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DSCG session 2008 UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale Corrigé indicatifDOSSIER 1 - DROIT FISCAL1. Indiquer en quoi la proposition du comptable, si elle était adoptée, limiterait le coût fiscal de la constitution de la SARL « Route des saveurs AIX-EN-PROVENCE ». Au vu de l’énoncé, l’objectif des opérations décrites est de faire en sorte que soit créée une SARL « Route des saveurs AIX –EN – PROVENCE », filiale de la SA « La route des Saveurs Holding », propriétaire du fonds de commerce jusque là exploité par la SARL « Couleurs d’Indes ». La solution la plus directe aurait été que : a – La SA « La route des Saveurs Holding » apporte à une SARL « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » du numéraire pour 120 000 € = apport à titre pur et simple exonéré lors de la création de la SARL « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » b – Grâce à cet apport, la SARL « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » achète le fonds de commerce à la SARL « Couleurs d’Indes » pour 120 000 € : droit dus par la SARL « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » pour (120 000 € - 23 000) x 5% = 4 850 € Total des droits à payer : 4 850 €La solution proposée se présente de la manière suivante : a - La SARL « Couleurs d’Indes » apporte son fonds de commerce lors de la constitution de la SA « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » : apport à titre pur et simple exonéré puisqu'il s'agit d'un apport d'une société IS vers une société IS. b – Vente des parts de la SA « Route des saveurs AIX – EN – PROVENCE » par la SARL « Couleurs d’Indes » à la SA « La Route des Saveurs Holding » : droits dus par la SA « Route des saveurs Holding » pour 120 000 € x 1.1% mais plafonnés à 4 000 € soit 1 320 €. c – Transformation de la SA « La route des Saveurs AIX – EN – PROVENCE » en SARL « La route des Saveurs AIX – EN – PROVENCE » : la transformation d’une société IS sans changement de régime fiscal, n’a pas d’incidence sur les apports initialement faits en exonération de droits, la société dont les titres sont cédés étant à l’IS. En revanche, cette transformation doit être soumise au droit fixe des actes innomés de 125 €. Total des droits à payer : 1 320 + 125 = 1 445 €Le montage proposé permet ainsi une économie de droits d'enregistrement. 2. A l’aide de l’annexe 1 et en limitant les investigations aux droits d’enregistrement, indiquer si la proposition du comptable pourrait être remise en cause par l’administration fiscale et, dans l’affirmative, sur quel fondement juridique ? En vertu du principe de « la liberté de gestion » reconnu par la jurisprudence fiscale, il n’est pas en principe interdit à une entreprise qui a le choix pour réaliser une opération entre plusieurs voies, d’emprunter celle qui est la moins imposée. Pour autant, l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales permet à l’administration de remettre en cause ce choix lorsqu’il est constitutif d’un abus de droit. La question est donc de savoir si le montage imaginé par le comptable est susceptible d'être dans les prescriptions de l’article L.64 du L.P.F. a) les droits d’enregistrement font partie des impôts visés par l’article L. 64 du L.P.F. b) l’article L.64 prévoit que l’administration peut réprimer les abus de droit par simulation juridique lorsque le montage juridique repose sur des actes et des situations fictives ou déguisés. En effet, selon l’article L. 64 du L.P.F. : "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés". c) Mais le fondement juridique du redressement que pourrait opposer l’administration fiscale est à rechercher dans l’extension du champ d’application de l’article L. 64 du L.P.F. opéré par la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat vers l’abus de droit par fraude à la loi. Il y a abus de droit par fraude à la loi lorsqu’il est établi que les actes passés par le contribuable recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes et n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles (CE, section, 27 septembre 2006, N°260 0 50, Sté Janfin). 3. Par quelle procédure le groupe « Route des Saveurs » pourrait-il s’assurer que l’administration ne procédera à une telle remise en cause ? Pour éviter les mauvaises surprises dues à une requalification a posteriori, l’article L. 64 B du L.P.F. permet aux contribuables de saisir l’administration d’une demande de rescrit. Le contribuable devra donc dans sa demande décrire les opérations telles qu’il envisage de les mener à bien. L’administration a alors 6 mois pour se prononcer. A défaut de réponse, l’administration sera considérée comme ayant implicitement admis que les opérations qui lui ont été soumises ne constituent pas un abus de droit. Ces opérations ne pourront donc pas être remises en cause sur ce fondement juridique par le biais d’une rectification. Pour autant la garantie ne jouera qu'à la stricte condition que le contribuable réalise les opérations dans des conditions strictement identiques à celles qu’il a décrites. 4. A quelle(s) condition(s) la société « La route des saveurs Holding » peut-elle être effectivement société mère du groupe fiscalement intégré ? Le régime d'intégration est applicable aux sociétés (sociétés mères et filiales) soumises en France, de plein droit ou sur option, à l'IS au taux de droit commun sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises (sauf abattement du tiers dans les DOM). Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95% au moins, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le capital de la mère peut être détenu indirectement à 95% au moins par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions susvisées, lorsque ce seuil est atteint du fait de l'interposition d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à l’impôt dans ces mêmes conditions (société étrangère, par exemple). La SA «La Route des Saveurs Holding» peut être tête d'un groupe fiscalement intégré. 5. A l’aide de l’annexe 2, préciser si la SARL « Route des saveurs AIX-EN-PROVENCE » peut faire partie du périmètre de l’intégration. Le départ de Monsieur BERNINES a-t-il une influence sur le groupe intégré ? La localisation de cette société a-t-elle une incidence sur la mise en œuvre du régime d’intégration fiscale ? Appartenance au périmètre d’intégration – Départ de M. BERNINES : Les filiales doivent être détenues à 95% au moins. Au titre de l’exercice 2005, la SA « La route des saveurs Holding » détient : du 1er janvier N jusqu’à la cession : 470 parts sur 500 soit 94% La condition de détention d’au moins 95% n’est pas remplie. à compter de la cession : 470 + 6 = 476 soit 95,2% Cette condition doit être remplie de manière continue pendant toute la durée de l'exercice. Une filiale dans laquelle le seuil est franchi en cours d'exercice ne peut ainsi être rattachée au groupe intégré qu'à partir de l'exercice suivant. En conclusion, cette filiale (SARL « Route des Saveurs AIX-EN-PROVENCE ») ne pourra être intégrée qu’au titre de l’exercice suivant le franchissement du seuil de 95% : 2006 Localisation de la société : Les sociétés dont tout ou partie du bénéfice échappe à l'impôt en vertu d'une disposition particulière sont exclues du régime de l’intégration (ex. : les jeunes entreprises innovantes). Cette exclusion ne concerne pas les sociétés implantées en zones franches urbaines. 6. En vous appuyant sur l’annexe 3, indiquer le traitement fiscal de la provision pour créance douteuse au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. |
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