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Cours téléchargés sur http://la.capacite.en.droit.free.fr le site portail sur le Certificat de Capacité en Droit 1ère année CAPADroit Commercial1 IntroductionEnsemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle et régissant aussi, quoique de manière plus exceptionnelle, l’activité commerciale, voire les actes de commerce accomplis par toute personne. Le droit commercial est une branche du droit civil, c’est un droit d’exception. Sous Napoléon est rédigé le code du commerce en 1807. A HistoriqueLe droit commercial trouve son origine au Moyen-Age (IXè-Xè s) en Italie du nord. L’Italie était divisée en provinces dont certaines très florissantes commercialement (Florence, Gènes…), elles instaurent progressivement des pratiques de commerces, règles qui ne concernent que les commerçants appelées « statuts municipaux », puis ces pratiques gagnent le reste de l’Europe par le biais des « grandes foires ».Mais cela reste un droit oral jusque sous Louis XIV où 2 ordonnances :celle de Mars 1673, relative au commerce par terre (très incomplet),et celle d’Août 1681, relative au commerce maritime (plus complet)codifient le droit commercial.Les raisons d’être de ces ordonnances, voulues par le 1er ministre Colbert, viennent du désir de ce dernier de développer le commerce mais aussi de son observation de la situation déjà déclinante des nobles et de la montée en puissance des bourgeois commerçants (donc dans le but de les contrôler).►►► sous François Ier avaient déjà été créé, par édit royal, des tribunaux de commerce (dont un à Bordeaux) mais avec ces deux ordonnances (1673 et 1681) le droit commercial devient écrit et national.Durant la Révolution de 1789, on qualifie le droit révolutionnaire de droit intermédiaire, c’est la transition entre l’ancien droit et le droit codifié (droit moderne). En ce qui concerne le droit commercial il n’y a pas de modification, cependant, la Révolution modifie la physionomie et l’approche du Droit par le vote de deux lois : celle des 2 et 17 Mars 1791, qui proclame la liberté du commerce et de l’industrie, et celle des 14 et 17 Juin 1791 (dite « Le Chapelier ») qui abolie les corporations. La 1ère est toujours en vigueur et intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, elle a valeur constitutionnelle, elle est supérieure à une loi parlementaire. La seconde est la conséquence de la 1ère. Désormais le commerce est ouvert à tous les français, jusqu’alors les commerçants étaient issus de corporations, il fallait appartenir, être accepté par elles. ►►► de droit subjectif (sujets de droit) le droit commercial devient droit objectif (objet de droit). Dans la seconde partie du XIXè siècle, la révolution industrielle modifie le visage de la France. Devenant un pays industriel il a besoin d’investissements financiers massifs qui nécessitent de nouvelles règles pour la finance et de nouvelles structures juridiques. En 1867 est votée la loi sur les sociétés commerciales (en dehors du code), la réforme a lieu en dehors du code jusqu’en 1955. ● 1955 : abrogation de nombreux articles ● 1966 : ajout d’articles (sociétés commerciales, faillite…) ● 2000 : 18 septembre, nouveau code du commerce Le code monétaire et financier, des décrets ainsi que des dispositions du code civil et du droit européen s’appliquent au droit commercial en plus du code du commerce. B Les particularités du droit commercial Pourquoi le droit commercial s’est détaché du droit civil ? Le droit civil est un droit protecteur car il s’adresse à des individus qui n’ont pas de connaissance en la matière. Il présente également, pour cette raison, une maturation lente. Le droit commercial s’adresse à des professionnels qui connaissent le droit, il est donc moins protecteur et plus rapide. Le commerce a besoin de : rapidité des opérations crédits et garanties 1 Rapidité : plus les opérations sont rapides plus il y a d’opérations. (« le temps c’est de l’argent ») Deux techniques :
exemple : les preuves en droit civil il existe une pyramide de preuves : acte authentique (notarié) acte sous-seing privé a v e u x j u d i c i a i r e s s e r m e n t d é c i s o i r e t é m o i g n a g e p r é s o m p t i o n a v e u x e x t r a - j u d i c i a i r e s s e r m e n t s u p p l é t o i r e a u t r e s é c r i t s pour tout engagement supérieur à 1500 € les seules preuves admissibles sont les actes authentiques (acte passé par un officier public) et les actes sous-seing privé (acte signé par les parties concernées), ces preuves sont supérieures au témoignage. En droit commercial cette règle ne s’applique pas, toutes les preuves sont admissibles.
