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![]() PROJET DE NOTE CIRCULAIRE N°724 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N°100-14 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2015 L’article 6 de la loi de finances (L.F.) n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015, promulguée par le dahir n° 1.14.195 du 1er rebia I (24 décembre 2014) a modifié et complété les dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales, visant :
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision à terme, arrêtée en concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité, lors des travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur la fiscalité de 2013, visant à entreprendre, par étapes, une réforme profonde du système fiscal national dans le sens d’une amélioration de son efficience. Elles s’inscrivent également dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Gouvernement et de la vision stratégique arrêtée par la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) pour la période 2012-2017. Ainsi, les mesures fiscales insérées dans la loi de finances n° 100-14 précitée sont commentées dans la présente note circulaire, selon le plan suivant :
I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :
Pour améliorer l’attractivité du système fiscal, la loi des finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 avait institué un régime fiscal de faveur pour :
S’inscrivant dans la même tendance, l’article 6 de la L.F. pour l’année 2015 a complété les dispositions des article 8 et 19 du C.G.I., en élargissant l’application du régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut «Casablanca Finance City», institués par l’article 2 de la loi n°68-12 modifiant et complétant la loi n°44-10 relative au statut de «Casablanca finance city ». Ainsi et en vertu des dispositions de l’article 19-II-B du C.G.I., telles qu’elles ont été complétées par l’article 6 de la L.F. pour l’année 2015, les bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » bénéficient du taux réduit de 10% à compter du premier exercice d’octroi dudit statut. A l’instar des sièges régionaux et sous réserve de l’application de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du C.G.I., la base imposable des bureaux de représentation ayant le statut de « Casablanca finance city », est égale :
Antérieurement au 1er janvier 2015, les sociétés à prépondérance immobilière étaient soumises à l’obligation de joindre à leur déclaration de résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, indépendamment du fait qu’elles soient cotées ou non cotées à la bourse des valeurs de Casablanca. Compte tenu de la particularité des titres émis par les sociétés cotées en bourse, au regard de leur mode de cession et de l’identité des actionnaires (cessions répétitives), l’article 6 de la L.F. pour l’année 2015 a modifié les dispositions du troisième alinéa de l’article 20-I du C.G.I. relatives aux obligations déclaratives des sociétés à prépondérance immobilières en supprimant l’obligation pour les sociétés à prépondérance immobilière cotées, de produire la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales. La suppression de cette obligation est de nature à faciliter l’entrée en bourse desdites sociétés.
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2015, l’excédent d’impôt versé par une société, au titre des acomptes provisionnels d’un exercice donné, était imputé d’office par la société sur le 1er acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel était restitué d’office à la société par le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans le délai d’un mois, à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel. Pour pallier aux difficultés administratives de restitution, dans le délai légal, des excédants d’IS dus aux sociétés concernées, l’article 6 de la L.F. pour l’année 2015 a modifié les dispositions du 4ème alinéa du paragraphe IV de l’article 170 du C.G.I., en accordant auxdites sociétés la possibilité d’imputer automatiquement l’excédant d’I.S. versé au titre d’un exercice donné sur les exercices suivants, sans limitation de délai. Cette disposition s’applique aux excédants d’I.S. versés par les sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. II- MESURES SPECIFIQUEs A L'IMPOT SUR LE REVENU Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent :
Avant le 1er janvier 2015, et en vertu des dispositions de l'article 28-III du C.G.I., les contribuables assujettis à l’I.R. peuvent déduire sans limitation de leur revenu salarial, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc, dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus. Ainsi, pour éviter la non contribution fiscale de certains salariés, la loi de finances pour l’année 2015 a apporté les modifications suivantes : Lorsqu’un contribuable dispose :
Il convient de préciser que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d’année, telles que les indemnités et les primes trimestrielles, ou bien en fin d’année comme les primes de bilan, le treizième mois, etc. Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets catégoriels déterminés suivant les règles propres à chaque catégorie, tel que prévu à l’article 25 du C.G.I. La déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-(II-A) du C.G.I. pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite, constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. En effet, lorsque l’employeur effectue à la source la déduction des cotisations ou primes se rapportant à l’assurance retraite complémentaire, le bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%. Les dispositions de l’article 28-III du C.G.I. telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l’article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe III dudit article 6 de la L.F. n° 100-14. Par conséquent, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier du régime fiscal existant avant le 1er Janvier 2015. Exemples de calcul :
Exemple n° 1 : Un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, a disposé au cours de l'année 2015 des revenus suivants : - Revenu net professionnel 200 000 DH - Revenu foncier brut 160 000 DH Au cours de la même année, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durée égale à 20 ans, dont les cotisations annuelles s'élèvent à 30 000 DH. a) Détermination du revenu global net imposable - Revenu net professionnel = 200 000 DH - Revenu net foncier après abattement de 40 % : 160 000 - (160 000 x 40 %) = 96 000 DH Revenu net imposable 296 000 DH b) Déduction des primes pour assurance retraite, dans la limite de 10% du revenu global net imposable - Cotisation versée = 30 000 DH - Montant déductible = 296 000 x 10% = 29 600 DH - Revenu net taxable : 296 000 – 29 600 = 266 400 DH Exemple n° 2 : Soit un contribuable célibataire, qui dispose d’un salaire brut annuel de 70 000 DH et d’un revenu net foncier de 180 000 DH et qui a souscrit à un régime de retraite complémentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100 000 DH. Ce contribuable a la possibilité de déduire la prime :
Ce contribuable a souscrit sa déclaration de revenu global portant sur les éléments suivants : - salaire brut imposable 70 000 DH - Déductions - Frais professionnels 70 000 x 20 % = 14 000 DH - CNSS long terme 70 000 x 3, 96 % = 2 772 DH - CNSS court terme 70 000 x 0,33 % = 231 DH - Cotisation de retraite de base 70 000 x 10 % = 7 000 DH |