Le Document présent consiste en une analyse et une classification du dossier criminel dans son ensemble








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Le placement en détention trois mois après les faits ne provoque aucune avancée significative de l’enquête mais déstabilise M. Massé de telle sorte que l’accusation semble se nourrir des désordres que la conduite erratique de l’instruction elle-même provoque.



Il est naturel de penser que le placement en détention de M. Massé devait s’accompagner d’une accélération notable des investigations, ceci d’autant que se surajoute une mesure d’isolement qui durera 28 jours – et qui intervient aussitôt qu’est déposée une première demande de remise en liberté – , destinée essentiellement à le couper de tout contact avec sa famille et avec l’extérieur ;
notamment, penser que cette période allait être mise à profit pour analyser en détail le mobile qui fonde le cœur de l’accusation.


Force est de constater qu’il n’en est rien. Tout en arguant qu’il s’agit de prévenir le trouble à l’ordre public, de protéger des preuves ou des témoins alors que M. Massé a disposé de trois mois entiers pour occasionner le premier, importuner les uns et faire disparaître les autres, le juge d’instruction organise une confrontation avec les victimes, mais ne tient pas véritablement compte des pièces de procédure dont il dispose, qui matérialisent en partie la nature et l’objet du conflit.

Force est de constater qu’il n’est question à cette occasion, ni d’approfondir la situation de la société dont M. et Mme Hernandez sont respectivement gérant et actionnaire, ni d’examiner véritablement en quoi ce litige pouvait en quelque manière que ce soit occasionner une vengeance d’une telle nature et d’une telle ampleur.
Cette confrontation se limite en tout état de cause à réexposer de façon succincte les accusations portées contre M. Massé par les victimes.


De même, lorsque M. Massé, par l’intermédiaire de ses conseils, fait des demandes d’investigations en bonne et due forme concernant les rares éléments mis en avant par l’enquête, notamment concernant la provenance du minirupteur ou l’analogie des bouteilles de vin, elles sont purement et simplement ignorées par le juge d’instruction, ceci contrevenant à l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.


Plus encore, on s’aperçoit à cet instant que la partie civile elle-même se trouve dans l’obligation de demander le 5 juillet que soient réalisées des investigations supplémentaires concernant les menaces que les victimes accusent M. Massé d’avoir proférées à leur encontre. Le juge n’y donne suite qu’après de longs mois, tandis que M. Massé a été remis en liberté entre-temps, ce qui infirme l’hypothèse que le motif du placement en détention réside dans la protection d’éventuels témoins.

De fait, le maintien en détention semble motivé essentiellement par la réalisation des expertises psychiatriques et psychologiques, une enquête et une expertise sur la provenance et la ressemblance des batteries saisies sur indication de M. Massé lui-même – mais cette motivation cesse en grande partie avec la remise des différentes conclusions entre les mains du juge d’instruction dès le 16 juin 1995.

Le juge d’instruction de remplacement écrit le 28 août 1995 pour rejeter la troisième demande de remise en liberté déposée par M. Massé (cote C18) : « Attendu que la multiplication des demandes de mise en liberté (alors qu’un arrêt a été rendu le 17 août) ne change rien aux charges qui pèsent sur le mis en examen et à la nature particulièrement grave des faits. Que le mis en examen a varié dans ses déclarations. Que de nombreuses investigations sont encore en cours, notamment des recherches auprès du fabricant japonais de batteries et des expertises. Que, compte tenu de ce type d’attentat destiné à tuer, l’ordre public reste encore troublé. »

Sachant que les recherches auprès du fabricant japonais tomberont en déliquescence et n’aboutiront jamais, l’on s’interrogerait avec raison sur la pertinence et le nombre des investigations dont il est prétendu qu’elles sont en cours.


M. Massé est remis en liberté après six mois de détention et convient-il de noter que les conséquences du désordre provoqué par l’incarcération et la conduite de l’instruction vont être utilisées pour étayer une accusation en souffrance.


