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![]() BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale LES DECLARATIONS DE SOUPCON fiscal de nouvelles obligations pour les juristes et fiscalistes par patrick MICHAUD, avocat I. LES PARTICIPANTS AUX MISSIONS ANTI BLANCHIMENT 4 le PREMIER participant : le service Tracfin 4 Missions de réception des renseignements financiers 5 Mission d’échange de renseignements avec les administrations étrangères (Article L561-31 CMF) 5 Mission de diffusion des renseignements reçus 5 les autorités informées par Tracfin 6 Le Procureur de la république. 6 La Direction générale des Douanes et Droits indirects 6 Les services de renseignements 7 La Direction générale des finances publiques (DGFiP) 7 les correspondants « declarants » 8 Les administrations publiques 8 Les autorités étrangères 9 Les prestataires de service professionnels qualifiés par la loi 9 Le client «soupconnable » 9 II. LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS QUALIFIES 10 les Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle 10 Objectif légal de l’obligation de vigilance 10 LE PRINCIPE DE BASE : CONNAIS TON CLIENT, le C.T.C. 11 La déclaration après analyse d’un soupçon de fraude (Article L 561-15 §1 CMF) 14 La distinction entre la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale 16 Les déclarations systématiques 17 La déclaration systématique de soupçon de fraude fiscale 17 Déclarations systématiques pour des opérations avec 18 certains États non coopératifs 18 (art.561-15 § VI) 18 Déclarations systématiques en cas de doute sur l’identité du bénéficiaire (art 561-15 §IV) 19 Déclarations systématiques en cas de complément d’information 19 La déclaration après analyse complémentaire 19 Les modalités pratiques d’application 20 Date du dépôt de la déclaration 20 Procédure de la déclaration 21 L’interdiction de divulgation 22 Les Immunités du déclarant 23 Immunité de l’anonymat (article L561-19 in fine) 23 Immunité de violation du secret professionnel (article L. 561-22 nouveau) 23 Immunité de responsabilité civile (article l.561-22 ) 24 Immunité de responsabilité pénale (article L 561-22°IV) 24 Le retour d’information 24 III. Contrôle et sanctions 25 Le principe ; la sanction disciplinaire 25 L’exception : la complicite de blanchiment 26 L‘origine de la réglementation anti blanchiment Au début des années quatre-vingt, la communauté internationale a commencé à se mobiliser pour mettre en place une politique d'action commune pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale, c'est-à-dire à l’époque pour lutter contre le développement de la criminalité organisée. Les pays européens ont été les premiers à réagir, avec l'adoption de la recommandation du Conseil de l'Europe du 27 juin 1980, bientôt suivie par le reste de la communauté internationale, sous l'égide du GAFI. La déclaration de Bâle du 12 décembre 1988 ou « déclaration de principes du comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires » est la première manifestation internationale contre blanchiment d'argent des organisations criminelles. Un petit nombre de responsables financiers internationaux a conduit la communauté bancaire à faire ce choix cornélien : -ou bien obligation d’une dénonciation secrète des clients à risque avec son corollaire l’immunité de toute responsabilité pour le déclarant -ou bien obligation à vigilance interne rigoureuse et couteuse des clients avec son corollaire une responsabilité financière et pénale renforcée en cas d’erreur ou d’absence de vigilance. L’intelligence discrète mais persévérante de nos politiques a trouvé la formule actuelle : vigilance rigoureuse et couteuse et immunité mais uniquement en cas de dénonciation secrète de bonne foi !? Cette politique de lutte contre les blanchiments de tout genre avait son corollaire indispensable ; la nécessité d’établir la traçabilité internationale de tout mouvement de fonds par la suppression du secret bancaire Dix ans après cette déclaration de pure intention, le Conseil de l'Europe a adopté à Strasbourg le 8 novembre 1990 une convention visant le dépistage du blanchiment, la saisie et la confiscation des produits du crime, ratifiée par la France le 8 octobre 1996. Un des objets de cette convention était déjà d'imposer la levée du secret bancaire. Ces principes ont été repris par l’Union européenne dans le cadre de plusieurs directives et introduit dans la législation interne des états membres. La France a continuellement adapté sa législation aux règles européennes et internationales. Fin janvier 2009, la France a donc introduit dans son droit les dernières règles européennes telles qu’elles avaient été prévues par la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 publiée en obligation de la directive est un des textes législatifs et réglementaires qui vont profondément modifier les principes fondamentaux de notre système de Droit 1 La réglementation européenne qui ne visait alors que des opérations liées au financement du terrorisme, aux activités criminelles organisées, au trafic de stupéfiants, à la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, ou encore la corruption a considérablement élargi son champ d’activité à l’ensemble des infractions à connotation financières dites « graves » c'est-à-dire punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Ce nouveau texte , applicable depuis le 1er février 2009, oblige un grand nombre de prestataires de services notamment de l’immobilier ,de la finance, de la comptabilité, du marché de l’art et des jeux , du droit, à déclarer à un service de renseignement financier national intitulé TRACFIN de nombreuses informations et notamment des soupçons d’infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article L 561-15 du CMF, y compris, ce qui est nouveau pour la France , les soupçons de fraude fiscale. Toutefois, il convient aussi de garder constamment à l’esprit que la directive et donc l’ordonnance d’application restent soumises aux principes fondamentaux de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.Et notamment au droit à un procès équitable (art.6) et au droit au respect à la vie privée (art.8) En effet le préambule de la directive dispose en effet : « 48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme » La finalité « philosophique » de ces textes internationaux est d’améliorer les garanties collectives, garanties dont la prévention et la lutte contre le blanchiment des infractions financières de tout niveau font partie, tout en essayant, vaille que vaille, de ne pas déstabiliser les principes régissant la protection des libertés individuelles reconnues notamment par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’objectif de cette étude est simplement d’analyser avec un plan le plus synthétique possible cette nouvelle réglementation complexe et à tiroir dans le cadre des règles et pratiques fiscales applicables tant par les professionnels soumis à cette réglementation contraignante que par les fiscalistes et juristes des autres entreprises ainsi que par leurs conseils. |
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