Résumé: La concurrence est un mode d’organisation économique, c’est donc un choix politique








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Droit communautaire de la concurrence

Semaine1 cours 1

INTRO

Trois sens du mot concurrence: Commun, éco, juridique.

La Df juridique suit la définition éco.

Eco: “Mode d’organisation fondé sur l’autonomie, l’indep ds opérateurs et leur resp”.

Ce mode d’org° éco est la base du système d’éco libérale (opposé de l’économie planifiée).

La concurrence est avant tout un CHOIX POLITIQUE.
1. Un choix politique



EN FRANCE

Fce = système mixte, pas de culture de la concurrence.

- Ancien régime = antithèse de la concurrence (corporations, privilèges...).

- Révolution = Lib du cce et de l’ind et interdiction des coalitions.

- Napoléon = Propriété pvée et liberté de contracter (Cciv) + coalition éco érigée en délit (CP)

- 20è siècle = Renouveau de l’intervention étatique (“éco administrée”) cause guerres: contrôle des prix possible par l’E (ord 30 juin 1945).

- Evolution en 86: ppe de liberté des prix et de la concurrence.
CONTEXTE COMMUNAUTAIRE

- 1951 (CECA) = sa mission est d’assurer ds cond° normales de concurrence pr charbon/acier.

Interdiction des ententes entre entreprises, contrôle des concentrations, abus de position >.

- 1957 = l’objectif est généralisé, les règles touchent les Etats et les entreprises.

La concurrence est un corollaire du ppe de libre circulation (base du marché commun).

- 1992 = Maastricht, ppe d’1 éco de marché ouvert ou la concurrence est libre.

Auj, on pense que la concurrence est le meilleur mode d’org°: C’est 1 nvelle cond° d’adhés°.
2.Justification du choix

- La concurrence serait le mode optimal pour l’allocation des ressources.

- Le choix est politique mais il s’asseoit sur la théorie éco évolutive (le dt est la remorque).
Résumé: La concurrence est un mode d’organisation économique, c’est donc un choix politique.

En france, peu de culture de la concurrence: AR = non, Napoléon = un peu, 20èS = non cause guerres, évolution en 1986 seulement avec le principe de liberté des prix et de la concurrence.

Contexte européen: apparition de la concurrence en 51 dans les seuls domaines du Charbon et de l’acier, généralisation en 57 (traité de Rome), évolution avec Maastricht: la concurrence est un corollaire de la libre circulation des biens, services et personnes (elle est devenue une condition d’adhésion).

Ce choix, politique, mais qui suit les évolutions économiques est considéré comme le meilleur mode d’organisation en ce qu’il permet la meilleure option de distribution des ressources.
SECTION1: La concurrence est une branche du droit.
La nécessité de ce dt n’a pas tjrs été admise. Selon la prof: la crc doit être encadrée (la concurrence tue la concurrence). C’est aux US qu’est née cette notion de “droit” de la crc.

Aux US, concurrence = ANTI TRUST (lutte contre les concentrations, monopoles, ententes).

Le droit US influence le droit communautaire et l’ébauche de DI de la concurrence.
Par.1: Le droit de la concurrence.

A.Son objet.

Définition étroite: “Ens des règles qui visent a préserver l’existence et l’efficacité de la crc sur ls marchés”.

Selon cette df, 2 nécessités: un contrôle a postériori des ententes et monopolisat°, et 1 contrôle ds structures.

C’est la DF du droit anti trust, du DC (sauf disp° relatives aux aides d’Etats), et des Institut°s int° (OMC...).

DF à la française: On y ajoute les autres règles ayant pour objet la crc (PLA, dt de la concurrence déloyale...).

Dt de la concurrence déloyale = Sanctionnerles détournements de clientèle...

Dumping = Vendre à l’étranger en dessous du cout de fabrication pour gagner un marché.

B.Caractères du droit de la concurrence.

CARACTERE N°1: Le dt/crc constitue la branche la plus importante du droit économique (not° contestée).

CSQ1: C’est un droit considéré comme un droit mixte (acteurs et juridictions).

CSQ2: Ce droit bouleverse les autres branches du droit (un crt ou acte valable peut être qualifié d’entente...).

CARACTERE N°2: Le dt/crc est dit prohibitif.

Sanctions: Interdictions de comportement et amendes administratives (quasi-pénales: A6 CEDH). On tente en france de les repénaliser pour faire comme aux US et emprisonner les dirigeants.

Prévention: Syst de vérification préalable de compatibilité des actes (aides des Etats, fusions...), poss annulat°.
Par.2: Le droit de la concurrence en europe.