On remarque à ce propos l’attention toute particulière que le juge porte aux dissensions bénignes apparues entre Mme Massé et son mari que le placement en détention aggrave aussitôt ; dissensions à propos des projets professionnels de ce dernier qui sans nul doute l’inquiètent, et d’une liaison avec une jeune femme qu’elle a présupposée à tort, comme l’enquête plus tard le fera apparaître.

Il s’avère que la confrontation entre M. Massé, sa femme et sa fille vient infirmer pour partie ce que prétend le magistrat de remplacement, en ce que les déclarations qui sont enregistrées ne varient pas quant à l’emploi du temps. De même le contenu du procès verbal qui en rend compte ne permet à aucun moment de percevoir l’intérêt qu’aurait pu représenter la mise à l’isolement, d’autant qu’elle se produit si tardivement après les faits qu’il était illusoire de prétendre empêcher utilement une concertation des uns avec les autres.
Il apparaît bien plutôt que le placement en détention, la mise à l’isolement n’ont d’autres conséquences que celles de provoquer une déstabilisation dont peut-être le juge d’instruction spécule qu’il en surgira un élément quelconque d’accusation.

Ladite entreprise de déstabilisation est à ce titre couronnée de succès puisque la détention provoque une tentative de suicide, l’apparition d’angoisses relationnelles fortes et douloureuses, puis quelques mois après, le divorce d’avec sa femme, l’éloignement de ses enfants, une profonde solitude, un changement d’orientation professionnelle et d’environnement relationnel, puis enfin la révolte de sa fille aînée qui en vient à ne plus supporter cette mutation, la séparation de ses parents et les dissensions qui se sont approfondies.


C’est dans le contexte de cette atmosphère familiale dégradée que Christelle Massé par désarroi, vient confier au juge à la fin de l’année 1996 un certain nombre d’accusations sous forme d’affirmations qui, soit ne donnent lieu à aucune vérification, soit, lorsqu’elles en donnent sont toutes infirmées, soit apparaissent comme n’ayant aucun rapport avec l’enquête lorsqu’elles ne sont pas tout simplement fantaisistes.
L’enquête à ce titre, puis l’arrêt de renvoi, tirant parti d’éléments qui ne résultent en fait que de la conduite univoque et erratique de l’instruction et des désordres provoqués par la détention – comme cette condamnation de loin postérieure aux faits – démontre s’il en était besoin que l’accusation ne repose dans les faits sur rien de concluant.


  1. Le dossier constitué au bout de cinq années pleines pour renvoyer Daniel Massé devant les assises se trouve, à deux éléments près, dans le même état qu’au premier jour, lorsque les enquêteurs concluaient à l’absence de charges.

L’enquête s’éternisant, semble s’égarer au gré de telles ou telles suppositions, comme cette recherche pourtant minutieuse, effectuée en vain et sans objectif véritable, pour connaître l’origine de courriers anonymes dont le contenu ne sera jamais analysé – ceci ôtant tout intérêt aux expertises entreprises – le juge s’étant persuadé que seul M. Massé est susceptible d’être l’auteur de ces messages énigmatiques sans parvenir toutefois à le démontrer de quelque manière que ce soit.


Elle mise également un temps sur la découverte d’une paire de jumelles dans la boîte à gant du véhicule de M. Massé, dont il est supposé qu’elles auraient servi – sans qu’il soit possible de déterminer pourquoi et comment – à observer le Centre Secondo de loin alors que l’entrée donne sur une cour essentiellement fermée.

La supposition fait long feu, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que les jumelles ont toujours été logées dans la boîte à gant avec du matériel de navigation en mer. Et si M. Hernandez prétend ne pas les avoir vues à cet endroit en 1992, c’est que M. Massé ne dispose de ladite boîte à gant que postérieurement au voyage effectué en sa compagnie qu’il évoque, la voiture en étant dépourvue au moment de son achat.


