Manuel intitulé «libertés publiques»








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La traite des êtres humains

Le code pénal français dans son article225-4-1 défini depuis 2003 la traite des êtres humains comme le fait contre rémunération ou avantages autres de mettre une personne à la disposition d’un tiers même si celui-ci est non-identifié afin de l’exploiter à son profit ou au profit de son auteur. Le code prévoit 7ans de prison et 150 000€ d’amendes. La peine peut être aggravée si la vulnérabilité de la victime est reconnue.

La traite des êtres humains est également interdite en application de l’article4 de la convention européenne. Cet article a été pour la première fois appliqué dans un arrêt « Rantsey contre Chypre et Russie ». Dans cette affaire, une prostituée russe a été amenée de force à Chypre. Elle s’est enfuie et a été rattrapée par son proxénète qui tente de la faire expulser. Les 2Etats ont été condamnés puisqu’ils n’ont pas protégé la prostituée de cette interdiction de traite des êtres humains.


  1. La non-discrimination et le droit à l’indifférence




  1. La non-discrimination

La non-discrimination peut être considérée comme un aspect négatif de la dignité et de l’égalité. Il s’agit du degré minimum et formel de l’égalité du refus de la différencier, ce qui caractérise la personne. Ce principe permet de protéger de l’exclusion des personnes qui seraient non-conformes au modèle. La discrimination se définie comme le traitement différent de personnes classées dans une situation semblable et fondées sur un critère prohibé. Par conséquent, la réunion de 2facteurs cumulatifs est nécessaire pour caractériser une telle situation.

Il s’agit d’un droit fondamental dont les effets peuvent être subjectifs et objectifs. La discrimination est directe quand une même situation est traitée différemment. Elle est indirecte lorsque des situations différentes sont traitées de façon identique. La CEDH dans un arrêt du 20juin 2006 « Adami contre Malte » a considéré qu’une législation était sexuellement neutre mais que les jurys d’assises étaient exclusivement composés d’hommes caractérisant ainsi une situation discriminatoire. Ce principe est consacré par la plupart des textes internationaux. Il est notamment présent dans la charte des Nations-Unies, la DUDH et dans la convention européenne qui dans son article14 limite des discriminations fondées sur une caractéristique personnelle.

Ce principe possède des effets horizontaux ce qui obligent les juridictions nationales à interpréter les actes de droit privé de manière à ne pas leur donner des faits discriminatoires. Pour illustrer ce propos, on peut citer un arrêt de la CEDH du 13juillet 2004 « Piuncernau contre Andorre ». La CEDH contraint la juridiction nationale à prendre en compte et à interpréter un testament qui mettait à l’écart un enfant adopté.

Le protocole n°12 de la CEDH qui a été signé en 2000 et entré en vigueur en 2005 vise à renforcer la lutte contre les discriminations en l’étendant au-delà des droits reconnus par la convention européenne. Cependant, la France n’a toujours pas ratifié ce protocole, ce qui illustre la position des Etats et notamment de la France qui sont extrêmement réticents dans l’application de tels principes. La CEDH admet néanmoins certaines discriminations notamment au nom de la paix sociale. Cette interprétation résulte d’un arrêt du 22décembre 2009 « Sejdic contre Bosnie Herzégovine ». Dans cette affaire, les plaignants se plaignaient car ils ne pouvaient pas être candidats lors de l’élection du parlement parce qu’ils n’appartenaient pas au peuple constituant de la BH.

L’article12 du traité de l’UE garantie le principe de non-discrimination et se décline par 4directives thématiques qui pourchassent des discriminations en raison de la nationalité, race, ethnie, sexe, religion, convictions politiques, âge ou orientation sexuelle. L’article6 de la DUDH, l’article3 de la constitution ainsi que le préambule de 1946 garantissent également ce principe.

En revanche, le CC et le CC acceptent une modulation de ce principe à partir du moment où les discriminations sont fondées par des critères objectifs mais surtout s’ils visent un but d’intérêt général. La QPC a permis de renouveler la jurisprudence sur la question des discriminations. A titre d’exemple, il résulte d’une QPC du 9juillet 2010 la possibilité de procéder à une différence de traitement lorsque celle-ci repose sur un motif d’intérêt général. En l’espèce, une demi-part supplémentaire peut être intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu pour les titulaires d’une pension militaire, les victimes de guerre et les veuves.

Il résulte également de l’application du décret du 20août 2008 que des associations, spécialisées dans le combat contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, raciale, ethnique, religieuse, sur le sexe, les mœurs, l’état de santé ou le handicap, peuvent engager des poursuites. Toutefois, celles-ci seront soumises à l’accord préalable des victimes.
Par ailleurs, la pratique du testing est admise par les juridictions pour prouver des discriminations et pour mettre les coupables en situation de récidive. Enfin, le code du travail lutte également de manière active contre les discriminations. Sur le contenu du principe, le législateur a considérablement et largement étendu la liste des critères prohibés de différenciation.