A.Dispositif communautaire.

1.Les sources du droit communautaire de la concurrence.

On distingue 3 branches qui ont chacune des sources propres.

DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Règles de fond: A81 et A82CE: concernent les ententes et abus de position dominante.

Ils sont complétés par des règlements qui se renouvellent régulièrement.

Règles de mise en oeuvre: A83 à 85CE: réglements de mise en oeuvre complétés par des communications...

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS

Seul texte, le réglement 4064-89 de 1989, modifié en 1997, qui comprend les regles de fond et procédure.

Complété par un réglement de 1998, par des communications...

LE CONTROLE DES AIDES ETATIQUES

Regles de fond: A87CE (ppes d’appréciation des aides), complété en 2001 par le mécanisme des réglements d’exemption et par de très nombreuses communications de la commission.

Règles de mise en oeuvre: Pendant 40 ans, seul l’art 88CE les traitait, il est complété depuis 99 par 1 reglt.
2.Evolution de la politique communautaire de concurrence.

La politique est “mure”, elle a 40 ans, elle a toujours suivi 2 objectifs: Intégration des marchés et régularisation de ceux-ci. Plus on avance dans l’europe, plus l’objectif de régularisation prend une place importante.

Il y a eu diverses évolutions:

EXTENSION DES FORMES DE CONTRÔLE

Au départ, aucun contrôle! 1970: apparition di contrôle des ententes, 1990: contrôle des aides.

EXTENSION DE DOMAINES

Dans les 60’: surtout le secteur industriel, 80’: extension aux services, récemment: contrôle des SP et HI-tech.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE

Due aux élargissements successifs. Les accords de coopération avec les E 1/3 contiennent ds clauses de crc.

EXTENSION DES PROBLEMES

Problèmes d’articulation avec la libre circulation.

Problèmes entre les règles de concurrence et les directives européennes.

Problèmes d’articulation avec la politique d’environnement, la politique sociale...
Résumé: La définition du droit de la concurrence pose pb: celon les US, cela se limite aux lois anti trust, selon la france, il faudrait y ajouter la PLA et la concurrence déloyale mais la 1ere définition est plus répandue et elle est celle du DC.

Le Dt/crc constitue la branche la plus importante du droit économique, il est mixte et peut toucher les autres branches du dt pc ou pv.

C’est un droit prohibitif, il sert a prévenir et sanctionner les atteintes à la concurrence (les amendes sont administratives).

Niveau européen, on distingue 3 branches qui ont leurs sources propres: dt des pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations et contrôle des aides d’état. CETTE DISTINCTION EST PRIMORDIALE.

La politique communautaire s’est étendue sur divers points: formes de contrôle, domaines, géographie.

Les problèmes techniques se sont eux aussi étendus.
B.Dispositifs nationaux relatifs à la concurrence

14/15 etats euro ont 1 législ interne sur la crc (lux = non) Certain depuis longtps (Agne et GB).

Les autres s’alignent toutes depuis 90 sur le système communautaire.

GRANDE BRETAGNE

Alignement depuis 1998 seulement (réforme) mais celle-ci est en cours de discussions.

ALLEMAGNE

Mbre le + actif au niveau de la pol de crc! Doctrine, influence sur le DC...

FRANCE AVANT 1986

1953: premier texte, décret sur l’interdiction ds ententes et mise en place d’1 organe consultatif: la commission technique des ententes.

1963: Loi interdisant les abus de position dominante(totalement ineffective)!

1977: première réforme d’ampleur, pvrs donnés au min/éco et mise en place d’1 contrôle des concentrations.

C’est en 1977 seult qu’on commence a vraiment s’intéresser au dt de la concurrence.

1985: réforme partielle du système de courte durée (1 an)!!
FRANCE: L’ORDONNANCE DE 1986

1986: ordonnance sur la “liberté des prix et de la concurrence”:

- Dt des pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance éco)

- Contrôle des concentrations (reprend essentiellement la réforme de 1977).

- Droit des pratiques restrictives (refus de vente, revente a perte...: ttes provenaient de l’ord de 1945).

La réforme de 1986 a totalement modifié le système de mise en oeuvre de chacune de ces 3 branches:

- Pratiques anticoncurrentielles: création d’1 conseil de la concurrence.

- Contrôle des concentrations: Pvr du ministre de l’économie.

- Pratiques restrictives: Syst de sanctions pénales ET resp civile pour certaines infr° dépénalisées!
FRANCE: LES REFORMES DE L’ORDONNANCE DE 1986

1996: Interdiction de la revente a perte, interdiction déguisée des refus de vente, renforcement du contrôle des pratiques restrictives en ajoutant de nouvelles interdictions.