Pour ce qui reste des investigations entreprises, il n’est pas exagéré de parler d’un véritablement embourbement.
Or le juge disposait de deux éléments qui lui permettaient de par leur nature de limiter sérieusement leur champ :


  • En effet, le circuit électrique de mise à feu se fermait par l’entremise de deux interrupteurs particuliers – ce que l’on appelle des minirupteurs – dont le modèle « Crouzet 83112 » se trouvait installé sur plusieurs des machines entreposées par l’entreprise Médilens, machines qui par ailleurs provenaient toutes de la société Médicornéa où le directeur technique de Médilens et M. Massé avaient travaillé dix ans plus tôt, ce qui signifiait que le colis piégé était lié à l’entourage des victimes,



  • De même l’adresse figurant sur le colis piégé faisait état du véritable nom du centre d’activité dans lequel était domiciliée la société Médilens : « Secondo », tandis que les adresses fournies aux différentes instances commerciales et institutionnelles reportaient toutes une faute d’orthographe et de prononciation « Secundo ».

Ce sont les victimes elles-mêmes qui déposent à ce propos une liste de personnes susceptibles précisément de connaître la bonne graphie (cote D160), dans lesquels ils s’incluent logiquement et incluent M. Massé, prétendant que ce dernier a souvenir de ladite adresse pour s’être déjà rendu sur les lieux.

On notera incidemment que cette affirmation des victimes ne donne lieu à aucune vérification et demeure à ce jour une simple hypothèse que M. Massé réfute sans être contredit par un quelconque élément.


On résumera aisément le déroulement de l’instruction en égrenant les quelques actes réalisés durant l’année 1996 :

  • une remise de scellé à propos d’une analogie sur des câbles électriques,

  • une saisie de batteries qui donne lieu à un interrogatoire du juge,

  • une seconde expertise graphologique dont la méthodologie semblable à la première ne fournit qu’une analyse moins précise encore et une hypothèse plus incertaine que la première et par conséquent dans les faits inexploitable malgré le caractère catégorique de sa conclusion,

  • une expertise physique de copeaux de bois qui disculpe M. Massé et que l’arrêt de renvoi ne reprend pas,

  • quelques témoignages à propos des menaces qui infirment là encore le témoignage des victimes,

  • le témoignage de Christelle Massé qui remet par ailleurs au juge les lettres anonymes dont il a été question ci-dessus, lesquelles occasionneront deux années d’investigations minutieuses mais infructueuses,

  • un rapport de synthèse du SRPJ.


Ce n’est qu’au mois de février 1997, soit après plus de deux années, que les experts Van Schendel et Deharo communiqueront un second pré-rapport descriptif de quelques pages récapitulant les constatations que le premier expert a faites le jour du drame, ce qui constituera avec une autre déposition de Christelle Massé l’unique acte d’instruction de l’année 1997.

Il faudra enfin attendre l’année 1998 pour que le juge d’instruction recommande aux experts la reconstitution de l’explosion pour déterminer la nature de la charge.

Il faut attendre l’année 1999 – plus de quatre ans après les faits – pour que le juge d’instruction les commissionne pour se rendre dans les locaux de l’entreprise afin d’examiner les machines fabriquées par M. Massé, objets du litige, et s’intéresser aux vagues analogies mises en avant par l’accusation.

Et pour qu’il prenne la décision de faire saisir lesdites machines – sans résultat appréciable.
Il faut attendre trois longues années également pour que le magistrat fasse interroger les personnes que M. Massé était allé voir à Paris, quelques jours avant le drame, ce que les enquêteurs de Paris ont accompli depuis le premier jour. Il ne sera pas tenu compte de leurs témoignages à décharge.


Il faut enfin cinq années pour que les trois experts commis par le juge signent à eux trois un rapport définitif dont la précision toute relative des schémas et des analyses n’apparaît pas devoir demander autant de temps. Il est difficile de penser en conséquence que le nombre des experts commis ait pu en quelque matière accélérer leurs travaux.