exemple : lettres de change, chèques, billets à ordre 2 Crédit et garanties : Le crédit est le carburant du commerce, il y a deux grands types de crédit :
( danger de surrendettement) il sert à financer l’achat de biens qui ne produisent rien (non frugifères). C’est un crédit généralement surveillé par les banques.
il sert à acheter des biens destinés à la revente (frugifères) Exemple : la grande distribution basée sur les crédits fournisseurs. ( danger dans la chaîne des relations d’affaires pouvant engendrer une chaîne de faillite) Le droit commercial a développé le crédit mais s’est aussi attaché à garantire le crédit. Il favorise le créancier au contraire du droit civil qui favorise le débiteur. Le droit commercial facilite les poursuites et accroît les garanties de paiement :
Garanties réelles : Hypothèque : droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d’un créancier en garantie du paiement de la dette. L’hypothèque n’entraîne pas dessaisissement du propriétaire. L’hypothèque autorise le créancier non payé à l’échéance à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence). Une hypothèque peut être autorisée par le juge à titre conservatoire. Il existe aussi quelques cas d’hypothèques mobilières (navires, aéronefs). Gage : contrat réel par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du paiement de la dette. Le gage entraîne généralement la dépossession du débiteur. Garanties personnelles : Caution : personne qui s’engage à garantir l’exécution d’un contrat par l’une des parties au profit de l’autre. Lorsque la caution accepte d’exécuter elle-même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement, elle est appelée caution personnelle. Lorsque la caution au lieu de s’engager à exécuter personnellement, offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, elle est dite « caution réelle ». 3 Le régime de solidarité : Le débiteur solidaire est une garantie supplémentaire de paiement du créancier. Du fait de la solidarité, le créancier n’est pas obligé de diviser ses poursuites, il peut s’adresser à l’un quelconque des débiteurs pour l’intégralité de la dette. Le régime de solidarité est différent en droit commercial et en droit civil. En droit civil : la solidarité est soit légale ►►► prévue par la loi (ex : art 220 du CC) soit conventionnelle ►►► prévue dans le contrat En droit commercial : règle de présomption de solidarité, lorsqu’un créancier a plusieurs débiteurs pour la même dette ils sont présumés solidaires sauf stipulation contraire. Il y a deux sortes de présomptions :
à partir de faits connus présumer d’un fait inconnu (indice)
prévues par la loi, le législateur présume des situations les plus fréquentes. Deux catégories : présomption absolue (ou irréfragable) - qui ne tombe pas sous la preuve contraire – et présomption simple (les plus nombreuses) qui tombe par preuve contraire (ex : présomption de bonne foi) exemple : la paternité légitime était irréfragable jusqu’en 1972 puis simple. La présomption de solidarité est une présomption simple (si le contrat le prévoit les débiteurs peuvent être conjoints). Le droit commercial facilite le paiement du créancier au détriment du débiteur à l’inverse du droit civil. C Les sources du droit commercial Ce sont les mêmes sources que le droit civil plus quelques composantes : la Loi, la coutume et l’usage, la jurisprudence (plus la doctrine) 1 La Loi : Le code du commerce est issu du 18 novembre 2000, il comporte 9 livres. Le droit commercial est un droit d’exception, certaines dispositions du code civil s’applique au commerce ainsi que le droit communautaire (UE) et les traités et conventions internationaux. Le droit communautaire harmonise les droits nationaux de deux manières :
Les normes communautaires sont supérieures au droit national, le droit commercial évolue par l’UE. 2 La coutume et les usages : Source non écrite du droit, ce sont des sources orales. Les deux mots sont souvent pris pour synonymes. Il existe entre eux des différences et des ressemblances. Coutume : pratique que l’on qualifie d’habituelle et d’ancienne, qui a fini par s’imposer et est respectée comme la loi elles sont la même force mais elle n’est pas contenue dans les textes législatifs. (= règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé (repetitio) et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage (opinio necessitatis). Elle constitue une source de droit, à condition de ne pas aller en l’encontre d’une loi.) L’usage : pratique habituelle et ancienne, qui s’applique soit dans un lieu géographique déterminé, soit dans une activité déterminée ou spécifique. Ce sont des usages locaux et ou professionnels. Il n’a pas la même force