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CHAPITRE 1 La protection des conditions de l’existence de la personne Section1 : Le droit de vivre et la liberté de mourir Para1 : L’interdiction de donner la mort et la liberté de suicide
Si l’on se réfère au chiffre d’Amnesty Internationale, il reste 58pays qui maintiennent la peine de mort. En revanche, la plupart d’entre eux ne l’a mets pas en pratique, seul 15-20 le font comme la Chine, l’Iran, l’Irak, l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis, … En ce qui concerne l’Europe, les Etats membres ne pratiquent pas la peine de mort. Sur le continent européen, la Bélarusse procède encore à des exécutions capitales. En France, la peine de mort a été abolie le 9octobre 1981 sur la base de l’article2 para1 de la CEDH qui interdit la peine de mort sauf exception. Les exceptions sont bien évidemment, la légitime défense, l’arrestation et la répression lors d’émeutes. Le protocole6 de la CEDH prévoit son abolition sauf en temps de guerre. Il n’est plus d’actualité puisque le protocole17 a été ratifié en 1986 par la France. Le protocole13 vient annuler le 6 donc la peine de mort est interdite tout le temps. Une révision constitutionnelle est intervenue en 2007, elle a instauré un article66-1 disposant que nul ne peut être condamné à mort. Cette révision a été nécessaire pour la France puisqu’elle lui a permis de signer le protocole de l’ONU relatif à l’abolition de la peine de mort. Aux Etats-Unis, la cour suprême considère que la peine de mort ne peut pas être regardée comme un châtiment cruel, inhabituel à partir du moment où il vient réprimer/sanctionner un crime grave. Cette même cour a considéré dans un arrêt du 25juin 2008 « Kennedy contre Louisiane » que le viol d’un enfant ou le vol sans homicide n’était pas considéré comme des crimes graves. En 2005, la cour suprême a également interdit, suite à un revirement de jurisprudence, la peine de mort pour les mineurs. Ce revirement résulte d’un arrêt du 3janvier 2005 « Hopper contre Simmons ». La peine de mort est totalement interdite dans 16Etats.
Elles naissent de la CEDH et contraignent les Etats à prévenir les éventuelles atteintes à la vie.
Il est indispensable de recourir à la force pour sauvegarder l’ordre public. Ce recours est strictement encadré mais la CEDH, par le biais de son article2, encadre elle aussi les objectifs du recours à la force. Il est envisageable pour la défense d‘une personne qui subit une violence illégale et pour effectuer une arrestation régulière. C’est aussi possible pour empêcher l’évasion d’un détenu et enfin pour réprimer légalement une insurrection ou une émeute. La portée de ces principes dépendra de l’interprétation des autorités et des juridictions. Un arrêt du 27septembre 1995 de la CEDH « Mc Can contre Royaume-Uni » précise que l’usage de la force doit être proportionné aux objectifs poursuivis. La cour précise qu’il est interdit d’abattre un délinquant qui n’est ni armé ni menaçant. Elle va plus loin car elle condamne la disproportion mais elle précise aussi que les autorités ont pour obligation de préparer leurs opérations pour éviter d’être dépassés par les évènements. Cette situation a été réglée en France puisqu’un décret du 30juin 2011 relatif à l’emploi de la force pour le maintien de l’ordre soumet l’usage de la force à l’absolu nécessité. Par ailleurs, ce décret prévoit également que l’usage de la force doit être proportionné aux troubles à faire cesser et qu’il doit cesser dès que le trouble à l’ordre public a lui-même cesser. Il va plus loin car il prévoit des armes à feu utilisables en matière de maintien de l’ordre, en l’occurrence les grenades lacrymogènes. En ce qui concerne les forces militaires, elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de troubles graves sur réquisition du préfet.