Qd on a lancé la réforme, on espérait la suppression du titre 4 de l’ord sur les pratiques restrictives mais CJCE KRECK 1993: l’interdiction de revente a perte n’est pas contraire à la libre circulation des marchandises.

2000: ordonnance de recodification du code de cce, l’ord de 1986 est transformée en livre 4 du NCCce.

2001: Réforme NRE:

- Pratiques anti-crc: règles de mise en oeuvre por renforcer l’efficacité (sanctions lourdes, délation...)

- Contrôle des concentrations: Avt, mélange contrôle préalable et postériori avec notification facultative des concentrations. Depuis, généralisation du contrôle préalable et notification obligatoire.

- Pratiques restrictives (L442-6): Multiplication ds interdictions, pouvoir accru du min/éco (amendes, intervention ds les actions en resp civile...). Prof: c’est du n’importe quoi, ls raisons st politiques seulement!

C’est pour la prof un retour en force de l’intervention étatique dans les relations commerciales.
SECTION2: Institutions chargées de la mise en oeuvre du droit de la concurrence.
En dehors des pratiques restrictives, il y a des jurid° spécialisées et ds jurid° de droit commun qui interviennent de manière subordonnée. (c la vision européenne, différente des US!!).
Par1: Les autorités spécialisées.
A. Au niveau communautaire.

1. La commission.

a) Système actuel.
L’ORGANISATION

La commission (20 commissaires) est un organe collégial. L’1 des commissaires est spécialisé dans les questions de concurrence. Les décisions de la commission peuvent être annulées (Affaire BASF 1988) par le tribunal de 1ere instance.

Le commissaire est a la tete d’une direction Gale (ex DG4) regroupant 300 fonctionnaires et un directeur général subordonné au commissaire de la concurrence. Au sein de la DGC, il y a 4 directions pour les PAC, une pour le contrôle des concentrations (control task force) et 2 pour le contrôle des aides d’Etat.

La commission en tant qu’organe collégial ne voit en fait que les décisions les plus importantes (interdictions n mat de PAC, interdictions formelles d’exemption, incompatibilitéd’aides d’etat), le reste est pour les fonctionnaires eux mê.


LES POUVOIRS

La commission cumule tous les pouvoirs des 3 branches du DC/crc:

- PAC: Pouvoir d’enquête + pouvoir d’investigation + projet de décision st élaborés par les mê fonctionnaires.

Si c’est une décision d’interdiction, elle devra être approuvée par l’organe collégial qui approuvera a 99%.

- Concentrations: La commission (DirectionB de la DGC)instruit le dossier et adopte la décision.

- Aides d’Etat: La commission instruit et prend les décisions.

Nuances a ce pvr absolu:

- En mat de PAC, la commission n’a pas de cptce exclusive, elle partage avec les autorités nationales.

- La commission ne dispose d’1 cptce exclu qu’en matière d’exemptions individuelles mais réforme: cela ne sera plus vrai dans un mois!

Cependant, la commission reste le leader des autorités en charge de la politique de concurrence.

- Ds les 2 autres branches, la commission a une cptce exclusive totale pr les aides (logique) et atténuée en mat de concentrations car poss de renvoi aux autorités nationales.
b.Points débattus.
PREMIER DEBAT

Concerne le dt de la PAC: ce syst de confusion des pouvoirs n’est il pas contraire aux exigeances de la CEDH?

Débat apparu ds les 70’: contestations de la confusion des pouvoirs (la Ccass pense que c’est contraire).

CJCE 83 affaire pioneer: La commission n’est pas un tribunal au sens de l’art 6 de la CEDH. 2 conditions doivent cependant être réunies: le juge qui contrôle la commission doit respecter l’impartialité et l’indépendance de l’A6 de la CEDH et la commission doit respecter dans le déroulement de la procédure les exigeances de la CEDH.

1998 affaire du carton: Le tribunal, auquel on reprochait de n’exercer qu’un contrôle partiel (recours en annulation = REP) a répondu qu’il exerçait 1 véritable contrôle compatible à l’article 6.

Conséquences pratiques de ce débat:

Avt, ds le cadre de l’instruction de la PAC, les auditions se déroulaient devant les mê fonctionnaires qui enquêtaient, instruisaient et sanctionnaient.

