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La liberté de refuser des soins Cela correspond au refus de l’acharnement thérapeutique. En effet, le code de la santé publique interdit l’obstination déraisonnable. Cet article a pour objectif de contraindre le médecin à assurer et à garantir la dignité du mourant et la qualité de sa vie par des soins palliatifs contre la douleur même s’il ne peut plus s’exprimer. Il convient également d’invoquer le droit au refus de soin. Dans un arrêt du CE du 26octobre 2001 « témoin de Jéhovah », la haute juridiction avait reconnu qu’un médecin pratiquant transfusion sanguine malgré le refus de son patient n’était pas fautif. Au contraire, le commissaire du gouvernement estimait que le droit d’être soigné ne pouvait se transformer en obligation de recevoir des soins. Une loi du 4mars 2002 pose clairement l’obligation de respecter la volonté des personnes. Toutefois, le CE résistera par sa jurisprudence à l’application de cette loi notamment dans un arrêt du 16août 2002 « Feuyatey ». Le CE reconnait le droit pour les médecins de passer outre le refus du malade. La CEDH a quant-à elle condamné le fait que les médecins puissent administrer de la diamorphine au fin d’une mort paisible d’un enfant handicapé malgré le refus de la mère. Dans un autre cas, un condamné sous-surveillance judiciaire peut être soumis à une injonction de soin comme le prévoit le code pénal or il peut refuser le traitement mais il s’opposera alors à des sanctions.
On distingue d’une part l’euthanasie active et l’euthanasie passive. L’euthanasie active correspond au médecin qui provoque délibérément la mort de son patient avec son consentement dans le but de mettre fin à ses souffrances. Elle est considérée comme un meurtre prémédité. En revanche, les cours d’assises se montrent extrêmement clémentes. L’euthanasie passive correspond au fait d’aider à la mort par omission ou par l’arrêt du traitement et des machines. Elle est considérée comme un suicide assisté. C’est seulement celle-ci qui est concernée par les débats liés à la dépénalisation de l’euthanasie. Les juridictions sont très cohérentes lorsque l’acte semble humanitaire. D’ailleurs, le suicide assisté est dépénalisé dans bon nombre de pays comme les Pays-Bas et la Suisse. L’euthanasie est un phénomène sociétal nouveau qui a accompagné le phénomène du vieillissement de la population. Cela entraine le développement d’un droit à la fin de vie. D’ailleurs, le législateur par une loi du 22avril 2005 sur la fin de vie a précisé les conditions d’arrêt des traitements. Cette loi encadre la décision de laisser-mourir mais sans aller jusqu’à la dépénalisation de l’euthanasie active. En effet, si la personne est consciente, elle peut refuser tout traitement après le respect d’un délai de réflexion et après avoir consulter un collège de médecins. Si la personne ne peut pas s’exprimer, faire état de sa volonté, une procédure collégiale est prévue avec la consultation d’une personne de confiance qui doit être consultée au préalable. Les directives du patient peuvent elles aussi être prises en compte si elles ont moins de 3ans. Para2 : Le droit à la qualité de la vie C’est un droit qui a quasiment été formulé dans la jurisprudence de la CEDH. Il comprend d’une part le droit à la santé et d’autre part le droit de vivre dans un environnement sain.
A l’origine, ce droit est inconnu dans la convention européenne et il faut donc se référer aux législations nationales. Il est reconnu par le préambule de 1946 notamment à travers les alinéas 10 et 11 qui reconnaissent un tel droit. Le droit à la santé est à la fois un prolongement du droit à la vie mais aussi une exigence de prestations étatiques. Certains le considèrent également comme le prolongement à la dignité humaine notamment à travers la protection de l’état de santé et de l’intégrité physique mais aussi comme le droit aux prestations sociales. Dans tous les cas, il implique aussi bien une abstention qu’une action de l’Etat. Pour le conseil constitutionnel, seuls les soins vitaux sont obligatoirement gratuits pour les plus modestes. Bien évidemment, le droit à la santé ne peut pas être considéré comme le droit de vivre en bonne santé. Le droit à la santé peut aussi être considéré comme un moyen aboutissant à une limitation des libertés dans le cas d’hospitalisation psychiatrique forcée ou encore en cas d’ivresse publique manifeste. Pour autant, ce droit à la santé n’est pas reconnu par le CE comme une liberté fondamentale pouvant ouvrir un référé-sauvegarde : arrêt du CE du 25novembre 2005 « Bunel contre Garde des Sceaux ».
