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Jean François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat
LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES
I - RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES A – RESPONSABILITE DU FAIT DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
1 - R.C. a l'égard des salaries
2 - R.C. a l'égard des tiers
B – RESPONSABLITE DU FAIT DES PRODUITS MIS SUR LE MARCHE
1 - R.C. a l'égard des clients
a - Inexécution des prestations contractuelles
b – Responsabilité découlant du contrat de vente
2 - R.C. du fait des produits défectueux
a - Responsabilité du fait de la conception des produits
b - Responsabilité du fait de la commercialisation des produits II - RESPONSABILITE PENALE DE L'ENTREPRISE DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES A – INFRACTIONS PUNISSABLES
Mise en danger d'autrui
Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Atteintes aux biens
Atteintes à l'environnement
Tromperies et fraudes
B – RESPONSABILITE DES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE
1 – Responsabilité personnelle des dirigeants
2 – Responsabilité personnelle des autres personnes physiques de l'entreprise
C – RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE L'ENTREPRISE
I.LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE
Les avancées des nouvelles technologiques ont favorisé l'émergence de risques biologiques nouveaux, mal connus, et insuffisamment maîtrisés, tels que :
Radiations électromagnétiques
Nano-technologies
biotechnologies de la reproduction (insémination artificielle, fécondation in vitro, transfert embryonnaire, clonage...)
La nocivité de certains de ces produits peut ne se révéler pour l'environnement ou la santé humaine que dans le temps : amiante, distilbène, mais aussi dérivés chlorés, trichloréthylène etc... La responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée, du fait des risques biologiques :
à l'occasion et du fait de son activité : R.C. EXPLOITATION
du fait des prestations qu'elle réalise, ou des produits qu'elle met sur le marché : R.C. APRES TRAVAUX ou APRES LIVRAISON
RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE (R.C. EXPLOITATION)
Les dommages causés par l'entreprise à l'occasion de son exploitation peuvent concerner son personnel ou des tiers, du fait des matériaux ou des outils de production.
RC A L'EGARD DES SALARIES
Risques pesant sur la santé des salariés
Le personnel peut se trouver exposé à des risques susceptibles d'altérer sa santé du fait :
des produits qu'il utilise
Hydrocarbures, solvants, Trichloréthylène, Benzène, Esters de Glycol …
Métaux lourds : plomb, mercure…
Résidus et contaminants chimiques et physiques
Des isolants, actuellement interdits : amiante.
Des matériels et outillage de l'entreprise :
Des matériels contenant des substances dangereuses (pyralène…), ou émettant des rayonnements ionisants ou électromagnétiques…
Des installations de l'entreprise
Circuits d'eau diffusées par haute pression ou du fait de la présence de tours aérorégrigérantes : légionelles,
Des rejets ou effluents
Mais aussi, risques liés aux conditions de travail : travail sur écran, stress …
Obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés
L'article L 230-2 du Code du Travail, issu de la loi du 31 décembre 1991, met à la charge de l'employeur l'obligation générale de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement".
Tout l'effort de la jurisprudence tend donc à mettre à la charge de l'employeur une véritable obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne la prévention des maladies professionnelles, et des accidents du travail, dont la violation est susceptible de caractériser la faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Mais cette obligation de sécurité, est d'abord une obligation contractuelle découlant du Contrat de Travail, et dont la violation est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'employeur sur le fondement de l'article 1147 du Code du travail.
Régime de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (amiante).
Cass. Soc., 28 février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201, 00-13.172; Bull. Civ. V, n°81; Il en est ainsi lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en est ainsi pour le Benzène, substance inscrite depuis 1932 au tableau n°4 comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles, voire le trichloréthylène ou le pyralène. La responsabilité de l'entreprise serait également engagée en cas de légionellose, si ses installations sanitaires ou de climatisation ne respectent pas la réglementation.
RC A L'EGARD DES TIERS
Responsabilité de l'entreprise du fait des dommages causés aux tiers du fait de l'activité de l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole :
Atteintes à l'environnement :
Pollution : rejets accidentels, …
Effluents : résidus de fabrication, pesticides, métaux lourds…
Troubles de voisinage : bruit, odeurs, fumées …
U.I.O.M. : Dioxine.
Contamination du public par la légionellose du fait d'installations défaillantes (tours aéroréfrigérantes des Centres commerciaux…)
Dissémination d'OGM…
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