Il est de plus aisé de s’apercevoir que toutes les pistes ouvertes n’ont abouti qu’à des impasses ou des interrogations auquel on n’a pas daigné apporter de réponse, de telle sorte que l’arrêt de renvoi se contente d’accumuler des allégations qui n’ont de fait donné lieu à aucune investigation sérieuse – parti étant pris depuis le premier jour que la parole des victimes ne souffrait pas de remise en cause ni de vérification – , de soutenir des analogies qui sont présentées comme des charges.

De telle sorte que le dossier qui est porté devant les jurés de Toulouse en 2001, soit sept années après les faits, se trouve à peu près dans le même état qu’aux premiers jours de 1995 :

  • l’allégation que le colis est l’œuvre d’un bricoleur éclairé, énoncée par les gendarmes au premier jour de l’enquête, et qui reste un jugement subjectif dont on démontrera l’invalidité,

  • l’indice constitué par l’utilisation de minirupteurs pour fermer le circuit électrique de mise à feu du colis piégé qui n’a donné lieu à aucune réflexion logique quand à l’incongruité de leur présence, et dont il était fait état dès la première perquisition,

  • l’analogie de la bouteille de vin ordinaire, saisie lors de la première perquisition,

  • les menaces et le mobile qui n’ont donné lieu qu’à quelques confrontations sans objet et l’allégation faite au premier jour de l’enquête que M. Massé se trouvait empêché dans la poursuite des procédures qu’il avait engagées, ce dont l’arrêt de renvoi ne démontre nullement la validité juridique ni pratique.

L’enquête n’y a ajouté que deux éléments :

  • la saisie de batteries au domicile de M. Massé, sur ses indications – sans quoi on ne les aurait pas trouvées –, l’accusation arguant d’une identité de numérotation avec celle qui a servi à amorcer l’incendie de l’essence contenu dans le colis, numéros sérigraphiés dont la signification et la fréquence n’ont pas été véritablement recherchées,

  • de deux expertises graphologiques dont la visée spécifique était de confondre M. Massé à défaut de tout autre, n’ayant abouti qu’à une hypothèse de « non incompatibilité » et qu’une troisième, effectuée à la demande de M. Massé, est venue absolument contredire.



Il convient de noter incidemment que les demandes en bonne et due forme que l’accusé a effectuées et effectuera par la suite pour entrer en possession des copies des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise, comme il est prévu par l’article 279 dudit Code ne reçoivent jamais aucune réponse, ceci contrevenant également à l’article VI – 3 – b de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
De même, pour signe de ce qui pourrait apparaître comme du dilettantisme gagnant la conduite de cette instruction, il apparaît que le magistrat qui en est chargé néglige tout simplement tout au long des cinq années de faire procéder à une enquête de personnalité, dans l’ignorance des prescriptions de l’article 81 du Code de procédure pénale.
La chambre d’accusation s’aperçoit de la bévue quelques mois avant le procès de première instance et l’ordonne en urgence.


Sans doute cela se produit-il car il est question lors de l’enquête de requalifier le crime en délit où celle-ci est facultative, signe tangible des hésitations et de la faiblesse des charges prétendues que l’on a réunies contre M. Massé.



  1. L’acquittement de M. Massé à l’issue du premier procès d’assises sanctionne de fait une enquête finalement sans objet qui, malgré sa durée, n’est pas parvenue à réunir une seule charge tangible contre lui.


La rédaction de l’arrêt de renvoi est significative en ce qu’elle se permet, outre d’utiliser le désordre provoqué par l’enquête elle-même pour servir l’accusation :

  • de reconnaître que les investigations n’ont pas été conduites avec la rigueur et la persévérance que requérait un dossier « d’une gravité exceptionnelle » : « que la circonstance que le numéro intérieur de la batterie du colis, dont la signification n’a pu être déterminée » (Arrêt de renvoi n°1144 du 14/11/2001, page 17).