Depuis 1982, il y a un onseillé auditeur, qui d’abord chargé de veiller au bon déroulement des auditions, a vu ses pvrs étendus en 1994 a la surveillance du bon déroulement de la procédure puis, en 2001, on l’a fait dépendre non plus du directeur général mais du commissaire pour accroitre son indépendance.
SECOND DEBAT

Il s’agit d’un débat plus politique: certains ont demandé qu’on retire a la comission ses pvrs de décision en matière de concurrence et qu’on les confie a une magistrature européenne (office euro des cartels/de la crc).

Le commissaire de la crc de l’époque s’y est opposé car selon lui, la pol de concurrence s’insère dans l’ensemble des autres politiques et il est important que ce soit la commission qui mette en balance ces différentes politiques (sociale, écologique...).
2. Le juge communautaire.
FONCTIONNEMENT

La commission exerce ses pleins pvrs sous contrôle constant du juge communautaire.

Avant, il y avait seulement la CJCE, c’était simple. Mais en 1988, création d’un tribunal de 1ere instance.

Répartition actuelle:

- Trib de 1e instance compétent pour: Les recours directs intentés par les entreprises (en annulat° ou carence).

Les arrêts de ce tribunal peuvent faire l’objet d’1 pourvoi devant la CJCE.

- CJCE exclusivt compétente pour les Q préjudicielles et les recours directs émanant des Etats.

Depuis qq années, explosion du contentieux de la concurrence (surtout pour les aides d’Etat).

LES PROBLEMES

- 1er problème: la longueur des procédures qui peut poser des pb surtout en mat de concentration: on a instauré la procédure de fast track 3 fois plus rapide (mais 1 an tout de même!!).

- 2nd problème: La complexité du système ds les cas ou il y a des recours joints Etats/entreprises car devant quelle cour va se dérouler la procédure? On a considéré qu’en cas de dualité, on joint ls affaires dvt la CJCE.

NATURE DES DECISIONS

Les décisions de la commission sont exécutoires immédiatement.

Le recours en annulation n’etant pas un appel, il n’a pas d’effet suspensif (mais poss de sursis a exécution).

Le sursis est recevable en matière d’amendes pour PAC (ms ness caution) ou de décisions positives.
B. Au niveau national.
En europe, on avait le choix entre 2 modèles: confier la pol au ministre de l’éco ou a une autorité adm indep.

L’Agne, a l’origine, est le seul a avoir opté pour 1 autorité indépendante.

Ds les 60’, ds les autres E, c’était surtout le min/éco qui en était chargé.

Récemment, ça a changé et la plupart des Etats ont un système hybride (Fce, espagne, belgique...).

L’E qui se rapproche le plus de l’allemagne aujourd’hui est l’Italie. La GB est la grande inclassable!!!

En Fce, on peut distinguer 2 niveaux:
1. Le premier niveau
a.Présentation des autorités
MINISTRE DE L’ECO ET DES FINANCES

Le min lui même n’a pas pour activité ppale la concurrence. C’est une DG de son bureau qui s’en charge: la DGCCRF (qui ne se charge de la crc que depuis 70).

Il y a un des services a Paris et d’autres déconcentrés (qui ont moins d’inflience car les pb de crc sont svt nat°).

Les services déconcentrés se chargent surtout des enquêtes.
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

C’est une AAI (autorité adm indépendante) composée de 17 mbres (peu payés) qui composent l’ensemble collégial. A côté, 38 rapporteurs font la majorité du boulot (c’est un nombre trop faible).

Avant, le pdt avai tous les pvrs (désignation des rapporteurs, signature des actes ...) Mais CEDH!

Cass 1999: réorganisation du conseil: délégation de la fct d’instruction au rapporteur Gal et signature des actes par l’organe collégial.
AUTORITES SECTORIELLES

Autorités de régulation pour la mise n oeuvre des objectifs communautaires.

CSA, ART, CRE (bientôt CREG): ont des moyens plus imp que le conseil lui même.
La Fce est bien un pays sans culture de crc qui a du mal a sortir de l’éco administrée.
b.La répartition des rôles.

ENTRE AUTORITES DE CONCURRENCE ET AUTORITES SECTORIELLES

Doit on déléguer aux autorités sectorielles l’application des règles de concurrence dans leur spécialité?

En angleterre, les autorités sectorielles ont les mêmes pouvoirs que l’autorité de concurrence.

En fce, elles n’ont pas de pouvoir de concurrence mais elles sont consultées ou saisies pour avis.
REPARTITION ENTRE LES 2 AUTORITES DE CONCURRENCE

- En matière de pratiques anticoncurrentielles:

Le conseil de la concurrence exerce le pouvoir de décision et d’instruction (par les rapporteurs).

