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Le parquet et le juge d’instruction s’étant heurté au fait qu’il était rigoureusement impossible pour M. Massé de déposer le colis, ont suggéré la possibilité de le transformer en commanditaire sans pour autant rechercher la personne qui aurait transporté ledit colis pour son compte. Le parquet de Toulouse avait parfaitement conscience de la fragilité notable de l’accusation à propos de cette question de plage horaire, aussi avait-il eu l’intention de proposer la requalification du crime et de n’imputer à M. Massé qu’un rôle de fabriquant, de donneur d’ordre ou de commanditaire, sans d’ailleurs qu’il ne soit jamais question d’un quelconque complice ou d’un exécutant qu’il aurait fallu payer (avec quels fonds, les comptes bancaires de M. Massé ne signalant aucun mouvement suspect durant cette période ?). Ceci est établi par le réquisitoire du procureur Ivancich par quoi le juge d’instruction rend son ordonnance de mise en accusation, qui l’évoque expressément : « S’il n’est pas établi, en l’absence de témoins visuels qu’il a physiquement déposé le colis devant la porte de la société MEDILENS , cela n’est pas non plus exclu. À supposer qu’il n’a pas été le livreur du colis, il est, en outre le fabricant de cet engin, le donneur d’ordre de l’opération, et il sera renvoyé devant la Cour d’Assises pour ces faits. » (cote D325, page 16). Ledit réquisitoire reconnaît que le fait n’est pas établi et demeure à l’état de supposition, mais mieux encore laisse entendre qu’il est même exclu et qu’il est nécessaire d’envisager en solution dernière le fait que M. Massé ne soit plus que donneur d’ordre, ce qui relève comme il est indiqué d’une autre supposition, par là-même aussi peu établie que la première.
En vérité, il apparaît que le colis piégé a été déposé bien en évidence au matin du 16 décembre, après l’arrivée de Mme Battiston – ce qui explique qu’elle ne l’ait pas aperçu, peu avant l’arrivée des victimes qui étaient visées, et dans une période où M. Massé ne pouvait s’y trouver puisqu’il est attesté qu’il se préparait pour aller surveiller des examens au lycée Bellevue. Il résulte donc des pièces disponibles et des témoignages :
En tout état de cause, il ne peut s’agir de Daniel Massé.
Lors de la première perquisition dans le garage de M. Massé, le jour même des faits, quelques heures seulement après l’explosion, les enquêteurs ne trouvent absolument rien qui puisse se rapporter directement au colis piégé, et pas plus dans les poubelles de la maison bien qu’elles contiennent des déchets datant de plusieurs jours. Au point que ce même jour, les enquêteurs interpellent Mme Massé-Filippi lors de sa garde-à-vue, de telle façon que l’on comprend que, d’après leurs constatations, le colis a bel et bien été fabriqué ailleurs que dans son atelier : « S.I. : Je ne connais pas d’autre endroit où mon mari puisse bricoler. » (cote D14, page 3). Il faut en déduire en effet que le colis n’a pas été confectionné dans ce local car sa fabrication aurait dû laisser quelques traces, notamment des traces de poudre comme il sera vu, des traces de sciure, des chutes de bois notamment issues de la découpe de la planche intérieure avec ses trous destinés à maintenir les bouteilles remplies d’essence, des résidus de peinture ou de colle. L’arrêt de renvoi ne mentionne pas le résultat de deux expertises effectuées à la demande du juge d’instruction. La première, datée du 15 mars 1995 conclut (cote D39, page 13) : « 1/ La colle ayant servi à maintenir la batterie à la caisse et faisant l’objet du scellé n°32 ainsi que les colles utilisées pour maintenir les bouteilles fermées et faisant l’objet des scellés n°23, 25, 28, 29, et 48 présentent des caractéristiques physico-chimiques différentes des colles objets des scellés n°74 (Néoprène) et 84 (UHU fibro contact), 2/ Les encres noires des marqueurs « ONYX MARKER-CONTE » et « BAIGNOL et FARJON », faisant l’objet du scellé n°75, présentent des caractéristiques physico-chimiques différentes de la substance noire ayant servi à tracer les lettres sur la caisse, objet du scellé n°20. 3/ La peinture de marque ALTONA (scellé n°72), le lubrifiant de marque WURTH (scellé n°77), le diluant de marque DUCO (scellé n°87) et le vernis de marque NOIREMAIL (scellé n°86) présentent des caractéristiques physico-chimiques différentes de la substance noire ayant servi à réaliser les lettres sur la caisse,objet du scellé n°20. 