et paris sont des activités répandues depuis fort longtemps à travers toute la planète et qui existaient, comme tout le monde le sait, bien avant la création du réseau des réseaux. Il s’agit d’un phénomène issu de deux facteurs distincts qui ont interagi et ont créé les jeux d’argent et de hasard en ligne. Le premier facteur est d’ordre historique2, il s’agit de la déréglementation3 dans le domaine des jeux et paris issue de la Grande-Bretagne. Cette tradition a influencé depuis longtemps les anciennes colonies anglaises telles que l’Australie ou l’Afrique du Sud mais a également inspiré les pays assoiffés d’argent et d’investisseurs, là où les règles de droit s’accordent avec les règles du pouvoir et de l’argent, ce sont les zones à fiscalité privilégiée (Bahamas, Belize, Antigua, l’île de Man, le Lichtenstein…). Ces pays possèdent une culture des jeux d’argent très ancrée, régit de façon libérale, qui est en parfaite opposition avec les législations de la plupart des autres pays. Le deuxième facteur est plutôt d’ordre sociologique et technologique, il s’agit du réseau Internet qui depuis son origine en 1969 avec la création du réseau militaire américain ARPANET (Adavnced Research Projects Agency NETwork) devenu par la suite en 1992, grâce au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), le projet World Wide Web qui est l’Internet que nous connaissons tous aujourd’hui4. Comme lui, le réseau des réseaux a permis à l’activité des jeux virtuels de se développer de façon exponentielle et d’abattre les frontières établies par les États-Nations. La réunion de ces deux facteurs a fait connaître au monde entier des jeux et des paris dont les consommateurs ne soupçonnaient même pas l’existence, du fait de leur culture ou auxquels ils n’avaient pas accès sans l’Internet.
3 Les jeux et paris en ligne sont d’une très grande diversité tant sur le principe de leurs règles que sur le nom dont ils ont été affublés. Le black jack, le poker, le loto, le bingo, les courses hippiques, la roulette américaine, française ou encore anglaise, le craps, les machines à sous, les paris sportifs, etc… sont des jeux de hasard ou d’argent tous distincts mais gérés et proposés par un seul et même site que l’on peut appeler casinotier virtuel.Etant donné la pluralité des jeux et paris en ligne, il convient de regrouper cet ensemble sous un nom commun : cybercasino5. Afin de clarifier le choix de ce nom, il est nécessaire d’évoquer son origine. Ce terme se décompose en deux parties et définit très bien le phénomène que nous allons étudier. Le préfixe cyber provient du grec ancien kubernan qui signifie "diriger". Il rappelle également le mot cyberespace, inventé en 1984 par l’auteur américain de science fiction William GIBSON dans son roman Le Neuromancien6. Ensuite, vient s’ajouter le suffixe "casino" qui est un lieu de jeu et de réunion. Ce vocable vient de l'italien « casa » qui veut dire maison et c'est à Venise en 1626 qu'est né le principe des casinos7.
4 Les jeux tels que les casinos sédentaires ou les maisons de jeux sont dotés d’une réglementation très spécifique permettant aux États d’exercer un contrôle et une surveillance quasi sans limite sur leur territoire respectif. De tels dispositifs permettent aux pays concernés de lutter efficacement contre le crime organisé, le blanchiment d’argent, la corruption et la fraude fiscale. De plus, les casinos sont, dans la plupart des cas, assujettis à une fiscalité lourde offrant à l’État où ils se situent de fortes recettes. Par conséquent, l’exploitation des casinos est soumise à autorisation spéciale évitant ainsi l’anarchie8. D’un autre côté, les jeux de loteries sont frappés le plus souvent par un monopole d’Etat9, comme c’est le cas pour la France, l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, le Canada10,…De plus, les paris sur les courses hippiques s’apparentent fortement à un monopole d’Etat. Pour la France, par exemple, le Paris mutuel urbain, société unique, a le droit exclusif de proposer ce type de paris. Il est par définition facile de jouer électroniquement par-delà les frontières même si cela est illégal11. Les Etats-Unis servent de modèles à l’Europe. En effet, de nombreux États américains ne possèdent aucun jeu alors que de nombreux autres disposent d’un secteur très développé avec un accès au réseau Internet et une réglementation spécifique. C’est le cas des nations et tribus indiennes12.
5 Deux formes de jeux sont connues pour être les plus populaires et par conséquent les plus problématiques. Il s’agit des jeux de casinos, au sens propre du terme, et de l’activité de bookmaker13 en ligne. Malgré qu’un joueur puisse parier de n’importe quel ordinateur connecté à l’Internet, les sites eux ne sont pas hébergés aléatoirement. D’ailleurs, leur situation géographique dépende évidement du droit accordé par chaque pays à laisser ce type de sites proposer des jeux d’argent sur le réseau Internet. Plusieurs problèmes se posent ainsi auprès de l’Union Européenne dont l’une des préoccupations majeures est l’harmonisation du droit dans la Communauté14. En l’espèce, la difficulté se situe sur l’interprétation et l’application de l’article 49 du traité CE relatif à la libre circulation des services au sein de l’Union Européenne. De leur côté, les États-Unis connaissent un problème presque semblable aux européens, notamment dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
6 Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur les raisons qui ont poussé certains États à interdire les cybercasinos sur leur territoire malgré les engagements internationaux conclus avec des gouvernements où cette activité fait l’objet d’une déréglementation.Il faudra alors évoquer l’origine des cybercasinos avant d’étudier leur intégration en prenant compte des risques qu’ils peuvent générer tant pour le consommateur que pour les États-Nations. Il sera ensuite nécessaire d’analyser l’adaptation et l’évolution des cybercasinos dans les pays interdisant cette activité en mesurant l’impact sur le droit communautaire européen et le droit américain afin de mieux comprendre comment ils appréhendent la conciliation des approches techniques et juridiques.C’est donc dans un raisonnement chronologique divisé en deux parties que nous aborderons ce thème. Nous observerons les principes du système juridique actuel régissant les jeux et paris dans le cyberespace, en observant les intérêts divergents des Etats, nous conduisant dans un contexte de globalisation appuyé par l’outil Internet, vers l’évolution attendue du droit des jeux et paris en ligne. Dès lors, nous étudierons dans un premier temps, une prohibition fondée sur des monopoles étatiques (I) avant de s’intéresser à la nécessité d’un droit spécifique régissant l’évolution d’un nouveau service commercial (II).
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