Les juges européens et les juges constitutionnels refusent des extraditions des étrangers vers les pays où ils risqueraient la peine de mort et cela même si les autorités du pays s’engagent à ne pas y recourir. Arrêt de la CEDH « Al-Saadoon et Mudfhi contre Royaume-Uni » du 2mars 2010 : cet arrêt concerne la violation de plusieurs articles de la CEDH mais on ne va s’intéresser qu’à la violation de l’article3 qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Cette affaire résulte de la guerre en Irak puisqu’après l’invasion de l’Irak en 2004, les requérants qui sont des ressortissants irakiens ont été incarcérés par les forces britanniques dans un centre de détention car ils étaient soupçonnés d’avoir tué 2soldats britanniques. Ils ont été reconnu coupables et les autorités britanniques ont décidé en 2005 de les renvoyer devant les juridictions pénales irakiennes. Il a été reconnu la compétence du haut-tribunal pénal irakien puisque les individus avaient commis des crimes de guerre. Ce haut tribunal a été créé pour juger des ressortissants irakiens ou des personnes résidantes en Irak et accusées d’avoir commis des génocides, crimes de guerre ou contre l’humanité. Il a demandé aux autorités britanniques de lui confier les 2individus. En juin 2008, les requérants ont contesté la légalité de leur transfert. La justice britannique considéra que le transfert est tout à fait légal. Cette juridiction a précisé que certes les requérants étaient incarcérés dans un centre de détention militaire britannique donc les autorités étaient obligés de respecter les droits de l’Homme. Elle précise également que les règles du droit international public contraignent le RU à remettre ces requérants aux autorités irakiennes. Elle précisa également qu’il n’y avait pas de motif sérieux de croire qu’ils allaient être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou qu’ils n’allaient pas pouvoir bénéficier d’un jugement équitable. La juridiction britannique a pris acte du fait que la peine de mort était pratiquée en Irak mais elle a précisé également que la peine de mort n’était pas en elle-même interdite par le droit international. La cour d’appel britannique a rejeté le recours formé par les requérants, tout en admettant qu’ils seraient soumis au risque d’être exécutés. Immédiatement après cette décision, les requérants ont demandé à la cour de prendre une mesure provisoire et de surseoir à exécuter cette sentence. La requête a été rejetée car ils ont été livrés aux autorités irakiennes. Une fois livrés, ils ont saisi la CEDH d’un certain nombre d’irrégularités qui ont entaché la procédure. La cour a jugé la requête recevable et elle a considéré qu’il y a 60ans au moment de la DUDH, la peine de mort n’était pas contraire aux normes internationales. Toutefois depuis la signature de cette convention, la situation politique a évolué et la cour considère que désormais la peine de mort est totalement abolie en fait et en droit dans tous les Etats membres du conseil de l’Europe. La cour va conclure que la peine de mort qui doit être considérée comme l’anéantissement délibéré et prémédité d’un être humain par les autorités de l’Etat provoque des douleurs physiques mais surtout d’immenses souffrances psychologiques. Ces souffrances proviennent du fait que les personnes qui savent qu’elles vont subir la peine de mort, vont subir des souffrances dégradantes et inhumaines. C’est ce phénomène qui passe par un traitement inhumain et dégradant, c’est en cela que la CEDH interdit la peine de mort. Par ailleurs, la cour observe qu’à aucun moment les autorités irakiennes n’ont fourni l’assurance aux autorités britanniques qu’elle ne les exécuterait pas. C’est une jurisprudence qui interdit très clairement l’extradition d’un étranger dans son pays si celui-ci pratique encore la peine de mort.
Ce sont tout simplement les obligations qui contraignent les Etats à prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie humaine.
Il y a une jurisprudence relativement importante de la part de la CEDH en ce qui concerne la prévention des violences policières. La police est un instrument qui sert à l’Etat et qui utilise le plus, la violence légitime encadrée. La CEDH, dans un arrêt « Demiray contre Turquie » du 21novembre 2000, a condamné la police turque pour avoir utilisée un individu comme bouclier humain. Les fonctionnaires de police ont utilisé dans un contexte particulier, dans le cadre d’une interpellation, un homme en un bouclier humain, il a été tué. Certes les forces de police n’ont pas commis d’homicides puisque ce n’est pas la police qui est à l’origine du meurtre mais les personnes interpellées. L’article2 de la CEDH oblige les Etats à protéger la vie, les autorités compétences ont l’obligation positive de prendre des mesures d’ordre pratique afin de protéger les individus sous leur responsabilité. Ces mesures n’ont pas été prises par les autorités turques. La CEDH aurait aussi pu se baser sur l’article3 car c’est un traitement cruel, inhumain et dégradant. L’Etat est contraint d’utiliser des moyens pratiques positifs pour protéger les individus dont il a la charge. Dans un arrêt du 28août 2009 « Giuliani et Gaggio contre Italie », la CEDH a validé l’utilisation de la force qui a entrainé la mort d’un manifestant. Dans cette affaire ce sont des manifestations anti-G8 qui ont eu lieu à Gènes le 20juillet 2001. Une voiture de police a été isolé au milieu des manifestants et l’un des policiers a sorti son arme de poing et a tué M. Giuliani. Par une ordonnance de 2003, l’affaire a été classée par la juridiction italienne qui a considéré que le policier était en état de légitime défense. Suite à ce classement, la famille de la victime a saisi la cour sur la base de la violation de l’article2 de la CEDH par l’Italie. Les juges européens ont d’une part rappeler le sens de l’article qui précise que l’Etat ne peut pas provoquer la mort de manière volontaire et illégale, que toutefois la mort ne peut pas être considérée comme telle lorsqu’elle résulte d’un recours à la force qui a été rendu absolument nécessaire soit pour assurer la défense de toute personne contre une violence illégale soit pour effectuer une arrestation régulière, pour empêcher l’évasion d’une personne soit pour réprimer une émeute ou une insurrection. La cour a également pris le soin de préciser le décalage entre son appréciation qui intervient dans la sérénité des délibérations et la situation dans laquelle l’agent se trouvait et lorsqu’il a utilisé son arme. C’est conforme à l’article2 de la CEDH lorsqu’il se fonde sur des convictions honnêtes, considérées pour de bonnes raisons comme valables à l’époque des évènements mais qui se révèlent par la suite erronées. Affirmer le contraire imposerait à l’agent et à l’Etat, l’application des lois dans un contexte irréaliste qui risquerait de s’exercer au dépend de leur vie et de celle d’autrui. La cour a estimé, sur la base des éléments dont elle disposait, qu’il n’y avait aucune raison de douter de la sincérité de l’agent de police qui croyait que sa vie était en danger. Par ailleurs, dans les circonstances de la cause, le recours à la force meurtrière quoique très regrettable n’a pas outrepasser les limites de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que l’agent de police avait honnêtement perçu comme un réel danger. La cour a également apporté un élément intéressant en matière de procédure. Le droit à la vie dépend également d’une obligation procédurale qui oblige l’Etat à effectuer une enquête sur le décès en cause, or dans les arguments développés par les requérants, il est regrettable que cette enquête n’ait pas été correctement menée. La cour regrette la légèreté de l’autopsie qui ne permet pas de répondre à toutes les questions techniques liées aux causes du décès. Enfin, la cour reproche à l’Etat d’avoir limité l’enquête au niveau national à l’examen de la responsabilité. Elle regrette que seule la responsabilité des 2policiers aient été prises en compte. En effet, à aucun moment il n’a été question pour les autorités italiennes de se remettre en question et d’examiner le contexte général pour savoir si une meilleure gestion ou planification des opérations de maintien de l’ordre n’aurait pas permis d’éviter le décès. La cour a condamné l’Italie sur ces 2points précis : le manque d’approfondissement de l’enquête et l’absence d’enquêtes liées à l’organisation de l’évènement.
