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![]() ![]() Programme enfants isolés en Europe Biannual country update/input to SCEP Newsletter no. 29, July-December 2007 Enquête biannuelle pour mise à jour des données par pays en vue de la lettre d’information N°29 du programme SCEP Please return this by e-mail to Karem Coroner at kc@redbarnet.dk latest by November 30th 2007 Reporting country: Pays pour lequel les données sont transmises : FRANCE Reporting organisation(s): Organisation qui transmet les données : DEI-France, en collaboration avec l’Anafé 1a) Latest statistics on arrivals of separated children seeking asylum in the country (estimated or actual, please indicate E for Estimated or A for Actual): Dernières statistiques sur les arrivées d’enfants isolés cherchant asile dans le pays (indiquer E s’il s’agit d’une estimation, A s’il s’agit d’une réalité constatée) Le premier tableau présente les chiffres des enfants isolés qui ont fait une demande d’asile à proprement parler (celui-ci ne concernant que les personnes qui fuient leur pays dans lequel ils sont l’objet ou sont menacés de persécution). Mais les chiffres qui intéressent plus probablement le SCEP concernent l’ensemble des enfants isolés qui arrivent sans titre d’entrée en France mais qui cherchent à entrer sur le territoire (ou y entrent) pour diverses raisons : demande d’asile, mais aussi rejoindre un membre de la famille élargie qui demeure en France, y faire des études, y gagner de l’argent pour envoyer à la famille restée au pays, ou parce qu’ils sont pris dans un réseau de trafic. Lorsqu’ils se présentent aux frontières, ils sont en général placés en zone d’attente dans les aéroports ou les ports (ou dans des hotels à proximité et sous surveillance pour les moins de 13 ans : voir ci-dessous) le temps de l’examen de leur demande d’entrée sur le territoire ou le temps d’organiser leur refoulement. C’est l’objet du second tableau (MEI placés en zone d’attente). I. enfants étrangers isolés ayant fait une demande d’asile:
*pour l’année 2005, d’après le rapport 2007 de la France au CRC Le taux d’admission des MEI au titre de l’asile est qualifié de faible par l’Anafé (20,3% en 2005) et de nettement supérieur à la moyenne globale par le gouvernement (45,2% en tenant compte des décisions de la commission de recours des réfugiés pour cette même année). II. enfants étrangers isolés placés en zones d’attente:
** Il semble que le ministère de l’intérieur déduisent de ses statistiques les enfants qui ont été déclarés majeurs par l’administration (à l’issue de tests de détermination de l’âge). A titre d’illustration, sur la seule Zone de Roissy, sur 604 enfants qui se sont déclarés mineurs à l’entrée en zone d’attente en 2006, 89 (15%) ont été “majorisés”, ne laissant plus que 515 mineurs dans les statistiques officielles (chiffres Anafé d’après statistiques de la direction centrale de la police aux frontières). *** au 31/07/07 III. enfants étrangers isolés refoulés du territoire français La grande majorité des enfants placés en zones d’attente et reconnus mineurs par l’administration est refoulée du territoire français : en 2005, sur 648 cas, 500 ont été refoulés (77%). En 2006 sur la seule zone de Roissy, sur 515 cas, 327 ont été refoulés (63%). Mais il est à noter que d’autres enfants étrangers isolés sont refoulés avant même d’être admis en zone d’attente. On peut penser que certains parmi eux avaient aussi l’intention de chercher refuge en France. IV. enfants étrangers isolés arrivant aux frontières: L’ensemble des mineurs isolés qui se présentent aux frontières (métropole et outre-mer) est chiffré, pour l’année 2006, à 989 (source Anafé , d’après le Ministère de l’intérieur). V. enfants étrangers isolés déjà sur le territoire: Enfin, un certain nombre d’enfants étrangers sont trouvés sur le territoire et signalés comme mineurs isolés, pris en charge par les associations et parfois par l’aide sociale à l’enfance des départements alors qu’ils se trouvent déjà sur le territoire français.. Des chiffres sont avancés sur certains territoires sensibles mais nous ne disposons pas à l’heure actuelle de statistiques complètes à l’échelle de la France. Regroupés auparavant dans quelques départements (Bouches de Rhône, Pas de Calais, Ile de France) ils sont maintenant de plus en plus dispersés. L’ensemble des enfants étrangers isolés présents sur le territoire étaient estimés en 2004 à 5000 environ. Les pays d’origines prépondérants sont nettement différents de ceux des demandeurs d’asile : Roumanie, Chine, Maroc, Inde, Pakistan, Afghanistan. A titre illustratif, le dispositif d’accueil en