En revanche, si l’on peut se réjouir de cette avancée considérable en matière de lutte contre les discriminations, il convient de préciser que le législateur français a mis du temps avant de reconnaitre l’égalité professionnelle homme-femme puisqu’elle a été érigée en principe depuis une loi 9mars 2001. Le législateur en a tiré les conséquences pratiques en matière d’égalité salariale seulement en 2006.

Dans la fonction publique, il faut attendre l’arrêt « Demoiselle Bauba » du 3juillet 1966 pour que le CE abandonne la position traditionnelle selon laquelle les femmes étaient exemptées de service national et que par conséquence, elles étaient considérées comme des citoyennes incomplètes. Pour cette raison, c’est à juste titre qu’elles étaient privées de l’égalité d’aptitude pour exercer un emploi public. Le statut de 1946 de la fonction publique interdit toute discrimination homme/femme que ce soit à l’entrée de la fonction publique ou dans le déroulement de la carrière sauf exceptions. Ces exceptions se raréfient sous la pression du droit européen.

Enfin, le régime de Vichy avait pénalisé l’homosexualité. Cette dépénalisation a été prolongée par la répression des discriminations en raison des mœurs. La CEDH a condamné l’Autriche en raison de la fixation d’âges différents pour interdire des relations homosexuelles et hétérosexuelles. Pour la cour de justice des communautés européennes, l’interdiction de la discrimination s’étend aux transsexuels dans un arrêt du 30avril 1996. Toutefois, les juges européens respectent la liberté des Etats pour reconnaitre ou non le mariage homosexuel. Cette liberté résulte d’un arrêt du 24juin 2010 « Schalk et Kopf contre Autriche ».

En France, la reconnaissance du mariage homosexuel et surtout du droit à l’adoption pour les couples homosexuels s’est matérialisée par une loi de 2013.


  1. Le droit à l’indifférence

  1. Le principe général d’égalité et le droit à l’égalité

Le principe de non-discrimination représente l’égalité formelle tandis que la prise en compte des situations particulières et la reconnaissance des différences incarnent l’égalité réelle. En effet, le CE accepte de considérer le service public comme un outil de redistribution et de solidarité. Le CE admet la possibilité de moduler les tarifs pour ce qui concerne les services publics sociaux facultatifs. Cette possibilité résulte d’un arrêt du 29décembre 1997 « Commune de Gennevilliers et de Nanterre ». Bien évidemment, cette pratique s’appuie sur des critères objectifs tels que les ressources familiales.

Au niveau constitutionnel, l’égalité en droit revendiquée par la DDHC est devenue le droit à l’égalité. Ce droit se traduit par l’égalité des chances et l’égalité de traitement sans pour autant atteindre l’égalité de fait. Bien évidemment, l’égalité n’empêche pas l’individualisation des peines ni l’assujettissement différencié d’une taxe.


  1. La parité et les discriminations positives

L’ordonnance du 21avril 1944 accorde le droit de vote aux femmes alors que ce droit était activement revendiqué par les femmes dès la fin de la 1ère GM. Ce droit de vote était d’autant plus légitime qu’il était accordé depuis longtemps aux femmes turques, anglaises, allemandes ainsi que dans la plupart des pays européens.

Avant la parité électorale, les femmes représentaient 53% de la population mais seulement 6% des parlementaires ce qui nous valait en matière d’égalité homme/femme d’être en avant-dernière place des pays européens.

A 2reprises en 1982 et 1999, le CC a refusé l’instauration de quotas électoraux qui auraient permis de ne pas avoir plus de 75% de candidats du même sexe sur les listes municipales. Une loi constitutionnelle de juillet 1999 a révisé la constitution afin d’autoriser la parité électorale en complétant l’article3 de la constitution. 2lois de juin et juillet 2000 ont concrétisé ce principe pour les élections à scrutin de liste. Une loi de mai 2001 a fait de même pour les instances paritaires professionnelles du privé et du public. Plus récemment, en janvier 2011 la parité a été instaurée dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises. Elle interviendra par paliers en 2014 et 2017 en instaurant un quota de 20% puis de 40%. Enfin, un loi du 12mars 2012 prévoit un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute fonction publique. Ainsi, en 2018 il devrait y avoir 40% de femmes.

Pour répondre aux problématiques de la composition de la société, le législateur a également décidé d’instaurer la discrimination positive. C’est un phénomène qui vient des EU où il est appelé « affirmative action ». L’objectif est de corriger les inégalités entre groupes sociaux en distribuant des avantages afin de réaliser l’égalité réelle plutôt que de se contenter de l’égalité formelle. La discrimination positive s’exprime notamment par l’instauration de quotas au profit de minorités. Elles sont permises par le protocole12 de la convention européenne mais il n’a pas été ratifié. La France est extrêmement prudente en matière de discrimination positive car c’est un sujet assez politique. Par exemple, l’institut d’études politiques de Paris qui pratique la discrimination positive, prévue à l’articleL683 du code de l’éducation. Elle s’applique également depuis une loi du 13juillet 1983 à l’égard des mères de famille de plus de 3enfants.