Les Etats doivent mettre en œuvre les cadres procéduraux permettant d’établir les responsabilités en cas d’atteintes à la vie. Des législations et des moyens matériels suffisant doivent permettre d’enquête et de sanctionner les atteintes à la vie. A titre d’exemple, la CEDH punie les procédures trop longues : arrêt du 26février 2010 « Eugena Lazar contre Roumanie ». La Russie a également fait l’objet d’une condamnation pour l’inefficacité d’une enquête et pour négligence après la libération de plusieurs centaines d’otages dans un théâtre moskovitch en octobre 2012 par une trentaine de terroristes tchétchènes.
On observe une tolérance de l’Etat vis-à-vis du suicide. Le droit à mourir ne doit cependant pas être considéré comme le versant négatif du droit à la vie. A titre d’exemple, l’Etat n’a pas à aider une personne à mourir lorsque celle-ci lui demande de ne pas poursuivre la personne l’ayant aidé à mourir. Cette interprétation résulte de l’arrêt « Pretty contre Royaume-Uni » du 29avril 2002. Dans cette affaire, la ressortissante britannique est en train de mourir d’une maladie incurable qui entraine une paralysie des muscles. Sa maladie est à un stade avancé, elle est complètement paralysée et il lui reste très peu de temps à vivre. En revanche, cette personne jouie de toutes ses facultés intellectuelles. Elle souhaite pouvoir choisir le moment et les modalités de sa mort afin de ne pas avoir à endurer les épreuves qui l’attendent. Le droit anglais ne considère pas le suicide comme une infraction mais la maladie de la requérante l’empêche de se suicider elle-même. Le droit anglais condamne le fait d’aider quelqu’un à mourir. La malade demande l’aide de son mari pour mettre fin à ses jours mais elle demande également que son mari ne soit pas poursuivi après sa mort. Sa demande est rejetée et la requérante décide de faire appel de cette décision. Elle invoque un certain nombre d’articles de la CEDH et plus précisément l’article2 qui garantit le droit à la vie. La requérante considère qu’il appartient à chaque individu de décider s’il veut vivre. Le corolaire du droit à la vie est le reconnaissance du droit à la mort. Par conséquent, l’Etat est en faute car ce droit à la mort lui est refusé dans la mesure où le droit interne ne lui permet pas d’exercer cette faculté de solliciter l’aide de son mari. Elle revendique l’application de l’article3 et considère que l’Etat doit lui éviter tout traitement dégradant et que c’est ce que lui fait subir sa maladie. Par conséquent, l’Etat britannique doit prendre des mesures positives lui permettant de ne pas subir ces traitements. Il ne doit donc pas poursuivre le mari pour l’aider à se suicider. La requérante soutient que l’interdiction d’être assistée durant son suicide est une discrimination par rapport aux personnes qui ont les facultés physiques de se suicider elles-mêmes. La cour va tout d’abord rappeler que la requérante ne peut pas considérer l’article2 comme un droit à mourir du simple fait qu’il est diamétralement opposé au droit à la vie. Elle considère que le droit britannique respecte le droit européen en la matière. Ensuite, la cour va considérer que certes la souffrance de la requérante est réelle mais qu’elle ne résulte pas de mauvais traitement ou de négligence de la part de l’Etat britannique. La cour conclue également que le droit européen ne fait peser sur l’Etat aucune obligation positive à cet égard. Le droit français lui, ne pénalise pas le suicide ni même la tentative. En revanche, une loi de décembre 1987 réprime l’incitation au suicide. Le corolaire à la liberté de suicide est aussi la liberté de refuser des soins. |
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