urgence et de prise en charge des mineurs étrangers isolés de Paris a, en 2004, contacté un millier de jeunes dont 400 ont fait l’objet d’une prise en charge et d’une orientation. (à réactualiser). L’ASE de Paris assure le placement de 800 mineurs étrangers isolés dont la moitié au titre d’un contrat jeune majeur. Il y a eu 315 demandes de prises en charge de MEI à Paris en 2006, dont 200 ont été satisfaites. Il faut noter que certains de ces enfants ne sont pas demandeurs d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et cherchent parfois seulement à gagner un autre pays. 1b) Latest statistics on minors trafficked to your country: statistiques les plus récentes sur les mineurs victimes de trafic vers votre pays
In case no official registration, please report estimates or recent cases to your knowledge: En cas d’absence de statistiques officielles, merci d’indiquer des estimations ou des cas récents dont vous avez eu connaissance Pas de statistiques disponibles. Un des principaux arguments utilisé par la police aux frontières et le ministère de l’intérieur pour justifier le renvoi des mineurs est le « signal fort » ainsi donné pour décourager les « trafiquants » et démanteler les filières, et démontrer que la France n’est pas une porte d’entrée. Cet argument serait crédible si dans le même temps les moyens étaient mis en oeuvre pour sauver les victimes – les mineurs – des mains des trafiquants. Tel n’est pas le cas : en France, comme cela a été dénoncé par le rapport de la mission d’information sur la traite humaine, le système de protection est inexistant ou défaillant. Si les réseaux sont libres d’agir dans leurs activités criminelles, c’est parce que la protection prévue par le droit commun n’est ni appliquée pleinement, ni adaptée à la problématique spécifique du trafic de mineurs étrangers (création de centres protégés). Dans ces conditions, renvoyer une victime de la traite humaine à son point de départ, c’est la maintenir sous la contrainte des trafiquants qui vont la récupérer à l’arrivée pour tenter un autre passage vers la France ou ailleurs. Maintenir un mineur en zone d’attente avec une perspective de renvoi, c’est punir la victime et non le criminel. 2) Committee on the Rights of the Child Comité des droits de l’enfant de l’ONU Le sort des enfants étrangers isolés en France, et tout particulièrement ceux placés en zones d’attente, a été sévèrement “pointé” par le CRC dans ses récentes recommandations à l’Etat suite à l’examen de ses rapports initiaux sur le respect des deux protocoles facultatifs à la Conventions (enfants impliqués dans les conflits armés et trafic, prostitution et pornographie impliquant des enfants). Voir §17 et 18 des recommandations sur l’OPAC : et §24 et 25 de celles sur l’OPSC (dans la biblio). Voir aussi édito du JDJ de novembre 2007 et lettre d’info de DEI-France n°6 3) Changes and developments in law, policies and practice in general (for specific areas, please fill in where relevant below) Evolution de la législation, des politiques et des pratiques en général (pour ce qui concerne les évolutions dans des domaines spécifiques, merci de remplir les paragraphes ci-dessous s’il y a lieu) Les mineurs isolés ont longtemps été soumis à la même procédure que les majeurs. La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, qui prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc pour les mineurs isolés placés en zone d’attente, est entrée en vigueur depuis l’adoption, le 2 septembre 2003, d’un décret d’application. L’administrateur ad hoc, désigné par le procureur de la République, est chargé d’assister le mineur durant son maintien en zone d’attente et d’assurer sa représentation juridique dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien et à sa demande d’asile. L’adoption de cette modification vise à mettre un terme à une jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui, ayant à se prononcer sur la prolongation du maintien du mineur isolé en zone d’attente, mettait fin à ce placement, au motif que son incapacité juridique affectait la validité de la procédure dont il faisait l’objet, ce qui avait pour effet de le faire admettre sur le territoire. Les administrateurs ad hoc ont donc été créés plus pour pouvoir refouler les mineurs en toute légalité que pour veiller au respect de l’ensemble de leurs droits. La circulaire interministérielle du 14 avril 20051 définit la mission de l’administrateur ad hoc en précisant ses fonctions : il est « référant du mineur », « accompagnateur », peut lui dispenser « toute information nécessaire à la compréhension de la procédure » et sur « le rôle et