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La détention provisoire et la rétention de sûreté La détention provisoire est une mesure plus contraignante que la garde à vue dans la mesure où il s’agit d’une incarcération dans une maison d’arrêt. Cette mesure doit rester exceptionnelle, elle ne doit concerner que les personnes mises en examen et elle est considérée comme subsidiaire par rapport aux autres possibilités de contrôle judiciaire. La France a été condamnée dans une décision du 10juillet 2008 par la CEDH pour une durée excessive en détention provisoire. En l’espèce, le prévenu était resté 4ans et demi. La rétention de sûreté est une mesure qui permet de lutter contre la récidive et elle a été mise en place par la loi du 25février 2008. Elle permet de maintenir en détention des personnes considérées comme dangereuses pour la société à la fin de leur peine. Ce sont les personnes qui présentent un risque important de récidive lié aux troubles de leur personnalité. Le risque de récidive doit être important et lié à la personnalité du condamné. Cela concerne les infractions très graves et le plus souvent c’est lié aux infractions qui ont un caractère sexuel. La mise en rétention de la sûreté doit avoir été prévue. La question doit avoir été examinée et doit avoir été prévue à l’origine par la cour d’assises. Cela concerne les personnes placées dans des centres sociaux-judiciaires. Le conseil constitutionnel a censuré le caractère rétroactif de la loi. La CEDH est extrêmement vigilante puisqu’elle a déjà condamnée l’Allemagne à 2reprises pour des détentions de sûreté au-delà de la condamnation initialement prévue et cela malgré le caractère dangereux des personnes simplement parce que la détention n’avait pas prévue initialement la mesure.
Le plus souvent, le patient est consentant mais parfois les soins sont accompagnés d’une privation de liberté lorsque le traitement n’est pas volontaire. La santé mentale fait exception au principe de consentement au soin. La société protège l’individu contre lui-même ou en raison de sa dangerosité et de son manque de discernement. Le régime actuel provient de la loi « Esquirol » du 30juin 1838. Une QPC du 26novembre 2010 a obligé la loi à protéger les droits du patient en faisant intervenir un juge dans les 15jours suivants l’hospitalisation. Cela a été matérialisé par la loi du 5juillet 2011.
Elle résulte de l’application de l’articleL3341-1 de code de la santé publique. Ce code permet aux forces de police de conduire un individu qui se trouve en état d’ivresse publique et manifeste sur la voie publique. Les polices peuvent conduire les personnes dans un local à leur frais jusqu’à ce qu’elles aient retrouvé leur raison. C’est une mesure de police administrative qui a été créée par la loi du 23janvier 1873 et elle a été validée par une QPC du 8juin 2012. Para2 : La liberté d’aller et venir
La liberté de déplacement et d’établissement a rarement été aussi développée et réglementée qu’aujourd’hui. Cette liberté d’aller et venir se distingue de la liberté individuelle. Elle est seulement protégée par le juge judiciaire alors que la liberté de circuler est protégée par les 2ordres de juridiction. Il y a une continuité entre ces 2ordres puisque la restriction de mouvement peut aboutir au bout d’une certaine durée sur une privation de libertés et relever par conséquent de la compétence du juge judiciaire. Cette liberté est certes reconnue par le conseil constitutionnel mais elle a été clairement identifiée et protégée par les articles 2 et 3 du protocole4 de la convention européenne. Le droit d’entrer et de sortir du territoire dont on a la nationalité est inclus dans la liberté de circulation. La liberté de circulation a obligé le législateur français à prendre en compte le nomadisme pour les gens du voyage. La loi « Vesson » du 1991 impose aux communes de plus de 5000habs de prévoir des emplacements de stationnement.
Les restrictions si elles sont tolérées doivent respecter le principe de proportionnalité avec les risques de trouble à l’ordre public toujours exigés lors d’une restriction de la liberté de circulation. Il ne suffit pas de justifier un trouble, il faut également que la mesure soit proportionnée aux troubles occasionnés. Ces restrictions s’expriment à travers le code de la route, l’interdiction de stationnement, les circonstances exceptionnelles ainsi que par le refus de délivrance ou de retrait des papiers administratifs utiles pour circuler. L’administration peut refuser la délivrance d’un passeport. Ces atteintes sont étroitement contrôlées puisque le fait de retirer le passeport à un fraudeur fiscal peut être considéré comme disproportionné. On peut également envisager le placement sous surveillance électronique. Dans un autre domaine qui a été suffisamment et intensément médiatisé, les arrêtés anti-mendicités sont certes tolérés mais ils ne peuvent pas être trop généraux et doivent être justifiés par des circonstances particulières comme l’afflux de touristes en période estivale. Ces arrêtés sont limités dans le temps. De la même façon, les arrêtés de couvre-feu sont tolérés pour les mineurs de moins de 13ans. Ils doivent être justifiés par les circonstances locales et adaptés à la protection de la population visée.