Le ministre est également présent (nomme les mbres, représenté au conseil par 1 commissaire de gvt, fonctions d'enquête: DGCCRF, et il peut saisir le conseil de la concurrence).

- En matière de concentrations:

L’autorité n°1 est l ministre: on lui notifie les opérations de concentration, la DGCCRF instruit, le min prend les décisions, le conseil de la crc n’est consulté que pour avis a la discrétion du ministre.
Il ne faut pas sous estimer le rôle du conseil: il peut être consulté de façon facultative ou obligatoire pour des avis sur des textes ou projets de textes.
2. Le 2ème niveau.

Les 2 autorités de crc sont administratives, pourtant, on a pas unifié le contrôle de leurs décisions (une partie du contrôle a été délégué a une chambre spéciale de la cour d’appel de Paris).

En matière de concentrations, les décisions du ministre sont soumises au contrôle du Jadm et les décisions du conseil sont soumises au contrôle de la CA de paris (susceptibles d’un pourvoi en cassation).

- Ce transfert a soulevé des critiques de la part des publicistes ms on a justifié: le juge judiciaire est plus proche des entreprises, il est leur juge naturel.
- Comment définir sur le plan instit° cette chambre spécialisée de la CA de paris? C un chgt de casquette.

- La distinction est importante cependant car la décision de la chbre spé n’est pas un appel: c’est un recours en annulation ou en réformation sur le modèle du REP et du contentieux de pleine juridiction.

- On a appliqué cet éclatement du contrôle jurid° aux autorités sectorielles (ça dépend de l’objet du recours).
3. Application du DC par les autorités nationales.

- En mat de contrôle des concentrations, le ministre n’applique pas le règlement communautaire ms le Ccce.

- En matière de PAC, le ministre et le conseil peuvent appliquer le DC depuis 1992 (art 81 et 82 CE).

Ils appliquent les règles de droit communautaire selon les règles de procédure française:

Importance du ppe d’autonomie procédurale et institutionnelle des etats membres.

Les autorités fcses appliquent les interdictions et les exemptions par catégorie mais pas les individuelles (81-3).

La réforme en cours devrait mettre fin au monopole de la commission en la matière.

En pratique, il est rare que les autorités françaises appliquent le droit communautaire. De plus, seul 8 E reconnaissent aujourd’hui le droit a leurs autorités d’appliquer le DC (ça changera avec la réforme).
C. Les relations entre les différentes autorités au niveau du DC et au niveau national.
1. Au niveau du droit communautaire.

Actuellement: mise en place d’une collaboration verticale descendante entre la commission et les AN.

On parle ds les textes de liaison constante entre elles (en PAC et en concentrations).

L’ECA (European competition authorities) = organisme permettantune collaboration horizontale.

L’ECA préfigure le système post-réforme.

Le ppe de cette nouvelle collaboration est expliqué dans les communications déja écrites qui devraient entrer en vigueur en 2003.
2. Au niveau national.

On a 2 tendances: En dt positif, jusque récemment, on avait 2 types de collaboration: les conv° multilatérales non contraignantes (ocde) ou accords bilatéraux contraignants.

Le mvt actuel est de généraliser cette tendance à la coopération:

- Création en 2001 de l’ICN: + de 80 autorités de crc sont réunies.

- Ds la cadre de l’OMC, des négociations concernant la crc seront à l’ordre du jour du prochain round.
Par2. Le rôle du juge de droit commun.

Pas de rôle en mat de concentrations (administratif en europe).

Rôle en PAC et aides d’Etat.
A. Fondement et étendue de l’intervention du juge.
1. Dt des pratiques anticoncurrentielles.

Le juge de droit commun a un rôle complémentaire a celui des autorités spéciales.
LE ROLE COMPLEMENTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES.

Les AS (autorités spéciales, nationales et communautaire) n’ont aucun pouvoir en matière civile.

Elles ne peuvent pas se prononcer sur un contrat ou sur des DI.

Le JN a pour mission la protection des droits subjecifs des particuliers (pvr en matière civile).

Seul les JN peuvent prononcer la nullité d’un contrat (81-2 CE ou L420-3) ou attribuer des DI aux victimes.

Le JN a pour mission de tirer les csq civiles de la violation du dt des PAC.

Il attribue des DI en cas de violation de 81 et 82 car cette violation est une faute (il applique 1382).
L’APPLICABILITE DIRECTE DU DC

Le JN ne peut appliquer les règles de DC que si elles ont un effet direct.
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