les attributions de chacune des personnes », « de lui prodiguer un soutien moral », de l’informer « des risques liés à son enrôlement dans les réseaux » et il doit notamment lui fournir « tous les éléments utiles sur le système français de protection de l’enfance qui pourra constituer pour lui, jusqu’à sa majorité, un appui, s’il est amené à vivre sur le territoire français ». Cette conception réductrice du rôle de l’administrateur ad hoc se vérifie dans la pratique : il ne saisit que très rarement les juridictions (juges des enfants ou juge administratif) et se borne à informer le parquet de situations pourtant criantes, lequel ne prend que rarement des décisions dans l’intérêt de l’enfant. On a vu dans certains cas des juges des enfants s’auto-saisir de cas d’enfants placés en zons d’attente qu’ils considéraient en danger. Bien qu’opposée à la mise en place d’un administrateur ad hoc, l’Anafé a examiné leur fonctionnement depuis deux années pour la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et recueilli des informations auprès des familles ou des mineurs, grâce à ses bénévoles présents en zone d’attente ou en charge des permanences téléphoniques ou à travers différentes réunions avec les autorités ou avec la Croix-Rouge. L’Anafé avait accueilli avec beaucoup d’espoir l’arrivée de la Croix-Rouge mais, aujourd’hui, elle ne peut que tirer un bilan négatif à la fois du mécanisme mis en place par le législateur mais également de la manière dont la Croix-Rouge exerce sa mission. Toutes les critiques émises par l’Anafé, dans une note intitulée Mineurs en zone d’attente : avec ou sans administrateur ad hoc, les droits des enfants constamment bafoués2, sont confirmées et la pratique révèle les carences de cette institution. Pour l’Anafé, le système lui-même est inopérant et n’offre pas de véritable protection aux mineurs étrangers maintenus en zone d’attente qui sont dans tous les cas en quête de protection. En 2006, 80 % des mineurs placés en zone d’attente à Roissy ont pu bénéficier de l’assistance d’une administrateur ad hoc. La Croix Rouge Française a refusé 60 missions faute de personnel disponible. Actuellement le dispositif prévu repose sur deux permanents et une dizaine de bénévoles qui ne peuvent pas être disponibles à tout moment. Une des principales critiques est l’absence de l’administrateur ad hoc lors des opérations de notification des mesures prises pendant le maintien en zone d’attente ; il en est simplement avisé et réagit en conséquence plus dans le cadre d’une mission de contrôle a posteriori et non pas, comme le prévoit pourtant la loi, de véritable représentation légale assurée avec le souci de protection des intérêts supérieurs du mineur. Ainsi, le mineur signe lui-même les notifications de non-admission et de placement en zone d'attente. Telle est la raison pour laquelle il est fréquent de constater que les décisions prises par la PAF comporte seulement la signature du mineur concerné et aucun contreseing de l’administrateur ad hoc. Cette situation est d’autant plus préjudiciable dans la mesure où aujourd’hui, pour prétendre au bénéfice du jour franc interdisant tout refoulement dans les 24 heures de l’arrivée de l’étranger, ce dernier doit expressément en faire la demande. Il arrive donc que le mineur soit refoulé avant l’arrivée de l’administrateur ad hoc en zone d’attente. Au vu de cet état de fait, , la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (article 48) a précisé à l’article L. 221-5 que le procureur de la République doit être avisé « immédiatement » par l’autorité administrative. Cette même loi prévoit que l’aide juridictionnelle qui permet aux personnes sans ressources de bénéficier d’un avocat pour défendre leurs intérêts devant la commission de recours des réfugiés ne soit plus soumise à la condition d’entrée régulière sur le territoire. 4) Detention Incarcération, enfermement Lorsqu’un mineur voyage, il est soumis aux mêmes règles d’entrée que les majeurs. Les pays européens ont adopté une résolution en 1997 selon laquelle « les États membres peuvent, conformément à leur législation et pratique nationales, refuser à la frontière l'accès à leur territoire aux mineurs non accompagnés, notamment s'ils ne sont pas en possession des documents et autorisations requis »3. Les mineurs de plus de 13 ans sont placés en Zapi avec les autres maintenus. Pour ceux qui ont moins de 13 ans, ils sont séparés des adultes mais dans des conditions qui restent encore opaques (lieu inconnu, inaccessible aux membres de la famille et à l’administrateur ad hoc, sous la responsabilité de personnes dont les garanties ne sont pas justifiées), de telle sorte que personne ne peut vérifier que les droits attachés au maintien en zone d’attente sont respectés et peuvent être matériellement exercés par les intéressés dans des conditions satisfaisantes. La Croix Rouge Française a signée une convention avec le ministère de l’Intérieur en juillet 2007 afin d’assurer la garde et l’accueil des mineurs isolés placés en zone d’attente. Deux chambres ont été aménagés au rez-de-chaussée de la ZAPI afin d’accueillir les mineurs de 13 ans. Dans les autres zones d’attente aucun dispositif spécifique n’est prévu pour accueillir les mineurs. 