Le conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 13août 1993 qu’aucun principe n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Par ailleurs leur entrée et leur séjour sont réglés par une police administrative spéciale. La compétence revient au pouvoir réglementaire. Le visa touristique dure 3mois. La carte de séjour temporaire dure 1an, elle concerne les étudiants, les personnes voulant travailler et les séjours à caractère familial. La carte de résident dure 10ans et elle est illimitée après son renouvellement. Cette reconduction est soumise à la signature d’un contrat d’accueil et d’insertion qui consiste à dispenser à l’étranger une formation civique et à s’assurer de la connaissance de la langue française. La carte de résident concerne les étrangers qui viennent sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial. Elle peut également résulter d’une politique d’immigration choisie càd par l’identification d’un critère bien précis qui permet à l’autorité de délivrer des cartes.
C’est un élément extrêmement important dans la mesure où il s’agit d’une concession de souveraineté étatique. C’est devenu un droit fondamental. Il est reconnu par les textes nationaux. Il faut distinguer le droit d’asile constitutionnel qui résulte de l’application du 4ème alinéa du préambule de 1946, il s’agit de celui qui résulte de la persécution de l’action d’un étranger en faveur d’une liberté. A côté, il y a l’asile conventionnel qui résulte de l’application de la convention de Genève de 28juillet 1951 complétée par le protocole de New-York du 31juillet 1967, il convient de donner l’asile à un individu qui se réfugie aux risques de persécution en raison de sa race, appartenance religieuse, nationalité mais aussi de l’orientation sexuelle. Cet asile politique est en principe refusé pour les auteurs de crimes graves ou d’actes contraires aux principes de l’ONU. Ainsi on a pu refuser l’asile aux personnes qui appartenaient à des milices congolaises. On tend de plus en plus à harmoniser le droit d’asile. Le traitement des demandes d’asile est largement réglementé par le droit de l’UE. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides détient des preuves matérielles probantes. La plupart des demandes d’asile sont rejetées car elles ne sont pas suffisamment fondées. Si L’OPRA refuse la demande d’asile, l’étranger peut saisir une juridiction administrative spéciale, la Cour Nationale du Droit d’Asile. Cette juridiction va réexaminer la demande de l’étranger, elle n’est pas liée par la décision de l’OPRA. Si l’étranger n’a toujours pas vu sa demande acceptée, il peut saisir le conseil d’Etat. Un pays peut sans être condamné, fondé son refus sur le refus d’un autre Etat signataire. Bien évidemment, l’Etat n’est pas lié aux décisions précédentes. Section2 : Les libertés collectives Les libertés collectives sont des garanties subjectives dans la mesure où elles ont besoin d’autrui pour se réaliser. Elles ne peuvent pas comme d’autres droits fondamentaux ou libertés publiques se réaliser isolément. Elles se distinguent par leur usage collectif entrainant des problèmes communs et des risques semblables pour l’ordre public. Par conséquent, les libertés collectives nécessitent des réglementations convergentes. Para1 : La garantie de l’épanouissement individuel
La liberté de religion possède à la fois une dimension collective et une dimension individuelle puisqu’elle désigne simultanément :
Par ailleurs, elle possède comme les autres libertés à la fois un volet positif, la liberté de croire, et un volet négatif, la liberté de ne pas croire. La liberté de religion recouvre également la liberté de s’exprimer et d’exprimer ses convictions. Par conséquent, elle contient la liberté de se regrouper en privé ou en public et in fine, de construire des lieux de culte ou de publier ses opinions. Un certain nombre d’auteurs se demandent si elle possède un contenu propre puisque la liberté de religion se manifeste le plus souvent sous la forme d’une autre liberté : la liberté d’expression ou la liberté d’enseignement. La laïcité signifie que l’Etat ne privilégie aucune religion et donc, elle laisse les citoyens libres de pratiquer ou pas la religion. L’Etat n’a pas de religion officielle. Néanmoins, il doit permettre l’exercice individuel et collectif des religions d’où certaines difficultés pour définir ce qui est religieux et ce qui n’est pas religieux pour l’Etat. L’Etat ne peut pas s’en remettre aux religions dans la mesure où on risquerait de considérer que tous les aspects de la vie sociale aient une dimension religieuse. En s’en remettant à l’administration, le risque serait d’accentuer ou de faire naitre une discrimination entre les religions établies et les autres.
