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Le Président de la Cour d’assises d’appel, dès l’inscription de l’affaire, ordonne un supplément d’information signalant que « l’instruction paraît incomplète » (cote E4) ce qui vaut reconnaissance que les éléments d’accusation produits contre l’accusé sont insuffisants et justifient pleinement l’acquittement de première instance. Ce supplément d’enquête n’ayant pour objet que de tenter de refonder à tout prix une accusation en déliquescence, rendent en fait et en droit les deux procès en appel inéquitables au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dès sa désignation, le Président de la Cour d’assises estime à la lecture du dossier que celui-ci est incomplet et ordonne comme il est en son pouvoir un supplément d’information. Nonobstant le fait que les arrêts des Cours d’assises ne sont pas motivés, cette décision renforce la déduction que M. Massé a été acquitté par les jurés de Toulouse en reconnaissance de l’absence de toute charge probante. Or, à considérer l’acquittement de première instance, le fait pour le magistrat qui allait présider aux futurs débats de requérir ce supplément :
En effet, ces recherches supplémentaires ne pouvaient avoir pour objet que de renforcer les charges pesant sur l’accusé, sinon il n’est pas compréhensible qu’on estime ne pas pouvoir s’en tenir aux éclairages fournis par les débats, même s’ils doivent confirmer l’acquittement du fait du doute quant à la culpabilité, issu d’un dossier incomplet. À tout le moins, au regard de la nécessité absolue de garantir l’équité de la procédure, le magistrat avait le devoir de se décharger de cette tâche, sinon à contrevenir à l’article 253 du Code de procédure pénale (qui prévoit que ne peut faire partie de la cour en qualité de président un magistrat qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises a fait un acte d'instruction), et saisir un juge d’instruction, comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 283, celui-là même que le président utilise pour rouvrir de fait l’instruction. La procédure durait depuis tant d’années que les quelques mois supplémentaires requis par cette désignation et l’enquête qui en serait découlée ne pouvaient aggraver le manquement à l’article 6 de la C. E. D. H. relatif aux délais raisonnables. Le juge d’instruction ainsi institué était tenu, de par la loi, de respecter le caractère impartial des investigations entreprises, à charge et à décharge, de permettre à la défense d’y voir adjointes les réponses et les investigations qu’elle estimait de son côté utile, et l’impartialité du président aurait été ainsi absolument préservée. Ce n’est pas la décision que prend le magistrat qui entend orienter lui-même les recherches complémentaires. Ce faisant, il n’est plus en mesure en fait et en droit de présider les débats de façon impartiale et de préserver le caractère équitable de la procédure. D’autant plus que les investigations qu’il choisit de conduire, au nombre de trois, sont toutes à charge dans les faits et tendent toutes à trouver enfin des éléments accablants et concordants à opposer à l’accusé, ce à quoi cinq années d’instruction ne sont pas parvenues, comme le laisse à conclure l’existence même de ce supplément. Il n’est pas question, par exemple, de compléter les investigations concernant le mobile supposé, alors que là réside l’une des failles majeures de l’enquête. La première investigation confiée au SRPJ de Toulouse soulève un autre des manques de l’accusation qui ne parvient pas à déterminer le moment où M. Massé aurait eu la possibilité d’aller déposer le colis devant l’entrée de l’entreprise Médilens. Elle consiste à interroger les voisins directs de sa maison en espérant qu’ils témoigneront l’avoir entendu ou surpris sortant de chez lui au milieu de la nuit et prenant sa voiture. Elle n’aboutit pas, les voisins ne conservant aucun souvenir de cette époque, huit ans après les faits. La tentative est en réalité uniquement à charge car en toute analyse, pour autant qu’ils aient certifié n’avoir rien entendu, il était possible à l’accusation d’invoquer l’ancienneté des faits et la fragilité du souvenir pour repousser leurs dépositions. Dans le cas d’une confirmation, l’accusation en sortait grandement