Cours de mme tenenbaum








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Conseils de lecture : Cass. Com. 13 mai 1997, RTDcom 1997.427, obsv. DERRUPPE – Cass. Com. 15 novembre 2005, RTDcom 2006.563, obsv. SAINTOURENS - Cass. com. 10 juil. 2007, D. 2007.2764, obsv. R. SALOMON, D. 2008.518, note D. THEVENET-MONTFROND

THEME 3

LES ACTES DE COMMERCE (2) - LE REGIME


Se reporter aux manuels cités en bibliographie sur le régime des actes de commerce. Etudier particulièrement les règles relatives au contentieux et à la preuve ainsi que la définition et le régime des actes mixtes.

Exercices


  1. Résoudre le cas pratique suivant


Mlle PINCEMAILLE exploite un commerce à TROUVILLE : elle vend des jouets et jeux de plage pour enfants. Elle convoite depuis longtemps la boutique qui jouxte la sienne et qui vend des crêpes et des confiseries. Ayant l’opportunité d’acquérir ce fonds de commerce en juin 2009, elle prend rendez-vous avec son conseiller bancaire qui rapidement lui confirme que la banque n’est pas disposée à accorder le prêt nécessaire pour financer cet achat.
Mlle PINCEMAILLE sollicite alors son amie d’enfance, Mlle PLANCHETTE, qui est salariée dans un grand groupe hôtelier de la région : elle est en charge de l’organisation d’événements. Devant le désarroi de son amie, Mlle PLANCHETTE décide de lui proposer de lui prêter 5 000 euros. Mme PINCEMAILLE, folle de joie, lui promet de lui rembourser cette somme dans les 6 mois et lui remet une lettre datée du 1er juillet 2009 indiquant la somme prêtée et précisant que la somme doit financer l’acquisition du fonds de commerce de crêpes et confiseries.
Mlle PLANCHETTE a saisi fin 2009 une opportunité professionnelle et a rejoint le siège à Nice du groupe hôtelier pour lequel elle travaille. Son installation lui a occasionné des frais et elle compte bien sur le remboursement par Mlle PINCEMAILLE de la somme prêtée.
Sans nouvelles de son amie en dépit de ses multiples appels, Mlle PLANCHETTE vient vous consulter en mars 2010 : elle veut savoir si la lettre du 1er juillet 2009 peut lui permettre de réclamer à Mlle PINCEMAILLE la somme prêtée.
DOCUMENT : Cass. Com. 13 novembre 2007, inédit



  1. Résoudre le cas pratique suivant


Mme POUDRAIT habite à la campagne et elle a décidé de mener une activité de commerce de proximité. Elle veut en effet se rendre de village en village pour vendre des produits de beauté. Elle achète auprès du Garage NORMANDIE SA un véhicule utilitaire. Le véhicule est défectueux et, après expertise, Mme POUDRAIT envisage d’intenter une action contre le Garage NORMANDIE SA. Quel serait le tribunal compétent pour connaître de cette action ? Le contrat de vente du véhicule aurait-il pu stipuler une clause compromissoire ?

DOCUMENT : Cass. Com. 13 novembre 2007, inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société anonyme d'aménagement et de développement (la SAD), promoteur immobilier, a confié à la SCI Val vert tertiaire (la SCI), propriétaire d'un terrain à Seynod, la réalisation et la commercialisation de deux bâtiments à usage de bureaux, l'un destiné à la "CDG", l'autre à La Poste ; qu'une convention de maîtrise d'oeuvre a été signée pour la réalisation du bâtiment destiné à la CDG avec la société Studio d'architecture Florent X... (la société X...) ; que, n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour les prestations relatives à l'immeuble destiné à La Poste, la société X... a assigné la SAD et la SCI en paiement d'une provision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la SCI et la SAD et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en restitution de la somme de 10 000 euros formée par ces sociétés, alors, selon le moyen :

1 / qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à celui-ci ; que la SCI avait pour objet la réalisation et la commercialisation d'immeubles sur la commune de Seynod ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle a conclu avec la société d'architecture Florent X... pour la réalisation des immeubles en question, en vue de leur revente, était donc nécessairement commercial et pouvait se prouver par tous moyens ; qu'en faisant application des règles de la preuve civile, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 110-3 du code de commerce

