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ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION : Comment le calculer ?
NEWSLETTER 15 317 du 2 OCTOBRE 2015
JACQUES DUHEM
Le législateur a prévu que les plus-values sur titres pourront bénéficier d’abattement pour durée de détention dont les taux varient entre 50% et 85% selon les situations. Comment se décompte la durée de détention ? Il convient de distinguer le cas général, de nombreux cas particuliers. I. Règles générales de calcul de la durée de détention La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription (même si les souscriptions sont libérés ultérieurement) ou d'acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) des actions, parts, droits ou titres cédés. Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les actions, parts, droits ou titres sont cédés est devenue assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d’une option à cet impôt ou d’une transformation en société passible de cet impôt (code général des impôts [CGI], art. 151 nonies, III), la durée de détention des actions, parts, droits ou titres cédés est décomptée comme indiqué ci-dessus, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société. En cas de cession par une personne physique de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'inscription des titres à son compte (dénouement effectif de l'opération d'acquisition). Lorsque le cédant n'est pas en mesure de justifier de la date effective d'acquisition ou de souscription des titres cédés, pour le point de départ du décompte de l'abattement pour durée de détention, il peut se prévaloir de la date de détention la plus ancienne qu'il est en mesure de justifier.
Bien entendu, l'administration est fondée à remettre en cause cette durée de détention. Exemple : Un contribuable qui réaliserait une plus-value de cession de titres cotés acquis en octobre d’une année mais qui ne serait en mesure d’apporter comme justificatif de cette acquisition que son relevé d’opérations au 31 décembre de la même année ne pourrait se prévaloir d’une durée de détention décomptée qu'à partir du 31 décembre de ladite année. La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire la date du transfert de la propriété juridique des actions, parts, droits ou titres. Il s'agit :
- de la date du règlement-livraison, en cas de cession d'actions, parts, droits ou titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 au I-B-3-a § 430 et suiv.) ;
- de la date de la liquidation en cas de cession avec service de règlement différé (SRD) ;
- de la date de la conclusion de la vente contenue dans l'acte de cession, en cas de cession de gré à gré. En cas de vente sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé, la date à prendre en compte s'entend du jour de transfert de propriété. II. Règles particulières de calcul de la durée de détention Le tableau qui figure ci-dessous donne quelques solutions pour des situations particulières. Le BOFIP contient un catalogue quasi-exhaustif des solutions pratiques.
Situations particulières
| Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention
| 1. Cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée (CGI, art. 150-0 D, 1 quinquies-1°).
| Date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée.
| 2. Cession d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition dans les conditions mentionnées à l'article 150-0 B du CGI ou au II de l'article 150 UB du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1 quinquies-2°).
Exemple : Titres reçus à la suite notamment d'une opération d'échange (offre publique d'échange [OPE], fusion, scission) ou de division de la valeur nominale des titres ou de regroupement d'actions.
| Date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange (ou regroupés ou divisés). En cas de cession d'actions reçues à la suite d'une conversion ou d'un remboursement
d'obligations, la durée de détention court à partir de la date d'acquisition ou de souscription de l'obligation.
Remarque : Lorsque les actions, parts, droits ou titres remis à l'échange (ou regroupés ou divisés) ont été acquis ou souscrits à des dates différentes, les quantités cédées sont réputées être celles se rapportant, proportionnellement, aux quantités remises à l'échange acquises aux dates les plus anciennes selon la méthode dite du « premier entré premier sorti » (PEPS)).
| 3. Cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ou leur retrait au-delà de la huitième année (CGI, art. 150-0 D, 1 quinquies-3°).
| Date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 du CGI.
| 4. Cession d'actions, parts, droits ou titres après leur retrait d'un plan d'épargne entreprise (PEE).
| Date à laquelle le cédant a retiré ses titres du PEE.
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