III Les charges d’accusation : entre allégations et analogies oiseuses
L’accusation est absolument incapable de déterminer une heure plausible fixant l’instant où M. Massé est supposé avoir déposé le colis piégé.
En réalité, il se révèle raisonnablement impossible qu’il ait pu le faire.
Il ne fait pas de doute que le paquet a été déposé entre 5h30 et 7 heures du matin, celui qui l’avait fabriqué s’assurant ainsi qu’il serait trouvé par les personnes qu’il visait.
Le témoignage de Mme Battiston corrobore en tout état de cause que le colis n’a pas été déposé avant 5 heures.
Le Centre Secondo faisait de plus l’objet de surveillances nocturnes durant toute la nuit rendant de fait impossible le dépôt du colis avant 5 heures du matin.
La fille de Daniel Massé certifie avec force que ce dernier ne s’est pas levé au cours de la nuit.
Confrontée à toutes les impossibilités qui résultent des hypothèses qu’elle propose, l’accusation se voit contrainte d’envisager l’horaire le plus improbable pour le dépôt du colis.
Le parquet et le juge d’instruction s’étant heurté au fait qu’il était rigoureusement impossible pour M. Massé de déposer le colis, ont suggéré la possibilité de le transformer en commanditaire sans pour autant rechercher la personne qui aurait transporté ledit colis pour son compte.
Le colis piégé a été déposé par une autre personne que M. Massé, à l’heure la plus propice, peu de temps avant l’arrivée de M. et Mme Hernandez.
À défaut d’éléments tangibles ou de ressemblances fondées sur des particularités objectivement significatives, l’accusation se fonde sur plusieurs analogies si réduites, si vagues ou si communes qu’à l’examen, elles se révèlent sans objet.
Les expertises concernant la comparaison des constituants du colis piégé : colles, peintures, sciures, avec les matériels et les résidus saisis au domicile de M. Massé, diligentées par le juge d’instruction, aboutissent toutes à des résultats négatifs, ce que ne rappelle pas l’arrêt de renvoi.
Le rapprochement que tente d’opérer l’accusation entre un signe figurant sur une enveloppe saisie au domicile de M. Massé trois mois après les faits et celui figurant sur l’étiquette posée sur le colis est vide de sens.
Le rapprochement que tente d’opérer l’accusation entre des renforts de caisse d’aggloméré de formes et de matières différentes est tout aussi vide de sens.
L’accusation mélange la technique de l’aérographe et la technique du pochoir pour tenter d’attribuer à M. Massé la confection et la réalisation des inscriptions tracées sur le colis piégé tandis que les circonstances qu’elles laissent entrevoir démontrent au contraire qu’il n’en est pas l’auteur.
Les inscriptions ont été faites à la bombe de peinture et non à l’aérographe
Le pochoir confectionné par M. Massé à partir d’une matière adhésive autocollante d’un seul tenant n’a rien de commun avec celui utilisé pour les inscriptions du colis, sans doute réalisé sommairement en plusieurs morceaux sur du simple papier.
Et de même la forme du « S » n’évoque qu’une ressemblance trop commune pour être en quelque manière significative
Les experts qui ont réalisé l’analyse des caractères de l’engin incendiaire témoignent en certains aspects de leurs travaux d’une indéniable volonté de conforter l’accusation et en cela de nuire à l’accusé : leurs conclusions relèvent sur deux points de l’erreur manifeste qui confine au faux témoignage.
L’enquête démontre que l’étamage des fils est une pratique courante qui n’est pas significative en elle-même et qu’à ce propos les arguments de M. Massé sont parfaitement recevables.
Dans le cas du colis, pour ce qui concerne certains raccords filaires, l’étamage répondait à une nécessité, et l’emploi de cette technique n’a donc aucune signification en elle-même.
À vouloir suggérer par de multiples contorsions subjectives que M. Massé serait l’auteur des étamages du colis, les experts démontrent qu’une autre personne pourrait être en cause.
Quant à ce qui regarde les cosses serties dont la réalisation de fortune est pourtant bien mieux significative que les étamages, ni l’accusation, ni l’expertise n’ont rien à en dire tandis que leur mode d’exécution démontre que M. Massé n’est pas l’auteur du colis.
