Le Document présent consiste en une analyse et une classification du dossier criminel dans son ensemble








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Les charges d’accusation : entre allégations et analogies oiseuses


Comme il a été exposé, la démonstration établie par l’accusation ne résulte pas d’une enquête sériée et de déductions logiques mais repose entièrement sur un postulat : M. Massé est coupable dès lors que les victimes l’accusent.
Elle procède en conséquence en tentant de faire plier les faits à l’hypothèse qu’elle s’est fixée.
Quand ils s’en éloignent, elle fait en sorte de les ignorer en profitant de la déshérence des investigations et des confusions qui l’accompagnent.


  1. L’accusation est absolument incapable de déterminer une heure plausible fixant l’instant où M. Massé est supposé avoir déposé le colis piégé.


En réalité, il se révèle raisonnablement impossible qu’il ait pu le faire.

L’accusation fonde la préméditation notamment sur l’assurance des victimes quant au mobile supposé et sur les caractéristiques du colis : celui-ci leur était destiné, l’adresse inscrite sur l’étiquette en fait foi. Ce sont bien elles qui étaient visées à travers la société Médilens et personne d’autre.


Il en résulte que celui qui est venu déposer la caisse connaissait les habitudes d’ouverture et l’instant précis où les époux Hernandez viendraient se présenter devant la porte et découvriraient sa présence sur le sol de l’entrée.


Peut-être connaissait-il même ce fait particulier que Mme Hernandez accompagnait son époux depuis le départ en congé maladie de leur employée quinze jours auparavant (cote D11, feuillet 2), que tous les deux se présentaient à 7h30 et procédaient aussitôt à l’ouverture des locaux.


    1. Il ne fait pas de doute que le paquet a été déposé entre 5h30 et 7 heures du matin, celui qui l’avait fabriqué s’assurant ainsi qu’il serait trouvé par les personnes qu’il visait.



Or donc, il est raisonnable de penser que cette personne a déposé le paquet qui leur était destiné peu de temps avant leur arrivée, aussi peu qu’il est possible afin qu’aucune autre personne hormis ses destinataires n’ait la tentation de s’en emparer ou de l’ouvrir, tandis qu’il était placé au centre bien en évidence aux fins qu’il attire le regard.

Il s’en déduit que le colis a été déposé le matin tôt, peu avant 7h30.

Cependant à cet instant, M. Massé était à son domicile et se préparait à se rendre au Lycée Bellevue ainsi que le relate l’arrêt de renvoi (page 14) : « Il s’était lui-même couché vers 23 heures et ne s’était levé que le lendemain à 6 heures 30 mn pour partir travailler au lycée Bellevue à 7 heures 25 minutes. », il ne pouvait donc se trouver à ce moment chemin des Genêts.

Ce que confirment également les corrélations établies par l’arrêt de renvoi : « Sa femme ne peut cependant être précise pour le retour de son mari car elle avait pris des somnifères ce soir-là mais elle a ajouté que par contre il était bien dans le lit à 6 heures 30 lorsque le réveil avait sonné le 16 au matin. […] Le matin du 16 décembre, il avait quitté son domicile vers 7 heures 30 pour assurer des surveillances au lycée Bellevue à partir de 8 heures. »

    1. Le témoignage de Mme Battiston corrobore en tout état de cause que le colis n’a pas été déposé avant 5 heures.


Or un témoignage, celui de Mme Battiston (cote D57), que l’arrêt de renvoi ne reprend que pour ce qu’il énonce de l’absence de survenue d’un véhicule après 5h00, vient démontrer que le colis n’a pas pu être déposé avant 5h00 du matin et qu’il a été apporté – ce qui est logique – peu de temps avant l’arrivée des époux Hernandez : « Je confirme que le 16 décembre 1994, j’ai pris mon travail vers 05h à la société GRANJA Chemin de Genêts, Centre SECONDO à Portet-sur-Garonne. […] En prenant mon travail, je passe dans la cour où se trouve la société MÉDILENS. Le 16/12/94 à ma prise de travail je n’ai rien remarqué d’anormal devant la porte d’entrée de cette entreprise. Par là, je n’exclus pas que le colis n’était pas présent lorsque je suis arrivée.