que la loi. Ce sont des règles supplétives le silence des contractants. (= 1.pratique professionnelle ancienne et constante, qui, dans l’esprit de ceux qui l’observent, correspond à son obligation. A coté de ces usages professionnels, de plus en plus rares en raison du développement des conventions collectives de branches, il existe des usages d’entreprises qui reposent essentiellement sur un élément matériel. La pratique en question doit alors présenter un triple caractère de constance, de généralité et de fixité pour être qualifié d’usage. Les usages sont parfois consacrés par la loi. Il en a été ainsi pour le délai de préavis.2.usages conventionnels. Règles que les particuliers suivent habituellement dans leurs actes juridiques et auxquelles ils sont censés s’être tactiquement référés parce que ces règles dérivent de clauses de style devenues sous-entendues.) En loi, il y a deux règles, deux lois : - les lois impératives qui imposent (= caractérise la disposition législative ou réglementaire qui ne peut pas être écartée par une volonté individuelle contraire); -les lois supplétives qui proposent, on peut écarter l’application par la volonté contraire (= qualifie la règle qui s’applique par défaut, en raison du silence de la loi ou des parties) Article 6 Comment peut-on connaître ces règles qui ne sont pas écrites ? les règles coutumières sont évoquées dans les ouvrages juridiques, dans les décisions de jurisprudence. les règles d’usages sont connues par des moyens de parère qui sont des attestations délivrées par les chambres de commerce et d’industrie. Il y a des recueils d’usages rédigés par d’anciens professionnels, on y trouve des pratiques professionnelles. 3 La jurisprudence Elle est composée de diverses offres rendues par une juridiction. Le juge doit chercher le texte ou la coutume et se doit de l’appliquer. Les juges doivent trancher tous les litiges qui lui sont présentés sinon Il est coupable de déni de justice (= refus de la part d’un tribunal d’examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement -sauf dans le cas où il se déclare incompétent-. Le juge n’a pas le droit de se soustraire à sa mission qui est de dire le droit. Le déni de justice constitue un délit pénal. Dans un sens plus moderne et extensif, le déni de justice s’entend du manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle, par exemple un délai anormal d’audiencement.) Il est jugé à Strasbourg. La jurisprudence crée parfois de nouvelles solutions là où la loi n’y est pas parvenue. Le juge peut aller chercher un autre texte pour juger, il change sa position, c’est un revirement de jurisprudence (environ 53 revirements par an). Ils ne sont plus les applicateurs de la loi, ils les créent. La jurisprudence a un rôle novateur, elle est au moins la seconde source du droit. En matière commerciale, la jurisprudence présente deux particularités : L’arbitrage est un mode alternatif de solutions de litiges. Il consiste à soumettre le litige à des arbitres qui ne sont pas des juges professionnels, ils ont été choisis. Il y a deux matières de recours à cette solution : - une clause compromissoire (= clause insérée dans un contrat, le plus souvent commercial et privé, par laquelle les parties s‘engagent à recourir à l‘arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles. Cette clause est valable dans les contrats conclus à raison d‘un activité professionnelles. Clause d‘un traité stipulant le recours au règlement arbitral ou judiciaire pour les litiges concernant l‘interprétation ou l‘application dudit traité) : clause d’arbitrage. Le droit commercial admet cette clause mat le droit civil la rejette. Stipulation conventionnelle d’un contrat par laquelle les contractants décident que l’éventuel futur litige susceptible de les opposer lors de l’exécution du contrat ne se déroule pas devant un tribunal. La décision de recourir à l’arbitrage est antérieur en naissance du litige (ex : clause de contrat de vente). - compromis d’arbitrage : convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de soumettre un litige déjà né et concernant des droits dont-elles ont la libre disposition à l’arbitrage d’un tiers. L’administration ne peut, sauf cas exceptionnel, signer un compromis. Terme employé de façon impropre par les praticiens pour désigner la convention provisoire par laquelle les parties constatent leur accord sur les conditions d’une vente, en attendant de régulariser l’opération devant notaire. Le compromis d’arbitrage diffère : l’accord de deux plaideurs de faire trancher leur litige par arbitrage (après naissance du litige). Loi du 31 décembre 1925 : elle a validé en droit commercial la clause compromissoire, art.2061 : en matière de rapport entre les commerçants réformé (= faire subir des modifications afin d'améliorer quelque chose; ex : réformer un projet de loi) par la loi du 15mai 2001, désormais la clause compromissoire est valable dans tous les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle, valable entre les commerçants mais aussi en dehors du champ commercial. On voit que le droit commercial a toujours été plus favorable à l’arbitrage que le droit civil, cela s’explique par le fait que l’arbitrage est beaucoup plus utile en matière commercial que civil car il présente des avantages, il permet d’avoir rapidement une décision tranchant les litiges; on est pas soumis à la lenteur des tribunaux. On ne peut pas intenter de recours sauf celui de l’annulation. En matière de commerce international, il présente de sérieux atouts. Conséquence et appréciation : Les arbitres n’interviennent pas gratuitement (environ 15000E), le coût d’un arbitrage est de 50000E minimum. L’arbitrage est confidentiel. Tribunal : on ne paye que les frais de greffe allant de 250E à 300E. 4 Les juridictions commerciales Elle est implantée au même niveau que le Tribunal de Grande Instance. C’est elle qui est au début du procès. Le Tribunal du commerce est une juridiction (= on distingue l’ordre administratif -tribunaux administratifs- et l’ordre judiciaire -tribunaux répressif, tribunaux civils-. On classe également les juridictions d’après leur nature en juridiction de droit commun et juridiction d’exception. Enfin une juridiction doit toujours être située par le degré qu‘elle occupe dans la hiérarchie judiciaire.) très ancienne. Il a été institué en 1563 par un édit dans un certain nombre de villes de France. La juridiction se situe au début de sa composition. Elle n’est pas composé de magistrats de carrière mais par des juges élus qui sont des commerçants ou des cadres commerciaux élus par des commerçants. L’élection se fait à deux degrés : - les commerçants élisent des délégués consulaires - les délégués consulaires élisent les juges qui eux même élisent leur président pour 4 ans. C’est une juridiction professionnelle. Ce tribunal a une compétence pour trancher les litiges entre les commerçants ou les litiges entre associés d’une société; ancien art.631 du code de commerce. Il est aussi compétent dans les redressements (= procédure judiciaire visant à réorganiser la situation juridique, financière et sociale de tout commerçant, de toute personne immatriculée au répertoire des métiers, de tout agriculteur et de toute personne morale de droit privé, qui est dans l‘impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette réorganisation doit répondre à trois objectifs : la sauvegarde de l‘entreprise, le maintien de l‘activité et de l‘emploi, et l‘apurement du passif. Le redressement judiciaire consiste alors soit en un plan de continuation soit en un plan de cession. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société, dès le jugement redressement judiciaire ou à l‘issue de la période d‘observation. C.com., art.L.620-1s.) ou les liquidations judiciaires (= 1.procédure judiciaire autonome et distincte de celle du redressement judiciaire, ayant pour objet la réalisation de l‘actif d‘une entreprise en état de cessation des paiements et dont la situation est irrémédiablement compromise, en vue de règlement passif. La liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.Art.L.620-2 du C com. La liquidation peut être prononcée par le tribunal, sans ouverture d‘une période d‘observation, toutes les fois que l‘entreprise a cessé son activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Elle peut également être prononcé à tout moment, au cours de la période d’observation, si aucun redressement ne paraît envisageable. 2. Procédure introduite par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 pour mettre un terme à la situation de surendettement d’une personne physique, lorsque apparaît qu’il n’est pas possible de prendre des mesures de rétablissement personnel en raison de l’insuffisance de l’actif. art.L.332-8 du C.consom) des commerçants et des artisans. La procédure se déroule simplement. Il est saisi par voie d’assignation. L’avocat n’est pas obligatoire, le plaideur peut se défendre seul ou par quelques autres personnes avec un pouvoir spécial. La procédure est rapide devant la tribunal de commerce, il statut entre 3 et 6 mois. Ces tribunaux ont toujours été objet de critiques et d’attaques, beaucoup ont été projet de réforme soit pour les modifier soit pour les supprimer. On leur reproche de ne pas rendre une justice de qualité, de faire rendre la justice par des greffiers et de faire l’objet de copinage. Deux réformes sont