Bien évidemment, ce droit résulte de l’intégration de la charte constitutionnelle de l’environnement de 2004 qui a été intégré dans la constitution française. Elle consacre de nouveaux droits, en l’occurrence celui du droit à l’environnement sain et équilibré. Elle impose également de nouvelles obligations notamment celle de réparer les dommages causés à la nature. Indépendamment de ces valeurs, il est évident que la charte constitue une véritable convention de l’environnement dans notre droit national. D’ailleurs, le CC et le CE ont reconnu sa valeur pleinement constitutionnelle ainsi que son invocabilité directe à travers la décision du CC de juin 2008 « OGM » et à travers l’arrêt du CE « Commune d’Annecy » du 3octobre 2008. La CEDH n’est pas insensible à la question environnementale puisqu’elle protège l’environnement par le biais du droit à la vie privée. Elle admet notamment l’applicabilité de l’article8 pour la protection des conditions de vie. Ainsi, à titre d’exemple dans un arrêt « Lopez contre Espagne » du 9décembre 1994, la cour a condamné l’Espagne pour une station d’épuration nuisant à la qualité de la vie de famille. Section2 : La dignité humaine et ses composantes La dignité humaine peut avoir pour bénéficiaire l’humanité ou la personne elle-même individualisée. Dans le premier cas, elle a une dimension collective et dans le second, elle se définie de façon autonome. Une acceptation trop large de la notion de dignité peut aboutir à une confusion avec l’égalité. Aujourd’hui, la protection de la dignité humaine permet au juge de lutter contre un certain nombre de discriminations. La dignité est à la fois un droit fondamental parmi les autres mais elle est également la matrice à partir de laquelle découle et s’interprète les autres droits fondamentaux. Para1 : Le droit général à la dignité humaine
La charte des Nations-Unies du 26juin 1945 proclame sa foi dans la dignité de la personne humaine. La formule est reprise dans le 5ème considérant de la DUDH. Les 2pactes onusiens du 16décembre 1966 reconnaissent la dignité inhérente à la personne humaine dans leur alinéa2. Indépendamment des Nations-Unies, l’Europe participe également à l’émergence d’un droit général à la dignité humaine. La notion de dignité humaine est absente de la convention européenne. En revanche, la CEDH y fait régulièrement référence notamment dans l’interprétation de l’article3. Dans un arrêt du 31juillet 2001 « Refah Partisi contre Turquie », la CEDH déclare que les droits de l’Homme constituent un système intégré visant à protéger la dignité de l’être humain. Pour ce qui concerne l’UE, la CJUE protège la dignité mais principalement dans le cadre des discriminations à l’emploi et de manière plus précise, en matière de discrimination sexuelle. Dans l’arrêt de principe du 30avril 1996 « Cornwell », la cour condamne le licenciement d’individus suite à une atteinte à la liberté et à la dignité car cela concernait un transsexuel après changement de sexe.
De nombreuses constitutions d’Etats membres de l’UE ont découlé de la protection des droits fondamentaux et de la reconnaissance de la dignité humaine. Ainsi, la dignité humaine est souvent le premier des droits fondamentaux dans ces constitutions. A titre d’exemple, en France, le terme de dignité est absent de la constitution mais le préambule de 1946 l’implique en dénonçant l’asservissement et la dégradation de la personne humaine. Le terme de dignité humaine fait son entrée dans la jurisprudence du CC par le biais des lois de bioéthiques du 27juillet 1994. En effet, le CC utilise le préambule de 1946 pour identifier un principe de sauvegarde de la dignité humaine. En revanche, l’utilisation du principe de la dignité est rare. Il est réservé pour défendre les valeurs sensibles comme le droit au logement, l’IVG, la privation des libertés, … Para2 : Les autres aspects de la dignité humaine
Le cœur de la dignité humaine est la protection de l’individu contre un rabaissement au rang de chose.
De manière générale, cette interdiction résulte de l’application de l’article3 de la CEDH.
Initialement, elle est définie par la convention de l’ONU de 1984 sur la torture et autres traitements cruels comme la douleur aigue physique ou mentale infligée intentionnellement à une personne afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux. Il s’agit aussi de l’intimidation. Cette torture doit être infligée par un agent dans le cadre de ses fonctions officielles. La définition de la torture est très souple dans la mesure où il n’y a pas de torture lorsqu’il y a des sanctions légitimes. Elle est critiquée car elle permet d’intégrer les violences policières. Cette convention interdit également de renvoyer un étranger dans un Etat où il risque d’être soumis à la torture. Cela permet de juger un étranger sur son territoire alors qu’il est à l’origine de torture ayant eu lieu dans un autre pays. On reconnait à la convention une force universelle. Elle a été utilisée dans un arrêt de chambre criminelle du 23octobre 2002. Dans cette affaire, un officier mauritanien été jugé pour avoir participé à des actes de tortures dans son pays mais il a été amnistié dans son pays. L’article689-1 du code pénal donne la compétence universelle, qui a été mis en œuvre grâce à une convention du 10décembre 1984. Il a été condamné pour acte de tortures en France. Il poursuit la France devant la CEDH qui confirme la condamnation prononcée par la France dans son arrêt du 17mars 2009 « Ould Dah contre France ». L’interdiction de la torture a été consacrée comme une norme impérative du droit pénal notamment par le tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie dans un arrêt du 10décembre 1998 « Furundzija ». Par ailleurs, la CEDH a elle-aussi reconnu le caractère supra-conventionnel et supra-coutumier de l’interdiction de la torture dans un arrêt « Aldsani contre Royaume-Uni » du 21novembre 2001. Dans cet arrêt, les juridictions nationales du RU ont refusé de juger le Koweït pour des actes de torture que le requérant avait subi et qui portait atteinte aux articles 3 et 13 de la CEDH. Certes dans cet arrêt, la CEDH a reconnu l’interdiction formelle de la torture. En revanche, la cour a précisé que cette interdiction ne permettait de lever l’unanimité que des personnes et non celle des Etats.