S.I. : Ce matin là, pendant que je travaillais je n’ai pas entendu le passage d’un véhicule dans ce centre. »
On peut déduire tout a fait raisonnablement que cette personne aurait vu le colis, tel qu’il était posé sur une surface nue et vide, si jamais il se fut trouvé là, et que si elle n’a rien aperçu d’anormal devant la porte d’entrée, c’est qu’en réalité, il ne s’y trouvait pas encore à 5h00 du matin. Car selon ce que rapporte M. Hernandez le jour même du drame, le colis était disposé en évidence au centre entre les deux portes (cote D21) : « Là, dès que nous descendons, nous remarquons entre les deux portes vitrées une caisse en bois, le côté le plus long vertical et une cordelette sur le dessus. »

Il résulte également de ce témoignage que le colis a été déposé par une personne qui s’est rendue à pied à cet endroit et que personne n’a croisée.

Mme Battiston n’a jamais été convoquée lors des trois procès, et l’avocat général, pour rejeter les effets de sa déposition, a émis l’idée qu’elle était « passé par derrière », ce qui expliquerait qu’elle n’ait rien aperçu. Cependant, il ressort du procès-verbal de sa déposition que Mme Battiston est bien passée par la cour, et donc devant l’entrée même de la société.

En évoquant cette possibilité que la disposition des lieux rend par ailleurs impraticable, M. l’avocat général induisait les jurés en erreur.

Et ce n’est que par la confusion née d’une absence de vérifications et de reconstitutions, autrement dit, en usant de l’indigence même de l’instruction, que l’on parvient à masquer et dissoudre les conséquences d’un tel témoignage.
En tout état de cause, s’il s’agit d’une préparation minutieuse, on peut estimer en toute logique que cette personne a pris la précaution d’attendre que la femme de ménage ait entamé son service pour déposer le colis sans qu’elle ne l’aperçoive, sinon à prendre le risque qu’elle le découvrît.

    1. Le Centre Secondo faisait de plus l’objet de surveillances nocturnes durant toute la nuit rendant de fait impossible le dépôt du colis avant 5 heures du matin.


Il est notable que les voitures de différentes sociétés de surveillance font des rondes durant la nuit, y compris dans la cour (Cotes D52, D61, D75).
Plus précisément un témoignage vient exclure que le colis ait pu être déposé avant 3 heures (cote D75, page 2), sauf à risquer qu’il soit découvert par les agents de la Ste Européenne de Protection qui : « assure la surveillance du Centre CARREFOUR de PORTET-SUR-GARONNE jusqu’à 3 heures la nuit, par deux agents, un à pied, et l’autre à bord d’un véhicule 4X4 TOYOTA à plateau, avec un chien. Les deux agents en service au cours de la nuit du 15 au 16 décembre n’ont rien remarqué de particulier cette nuit là. Lors des rondes, le véhicule TOYOTA fait des passages dans le Centre Secondo. »


Une autre société qui interviendra juste après l’explosion, effectue de même des surveillances (cote D61) : « Des renseignements recueillis, il ressort que la société AVT effectue des passages dans ce centre commercial, même si aucun contrat ne le stipule. Pour la nuit concernée, du 15 au 16/12/94, aucun fait n’a attiré l’attention des vigiles. »


Ainsi donc il ne reste aucune plage de temps jusqu’à l’arrivée de Mme Battiston qui permette en toute tranquillité de venir déposer un paquet en évidence devant l’entrée de la société MÉDILENS, qui plus est dans l’incertitude qu’une personne quelconque vienne à remarquer inopinément sa présence et donner l’alerte.


Force est de constater à ce propos que le personnel de surveillance n’a pas lui non plus été convié à témoigner lors des trois procès. Dès lors on s’interdisait de vérifier l’hypothèse que M. Massé était en mesure de déjouer les rondes que ce personnel de surveillance effectuait inopinément et déposer un paquet la nuit sans qu’il ne soit découvert.

Or, plus l’on remonte dans le temps et plus il devient difficile de supposer que le colis a été déposé bien en vue à cet instant au centre de l’entrée sans que personne, ni les gardiens en patrouille, ni la femme de ménage, n’y ait prêté attention.