4/ La peinture noire de marque ALTONA, faisant l’objet du scellé n°77, et la substance noire ayant servi à tracer les lettres sur la caisse, objet du scellé n°20 n’ont pu être différenciées par nos techniques d’analyses. » Autrement dit, les colles et les peintures saisies au domicile de M. Massé – dont par ailleurs certaines sont parfaitement neuves et inutilisées – ne sont pas celles qui ont servi à réaliser le colis. La seconde, datée du 17 avril 1996 conclut (cote D184, page 16) : « Les analyses des poussières et copeaux de bois recueillis sur les outils objets des scellés n°21, 22 et 23 ainsi que celle des fragments de bois objets du scellé n°20 (P.V . 4309/94) n’ont pas permis de mettre en évidence des particularités pouvant aboutir à un quelconque rapprochement entre ces éléments. Nous avons seulement constaté que l’essence majoritaire essence de pin, était retrouvée dans les poussières issues de la ponceuse à bande (scellé n°23) et dans les copeaux constituant les fragments des plaques objets du scellé 20 (P.V. 4309/94). Cette observation ne permet en aucun cas d’effectuer un lien entre ces éléments. » Autrement dit, la matière qui compose les sciures de bois retrouvées sur les outils possédés par M. Massé n’a pas de caractéristique particulière commune avec celle des morceaux de bois qui composaient le colis. Ce ne sont donc pas les mêmes. On rappellera en outre que les charnières, les vis de toute nature saisies au domicile de M. Massé sont toutes de modèles différents de celles qui ont servi à fabriquer le colis piégé, comme il l’indique lors de l’interrogatoire de première comparution, sans être jamais contredit : « Je veux noter qu’il y a quand même des éléments importants qui n’ont jamais été retrouvés chez moi en perquisition et qui ont été utilisés pour confectionner le colis, je veux parler de l’explosif, de la corde, du détonateur ainsi que des vis et des pointes torsadées. » (cote D122, page 3). Notons par ailleurs qu’à cette occasion M. Massé se trompe et croit encore la bombe composée de plastic et d'un détonateur. En réalité, le colis piégé ne contient que de l’essence et de la poudre à pétard pour amorçage. Le juge pourtant ne fait pas corriger et transcrire par son greffier qu’une erreur s’est glissée quant aux substances utilisées, ce qui tendrait pourtant à signifier que M. Massé n’est pas le concepteur ni le fabriquant de cet engin, puisqu’il n’en connaît pas le contenu. À défaut d’avoir découvert des preuves ou des éléments en rapport direct avec le colis piégé, l’accusation procède comme il a été vu précédemment, en recherchant à tout prix des analogies ou des parentés minimales entre des modèles ou des formes parmi les éléments qui entrent dans la composition de la bombe et les innombrables pièces diverses de bricolage que possède M. Massé, autrement dit, elle recherche des coïncidences. Et nécessairement, parmi la multitude d’objets courants qu’on retrouve dans tous les garages et sur tous les établis de bricoleurs, elle ne pouvait qu’en découvrir. Il reste à en déterminer la valeur, une coïncidence ne construisant pas une accusation.
L’arrêt de renvoi fait état en page 13 d’« une enveloppe de la « Société Française de Diffusion » dont l'étiquette portait la mention "PORT PAYÉ" suivie de deux étoiles, se rapprochant de la mention "PORT PAYÉ" suivie d'une étoile identique à celle de l'étiquette du colis piégé. » L’objet dont il s’agit, saisi dans la chambre du rez-de-chaussée : « Enveloppe d’envoi par correspondance (sic), à en-tête de la Société Française de Diffusion et de Documentation, Port payé, vide, adressée à Jacques SOLER, 14, allée des Libellules » (cote D98, page 3) – trois mois après les faits lors d’une seconde perquisition, au domicile de M. Massé qui explique ainsi sa présence lors de sa seconde garde-à-vue : « RÉPONSE : « C’est une enveloppe qui était destinée à ma fille qui fait beaucoup de concours publicitaires qu’elle met au nom, entre autres, de voisins. Je n’ai rien à dire sur cette similitude. Ce ne sont pas mes affaires. » (cote D112, page 2). M. Massé rajoute cette explication, dans un courrier adressé à ses conseils : « Ceci est très courant pour des envois groupés. Cette enveloppe matelassée était dans la chambre de mon fils YANNICK puisqu’il rangeait à l’intérieur ses raquettes de ping-pong. » (Pièce n° 4, page 9). Ajoutons que Yannick Massé signale qu’il utilisait cette enveloppe depuis plusieurs années pour ranger ses raquettes – le procès-verbal de saisie oublie à ce propos de mentionner la date d’envoi de ladite lettre –, et qu’on ne comprend pas comment il pouvait se faire que M. Massé dont on loue la méticulosité et l’habileté par ailleurs, ait commis cette incroyable imprudence de ne pas faire disparaître ce prétendu modèle. Plus précisément, il ressort effectivement que la Société Française de Diffusion et de Documentation a pour activité principale la gestion des correspondances publicitaires et commerciales en lien avec les opérations promotionnelles