5) Age assessment Détermination de l’âge En 2005 et 2006, respectivement 124 et 89 personnes se déclarant mineurs à leur arrivée à Roissy ont été reconnus majeurs à la frontière suite à l’examen médical. Pour le premier semestre 2007, 71 mineurs ont été déclarés majeurs. Les services de la PAF demandent, lorsqu’ils ont un doute sur la minorité d’un étranger maintenu compte tenu de son aspect physique, une expertise médicale. Selon Philippe Jeannin, président du TGI de Bobigny, 25% des mineurs déclarés maintenus en zone d’attente étaient soumis à cet examen. Il confirme par ailleurs la nécessité de recueillir, par le biais de l'administrateur ad hoc désigné pour le représenter, le consentement du mineur avant d'effectuer cet examen. Cette suspicion s’applique y compris à ceux qui sont en mesure de présenter un document d’état civil, souvent considéré comme faux. Sur réquisition du procureur de la République, les services médico–judiciaires sont alors chargés de procéder à des examens afin de déterminer si l’intéressé est mineur ou non. Les services médico-judiciaires procèdent à des examens cliniques plus ou moins approfondis qui comportent en général un examen physique (prise de mensuration, relevé de l’évolution de la puberté, du développement de la dentition) et des radiographies du poignet, du coude ou de la hanche. Ces examens sont, de l’aveu même du corps médical, « mauvais scientifiquement » et peuvent en tout état de cause seulement fournir une estimation très approximative de l’âge physiologique d’une personne. A titre d’exemple, il est établi que les tables de références de maturation osseuse utilisées donnent une évaluation de l’âge d’une personne – pour la tranche comprise entre 15 et 18 ans – avec une marge d’erreur de plus ou moins dix-huit mois4. C’est pourtant sur la base de ces examens médicaux que certaines années, jusqu’à 60% des personnes maintenues en zone d’attente se déclarant mineures ont été considérées par les services de la PAF comme étant majeures. L’expertise médicale portant sur la détermination de l’âge n’a de valeur que celle que veut bien lui reconnaître le juge devant lequel elle est produite. La Cour de cassation a estimé que sa prise en compte relevait de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge et que de ce fait, la preuve de la minorité pouvait être apportée par tous moyens, sans prééminence quelconque de telle ou telle modalité habituellement utilisée5. Pour sa part, la Cour d’appel de Paris a précisé que la production d’une expertise médicale n’est pas suffisante pour contredire valablement un acte de naissance établissant la minorité d’un jeune étranger6. Ce principe a été confirmé par la Cour d’appel de Lyon qui a rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte d’état civil étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné. Elle en conclut qu’à défaut de pouvoir apporter la preuve de son caractère frauduleux, la validité d’un acte d’état civil étranger ne peut être remise en cause par des expertises osseuses7. On notera à cet effet l’article de Fabienne Bonnet-Cogulet indiqué en référence bibliographique. L'avis du Comité Consultatif National d'Ethique du 23 juin 2005 renforce à plusieurs égards les nombreuses critiques adressées à cet examen. Selon le CCNE, « Ces paramètres comportent en effet une part d'imprécision mal évaluée ou mal réévaluée. Cette incertitude ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'expertise en tant que telle, dans la mesure où la loi exige qu'elle soit diligentée, mais impose d'y avoir recours dans des conditions et des principes qui relativisent d'emblée la portée des conclusions […]. Le CCNE confirme l'inadaptation des techniques médicales utilisées actuellement aux fins de fixation d'un âge chronologique. Il ne récuse pas à priori leur emploi, mais suggère que celui-ci soit relativisé de façon telle que le statut de mineur ne puisse en dépendre exclusivement. Ce n'est pas tant le danger des examens, qui paraît sans fondement, que leur mise en