renforcée. Cependant est-il démontré qu’on ne peut plus effectuer de façon utile et raisonnable certaines des vérifications parmi les plus élémentaires qu’il aurait fallu ordonner et mener à bien en temps opportun. Les carences de l’enquête, après une telle durée – pour quelques unes d’entre elles – ne sont plus remédiables. Il en va de même pour la seconde des investigations proposée par le magistrat qui consiste à interroger Mme Ibanez, employée de Médilens à l’époque, à propos d’un coup de téléphone qu’elle a dit avoir reçu de M. Massé peu de temps avant les faits dans une déposition précédente. On comprend qu’il s’agit pour l’accusation de démontrer le caractère de harcèlement qu’avait pris la dispute concernant le litige commercial qui l’opposait aux victimes. De même, Madame Ibanez déclare ne se souvenir de rien, aussi longtemps après les faits et ne peut répondre utilement. La troisième des investigations entend démontrer que le magasin qui a vendu en 1992 un canot à M. Massé vendait également des cordes trois torons identiques à celle qui a servi à confectionner l’anse du colis piégé. L’on remarque de façon incidente :
Et de même la documentation (Pièce n° 1) distribuée par le magasin à l’époque des faits permet de constater que les cordes commercialisées sont bicolores et non blanches. L’enquêteur fait la même constatation au jour de la rédaction du Procès-verbal, constatant que les cordes bicolores vendues par ce magasin ne correspondent pas à celle du colis, qui est blanche. Au-delà, il apparaît également qu’après tant de temps, ce type d’article ne donnant pas lieu à facture comme le signale le responsable interrogé, il n’est plus possible de dépasser le stade de la simple hypothèse, en elle-même fragile puisqu’elle entend relier deux événements séparés de plus de deux années. Ainsi, les trois investigations ordonnées par le Président n’apportent de fait aucun élément susceptible de compléter utilement le dossier, au vu de la nature quelque peu disparate et essentiellement partielle des investigations entreprises et de leur résultat. En conséquence, lorsque le procès en appel s’ouvre devant la Cour d’assises de Montauban, ledit dossier se trouve dans le même état d’incomplétude – incomplétude que reconnaît le Président lui-même – qu’avant le supplément d’information et dans l’état voisin où il se trouvait à la fin de 1994 après qu’il fut constaté l’absence de charges par les enquêteurs eux-mêmes. Dès lors, au regard de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH, le procès d’appel venait en contravention du principe Non bis in idem, puisque l’enquête en tout point négative quant à l’apparition de faits inconnus entérinait de fait le caractère définitif du jugement d’assises de Toulouse. Et de la sorte, lorsque le Président suspend les audiences pour ordonner un nouveau supplément d’information, peut-on y percevoir une sorte d’acharnement à vouloir conforter une accusation qui chaque fois se dérobe.
À point nommé pour l’accusation, cette suspension vient interrompre les débats alors qu’ils pouvaient laisser entrevoir, entre autres éléments, que l’un des témoins à charge avait été suborné par le père de l’une des victimes, ce qui ne sera plus évoqué lors du troisième procès. Au détour d’une déposition à la barre des témoins, la partie civile commet un coup d’éclat en prétendant soudain détenir une preuve de la culpabilité de M. Massé (ce qui se révèlera inexact si on admet qu’une preuve s’impose par elle-même et ne nécessite pas une nouvelle expertise). Elle brandit à cette fin la description d’une invention d’inflammateur de sécurité, déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle en vue d’obtenir un brevet. Cette demande de brevet d’invention a été trouvée vraisemblablement en procédant au recensement systématique des titres de milliers de brevet qui correspondent aux nomenclatures figurant sur la pièce à conviction saisie par les enquêteurs le jour même des faits, cette pièce à conviction consistant en un papier libre sur lequel M. Massé a listé les titres de rubriques de classifications de brevet en vue d’effectuer des recherches connexes pour vérifier le caractère inédit de son invention de cartouche cadenas pour laquelle il avait déposé une enveloppe à l’I.N.P.I. (voir