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Sa consécration comme droit de l’Homme Les droits sur une chose que confère la propriété d’un bien constitue comme le précise l’article544 du code civil, les prérogatives individuelles d’une personne sur cette chose. Pour la convention européenne, la propriété est indirectement définie comme le droit à la protection des biens, article1 du protocole1. Pour ce qui est de la constitution française, le droit de propriété constitue, au regard de l’article17 de la DDHC un droit inviolable et sacré. Les pouvoirs publics peuvent recourir à l’usage de la force pour protéger la propriété. D’ailleurs, en cas de refus de concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat peut être engagée.
Depuis 1789, la notion de propriété a doublement évoluée. On a constaté une extension de son champ d’application dans des domaines nouveaux comme la propriété privée d’une marque de fabrique. Indépendamment de cette extension, on a assisté à une démultiplication des limitations exigées par l’intérêt général à tel point qu’aujourd’hui certains parlent d’un droit malmené. La jurisprudence des cours nationales et internationales le redéfinissent comme un droit orienté vers un usage social. Ainsi, l’intérêt général et l’ordre public peuvent limiter le droit de propriété mais seulement dans un cadre précis. A titre d’exemple, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ne permet pas de soumettre à une telle autorisation administrative, tout changement de destination d’un local commercial ou artisanal sans représenter une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Par ailleurs, l’alinéa9 du préambule de 1946 dispose que tout bien ou toute entreprise acquérant les caractères d’un service public national ou d’un monopole de faits doit être nationalisée. Toutefois, le conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne prive pas de son contenu l’article17 de la DDHC de 1789 et plus précisément, la juste indemnisation lors de nationalisation. Cela s’est manifesté dans un arrêt du conseil constitutionnel du 16janvier 1982 à propos de la loi de nationalisation. Le conseil veille à ce qu’il n’y ait pas d’atteintes disproportionnées. Enfin, la CEDH admet également des ingérences de l’Etat dans le droit de propriété. Elle admet entre autres un encadrement du droit de résiliation des baux d’habitation. Cela résulte d’un arrêt du 21novembre 1995 « Barreto contre Portugal ». La CEDH admet également que l’Etat puisse accorder des avantages aux locataires en vue d’accéder à la propriété de leur logement. Cela résulte d’un arrêt du 21février 1986 « James contre Royaume-Uni ». Par exemple, en France si on est locataire d’un logement et que le propriétaire veut le vendre, on l’oblige à proposer prioritairement l’achat au locataire. Enfin, la CEDH admet en matière d’ingérence, le fait d’encourager le rachat de logement en encadrant les loyers. Cela résulte d’un arrêt du 19décembre 1989 « Mellacher contre Autriche ». La démarche de la CEDH en droit de la propriété a une dimension sociale car d’une part elle protège le locataire et d’autre part, elle encourage l’accès à la propriété. Cela est parfaitement relayé par les jurisprudences nationales. Para2 : La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.
La liberté d’entreprendre est peu détaillée dans les normes juridiques elles-mêmes. Cependant, elle est confortée dans la jurisprudence en raison d’une réalité économique, la mondialisation et la liberté des échanges. La liberté d’entreprendre englobe plusieurs libertés à savoir :
Cette liberté est apparue en France en 1791 avec les lois du 2 et 17mars dites « décret d’Allarde » et la loi « Lechapelier » du 14 et 17juin qui permettent de libéraliser les activités économiques en détruisant notamment le contrôle des corporations sur l’accès aux professions.
Les juridictions constitutionnelles et européennes reconnaissent très facilement la légitimité des limitations à la liberté d’entreprendre si celles-ci sont fondées sur un motif d’intérêt général. Bien évidemment, ces limitations ne doivent pas dénaturer la liberté d’entreprendre en ayant des effets disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. La liberté d’entreprendre peut être défendue par le juge administratif dans le cadre d’un référé sauvegarde. A titre d’exemple, le conseil d’Etat a pu admettre que le territoire de la Polynésie limite la profession de taxi à une seule ville en raison des particularités du territoire. En revanche, le CE a considéré comme disproportionné le fait de limiter la délivrance de licence de taxis aux seuls propriétaires de taxis à raison d’une licence par personne. En effet, le CE a considéré que cette dernière mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Cette interprétation résulte d’un arrêt du 13mai 1994. Pour le juge judiciaire, la liberté contractuelle ne peut nuire à la liberté d’entreprendre que de manière limitée dans le temps et l’espace. Il y a par exemple la clause de non-concurrence. Cette atteinte à la liberté d’entreprendre est tolérée sur un plan contractuel, en revanche le juge judiciaire s’assurera qu’elle ne soit pas disproportionnée, il faut qu’elle soit limitée dans le temps et l’espace.