CHAPITRE 2
La protection des conditions de la socialisation de la personne

Section1 : La liberté personnelle

Grâce au développement des droits et des protections reconnus à la personne, on assiste à une formidable croissance de la sphère privée. Ce phénomène conduit la chose publique à s’apparenter à la satisfaction de revendications catégorielle au dépend de la réalisation d’un projet collectif.
Para1 : La liberté personnelle générale et la liberté corporelle

  1. La liberté personnelle

La liberté personnelle désigne la liberté générale des articles2 et 4 de la DDHC. Il s’agit d’une liberté mère càd au sens général et le moins précisé. Elle peut être énoncée comme une porte d’entrée unique pour toutes les manifestations de l’autonomie individuelle (aller et venir, mariage). Elle se fonde sur la constitution mais elle trouve toutefois un certain nombre de concrétisations en droit civil et en droit social.

En comparaison avec le droit international, on peut citer l’article2 de la Loi fédérale allemande où chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la morale. Dans le droit constitutionnel italien, notamment dans l’article3 de la constitution, la liberté personne générale est associée à l’épanouissement de la personne. Tandis qu’en droit constitutionnel espagnol, la liberté personnelle est associée à la dignité humaine.

En France, malgré l’alinéa10 du préambule de 1946 qui prévoit que la nation assure à l’individu et à la famille des conditions nécessaires à leur développement, il est regrettable qu’il n’y ait pas d’imbrications entre liberté personnelle et dignité humaine ou épanouissement personnel. Par ailleurs, le CC n’a pas tiré les conséquences de l’alinéa5 de la charte de l’environnement qui précise que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles pour reconnaitre un véritable droit à l’épanouissement personnel ou au libre développement individuel. D’ailleurs, le CC utilise pour la première fois l’expression liberté personnelle dans une décision du 20juillet 1988 sur la loi d’amnistie qui prévoyait la réintégration de salariés protégés licenciés pour avoir séquestrés leur employeur. Le CC voit dans cette décision une atteinte à la liberté de l’employeur ainsi que des salariés victimes de séquestration dans l’obligation qui leur est faite de fréquenter les auteurs de ces actes sur leur lieu de travail. Dans une autre décision du 25juillet 1989, le CC reconnait la liberté personnelle des salariés mais le juge distingue la vie professionnelle et la vie privée.

De même en matière de licenciement économique, les organisations syndicales ne peuvent pas ester en justice sans justifier d’un mandat express de la part de l’intéressé. Ainsi, au nom de cette liberté personnelle du salarié, celui-ci peut accepter ou refuser le soutien d’un syndicat et peut conduire lui-même la défense de ses intérêts. Dans un certain nombre de jurisprudences constitutionnelles, notamment italiennes et portugaises, la liberté personnelle est appréhendée comme un droit à avoir des droits. En revanche, en France, la liberté individuelle semble être une composante de la liberté personnelle générale de l’article4 de la DDHC.

On considère l’usage de ce droit comme une liberté matricienne. La conséquence directe est que l’on assiste à un mouvement d’autonomisation des composantes de la liberté personnelle. Au fur et à mesure, le CC ne rattache plus des libertés individuelles à la constitution mais directement à la liberté personnelle des articles2 et 4 de la DDHC. Par exemple, dans une décision du 23juillet 1999, le CC détache la liberté individuelle de la vie privée. Dans une autre décision concernant la loi relative à la maitrise de l’immigration du 20novembre 2003, le C détache la liberté du mariage de la liberté individuelle.

Le CC exclu que l’autonomie de la personne soit en cause dans le placement d’un individu en cellule de dégrisement depuis une QPC du 8juin 2012. Grâce à la création du référé-sauvegarde ou du référé-liberté, la liberté personnelle apparait dans la jurisprudence administrative pour ce qui concerne le droit des étrangers notamment dans une ordonnance de référé du CE du 27mars 2001 « ministre de l’intérieur contre Djalout ». Dans cette affaire, il s’agit de censurer des entraves à l’autonomie individuelle en dehors de la classique liberté d’aller et venir ou de la liberté du mariage et cette censure concerne par exemple la rétention par le préfet de documents administratifs.


  1. La liberté corporelle




  1. La définition juridique du corps

La doctrine française civiliste traditionnelle associe le corps et l’esprit notamment en raison de la difficulté pratique à dissocier les atteintes à l’un ou à l’autre. De cette identification découle le principe du consentement de la personne à toute atteinte à son corps ou bien l’exclusion du commerce de la personne et du corps. Actuellement, on assiste à une remise en cause de cette unité et on observe une distinction des 2notions. Ainsi, se dessine une nouvelle approche : la personne juridique possède des droits sur le corps et elle perd ses droits avec son extinction.

Dans le modèle anglo-saxon hérité de l’Habeas Corpus, la personne juridique est considérée comme jouissant d’un droit de propriété sur son corps. En effet, le corps est susceptible de satisfaire à chacune des conditions du droit de propriété. Ainsi, la personne a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue à condition d’en faire un usage autorisé par les lois et les règlements. La personne juridique a un pouvoir absolu sur son corps hormis la possibilité ou le droit d’en faire un commerce. De ce fait, le corps est assimilé à une chose. Toutefois en raison de cette limite et afin de ne pas assimiler le corps à une chose, le droit positif exclu le droit de propriété classique de la personne sur son corps

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