à ce propos la pièce n° 2, copie du papier libre saisi le premier jour de l’enquête et la pièce n° 3, article de Jean Cohadon paru dans la Dépêche du Midi datée du 5 février 2003, intitulé : « le procès va-t-il être renvoyé ? »). Comme il peut en être constaté, figurent sur ce papier libre des titres de rubriques qui vont des « procédés de moulage » aux « outils main pour artistes » en passant par les « transmissions à cordons » et la « surveillance des pipes-lines » et parmi celles-ci figurent trois nomenclatures de classement des brevets en relation avec les « explosifs », lesquelles peuvent englober notamment des dispositifs de sécurité susceptibles de contester l’antériorité de l’invention proposée. À gauche figurent des index se rapportant aux classifications des disquettes à consulter à l’INPI. Par cette production, la partie civile désoriente en fait l’axe de l’accusation, en supposant – selon une hypothèse exactement inverse à celle de l’arrêt de renvoi – que le système de mise à feu nécessitait une recherche particulière effectuée dans un but criminel sous couvert de dépôt de brevet. De plus la question que soulève la partie civile par la production de cette demande de brevet, celle de la pertinence des recherches liées à l’invention de la cartouche cadenas, a fait l’objet d’une enquête tout au long de l’instruction. Ainsi en attestent :
S.I. : Si j’avais une rubrique explosifs, c’est parce que je cherchais un panel de sociétés pour mon projet d’obturateur et de cartouche. Le bloc-sténo porte des rubriques dans le même ordre d’idée. » (cote D17, feuillet 4),
la seconde le 6 juillet 1999 : « Le juge à M. MASSÉ : Vous avez dit à l’instant ne rien connaître ni de près, ni de loin, aux explosifs et aux armes, or vous avez bien travaillé en 1994 sur un projet d’obturateur d’arme. M. MASSÉ : C’est exact, j’avais été sensibilisé à l’époque aux accidents qui se produisaient avec des armes dont étaient victimes les enfants, et j’ai eu l’idée de construire un cadenas tout simplement pour que l’on ne puisse pas utiliser trop facilement une arme avec un risque d’accident. Je vous ai d’ailleurs laissé le plan d’ensemble qui se trouve dans votre dossier. Les cartouches de marque TUNET qui ont été retrouvées chez moi, je suis allé les chercher chez un voisin. Je voulais avoir les cotes, c’est-à-dire la longueur des cartouches, les diamètres des canons pour avoir les jeux fonctionnels de façon à y adapter les clés. » (cote D318, page 4),
Daniel Masse a expliqué de façon précise que ces mentions étaient en rapport avec une demande de dépôt de brevet d'invention, dont il a justifié, pour un obturateur d'arme à feu, sorte de cadenas venant prendre la place d'une cartouche dans une arme à feu et destiné à éviter les accidents avec les armes. » (arrêt de renvoi, p. 15),
Les conseils de M. Massé répondent en s’indignant de la production tardive d’une pièce dont ils ne connaissent pas le contenu, donnant paradoxalement un poids à cet effet d’audience qu’il ne possède aucunement en réalité. En effet, considérant les interminables et infructueuses investigations effectuées, le fait de tenter d’établir au dernier moment qu’il existerait des éléments à charge oubliés par l’instruction, qui viennent en outre contredire une partie des conclusions auxquelles elle aboutit, démontre pourtant la fragilité de l’accusation. Il n’est pas d’utilité d’un renvoi des audiences pour le démontrer, ni même pour démontrer que l’élément qui est produit n’a en réalité strictement aucun rapport avec M. Massé. Car la question posée par la partie civile est aberrante qui émet l’hypothèse que M. Massé aurait profité de ses recherches en vue du dépôt de son enveloppe pour découvrir – par hasard sans doute – une petite partie du système de mise à feu – la résistance électrique mais pas la poudre – dans une rubrique – celle des explosifs – qui ne les répertorie pas. En effet, il est extrêmement simple de démontrer que M. Massé n’a jamais pris connaissance de cette demande d’invention puisque l’I.N.P.I. enregistre chaque sortie de ce type de document et l’identité de ceux qui lui soumettent ce genre de requête. Nul besoin de suspendre les audiences, nul besoin d’expertise pour s’en assurer. C’est pourtant à la défense que le Président prétend