Ainsi, il faut noter que l’établissement mitoyen aux locaux de l’entreprise Médilens est un restaurant ayant pour enseigne « La Fontaine d’argent ». Ce restaurant fermant ses portes à 21h30, il paraît absolument exclu que le colis piégé ait pu être déposé bien en évidence à proximité d’un tel lieu de passage avant l’heure de fermeture sans que personne n’ait remarqué sa présence.


    1. La fille de Daniel Massé certifie avec force que ce dernier ne s’est pas levé au cours de la nuit.


La fille de M. Massé témoigne qu’elle a le sommeil léger, et qu’elle aurait entendu son père quitter la maison et prendre sa voiture si jamais il était sorti la nuit : « Quant à sa fille, selon laquelle il était monté se coucher vers 23 heures, elle estime qu'elle l'aurait entendu s'il était sorti la nuit, soit dans l'escalier intérieur, soit par le bruit de la voiture. » : (cote D26) « Mon père n’a pas quitté le domicile par la suite, je suis formelle, il a regardé la télé et puis, vers 22h00, il a dû aller se mettre au lit. 

Le 16.12.94 je me suis levée vers 7H00, mon père était déjà debout, il s’est réveillé vers 6h45 et je l’ai entendu prendre son bain et se raser.» (arrêt de renvoi, p.14),
« J’entends tout ce qui se passe la nuit dans la maison, par exemple je sais même quand je dois ouvrir la fenêtre pour que le chat sorte, car je l’entends monter, c’est vous dire que si mon père s’était absenté durant la nuit ou avait même pris sa voiture, j’aurais entendu un bruit de moteur ou quelqu’un descendre l’escalier. J’aurais même entendu mon père se rhabiller car je suis à l’écoute du moindre bruit dans la maison. J’ai un sommeil très léger. » (cote D128, page 3).

Même lorsqu’elle viendra en 1997 se confier au juge d’instruction et rapporter des phrases accusatrices contre son père par désarroi pour ne pas supporter les changements de caractère et de modes relationnels qui l’affectent après la période de détention provisoire, elle ne reviendra jamais sur ce témoignage emprunt de certitude, ce qui lui donne en conséquence toute sa force.

Ainsi donc, il faut conclure que celui qui a déposé le colis ne peut pas être M. Massé. Ce que l’arrêt de renvoi reconnaît d’une certaine façon en précisant : « De très nombreuses recherches ont été effectuées par les policiers qui n'ont pas permis de déterminer ni à quel moment précis ni par quel moyen la bombe avait été déposée ; elle l'a pourtant bien été, à un moment et par quelqu'un qui n’ont attiré l'attention de personne. » (page 15).

L’accusation, telle qu’elle est reprise par l’arrêt de renvoi, suppose dans les faits que M. Massé est coupable parce qu’il faut bien que quelqu’un ait déposé le colis, et comme on ne sait pas qui dès lors qu’aucun témoignage ne vient le déterminer, il est donc décidé, au vu des accusations portées par les victimes, que ce sera lui.
Ce qui s’opère par un renversement de la charge de la preuve ainsi libellé : « Bien que l'enquête n'ait pu déterminer le moment précis où l'engin avait été déposé, son emploi du temps n'exclut nullement qu'il ait eu la possibilité de déposer lui-même l'engin, soit le 15 décembre entre 19 heures et 19 heures 50, soit au cours de la nuit du 15 au 16 décembre, avant 6 heures 30 ; » (page 17).
Ayant examiné les plages de temps proposées ci-dessus, on s’aperçoit bien vite qu’elles ne conviennent pas non plus dans cette étendue et qu’il est maintenu à ce propos un voile d’imprécision significatif pour masquer l’impossibilité qu’elles recèlent.


    1. Confrontée à toutes les impossibilités qui résultent des hypothèses qu’elle propose, l’accusation se voit contrainte d’envisager l’horaire le plus improbable pour le dépôt du colis.