ouvre dans un climat vécu comme inquisitorial, au détriment d'une prise en charge psychosociale toujours nécessaire dans un tel contexte. L'important est de protéger les enfants, non de les discriminer, ce qui renforce le rôle d'écoute du corps médical, même requis aux fins d'expertise »8. Plus récemment, l’académie nationale de médecine, dans un rapport du 16 janvier 20079 relève qu’ « il existe cependant des possibilités d’erreur. Certaines sont inhérentes à la méthode : difficultés chez le garçon pour la période 10-12 ans où la lecture de l’âge osseux doit être complétée par la mesure du volume testiculaire qui commence à augmenter au dessus de ses dimensions impubères (18 x 8 mm), à partir de 11 ans ; difficultés dans les deux sexes au-delà de 15 ans, en particulier chez le garçon. Le Risser (radiographie de la crête iliaque) n’a que peu d’intérêt. Là encore, l’examen du développement pubertaire, complété au besoin d’une mesure de la hauteur utérine à l’échographie pelvienne chez la fille, renforcera la précision de la lecture » et que « cette méthode ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans ». Les personnes chargées de représenter les intérêts du mineur en zone d’attente (avocats, administrateurs ad hoc…) ont donc tout intérêt à contester les résultats des expertises médicales concluant à la majorité de l’intéressé devant le juge de la détention et des libertés, surtout lorsque le mineur est en possession d’un document d’identité ou que son consentement à l'examen n'a pas été recueilli. 6) Guardianship Tutelle (?) Un mineur arrivant seul sur le territoire est, du fait de ne pas être accompagné de ses représentants légaux, en risque de danger. Le danger peut résulter des conditions de son placement en zone d’attente lorsqu’il est, par exemple, retenu dans des locaux ne répondant pas à des normes sanitaires acceptables ou dans les mêmes locaux que les adultes. Mais de façon plus générale, les mineurs isolés placés en zone d’attente doivent être considérés en danger s’ils font état de risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces derniers ne doivent pas toujours être assimilés aux risques de persécution pris en compte dans le cas d’une demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile. On peut citer les dangers encourus par les jeunes pris dans les mailles de réseaux qui les exploitent ou ceux qui tentent d’échapper à des maltraitances familiales. L’on doit aussi considérer que la situation de danger est caractérisée dès lors l’administration prévoit de renvoyer un mineur vers son pays d’origine ou de départ sans être en mesure de garantir qu’à son arrivée, il sera pris en charge par ses représentants légaux ou par des services sociaux susceptibles de le protéger de manière effective. En l’état actuel des pratiques de la PAF, cette dernière exigence conduit l’Anafé à considérer que tous les mineurs isolés placés en zone d’attente sont en danger puisque l’administration n’a pour l’instant aucun moyen de s’assurer qu’ils seront pris en charge à leur arrivée. En théorie, ce serait à l’administrateur ad hoc qu’il appartiendrait de saisir le parquet ou le juge des enfants lorsqu’il estime qu’un enfant est en danger. Mais l’enfant peut également saisir lui-même le juge des enfants, même lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné. Enfin, toute personne ayant connaissance d’une situation de danger peut également procéder à un signalement sur la base duquel le juge peut décider de se saisir d’office. C’est ce que l’Anafé fait très souvent à propos des cas dont elle a connaissance. En 2001, le président du Tribunal pour enfants de Bobigny a admis sa compétence et a placé à l’ASE deux enfants camerounais qui étaient retenus en zone d’attente10. Alors que ces dispositions étaient rarement utilisées, il a ensuite rendu trois ordonnances aux mois d’août et septembre 2004 qui ont répondu favorablement à des requêtes formées directement par les mineurs, en prononçant leur placement provisoire auprès d’un membre de la famille résidant en France11. C’est le juge des enfants qui est compétent en matière d’enfance en danger. Il intervient sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, relatifs à l’assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Quand cela s’avère nécessaire, les mineurs en danger font l’objet d’un placement, le plus souvent dans un foyer de l’Aide sociale à l’enfance. En cas d’urgence, le parquet a le même pouvoir, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (art. 375-5 du code civil). 