Le contrat permet de se lier à autrui en créant des obligations qui sont habituellement réciproques. Ces contrats englobent 3aspects :
Il faut toutefois préciser que la liberté contractuelle est absente des sources internationales des droits fondamentaux. On observe notamment un silence de la convention européenne. Ce silence suscite un certain nombre d’interrogations en conduisant notamment certains auteurs à se poser la question de la réelle utilité de cette notion. Pour certains, le silence de la CEDH en matière de liberté contractuelle, ne résulte pas uniquement de son absence dans la convention européenne. En effet, pour ces auteurs la liberté contractuelle fait double emploi avec d’autres droits fondamentaux qui protègent l’objet du contrat (ex : la propriété ou l’association). Pour ces auteurs, l’intangibilité des conventions càd leur protection dans le temps n’est qu’une reformulation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Par conséquent, la liberté contractuelle est une liberté transversale qui s’appuie sur d’autres libertés. On observe également le silence du code civil qui entraine le faible usage de cette liberté. L’article34 de la constitution réserve à la loi la réglementation de la liberté contractuelle. La notion de liberté contractuelle ne se rencontre que dans la jurisprudence du conseil constitutionnel. En effet, après avoir refusé une protection constitutionnelle à la liberté contractuelle, le conseil constitutionnel reconnait désormais qu’elle découle de l’article4 de la DDHC de 1789, lui accordant ainsi une protection constitutionnelle depuis 1998. Par ailleurs, le conseil constitutionnel dans une décision du 13janvier 2000 relative au RTT s’est appuyé sur l’article4 de la DDHC et sur l’alinéa8 du préambule de 1946 pour reconnaitre le principe d’intangibilité des conventions.
Les limitations sont peu nombreuses puisque le conseil constitutionnel tout en donnant une protection constitutionnelle à la liberté contractuelle accepte qu’un objectif à valeur constitutionnelle en l’occurrence le droit d’avoir un logement décent pour chaque individu permet au législateur de porter atteinte au contrat en cours. Cela résulte d’une décision du 18mars 2009. Enfin, de manière plus classique, la liberté contractuelle peut être limitée pour des raisons d’intérêt général ou de libre concurrence. Par ailleurs, le conseil constitutionnel accepte des limitations législatives d’ordre public ou destinées à protéger les contractants contre eux-mêmes. Section2 : Les droits sociaux Para1 : Les droits relatifs au travail
La liberté du travail signifie qu’en l’absence de toute contrainte légale ou extérieure à la volonté de l’individu, il est possible de négocier sa force de travail de manière libre. Cette liberté implique la liberté de contracter et de choisir son activité professionnelle. Des motifs d’intérêt général ou des sanctions pénales secondaires peuvent justifier des interdictions professionnelles. Pour les motifs d’intérêt général on peut citer l’interdiction de cumuler un emploi public et un emploi privé. Cette interdiction était très stricte mais cela s’assouplie avec le temps. Certaines organisations professionnelles interdisent également pour des raisons morales leur accès. Des sanctions pénales secondaires peuvent justifier des interdictions professionnelles mais c’est de moins en moins strict. La liberté de travailler n’est pas expressément proclamée par des normes juridiques. Pour autant, de nombreux textes internationaux consacrent le droit du travail. On peut citer à titre d’exemple l’article23 de la DUHC, l’article1 de la charte sociale européenne et l’article15 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. L’émergence de ces textes internationaux en matière de droit du travail s’est fortement développée sous l’influence de certains pays notamment des ex-pays du bloc communiste et des pays émergents. Rien ne se trouve dans la convention européenne en matière de droit du travail. Toutefois, le droit au travail s’est fortement développé par le biais de la jurisprudence de la CEDH. Elle s’appuie sur la protection des biens pour protéger les sources de revenu du travail. Le droit de travail implique également le droit à l’emploi mais se limite surtout à une absence d’entraves de la part de l’Etat et des tiers. Il pèse sur les Etats un certain nombre d’obligations positives. En tout cas, malgré l’intervention du législateur, il s’agit d’un droit fondamental sans effet direct et malgré le texte du préambule de 1946 qui est censé garantir ce droit. Ainsi, pour de nombreux auteurs, il s’agit seulement d’un objectif à valeur constitutionnelle notamment en raison de l’impossibilité