de la grande distribution, de grandes marques de l’industrie agroalimentaire notamment, comme les concours à bulletin réponse, les remboursements de coupons. C’est à ce titre qu’elle pratique de façon habituelle l’envoi en nombre automatisé. L’idéogramme en forme d’étoile correspond à l’envoi en nombre de type « postimpact » (à plus de mille, deux mille ou huit mille exemplaires), le nombre d’étoiles se rapportant à la tarification et à la vitesse d’acheminement dudit courrier. La mention « Port payé » fait référence au fait d’un simple dépôt, l’expéditeur procédant lui-même aux opérations d’affranchissement. Ainsi, il apparaît qu’il ne se trouve sans doute pas un seul foyer en France qui ne fût en possession, un jour ou un autre, d’enveloppes où se trouvent inscrites les mentions « Port payé » suivies d’une ou de plusieurs étoiles, et qui signifient simplement que l’envoi a été réalisé de façon automatisée en des milliers d’exemplaires en vue d’une large distribution. Et selon toute hypothèse, la mention « Port payé » suivie d’une étoile qui figure sur l’étiquette du colis a été simplement photocopiée à partir de l’une parmi les innombrables enveloppes de cette nature. Il se pourrait par ailleurs que l’attention ait été portée sur cette enveloppe par le détail concomitant de la dénomination de l’entreprise « Société Française de Diffusion », qui pouvait également faire vaguement penser à « Lens Diffusion », ressemblance sur laquelle l’arrêt de renvoi n’a pourtant rien à dire, sans doute parce qu’il n’y a pas plus de sens à opérer ce « rapprochement » que celui, de même nature, qui concerne l’étoile et la mention « Port payé ». Car bien entendu, il ne s’agit pas de l’original à partir duquel l’auteur du colis a réalisé un montage par photocopie, celui-ci n’ayant de fait jamais été retrouvé, mais d’une tout autre enveloppe, dont la signalétique répétée en des millions et des millions d’exemplaires peut faire penser à la mention figurant sur le colis, encore qu’imparfaitement puisque sur ce dernier ne figure qu’une seule étoile tandis que la lettre en comporte deux. Dès lors on ne peut comprendre en fin de compte la signification du « rapprochement » opéré par l’accusation, qui n’a de fait strictement aucun sens : « QUESTION : Je vous fais remarquer que sur cette étiquette réalisée de façon artisanale par montage photocopie et dessin comporte en haut du cartouche la mention : « PORT PAYÉ » suivi d’une étoile. Or lors de la perquisition il a été saisi à votre domicile une enveloppe de la Société Française de Diffusion et de Documentation dont l’étiquette porte la même mention « PORT PAYÉ » suivie de deux étoiles. Qu’avez –vous à répondre ? » (cote D112, page 2). Cette allégation auquel on ne peut effectivement répondre tant elle est absurde est significative des procédés employés pour bâtir l’accusation, en ce qu’à défaut du moindre élément distinctif ou simplement du moindre détail qui pourrait caractériser un processus de fabrication particulier et spécifique au colis piégé, dont une trace aurait été retrouvée lors des différentes perquisitions, on utilise une fraction de ressemblance basée sur un signe d’imprimerie répétable et répété des millions de fois. Et dès lors cette ressemblance ne vaut que pour simple coïncidence autorisée par la banalité du signe visé. Elle est donc sans objet. Bien plutôt aurait-il fallu analyser la présence de ces signes sur le colis, car celle-ci est contradictoire et dénote la volonté maladroite de faire croire que l’objet a été pris en charge par la poste, alors que la mention « Transports Messageries Services Journaliers » semble faire référence à l’inverse à un transporteur privé. Elle a d’autant moins de sens que l’apparence de l’étiquette du colis laisse entendre tout au contraire qu’il ne s’agit pas d’un envoi en nombre automatisé. Ainsi, l’on constate que ladite étiquette est faite d’éléments disparates et révèle un mauvais bricolage au sens propre du mot, ce qu’indique le juge d’instruction lui-même lors d’une confrontation : « l’étiquette même qui a été reconstituée, renseignements pris auprès des diverses entreprises de messagerie, ne se fabriquait plus à cette époque. » (cote D256, page 3). Un esprit minutieux, comme celui que l’on attribue à M. Massé, aurait au contraire recherché un modèle récent, puisé auprès d’une messagerie privée dont il aurait respecté la logique, afin de donner le change complètement, et dès lors ne figurerait pas ce signe postal qui n’aurait pas dû s’y trouver. Ceci peut expliquer pourquoi l’attention de M. Hernandez a été attirée, qui a hésité à ouvrir ce colis, lui trouvant une apparence tout de même inhabituelle. |
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