faire droit, entérinant non pas le fait de vérifier si M. Massé aurait eu ou non cette demande de brevet effectivement entre les mains, mais le fait qu’il faudrait s’assurer que cette invention n’a pas de rapport avec le colis piégé. Aussi, estimant que cette présentation tardive ne respecte pas un débat « équitable, contradictoire et qui préserve les droits des parties » (La Dépêche du Midi, article de Jean Cohadon paru le 9 décembre 2003 intitulé : « troisième procès à quitte ou double »), et constatant que l’expert consulté est incapable de répondre à cette deuxième question qui pourtant est dénuée de sens, il suspend le procès et le renvoie aux fins d’information supplémentaire pour obtenir un départage sur le lien que prétend établir la partie civile. Force est de constater que la suspension du premier procès d’appel, fondée sur une demande d’information qui n’a pas d’objet en réalité, survient alors même que les audiences ne permettent pas de soutenir véritablement la crédibilité de l’accusation, confrontées qu’elles sont à la valeur douteuse de certains témoignages et à l’absence de charges concluantes. Elle vient pour exemple à point nommé couper court aux débats tandis que l’un des témoins, M. Alculbilla, est venu indiquer à la barre que les accusations qu’il avait proférées par écrit durant l’enquête l’avaient été à la demande expresse du père de l’une des victimes dont il était depuis peu l’employé. Il est frappant de constater que la question n’a plus été abordée lors du second procès d’appel et que les jurés ont été maintenus dans l’ignorance de ce fait capital, étant mesuré en regard ce qui constituait les charges d’accusation. L’on comprend en conséquence que ni l’avocat général, ni la partie civile ne se soient opposés au renvoi, pourtant censé faire droit à la défense. Car force est de constater qu’en vérité, la suspension ne sert que les intérêts de l’accusation et dans les faits porte une atteinte substantielle aux droits de la défense :
ce à quoi ses conseils ni ne s’opposeront, ni ne répliqueront pour n’en avoir pas eu communication en temps utile.
En cela, il vise à établir un élément d’accusation supplémentaire et rend le troisième procès d’autant moins équitable que le Président qui conduit les débats le fait en violation additionnée des articles 253 et 307 du Code de Procédure Pénale et par suite de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, se trouvant dans la position intenable d’avoir déjà présidé le deuxième procès. Que M. Massé s’en soit prévalu ou non. L’article 668 du Code de procédure pénale prévoit explicitement comme motif de récusation du Président le fait pour lui d’avoir connu du procès comme magistrat. Aussi, M. Massé était fondé à la réclamer, cependant qu’il risquait en cas de rejet une amende civile de 750 euros. Son renoncement de fait à une telle requête ne préjuge pourtant en rien de la garantie d’impartialité du juge que requièrent les principes fondamentaux de notre droit. Et constatant que les débats étaient interrompus, cas prévu par l’article 307 dudit Code, le magistrat avait pour devoir de se récuser d’office, d’autant qu’il contrevenait encore une fois à l’article 253 qu’il fît partie de la Cour. Il appartenait de fait au premier président de la Cour d’appel de Toulouse de permettre sa récusation d’office selon l’article 274 aux fins de garantir à l’accusé un procès équitable. Ce qui n’a pas été fait en violation de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Pour illustrer la confusion juridique générée par les conditions du renvoi du procès d’appel, il convient de signaler que le Président n’interroge pas l’accusé avant les audiences du troisième procès tel qu’en dispose l’article 279 du Code de procédure pénale – ceci à peine de nullité –, semblant considérer le second procès d’appel comme simple prolongement du premier tandis que les membres du jury ne sont pourtant plus les mêmes et qu’une expertise qu’il a spécialement diligentée est venu s’adjoindre au dossier. Cet entretien était d’autant plus nécessaire qu’il convenait de notifier à l’accusé en bonne et due forme le résultat de ladite expertise – d’autant plus qu’elle se révèle à charge – ce qui n’a pas été fait, en violation de l’article 167 du Code de procédure pénale et