7) Reception accueil LAO CAMIE 8) Missing children enfants portés disparus 9) Dublin II practice Pratiques DUBLIN II A notre connaissance très peu de cas à Roissy (pas de statistiques officielles) 10) Procedures and recognition Procédures et identification 11) Family tracing and reunification Recherche de la famille et regroupement familial 12) Return retour au pays Le retour des mineurs isolés ne peut être envisagé, une fois qu’il a été admis sur le territoire, que s’il est jugé conforme à l’intérêt de l’enfant, lorsque les conditions sont réunies pour assurer sa prise en charge à l’arrivée dans le cadre d’un système de protection adapté et conforme aux normes du droit international. Rien, dans la pratique actuelle des autorités françaises, ne laisse penser que les garanties minimales sont prises à cette fin. La rapidité de certains renvois (moins de 24 heures) et le fait que des enfants sont parfois renvoyés non dans leur pays d’origine, mais dans le pays par lequel ils ont transité en dernier lieu avant d’arriver en France tendent à prouver le contraire. Les quelques informations recueillies dans l’urgence auprès des autorités consulaires françaises dans les pays d’origine ne peuvent constituer une garantie suffisante. De surcroît, il n’appartient pas à la police, mais au seul juge, d’apprécier que les conditions du retour soient bonnes ou non pour le mineur. Il a d’ailleurs été jugé que le danger peut être caractérisé par les conditions de renvoi vers un pays étranger (Juge des enfants de Bobigny, ordonnances du 1er septembre 2001, 22 août 2004, 17 septembre 2004). Voir nouvel accord franco-roumain ( lettre aux parlementaires signée par DEI-France en référence bibliographique) 13) Trafficking Trafics d’enfants Voir rapport alternatif ECPAT pour le CRC en référence biblio 14) Children & youth participation participation active des enfants et des jeunes 15) Miscellaneous Divers 16) Events (please inform date(s), place, title and type of event as well as organiser(s)) Evénements (merci d’indiquer les date, lieu, titre et genre d’évènement ainsi que les organisateurs) Appel européen contre l'enfermement et l'éloignement des mineurs étrangerswww.nominorsindetention.org 17) Publications (please inform title, author(s), publisher, place and year of publication) Publications (merci d’indiquer le titre, les auteurs, l’éditeur, l’endroit et l’année de publication Rapport IGAS, mission d’analyse et de proposition sur les conditions d’accueil des mineurs isolés étrangers en France, par Jean Blocquaux, Anne Burstin, Dominique Giorgi, membres de l’inspection générale des affaires sociales, rapport n° 2005 010, Janvier 2005 Rapport alternatif ECPAT au CRC sur le respect par la France du protocole OPSC à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (mars 2007) Bonnet-Cogulet F. Les mineurs étrangers isolés in rapport DEI-France 2005_2006 (juin 2007) http://www.dei-france.org/rapports/2005-2006/Chap_4.3_Mineurs_Etrangers_Isol%E9s.pdf 3ème et 4ème rapport périodique de la France au CRC pages 99 à 105 (sept 2007) : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs50.htm Observations du CRC à la France concernant le respect des protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs46.htm (oct 2007) Auzou B. et Rongé JL. Mineurs étrangers : le cas roumain in JDJ N° 269 (nov 2007) Lettre ouverte aux parlementaires sur le nouvel accord franco roumain (nov 2007): http://www.dei-france.org/documentsautres/2007/Lettre_d%E9put%E9s_Accord_franco-roumain.pdf 18) New useful web sites Nouveaux sites internet utiles www.infomie.net centre de ressources subventionné par l’Etat dédié à la prise en charge des mineurs étrangers isolés 1 Circulaire prise en application du décret du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc institué à l'article 17 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale 2 Anafé, Mineurs en zone d’attente : avec ou sans administrateur ad hoc, les droits des enfants constamment bafoués, octobre 2006 3 Article 2-1 de la résolution du Conseil de l’Union Européenne du 26 juin 1997 4 Intervention du Dr Odile Diamant-Berger, chef des urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu in ProAsile, la revue de FTDA, n°4, fév. 2001 5 Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2001, Mweze Nyota 6 CA Paris, 13 novembre 2001, arrêt n°441 7 CA Lyon, 18 novembre 2002, arrêt n°02/252 8 Avis du CCNE, n°88, Sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, disponible à cette adresse http://www.ccne-ethique.fr/francais/start.htm 9 http://www.academie-medecine.fr/ 10 TE Bobigny, 1er septembre 2001 11 TE Bobigny, 22 août, 17 septembre et 24 septembre 2004 |
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