2 / que la demande de permis de construire pour un bâtiment signé du maître d'ouvrage sur lequel figure le nom de l'architecte et le permis de construire pour cette construction mentionnant le nom du maître de l'ouvrage valent commencement de preuve par écrit d'un contrat de maîtrise d’oeuvre entre le maître de l'ouvrage et l'architecte concernant ce bâtiment ; qu'en l'espèce, la SAD et la SCI ont versé aux débats leur demande de permis de construire pour les deux bâtiments, sur lequel figure le nom de la société X... et l'architecte a produit le permis de construire obtenu pour la construction des deux bâtiments qui mentionne comme pétitionnaire la SAD ; que ces documents valaient commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour le bâtiment B ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun écrit pouvant valoir commencement de preuve écrite émanant des sociétés appelants par lequel celles-ci formeraient une demande relative à la construction du bâtiment B, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI a été constituée en vue d'acquérir un terrain situé à Seynod et y édifier des immeubles en vue de leur revente, ce dont il résultait que la SCI n'effectuant pas d'actes de commerce n'avait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que tous les écrits invoqués émanaient de la société X... et qu'il n'existait aucun écrit pouvant valoir commencement de preuve par lequel la SCI formerait une demande relative à la construction du bâtiment B ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :Vu les articles 1315 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société X... contre la SAD, l'arrêt retient qu'aux termes des articles 1341 et 1347 du code civil , il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 800 euros, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SAD, société anonyme, était commerciale par sa forme et qu'à l'égard des commerçants, un acte de commerce peut être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Studio d'architecture Florent X... de ses demandes contre la Société aménagement et développement, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
THEME 4
LE COMMERCANT (1)


  1. La liberté d’entreprendre



DOCUMENT 1 : M. KDHIR « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie : mythe ou réalité », D. 1994, chron. p. 30
DOCUMENT 2 : Cass. Com. 4 janvier 1994, D. 1995.205, note Y. SERRA (non reproduite)
Exercice : résoudre le cas pratique suivant
La société anonyme FIZOLU établie à la Défense et la société à responsabilité limitée FRERES LAMOTHE établie à Créteil sont en négociation pour conclure un contrat de 5 ans aux termes duquel la société FRERES LAMOTHE s’engagerait à distribuer en Ile de France du fioul domestique produit la société FIZOLU. Le directeur juridique de la société FIZOLU vient vous consulter car il veut insérer une clause de non concurrence dans ce contrat. Il vous demande de lui soumettre un projet de clause qui intégrerait les éléments suivants : la société LAMOTHE FRERES s’engagerait pendant une durée de 10 ans sur tout le territoire de l’Ile de France et la région Nord à ne pas commercialiser de produits pétroliers ou tout autre dérivé de tels produits. Vous devez rédiger le mémo qui explique de manière détaillée et argumentée au Directeur juridique de la société FIZOLU si une telle clause serait valable au vu de la jurisprudence et émettre en conséquence, le cas échéant, des suggestions de modification.



Conseils de lectures complémentaires : M. DEPINCE, « La clause de non concurrence post contractuelle et ses alternatives », RTD Com 2009.259 ; M. LOMBARD, « A propos de la liberté de concurrence entre opérateurs privés et opérateurs publics », D. 1994, chron. 163 ; J. –L. MESTRE, « Le Conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre et la propriété », D. 1984, chron. 3.



  1. La qualification du commerçant


Exercices : Pour résoudre les cas pratiques suivants, vous devrez vous-même, en partant des manuels indiqués en bibliographie, chercher les références de jurisprudence ou de doctrine et les indiquer dans votre travail.

M. DONGE est peintre spécialisé dans les peintures décoratives. Il travaille avec deux salariés. Il propose parfois à ses clients d’acheter au prix de gros la peinture spéciale pour réaliser les décors demandés, et il refacture alors au client cette peinture au prix d’achat majoré de 20%. Est-il commerçant ou artisan ?

Mme VASCO est une figure connue des Halles car elle a été grossiste en fruits et légumes pendant 30 ans. Depuis la cessation de son activité, elle se charge quand on lui demande, moyennant le paiement d’une commission, de présenter des marchands de détail aux grossistes des Halles en fruits et légumes. Elle commence à être âgée et demande de l’aide à des deux fils instituteurs pendant les vacances scolaires car c’est bien entendu à ce moment qu’ils sont le plus disponibles. Les deux fils sont de plus en plus présents auprès de leur mère. Ils songent à exercer leur métier d’instituteurs à mi-temps pour consacrer plus de temps à cette activité qu’ils veulent à terme développer ; dans cette perspective, ils cherchent à assurer la sécurité du paiement de leur commission et veulent rapidement négocier avec les grossistes un contrat d’agence commerciale. Mme VASCO est-elle commerçante ? Les fils peuvent-ils être qualifiés de commerçants ? S’ils négocient par la suite un contrat d’agence commerciale, seront-ils commerçants ?


DOCUMENT 1 : M. KDHIR « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie : mythe ou réalité », D. 1994, chron. p. 30

« Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manière, que celui de liberté. » MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois, XI, II.

Pierre angulaire de l'économie libérale, la liberté du commerce et de l'industrie joue un rôle décisif dans le système juridique et économique français. L'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, toujours en vigueur, définit cette liberté comme le droit reconnu à toute personne de faire « tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon (1) ».