de concrétiser ce droit pour des millions de chômeurs. Le droit au travail justifie un certain nombre d’obligations en matière de formation continue des employés par les employeurs, afin de pérenniser l’emploi en adaptant les salariés à l’évolution technologique ou scientifique. Par ailleurs, ce droit au travail contraint également l’employeur à procéder à un reclassement de ses employés en cas de cessation des activités. Le droit au travail permet également de limiter l’entrepreneur en matière de licenciement. La liberté de licenciement est fortement atténuée par ce droit au travail. Par ailleurs, le droit au travail justifie l’exonération de charges sociales pour favoriser l’emploi mais bien évidemment, il n’interdit pas le licenciement pour raison économique. Ce droit au travail fonde également le régime juridique de l’assurance chômage. L’artile29 de la charte des droits fondamentaux de l’UE crée un droit d’accès à un service gratuit de placement. Cette liberté du travailleur permet également d’interdire le travail forcé càd qu’il entraine pour le travailleur le droit de refuser un travail. Ces libertés du travailleur permettent de mettre en place ou de soumettre la perception d’une allocation de retour à l’emploi à une recherche réelle d’un emploi d’où la possibilité pour l’Etat de sanctionner un allocataire. La liberté de travailler permet aussi sur le terrain du droit civil d’obtenir un dédommagement pour un salarié qui a été empêché de travail suite à une grève. Elle se conjugue également avec la liberté d’entreprendre de l’employeur. En effet, cette liberté d’entreprendre de l’employeur empêche les pouvoirs publics ou le juge de le forcer à réintégrer un salarié après l’annulation par le juge d’un licenciement abusif. La liberté du travail entraine également le droit à une rémunération minimale. La rémunération minimale est protégée par l’article5 alinéa2 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l’article4 de la charte sociale européenne. Ces textes sont fréquemment utilisés par le conseil d’Etat. Dans l’entreprise, le salarié a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa dignité et sa sécurité.
Avant de devenir un problème pour l’organisation du service public, le droit de grève répondait à une autre problématique, celle de l’absence de culture du dialogue social en France. Le droit de grève doit être considéré comme une solution à cette absence de dialogue qui se matérialise par un conflit institutionnalisé qui consiste à cesser le travail pour provoquer une négociation. L’assise juridique du droit de grève n’apparait qu’avec le préambule de 1946. L’article11 de la convention européenne permet aux syndicats d’effectuer leur mission de protection auprès des salariés en leur accordant une certaine protection, une certaine immunité. La jurisprudence de la CEDH a confirmé ce rôle. La CEDH reconnait néanmoins un certain nombre de restrictions notamment pour les agents publics mais pas au point d’en priver ces derniers. Cela oblige les Etats à aménager le droit de grève. La CEDH dans sa jurisprudence développe une conception objective de la grève dont le titulaire serait plus le syndicat que le salarié. Quant au juge communautaire, il a intégré ce droit de grève parmi les principes généraux du droit de l’UE tout en admettant de larges exceptions pour protéger la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services. L’article28 de la charte des droits fondamentaux de l’UE reconnait le droit de négociation et le droit à des actions collectives comme par exemple la grève pour la défense des intérêts des travailleurs. Quant au préambule de 1946, à l’alinéa7, le droit de grève est consacré constitutionnellement. Toutefois, des limitations sont possibles notamment par un autre principe à valeur constitutionnelle, celui de la continuité des services publics. La constitution française permet d’interdire totalement le droit de grève à certaines catégories d’agents indispensables aux besoins essentiels du pays. L’interdiction au droit de grève peut s’appliquer à l’armée et à certains services de l’Intérieur. L’Etat bénéficie toutefois de la possibilité de réquisition des personnels. Le droit de grève en France contraint les salariés à déclarer préalablement leur intention de faire grève. Cette déclaration préalable a été considérée par le conseil constitutionnel non pas comme une mesure faisant obstacle au droit de grève mais comme une mesure préventive des conflits. Ainsi, la loi du 21août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs contraint les organisateurs de grève à une telle déclaration d’une part mais consacre également un service minimum dans les transports