par surcroît de l’article 6 – 3 – a de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme. Et de la sorte, le motif ayant conduit au renvoi du procès d’appel se trouve en quelque sorte reproduit par celui-là même qui l’avait ordonné. Il pourrait apparaître également que les conseils de M. Massé ont pu malencontreusement dans cette mesure contrevenir aux intérêts de leur client, ayant suscité ipso facto – par la demande de renvoi – un second supplément d’enquête visant à construire un élément complémentaire d’accusation auquel ils ne conseilleront pas à M. Massé de répliquer par défaut qu’il lui ait été notifié et d’en avoir eu communication en temps utile. Et de la sorte, le troisième procès qui se déroule à Montauban semble résulter d’une sorte d’acharnement incompréhensible à offrir durant les audiences une accusation à peu près présentable au jury, tandis qu’entre-temps, tout loisir était donné pour faire en sorte que les éléments de contradiction ou bien le caractère douteux de certains témoignages disparaisse à l’appréciation des jurés. De plus, il va de soi, dans la contradiction même que l’on exposera, que cette ultime expertise ne pouvait suppléer à elle seule aux manques de l’instruction. Le dossier se trouvait de fait à l’heure du jugement dans un état absolument voisin de celui qu’il présentait au premier jour des investigations. Doit-on noter que le Ministère public, dont les textes ne prévoient pas la possibilité de récusation, est représenté par le même avocat général Marc Gaubert lors des trois procès. Lors du premier procès, celui-ci requiert 15 ans de réclusion criminelle. Entre le premier et le troisième procès :
L’appréciation personnelle de l’avocat général entre certes en ligne de compte, et tel ou tel magistrat peut être conduit à estimer différemment les circonstances qui entourent le crime, la personnalité du criminel et la peine qu’il convient d’y faire correspondre, suivant ce que lui dicte sa conscience et son intime conviction ; et sa parole est libre. Cependant, ledit avocat général – la même personne – requiert cette fois 25 ans de réclusion criminelle, à l’inverse de la prise en compte par compassion de la situation nouvelle que crée la naissance de cet enfant et la reconstruction de la vie de l’accusé. Bien plutôt viendra-t-il en quelque sorte reprocher à M. Massé d’avoir tenté de reconstruire sa vie malgré les soubresauts provoqués par la conduite de l’enquête et des procédures et la persévérance du parquet de Toulouse dans la même ligne d’accusation : "Ne trouvez-vous pas prématuré M. Massé de vous être remarié et d'avoir eu un enfant sachant que votre acquittement était frappé d'appel du parquet ?". Dès lors est-on conduit à s’interroger sur la propre motivation changeante de l’avocat général et constater qu’elle aurait pu être modifiée en fonction de la Cour et du Jury qui lui fait face, ou bien du ressentiment personnel à ne pas avoir été suivi lors de la première instance, ou bien encore de l’état du dossier pour ce qui regarde la pertinence des charges, ou tout simplement de son humeur du moment, non pas en fonction de ce qui conduit, dans l’intime conviction, à un jugement impartial et équitable. Et de façon certes terrifiante est-on conduit à mesurer la peine requise quant à son quantum, son incompréhensible et importante variation entre le premier et le troisième procès, la peine effectivement prononcée, et l’importance des dommages et intérêts accordés aux victimes. Doit-on constater pour conclure que M. Massé est condamné à cette peine si considérable, tant pour ce qui concerne la durée de la réclusion criminelle que pour ce qui concerne l’importance des dommages et intérêts qu’on lui réclame, sans que jamais les motifs qu’on lui prête, relatifs au litige commercial de 31 420 francs qui l’opposait aux victimes n’ait été réellement approfondis. Oserait-on avancer qu’il est condamné, parce qu’il était comme l’indique le parquet : « présumé coupable », ainsi que les gendarmes l’ont transmis aux enquêteurs de Paris au début des investigations : « en l’absence de charges ». Ainsi est-il nécessaire d’examiner plus attentivement les éléments prétendument à charge qui sont avancés en appui de l’accusation. |
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