envisagées : - modifier la composition du tribunal de commerce en mettant le système de l’échevinage : mettre un juge d’instance au sommet; - une composition échevinal : le tribunal continu comme avant avec un juge et deux assesseurs de chaque camp. Échevinage : mode de composition de certaines juridictions associant un ou plusieurs magistrats de carrière et des personnes issues de certaines catégories socioprofessionnelles -tribunal paritaire des baux ruraux, par exemple- ou représentant l’ensemble des citoyens -cour d’assisses, par exemple-. Par quoi et comment le remplacer ? Il doit forcément passer par des magistrats professionnels, c’est en soit une bonne chose mais avec une réserve, on doit juger la monde des affaires, les magistrats de carrière ne les conduisent pas à connaître le mode économique. Cette réforme aboutira sûrement, mais il faudra y mettre des moyens en formation, personnels et matériels. 2 Le commerceL’acte de commerce : acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature (ainsi l’achat pour revendre), de sa forme (ainsi la lettre de change), ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Il est fondamental pour le commerçant, il est définit comme celui qui fait des actes de commerces de types professionnels l’intérêt de l’étude était de différencier le commerçant à d’autres professionnels, distinction commerçant/artisan, elle était nécessaire quand se posait la question du droit de la faillite (de l’application), le commerçant l’était alors que l’artisan y échappait. Depuis le 25 janvier 1985 : cet intérêt a disparu, l’artisan peut être mis en redressement, liquidation par le tribunal de commerce. Cette étude permet d’avoir une idée sur la délimitation du droit commercial. Traditionnellement, la question des opérations commerciales conduit à étudier la théorie des actes mixtes ils ne sont pas une catégorie particulière des actions commerciales, ils sont civiles pour l’une des parties et commerciaux pour l’autre. L’ acte mixte permet de juger les litiges. Les actes mixtes : Art.L110-1 et L110-2 du code de commerce 2001. Art.L.110-2 : traite des actes du commerce maritime: tout acte concernant un bâtiment de mer ou de navigation intérieur -navire/bateau- construction, achat, revente, assurance, équipement et même les actes de travail personnel naviguant sont des actes commerciaux. Les actes de commerce Art.L.110-1 : relatif au commerce terrestre : trois sortes d’opérations commerciales: Actes: - par nature - par forme - par accessoire 1) les actes de commerce par nature : Etat isolé : La première s’est l’achat pour revendre. ● L’opération est commerciale quelque soit les biens (meubles ou immeubles) qu’ils soient corporels ou incorporels ainsi que les immeubles sauf pour les promoteurs immobiliers, pour lesquels cette exception est du à la réforme du 13juillet 1967 ils ont réussi à imposer le non droit à la faillite. Depuis, elle ne présente plus aucun intérêt. Type d’opération qui est par essence du commerce. Elle ne doit pas être faite dans un but de désintérêt critère spéculatif : il faut que l’auteur est l’intention de faire un bénéfice, c’est un intention qui existe pour tout acte de commerce, si n’existe pas alors il n’y a pas d’actes de commerce. L’analyse de l’achat pour revendre explique le pourquoi ils font vivre les auteurs. L’agriculteur vit de sa vente mais il n’est pas considéré comme commerçant car c’est lui qui l’a produit. Idem pour l’acte de pêche. ● Les opérations d’intermédiaires dans la vente d’immeuble ou de fonds de commerce : rattaché car les immeubles étaient des biens de grandes valeurs. Les fonds de commerce sont apparus au XX°siècle. 19mars 1909: ils sont des biens très important. ● Les opérations de banques, de changes et de courtages : Les deux premières sont des opérations financières, la troisième est une opération d’intermédiaire. Les opérations banquières sont les plus courantes, elles se font par les banques. Celle de change en forme de bourse. Le courtage est une opération d’intermédiaire. Opération réalisée par un intermédiaire qui met en relation deux parties en un contrat; ex : bailleur/preneur le contrat est passé. ● Les opérations des entreprises de manufactures : 1807 : époque où on employé beaucoup. Aujourd’hui, on parle d’industrie. Commerce/Industrie : on fait une répétition, nombreux sont les textes dans lesquels ont s’adresse à des entreprises commerciales/industrielles. La jurisprudence définit l’entreprise de manufacture: entreprise qui transforme des produits reçus de tiers et qui spéculent sur la main d’œuvre et le capital technique l’industriel ne transforme pas ses produits, sa propre matière, il spécule sur la main d’œuvre