publics. De même, il existe un service d’accueil lors des grèves dans les écoles primaires. Ces mesures nous permettent de constater que l’exercice du droit de grève dans les services publics est certes admis mais beaucoup plus encadré que dans le secteur privé. En effet, dans le secteur privé, le préavis n’est pas obligatoire. Chaque journée de grève fait l’objet d’une retenue sur salaire, en revanche celle-ci ne peut être la conséquence d’une pénalité sinon une telle mesure serait considérée comme une entrave au droit de grève. Enfin, il est impossible pour un employeur de motiver un licenciement pour raison de grève. De même, un employeur ne pourra pas fermer une entreprise pendant une période de grève sauf bien évidemment si cette mesure a pour objectif d’assurer la sécurité du site. Para2 : Les autres droits sociaux
Une loi du 5mars 2007 créé un droit au logement opposable, ce droit est également présent à l’article31 de la charte sociale européenne mais sous une forme extrêmement vague qui rend très difficile son application. En revanche, la charte des droits fondamentaux de l’UE à travers son article34-3 garantie un droit à l’aide au logement. Ce droit au logement a une dimension verticale au départ puisqu’à travers celui-ci chaque individu peut demander à l’Etat un logement en urgence. Il y a aussi une dimension horizontale à ce droit qui conduit les pouvoirs publics à encadrer les relations entre les bailleurs et les locataires. En 1995, avant l’intervention de la loi du 5mars 2007, le droit au logement avait été reconnu par le conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle. Cependant, ce droit au logement n’est pas autonome puisqu’il se fondait sur la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, il était inopposable à l’administration dans le cadre du référé liberté ou contre le refus de réquisitionner des logements vides. Néanmoins, en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle, on a pu justifier la création d’une taxe sur les logements vacants depuis plus de 18mois dans les communes où existent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement. Aujourd’hui, le droit au logement est un droit opposable qui est organisé par le biais d’un mécanisme d’attribution en urgence de logements pour des personnes sélectionnées par une commission de médiation. Ce mécanisme est sous la direction du préfet. Le préfet dispose de pouvoirs puisqu’il peut enjoindre le bailleur à loger le demandeur. En cas d’échec, le juge administratif peut être saisi 4mois après l’expiration du délai imparti au préfet pour trouver un logement. L’Etat peut être condamné sous astreinte à fournir un accueil provisoire. Le juge administratif statut à juge unique dans les 2mois. Ce recours ne nécessite pas l’assistance d’un avocat. La loi du17janvier 2002 interdit la discrimination dans l’accès au logement. Lors de l’expulsion d’un locataire, le juge doit prendre en compte la difficulté du locataire à se reloger. Si le locataire rencontre des difficultés, cela peut faire obstacle à une expulsion. D’ailleurs, la jurisprudence de la CEDH s’oriente vers une lecture plus sociale de la dignité humaine en découvrant de nombreuses indications dans le domaine du logement. Ainsi, la CEDH refuse d’abandonner un bien primordial comme le logement au hasard du marché. Par ailleurs, la CEDH autorise les gouvernements à surseoir à l’exécution des expulsions dans un contexte de crise du logement. A tel point que la CEDH place la dignité sociale devant la propriété.
Le droit à des conditions d’existence digne est consacré par l’alinéa10 du préambule de 1946, complété par l’alinéa11. Ce droit fonde diverses prestations sociales comme l’aide sociale à l’enfance, l’allocation de solidarité spécifique voire le mécanisme du quotient familial. Ce droit a été appliqué et validé par le conseil d’Etat notamment pour l’instauration du RMI et la combinaison de ce droit à des conditions d’existence digne avec la dignité humaine permet de renforcer son invocabilité et donc par conséquent sa protection devant le juge. Ce phénomène contribue à la subjectivisation des droits sociaux qui étaient jusque-là peu effectif puisque ces droits sociaux n’étaient concrétisés et protégés que par des politiques sociales. Le droit à la solidarité nationale devant les calamités nationales est indirect. En effet, ce droit passe par l’application législative, de ce fait il n’a pas d’effet direct. Le droit aux prestations familiales se fonde sur l’alinéa11 du préambule de 1946 mais cela n’empêche pas au législateur de fixer l’attribution de telles prestations à des conditions de ressources. |
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