La liberté des cultes est reconnue par la déclaration de 1789 notamment par l’article10. Elle est également reconnue par le préambule de 1946 et par l’article 1er de la constitution de 1958. Par ailleurs, elle a été explicitement mentionnée par le conseil constitutionnel lors d’une décision sur la burka du 7octobre 2010. Au niveau international, on se réfère aux articles 18 de la DUDH, 9 de la CEDH et 10 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. L’article9 de la CEDH est compris par la cour comme la condition d’une société pluraliste et démocratique. Elle protège la liberté religieuse contre les discriminations mais elle protège également les personnes contre le prosélytisme abusif. L’article 1er de la loi de 1905 dispose que la République assure la liberté de conscience. Le libre exercice des cultes ne peut être restreint que dans un seul intérêt, celui de la protection de l’ordre public. Cette indifférence de l’Etat face à la religion se manifeste notamment à l’article2 de la loi de 1905 puisque cet article interdit le financement public de tout culte. Cependant, une aide indirecte s’observe à travers la propriété publique des édifices cultuels qui existaient en 1905. En effet, la loi de 1905 prévoyait leur attribution à des associations cultuelles que l’Eglise a refusé de constituer. L’Etat finance indirectement le culte car la rénovation des biens de 1905 est effectuée et garantie par des personnes publiques, donc avec l’argent des contribuables. Pour certains auteurs, cela pose un problème car il y a une atteinte au principe de neutralité. Les édifices cultuels construits après 1905 sont des biens purement privés. En cette qualité, aucun financement public n’est envisageable. Afin de limiter cette inégalité, le CE a rapproché les activités culturelles et les activités cultuelles pour permettre le financement de certains édifices. Les collectivités locales peuvent accorder des concours pour des travaux de réparation des édifices, financer des équipements pour l’abattage rituel et ils peuvent également louer des locaux ou des terrains pour permettre l’exercice du culte. Aucune aide directe au culte ne peut être acceptée. Cette interprétation résulte d’un arrêt du 19juillet 2011 « communauté urbaine du Mans ». Les ministres du culte n’ont pas de statut particulier vis-à-vis de l’Etat sauf en Alsace-Moselle où s’applique le régime concordataire et où les ministres du culte sont considérés comme des agents du service public. Ils sont toutefois protégés d’une manière spécifique. Ils sont protégés dans la mesure où une loi sur la liberté de la presse de 1881 sanctionne les injures à raison de l’appartenance religieuse. La loi de 1905 sanctionne également les entraves à la liberté des cultes et les menaces à l’encontre des familles et des biens des ministres des cultes.
La CEDH reconnait à travers l’article9 la possibilité de restreindre cette liberté de culte pour des raisons de sécurité. A titre d’exemple, dans un arrêt du 11janvier 2005, la CEDH a reconnu la possibilité de faire retirer le turban à un sic à l’occasion d’un contrôle dans un aéroport. Le CE dans un arrêt du 27juillet 2001 a également admis une telle restriction pour des raisons de sécurité. La loi du 11octobre 2010 sur l’interdiction de la dissimulation du visage dans les lieux publics a été validée par le conseil constitutionnel. Les agents publics et les élèves du primaire et du secondaire ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles. La jurisprudence a dû s’adapter à certaines situations et notamment à celle des parents accompagnant les sorties scolaires. Une personne qui accompagne des enfants lors d’une sortie scolaire doit être considérée comme un collaborateur occasionnel du service public qui doit se soumettre au principe de neutralité. Cette interprétation a été acceptée par la CEDH dans un arrêt du 17juillet 2009 « Actas contre France ».
Sous la IIIème République, une loi du 4décembre 1902 visait l’interdiction des congrégations religieuses et aujourd’hui, seuls des laïques peuvent enseigner dans l’enseignement public. La loi de 1905 autorise le financement public d’aumônerie dans les collèges, lycées, hospices, prisons et casernes. Cela a été confirmé par un décret du 30décembre 2008. Seuls les cultes protestants et israélites ont acceptés le statut d’association cultuelle de la loi de 1905. L’Etat a négocié avec l’Eglise catholique, le statut d’association diocésaine dirigée par l’évêque mais qui interdit l’Etat de se mêler des affaires du clergé. L’Eglise catholique ne se limite qu’à des activités cultuelles. L’Etat recherche des partenariats publics avec les autres religions afin d’avoir des interlocuteurs dans un but d’intégration. On peut citer par exemple le partenariat avec le conseil représentatif des musulmans de France et le partenariat de l’Etat avec les associations bouddhistes. La lutte contre les dérives sectaires résulte d’une loi du 12juin 2001. Dedans, le législateur évite de distinguer la religion de la secte. Il s’intéresse aux conséquences et aux phénomènes sectaires qui sont l’isolation, la manipulation, l’escroquerie, le dépouillement, le harcèlement et l’embrigadement. |
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