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"Quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous, Athéniens, je l'ignore. Pour moi, en les écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant leurs discours étaient persuasifs. Et cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai..."Apologie de SocrateLes faits, repris et précisés à partir de l’arrêt de renvoiLe 16 décembre 1994, à 7h30 au matin, Joseph Hernandez et Dominique Terrier son épouse, respectivement directeur technique et gérante de droit de la société Médilens SARL, société de fabrication de lentilles cornéennes, sise au 8 chemin des Genêts à Portet-sur-Garonne, arrivaient ensemble au siège social de leur établissement et se garaient sur le parking du Centre Secondo, devant le laboratoire de fabrication. Ils apercevaient aussitôt sous le porche de l’entrée, entre les deux portes vitrées, une caisse en bois – le côté le plus long vertical – (cote D21) sur laquelle figuraient les inscriptions suivantes : « LENS DIFFUSION » ainsi qu’une petite étiquette de transporteur au nom et à l’adresse de la société. Joseph Hernandez ouvrait la porte d’entrée et pénétrait dans les locaux de l’entreprise pour arrêter le système d’alarme, cependant que son épouse transportait la caisse – qui lui paraissait lourde (cote D22) – à l’intérieur en la tenant par une cordelette qui se trouvait fixée d’un côté et de l’autre de deux faces opposées. Après l’avoir posée à côté d’un fauteuil dans le hall d’entrée, Mme Hernandez, ayant sans doute remarqué deux idéogrammes figurant deux tournevis sur le couvercle, à proximité de deux vis placées à l’opposé des charnières du couvercle, allait chercher un tournevis cruciforme dans la caisse à outil de son mari, qu’elle lui tendait afin qu’il procède à l’ouverture de ladite caisse (cote D22). Ayant retiré la première vis, et la seconde partiellement et aussitôt après avoir tenté de faire levier avec le tournevis pour soulever le couvercle, celui-ci s’ouvrait brutalement, laissant s’échapper une véritable boule de feu qui enflammait instantanément M. Hernandez, ses mains, son visage, ses vêtements, puis son épouse qui se tenait à cet instant à un mètre derrière lui (cote D 21). Aussitôt après l’embrasement, M. et Mme Hernandez se dirigeaient vers la sortie, Mme Hernandez pour chercher du secours. Ayant retiré ses vêtements en flamme, M. Hernandez tentait une derrière fois de revenir en arrière pour constater que la chaleur était bien trop vive à l’intérieur du hall pour qu’il puisse y pénétrer. Tous deux parvenaient à quitter les lieux, et trouvaient du secours en se dirigeant vers l’hôtel voisin ; les premiers témoins accourus sur place munis d’extincteurs voyaient Joseph Hernandez sortir des locaux et arracher ses vêtements qu’il laissait sur place ; ils parvenaient à éteindre l’incendie et l’accompagnaient rejoindre sa femme, rapatriée elle aussi un peu plus tôt dans ledit hôtel. Une heure après les faits, la Section de Recherche de la Gendarmerie Toulouse - Le Mirail se rendait sur les lieux et dépêchait des techniciens en identification criminelle. Mme Coureau, substitut du Procureur les désignait aussitôt comme directeur d’enquête et leur demandait de porter réquisition à M. Van Schendel, expert auprès de la Cour d’appel de Toulouse. Celui-ci se déplaçait le jour même afin d’effectuer tous les prélèvements nécessaires et identifier la nature du colis piégé en collaboration avec les spécialistes de la gendarmerie. Hospitalisés peu après au C.H.U. de Rangueil, M. et Mme Hernandez présentaient tous deux des brûlures du 3ème degré, pour M. Hernandez sur 45 % et pour Mme Hernandez sur 35 % de la surface corporelle, particulièrement sur les deux faces des mains, le cou, la face, les membres intérieurs pour ce qui concerne M. Hernandez, ainsi que des plaies semblant correspondre à la projection d’objets contondants occasionnant à ce dernier notamment un hématome très important sur la face interne de la jambe gauche, les médecins signalant en outre pour chacun d’eux de probables séquelles irréversibles. Devant les enquêteurs venus les rencontrer avant même leur évacuation, M. Hernandez mettait en cause aussitôt M. Daniel Massé (D2, D5) comme l’auteur des faits. En conséquence de ces accusations, ils plaçaient M. Daniel Massé en garde-à-vue ce même jour à 13h30 (cote D17), l’ayant interpellé au Lycée Bellevue de Toulouse où il était chargé de surveiller des sessions d’examen (cote D 15). M. Massé était relâché à l’issue de sa garde-à-vue sans être déféré tandis qu’une information était alors ouverte contre X pour tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d’une substance explosive ou incendiaire, et confiée au juge d’instruction Joaquim Fernandez le 19 décembre 1994. Les mêmes gendarmes concluaient dans un rapport de synthèse daté du 20 décembre (cote D 1, feuillet 3) que M. Massé « possédait une motivation » … « qu’il s’était senti lésé et évincé par le couple Hernandez dans la société MÉDILENS » ce qui avait selon eux, et ce vraisemblablement aux dires du couple Hernandez : « provoqué chez lui une profonde rancœur envers ces personnes. » et