Texte de « circonstance » dont l'objet consistait à remplacer les impôts professionnels de l'Ancien Régime par un texte unique, la patente, et d'une pérennité très exceptionnelle - la plupart des textes votés et promulgués à la même époque ont été abrogés - le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est très fréquemment visé dans les décisions des juridictions, aussi bien de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. Pourtant, ce principe ainsi proclamé et confirmé (2) ne s'est pas toujours imposé depuis la Révolution ; d'aucuns estiment même qu'il fut constamment violé. Le problème a donné lieu à d'âpres débats et de farouches polémiques. C'est une question toujours « disputée » et la discussion autour de tels sujets sensibles ne s'apaise jamais vraiment (3).

Laissons de côté ces redoutables débats pour ne tenter de considérer que la réalité de ce principe en cherchant à connaître son contenu (II) après avoir justifié au préalable ses fondements (I).

I. - Les fondements juridiques du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Il convient d'étudier les fondements juridiques de ce principe non seulement en droit interne (A) mais également en droit communautaire (B).

A. - En droit interne.

C'est à la Révolution française que remonte le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par l'instauration d'un régime de liberté, la révolution a libéré le citoyen des liens traditionnels qui entravaient sa vie quotidienne.

Il ressort des débats de la Constituante que l'homme n'est pas seulement libre de sa personne, ses opinions, sa pensée, ses écrits, mais également de son industrie et ses travaux. Selon Sieyès : « Tout citoyen est pareillement libre d'employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu'il le juge bon et utile à lui-même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît ... La loi seule peut marquer les bornes à cette liberté, comme à toutes les autres (4) ».La liberté économique est donc apparue dans l'histoire au moment de l'affirmation des droits de l'homme de 1789. C'est « une conquête de la révolution et la soeur de la liberté politique » (5).Les constituants se prononçaient même en faveur de la « liberté du commerce et de l'industrie sans oser toutefois condamner formellement le système corporatif » (6), car ils hésitaient « à le faire disparaître immédiatement » (7).

La liberté en général affirmée par les textes de 1789 inclut donc la liberté du commerce et de l'industrie mais il faudra attendre la loi des 2-17 mars 1791 - dite décret d'Allarde - pour qu'un texte législatif pose clairement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. L'affirmation de la liberté économique est complétée par la fameuse loi dite « le Chapelier » des 14-17 juin 1791 qui supprime les groupements professionnels et les coalitions.

La liberté économique s'est traduite par une place de choix accordée au contrat et à la volonté. L'art. 1134 c. civ. compare le contrat à la loi. La liberté des conventions, expression de l'individualisme libéral de 1789, est une pièce essentielle d'un régime qui admet la propriété privée et la liberté du travail. Produit et symbole du libéralisme, la liberté du commerce et de l'industrie a subi depuis cette époque de multiples restrictions sous l'empire des nécessités économiques et de l'intérêt général. Le principe passe désormais derrière les impératifs de l'ordre public (8), du droit des consommateurs, de l'environnement (9), de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'hygiène, de la santé, de l'exigence d'une certaine qualification professionnelle et de la subordination, la plupart du temps, à autorisation préalable de l'activité projetée ... (10) ; mais malgré l'érosion du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, celui-ci subsiste en tant que liberté publique, selon le Conseil d'Etat (11). La Haute juridiction administrative le considère même comme un principe général du droit applicable indépendamment de tout texte (12) et parle plus directement du « principe de la liberté du commerce » (13), ce qui implique que le principe déborde la loi des 2-17 mars 1791. Certains voient même dans la liberté du commerce et de l'industrie un principe à valeur constitutionnelle (14).

Nous ne le pensons pas, le principe a une simple valeur législative, son contenu est plus ou moins large selon l'appréciation et le choix du législateur. Ainsi, par exemple, le Conseil d'Etat a annulé l'art. 1er du décret du 22 sept. 1989 (15) qui limitait à deux fois par an la possibilité de procéder à des soldes périodiques ou saisonniers au motif que cet article porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et que de telles dispositions ne peuvent résulter que de la loi. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a donc une valeur infraconstitutionnelle mais supraréglementaire dans la hiérarchie des normes (16), et, comme le dit le Conseil d'Etat, dès lors qu'une disposition réglementaire trouve sa source dans un texte législatif, la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être invoquée à son encontre (17). Ainsi, à une disposition générale on peut toujours opposer une limitation résultant d'un autre texte de même valeur et, dans cette hypothèse, le texte restrictif l'emporte sur le texte général (18).Juridiquement protégé en droit interne, malgré l'interventionnisme de la puissance publique, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie s'impose-t-il également au niveau communautaire ?
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