il tire l’essentiel de ses revenus du travail de ses salariés et/ou des machines qu’il utilise. A l’opposé de l’artisan, le commerçant ne tire pas ses revenus de son propre travail. ● Les opérations des entreprises de commerce : Distinction avec le monde courtier. Le commissionnaire est un intermédiaire. Il y a trois sortes d’opérations d’intermédiaires: - courtier : contrat par lequel une personne appelé courtier met en relations deux personnes qui désirent contracter. L’opération de courtage constitue un acte de commerce. - commissionnaire : celui qui traite en son nom et pour le compte d’autrui. C’est une opération qui est étanche. Elle est commerciale si elle est réalisée par une entreprise; - mandataire : celui qui conclut une opération au nom et pour le compte d’autrui, en l’occurrence le mandat. Le mandat prend la nature de la réalisation par laquelle il participe (opération civile = civil; opération commerciale = commerce Mandat : acte par lequel une personne est chargée d’en représenter une autre pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes juridiques. Le mandat est conventionnel lorsqu’il résulte d’un contrat conclu entre le représenté -ou mandat- et le représentant -ou mandataire-. Il peut aussi résulter de la loi ou d’un jugement. Dès l’instant où le mandataire a un intérêt à la réalisation de l’opération principale alors le mandat est commercial d’après la jurisprudence. ● Les opérations des entreprises de location de meubles : activités développées durant la seconde partie du XX ème siècle. Ce sont des activités commerciales à la différence des locations d’immeubles. ● Les opérations des entreprises de transport : activités commerciales que se soient des transports de marchandises ou de transport, quelque soit le mode de transport et quelque soit la forme de l’entreprise (privée ou public…) ● Les opérations des entreprises de fournitures : elles assurent des livraisons périodiques de marchandises, réalisent des prestations périodiques de services moyennant un certain prix (alimentaire, énergie, journaux, nettoyage…). Réglementées par la loi 110-1 du code de commerce. ● Les opérations des agences et bureaux d’affaires : activités génériques mais pas de définition précise, il s’agit d’établissements qui offrent leurs services pour s’occuper des affaires d’autrui moyennant rémunérations (agence de spectacle, de voyage, de publicité, de renseignements, cabinet de contentieux, gérant d’immeubles…). Réglementation particulière avec obligation de garanties, la loi 110-1 du code de commerce vise à les rendrent commerciales pour leur attribuer le régime de faillite et ainsi éviter les fraudes. ● Les établissements de spectacles publics : (cirques, music-hall, cinémas, sports…) activités qui a pour objectif de procurer du spectacle au public et d’en retirer un bénéfice (quelque soit la destination du bénéfice ex : spectacle de charité) ● Les établissements de vente à l’encan : salles de ventes aux enchère publiques.
« la pratique des 3 feux » : a pour but d’éviter les fraudes, le bien est mis en vente, les enchères sont poussées dans la salle, le greffier allume une première mèche puis une seconde et enfin une troisième, quand celle-ci est consumée l’adjudication est acquise.
Beaucoup de ventes sont civiles car réalisées par des commissaires priseurs ou par des notaires ou par des huissiers qui sont tous des officiers ministériels. L’exploitation d’une salle aux enchères publiques est commerciale. 2) Les actes de commerce par la forme (ou par leur forme) : Ce sont des actes commerciaux même s’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas commerçantes.
1 la lettre de change : (ou traite) titre par lequel une personne, appelée tireur, donne l’ordre à l’un de ses débiteurs, appelé tiré, de payer une certaine somme, à une certaine date, à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre. La lettre de change ou traite, est un acte de commerce par la forme comme le chèque, le billet à ordre ou le warrant. Le billet à ordre : titre négociable par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre. Ce titre n’est pas commercial par la forme, à la différence de la lettre de change. Le chèque : titre par lequel une personne appelée « tireur » donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé, le « tiré », de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une troisième personne, le « bénéficiaire », ou porteur, soit à son ordre. Le warrant : billet à ordre, transmissible par endossement, souscrit par un commerçant et garanti par des marchandises déposées dans un magasin général ou qu’il s’engage à conserver chez lui. |
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