de même qu’il « disposait des moyens matériels de confectionner un tel engin explosif », qu’il : « disposait des outils, du bois, du matériel électrique ajoutés à ses capacités manuelles » … enfin les dits enquêteurs constataient la : « présence d’un contacteur électrique de même type que celui du colis piégé. » concluant à une tentative d’assassinat. Le 15 mars 1995, soit trois mois après les faits, M. Daniel Massé était mis en examen, le juge d’instruction ordonnant son placement en détention. Puis, par un arrêt du 19 septembre 1995, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Toulouse ordonnait la remise en liberté de M. Massé assortie d’une caution d’un montant de 15 244,90 euros et d’un contrôle judiciaire. Par arrêt en date du 14 novembre 2001, soit sept années après les faits, sa mise en accusation devant la Cour d’assises de la Haute-Garonne était prononcée par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Toulouse. Par un arrêt du 31 mai 2002, la Cour d'assises de la Haute-Garonne acquittait Monsieur Massé. Le Parquet de Toulouse faisait appel de l’acquittement sur le fondement d’une disposition du Code de Procédure Pénale entrée en vigueur le 4 mars 2002, soit postérieurement à la mise en examen de M. Massé, la Cour de cassation désignant la Cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne. L’audience de la Cour d’assises d’appel était interrompue le 6 février 2003 après trois jours de débat pour supplément d’information. Un second procès d’appel avait alors lieu et la Cour se réunissant dans une autre composition, à l’exception du Président, reconnaissait M. Massé coupable de tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d’une substance explosive destinée à engendrer un incendie, et le condamnait à 25 ans de réclusion criminelle le 12 décembre 2003. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation confirmait l’arrêt de la Cour d’Assises le 29 septembre 2004. Par arrêt civil du 11 mars 2005, Daniel Massé se voyait en outre condamné à verser :
Soit 787 341,81 €, arrêt pour lequel M. Massé ne se pourvoyait pas en cassation. Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour Européenne des Droits de l’Homme déclarait irrecevable en la forme la requête formulée par Daniel Massé sur le fondement de la durée excessive de la procédure, au motif que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, le conseil de M. Massé n’ayant pas saisi la juridiction administrative des griefs qu’il portait devant ladite Cour. Monsieur Massé a toujours affirmé et clamé fortement son innocence depuis 1994. Il convient de réexaminer le déroulement de la procédure et les charges retenues contre lui par l’arrêt de la chambre d’accusation, celles-ci ayant fait l’objet du débat devant la Cour d’assises de Haute-Garonne et ayant conduit à son acquittement, puis devant la Cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne une première fois interrompue, puis une seconde fois lors d’un troisième procès. Une instruction en errance et en déshérence
Daniel Massé est mis en cause par les victimes dès l’explosion du colis piégé. Ce sont elles qui l’accusent d’en être l’auteur avec une assurance qui ne paraît souffrir aucune contestation. Elles invoquent aussitôt le mobile du crime selon elles : un litige commercial qui ne trouvait pas de solution, elles invoquent aussi des menaces qu’elles auraient reçues de la part de M. Massé. Ainsi, est-il appréhendé et placé en garde-à-vue quelques heures seulement après les faits, de même sa femme, et son domicile est perquisitionné le jour même. Contrairement à ce qui est indiqué dans un rapport de synthèse du 24 octobre 1996 (cote D189), évoquant « plusieurs éléments constitutifs du colis piégé » qui auraient « été retrouvés chez Massé », les enquêteurs ne découvrent rien au cours de la perquisition qui puisse se rapporter directement à la bombe ou bien à sa confection : ni trace de poudre, ni restes de particules ou de morceaux de bois identiques, ou de fils. Ils saisissent simplement une bouteille de vin ordinaire qui pourrait être du même type que celles qui ont servi à contenir le liquide inflammable et un minirupteur incomplet, du même modèle cependant que celui qui a servi à fermer le circuit de mise à feu. Enfin, les enquêteurs notent que M. Massé est bricoleur et donc qu’il serait en mesure de construire une telle bombe incendiaire, de même qu’il a déposé un brevet relatif à une cartouche cadenas, savoir une cartouche de protection capable de bloquer mécaniquement une arme à feu (fusil, carabine…) et d’empêcher tout accident par utilisation intempestive. Pour cela, qu’il a listé sur papier libre différentes nomenclatures classant les brevets d’inventions par rubriques, au regard desquelles figurent les cotes des différents répertoires de classement englobant des dispositifs de sécurité, consultables à l’Institut National de la Propriété Industrielle, papier libre dont les enquêteurs prennent possession. Cependant, les gendarmes concluent ainsi le procès-verbal de synthèse rédigé le 20 dé-cembre 1994 (cote D1, feuillet 3) : « L’enquête pourra s’orienter dans trois directions.