  • d’user de conditionnel, démontrant par là même que l’accusation après sept années n’a rien réussi à démontrer et procède par allégations : « que ce conflit l’aurait véritablement obsédé depuis plusieurs mois. » (id., page 16),

  • de décrire un renversement complet de la charge de la preuve opéré par l’accusation, soulignant s’il en était besoin que l’instruction à sens unique a présumé M. Massé coupable des faits qui lui étaient reprochés et par conséquence de se tromper, n’a pas abouti : « bien que l’enquête n’ait pu déterminer le moment précis où l’engin avait été déposé, son emploi du temps n’exclut nullement qu’il ait eu la possibilité de déposer lui-même l’engin. »,

au besoin en usant du potestatif : « qu’il a pu se les procurer dans les quelques mois et années précédentes », ce qui appuie en fin de compte l’absence de pièces ou de témoignages,

au besoin par des doubles négations : « n’est pas de nature à signifier que la première [batterie] ne pourrait pas provenir de la société SOTEREM… » (id., page 17), qui signale qu’on appuie l’accusation sur de simples hypothèses,

  • d’utiliser deux éléments distincts que l’on confond en un seul, technique du pochoir et technique de l’aérographe – de simples analogies de surcroît – pour faire comme si l’élément postérieur aux faits était antérieur. Ainsi en va-t-il de l’usage de l’aérographe dont M. Massé prouve – facture à l’appui – qu’il a été acquis quinze jours après le drame : « non seulement les inscriptions apparentes sur le colis ont été pour partie tracées au moyen d’une technique de pochoir à laquelle il est établi qu’il s’intéressait à cette époque, et dont trois mois après il a été trouvé en possession d’appareils,… »,

ces deux derniers paragraphes rapportant des procédés d’accusation qui constituent en eux-mêmes une violation respectivement de l’article 6-1 et 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

C’est donc logiquement et à bon droit que les jurés de Toulouse ont écarté cet ensemble d’allégations discordantes, d’analogies fumeuses et d’hypothèses pour le moins audacieuses mais non étayées et ont décidé de reconnaître que M. Massé était de fait étranger à ce crime, or donc de l’acquitter.
C’était là convenir qu’il fallait examiner d’autres pistes et reprendre l’enquête d’un autre point de vue comme le suggéraient les officiers de police judiciaire dès le 20 décembre 1994.

Ce n’est pas l’orientation choisie par le parquet de Toulouse qui préfère user d’une réforme récente du Code de Procédure Pénale lui permettant de faire appel de l’acquittement prononcé en première instance, encore qu’il pourrait apparaître que cette décision entrât en contravention avec l’article 132-1 du Code pénal et de l’article 7 de la CEDH.


En effet, l'article 112-3 du code pénal relatif à l'application dans le temps des lois visant les voies de recours prend en compte dans son dispositif pour l'application immédiate, la date du prononcé de la décision.
Ainsi, quelle que soit la durée de la procédure préalable conduisant à une décision de jugement, les lois entrant dans le champ d'application de l'article précité sont applicables aux décisions de justice postérieures à leur entrée en vigueur.
Il convient de rappeler que la loi du 4 mars 2002 a modifié l'article 380-2 du Code de Procédure Pénale en y ajoutant un dernier alinéa mentionnant que "le Procureur Général peut également faire appel des arrêts d'acquittement ". Ainsi, alors que M. Massé a été mis en examen le 15 mars 1995 pour des faits datant du 14 décembre 1994,
alors que la possibilité pour le Parquet de faire appel d'une décision d'acquittement de Cour d'assises n'est apparue en droit français qu'en 2002, il a été fait une application rétroactive de cette loi, par rapport à la date des faits reprochés, ce qui aggravait incontestablement la situation de l'intéressé puisqu’elle rendait possible un second jugement des faits poursuivis pour lesquels il avait été acquitté.


Nonobstant le fait que les conseils de M. Massé n’ont pourtant pas jugé opportun de se pourvoir à ce propos devant la Cour de cassation, il demeure que la procédure d’appel était en tout état de cause susceptible d’être frappée de nullité.

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