Il convient de préciser que les traitements inhumains et dégradants sont d’une intensité moindre en termes de souffrances que la torture. A titre d’exemple, la CEDH a considéré que la disparition d’un proche constituait un traitement inhumain ainsi que la mutilation d’un cadavre d’un proche par les services de l’Etat. Ces observations résultent de 2arrêt de la CEDH : arrêt « Chypre contre Turquie » du 10mai 2001 et l’arrêt « Akkum contre Turquie » du 24mars 2005. Il résulte aussi de cette interdiction d’affliger des traitements inhumains et dégradants, l’impossibilité pour la France de renvoyer en Algérie un terroriste à la fin de son emprisonnement en raison du risque de traitements inhumains que celui-ci pourrait subir de la part des services de sécurité algérien. Le CEDH protège également les personnes privées de liberté contre les violences non-nécessaires notamment à l’occasion d’une manifestation : arrêt « Güler contre Turquie » du 10janvier 2006. Le CE va plus loin dans son interprétation que la CEDH puisqu’il interprète l’article26 de l’ordonnance du 2novembre 1945 comme prohibant la reconduite à la frontière d’un étranger irrégulier à partir du moment où son pays ne peut lui assurer les soins nécessaires à son état de santé et si cela met en danger sa vie : arrêt du CE « Damba » du 17mai 1999. La CEDH a également encadré la fouille corporelle intégrale en soumettant un tel usage à des conditions assez strictes afin qu’elle ne soit pas employée à des fins d’intimidation. Elle a considéré qu’il y avait un usage assez fréquent de ce procédé en France. Elle a été encadrée à l’occasion d’un arrêt du 12juin 2007 « Frérot contre France ».
L’esclavage est une situation dans laquelle l’individu est considéré comme un objet dans la mesure où il n’a plus aucune maitrise sur sa vie. Aujourd’hui il se concentre sur des phénomènes particuliers. Ainsi, les cas les plus fréquents concernent les enlèvements en vue de prélèvement d’organes, la prostitution forcée ou les dérives et les pratiques de certaines sectes. L’esclavage se distingue également de l’individu qui doit exercer un travail forcé notamment parce que le travail forcé se résume uniquement à un acte. L’esclavagisme est réprimé par les juridictions nationales et internationales et plusieurs textes pénaux internationaux considèrent qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité, c’est le cas par exemple du tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie. Cette interprétation est reprise par le code pénal français qui à travers son article212-1 le considère également comme un crime contre l’humanité. La notion d’esclavage doit être distinguée de la notion de servitude. Celle-ci a été précisée par la CEDH le 24juin 1982 dans un arrêt « Van Droogendroeck contre Belgique ». Dans cette affaire, le détenu d’une colonie pénitentiaire qui était astreint au travail n’était pas considéré comme une situation de servitude. Par ailleurs, dans une autre affaire concernant la France, une togolaise de 15ans qui était devenue bonne à tout faire dans une famille française, travaillait 7jours/7, n’avait le droit de sortir que pour aller à la messe, dormait sur un matelas à même le sol, n’était pas payée a été considérée comme étant dans une situation de servitudes. Elle n’était pas considérée comme une esclave. La France a été condamnée parce qu’elle n’a pas puni les auteurs des faits.
Pour la CEDH, le travail forcé a été défini comme toute activité sous contrainte morale ou physique. Cela résulte d’un arrêt « Van Mussele contre Belgique » du 23novembre 1983. Il faut également distinguer le travail forcé du travail obligatoire. En effet, le travail obligatoire n’est pas contraire au droit puisqu’il est autorisé sous la menace d’une peine. Il convient également d’écarter de la notion de travail forcé, l’accomplissement du service militaire. Enfin, n’est pas considéré comme un travail forcé, le travail requis des personnes détenues ou en liberté conditionnelle. |
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