Ils indiquent – si l’on comprend bien – :
Autrement dit, les gendarmes considèrent en l’état les charges comme inexistantes, c’est en tout cas ce qu’ils transmettent aux enquêteurs de Paris comme en témoigne l’un des procès-verbaux de synthèse rédigés par ces derniers (D287, page 17) : « l’enquête s’oriente vers un nommé MASSÉ Daniel… qui aurait été lésé lors d’un projet d’association avec Médilens. Placé en Garde-à-vue, il a été finalement laissé libre en l’absence de charges. » Ceci confirme qu’à cet instant le mobile n’est pas jugé probant ni suffisant pour constituer une charge à l’encontre de M. Massé et que les analogies évoquées sont beaucoup trop lointaines pour motiver une quelconque mise en cause. L’on constate en suivant que, malgré l’accusation extrêmement assurée portée par les victimes, malgré la gravité des faits, M. Massé n’est pas inquiété : il est relâché sans même être déféré et conduit devant le substitut du procureur.
Il aurait paru naturel que le juge d’instruction saisi du dossier par le Parquet de Toulouse le 19 décembre 1994 ouvre différentes pistes de recherches et les approfondisse avec tout le sérieux que nécessite une affaire dont ledit Parquet juge lui-même la gravité « exceptionnelle » (cote C 12) ; pour exemple qu’il recherche et étudie avec attention les tenants et aboutissants du litige entre les victimes et M. Massé, qu’il détermine la véracité ou non des menaces dont ces dernières ont fait état, et, pourquoi pas, qu’il ordonne une recherche de traces ADN sur les différents débris retrouvés du colis piégé. En réalité, il n’en est rien, car il s’avère que le magistrat, portant le parquet à sa suite, les enquêteurs mêmes, a pris une décision dont les conséquences sont extrêmement lourdes : il estime que la parole des victimes ne saurait à aucun moment être mise en doute, et que M. Massé est l’auteur des faits sans contestation possible, ce qui se traduit par cette phrase définitive interjetée lors de la première comparution : « M. Massé, je sais que c’est vous, et vous savez que je le sais.». Si les paroles ci-dessus, rapportées par M. Massé, ont été réellement prononcées, force est de constater que cette conviction affichée ne va pas servir, loin s’en faut, à l’accélération de l’instruction. Or cette enquête si longue bénéficie pourtant d’un avantage trop rare pour ne pas être signalé : un même magistrat la conduit dans la solitude de sa charge d’un bout à l’autre, durant cinq ans et trois mois. Examinant avec attention les phases de son déroulement, il s’avère que l’instruction de ce dossier ne consiste pas à démêler les différents éléments dont cette affaire se compose, mais tenter par tous moyens disponibles, de quelque nature qu’ils soient, de désigner M. Massé comme le concepteur unique et le constructeur unique dudit colis. Aussitôt après la désignation du juge Fernandez, les recherches sont orientées dans trois directions qui ne tiennent aucun compte des recommandations des gendarmes :
Il est à noter que durant tout le mois de février et le début du mois de mars 1995, aucun acte d’enquête ni d’instruction n’est réalisé. Ainsi, lorsque M. Massé est arrêté, placé en garde-à-vue pour la seconde fois le 14 mars 1995, aucun élément supplémentaire n’est intervenu depuis la première garde-à-vue qui puisse constituer en réalité une charge convaincante et les accusations que les victimes portent sur lui à propos de menaces qu’ils auraient reçues n’ont fait l’objet que d’une investigation sommaire qui, rappelons-le, vient de plus les démentir. Le juge d’instruction est en possession à cet instant d’une première expertise graphologique qui, concluant que l’écriture de l’adresse « dénote une volonté de travestissement » (cote D40, page 16), ne peut avancer qu’une absence d’incompatibilité avec l’écriture de M. Massé et qu’ « aucune conclusion péremptoire ne peut être émise ». Ceci ne fonde en réalité qu’une hypothèse d’autant que cette expertise ne vise qu’une seule personne – d’autres écritures auraient peut-être révélé une absence d’incompatibilité plus évidente, mais on ne les a pas comparées. Le juge Fernandez dispose de l’enquête sur le minirupteur, qui conclut que cette pièce est courante, même si elle est réservée à un usage industriel et n’est pas toujours disponible chez les distributeurs de matériels électriques visant le grand public. Il dispose enfin du rapport des médecins qui détermine la gravité certaine des blessures infligées aux victimes. Tandis que M. Massé est mis en examen et placé en détention provisoire, le procureur de la République écrit le 22 mai 1995, alors qu’il requiert une première fois son prolongement (cote C9) : « Attendu que les faits ont gravement troublé l’ordre public, que des présomptions sérieuses de culpabilité existent et que des actes sont en cours ». Ainsi donc, l’enquête étant orientée dans l’unique objectif de trouver des charges contre le mis en examen, l’institution judiciaire n’en disposant d’aucune à lui opposer véritablement, fait peser sur lui ce qu’elle nomme elle-même une « présomption de culpabilité », présomption à l’inverse des principes constitutionnels qui fondent notre République. M. Massé, en l’absence de charge, est « présumé coupable ». |
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