Confronté d’ailleurs à ces impossibilités, les rédacteurs de l’arrêt de renvoi se voient dans l’obligation de proposer en dernier ressort l’espace de temps le plus improbable car le plus risqué pour le poseur de bombe, soit l’instant où M. Massé est allé rendre visite à M. Deléris à Montgiscard en début de soirée la veille : « En rentrant, il avait trouvé son épouse et sa fille à la maison, puis il était ressorti vers 18 heures 10 minutes pour rendre visite à son ancien chef de service à la SOTEREM, M. Deléris à Montgiscard, jusqu’à 19 heures 30 mn. 
Il était rentré chez lui vers 19 heures 50 mn, avait dîné avec ses enfants, son épouse s’étant allongée après avoir pris des somnifères.» (arrêt de renvoi, page 10).


Pour en déduire dès lors que cet emploi du temps : « n’exclut nullement » qu’il ait pu déposer le colis : «  le 15 décembre entre 19 heures et 19 heures 50. » (Id.)


Cependant, lorsque l’on examine la situation géographique du Centre Secondo, l’on s’aperçoit aussitôt qu’il se situe à l’exact opposé de Montgiscard. Si les enquêteurs ont évalué la durée nécessaire pour parcourir la distance entre le domicile de M. Massé et le Centre Secondo (cote D76) : « Les policiers ont minuté le trajet depuis le domicile de Daniel Massé jusqu'au centre Secondo en passant par la rocade à un moment de circulation normale [vers 16 heures, soit avant la période de circulation dense] : 25 minutes leur ont été nécessaires, en respectant les limitations de vitesse. » (arrêt de renvoi page 14),

ils n’ont pas évalué la durée du trajet dans le cas où l’on suppose que ce dernier aurait fait un détour pour se rendre à Mongiscard (1/4 d’heure) et de là aurait rejoint le Centre Secondo (30 min de trajet en supposant qu'il a connaissance d'un raccourci par des routes de campagne plus rapide de 10 min), et pour en revenir ensuite (25 min), soit un total de 1 heure 10 minutes au minimum dans les meilleures conditions, sans encombrements de circulation et sans arrêts aux feux tricolores.


Un tel détour augmente donc sensiblement les temps de trajet et ne permet pas d’envisager ce que tente de faire l’arrêt de renvoi ou bien le Procureur dans son réquisitoire en page 15 : « Dans l’hypothèse où MASSÉ Daniel serait arrivé chez M. DELÉRIS vers 18 heures et en serait reparti vers 19 heures, il avait le temps matériel de se rendre à PORTET-SUR-GARONNE et de revenir chez lui.

Lui-même d’ailleurs a donné comme heure de retour à CASTANET, 19h50 mn et non 19h30 mn. » (cote D325).
Selon ce que suppose le réquisitoire de mise en accusation, M. Massé disposait tout au plus de 50 minutes pour effectuer un tel trajet qui demande au moins 1 heure 10 minutes pour être parcouru.

Notons que Christelle Massé infirme le témoignage de son père sur l’horaire d’arrivée à Castanet et qu’elle indique le 17 décembre 1994 que celui-ci est bien revenu aux alentours de 19h30 : « Mon père est revenu aux alentours de 19h30, nous regardions la télé et ma mère dormait dans le fauteuil car elle avait pris un cachet. Nous étions avec mes deux frères. » (cote D26).


À supposer que Christelle Massé se soit trompée sur l’heure de retour, en décomptant le plus large qu’il est possible, il manque encore 15 minutes, sans compter la densité de circulation à cette période de la soirée qui coïncide avec l’heure de pointe.
Le temps de se garer et d’aller déposer l’engin en se gardant d’être aperçu, M. Massé n’avait dès lors pas le temps matériel à l’intérieur d’une plage horaire si réduite de rendre visite à M. Deléris, puis d’aller déposer le colis piégé dans une direction exactement opposée avant de revenir à son domicile.


Cette supposition se heurte en outre au témoignage de M. Deléris qui déclare que M. Massé est resté chez lui jusqu’à 19h30 : « Effectivement, le 15 décembre 1994, il est venu me voir dans la soirée, entre 18h00 ou 18h30 et 19h30 environ. Habituellement, il reste une heure environ. » (cote D85).
L’on constate ainsi que les créneaux horaires proposés sont notoirement insuffisants en durée ou que l’heure de dépôt ainsi envisagée laisse au poseur de bombe une incertitude quant à la réussite de son projet criminel puisqu’il se situe avant le passage rituel de la femme de ménage à 5 heures.

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