L’expert se sert des saisies faites au domicile de M. Massé pour affirmer connaître dans son pré-rapport la marque d’importation de la batterie du colis piégé, alors qu’il ne dispose en réalité d’aucun élément pour le faire, tandis qu’il passe sous silence son « erreur » dans le rapport final.
Une vendeuse interrogée dès le début de l’enquête est formelle, la batterie utilisée pour alimenter le mécanisme déclencheur du colis piégé est celle qu’on utilise dans les alarmes domestiques. Elle est commercialisée sous la marque « Hitachi ».
Comment les experts peuvent-ils affirmer que la marque de la batterie est « Fulmen » alors que l’étiquette ne demeure qu’à l’état de résidu, sinon à présupposer sans aucun fondement la culpabilité de M. Massé ?
Au contraire de ce qu’insinue l’arrêt de renvoi, rien ne peut mettre en cause la bonne foi de M. Massé quant à ce qu’il est advenu des quatre batteries de la Soterem qu’il dit avoir acquises, la troisième ayant été concédée à M. Astruc, la quatrième ayant été endommagée par suite d’un court-circuit.
Les numéros qui semblent signaler une date de péremption, inscrits sur la batterie ne démontrent en aucune façon que la batterie du colis piégé provient des stocks de la Soterem.
Les numéros de moule qui se trouvent à l’intérieur de la batterie du colis piégé sont différents de ceux qui se trouvent à l’intérieur des batteries saisies au domicile de M. Massé – tandis que ces dernières portent toutes deux le même –, ce qui démontre que la batterie du colis ne faisait pas partie du même lot de fabrication que celui des deux batteries des lampes de plongée.
La présence d’une batterie portant de telles caractéristiques dans le colis piégé innocente en fait M. Massé qui ne pouvait tenter d’effacer de façon incomplète les numéros « de péremption » sur l’une et ne pas le faire par précaution sur les autres qu’il détenait à son domicile tandis qu’il les donnait de bonne grâce aux enquêteurs.
Les bouteilles qui ont garni le colis piégé avaient une capacité de un litre et non pas de 75 centilitres comme les experts l’affirment. Ce que démontre une reconstitution sous constat d’huissier, fait nouveau qui vient mettre en cause gravement la validité des expertises qui constituaient un élément principal produit par l’accusation et par conséquent fait naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Mme Hernandez estime elle-même que le fac-similé reconstituant le colis avec des bouteilles de 0,75 l pourrait être trop léger.
Supposer que M. Massé aurait confectionné un colis piégé en y plaçant des bouteilles identiques à celle qu’il utilisait quotidiennement pour servir le vin qu’il achetait en cubitainer revient à supposer qu’il agit de façon parfaitement incohérente, tandis qu’on met par ailleurs en exergue son savoir-faire et sa minutie.
Entre le moment – le jour de l’explosion – où sont saisis les débris des cinq bouteilles sur les lieux et la bouteille « Cuvée du patron » au domicile de M. Massé, et l’instant où les scellés sont répertoriés, les culots semblent s’être volatilisés.
La géométrie et la forme des goulots permettent de certifier au contraire de ce que les experts affirment, que la capacité des bouteilles qui se trouvaient dans le colis piégé est de un litre et non de 75 cl.
M. Massé a été condamné sur la base d’éléments secrets et subtilisés à un moment ou à un autre de l’enquête ou de l’instruction, éléments dont les experts et les enquêteurs se refusent à faire état.
Lors des essais reconstituant l’explosion du colis, deux au moins des culots des bouteilles sont restitués intacts et apparaissent comme tels sur les photographies.
L’on ne saurait déterminer véritablement par quelle méthode les experts en sont arrivés à la conclusion sans appel que les bouteilles auraient contre toute vraisemblance pour capacité 0,75 cl.
En cinq années, les experts ne sont pas parvenus à réaliser un schéma exact du colis piégé. Sur le dessin d’écolier qu’ils ont établi, certes les bouteilles sont toutes verticales, mais la disposition qu’ils reproduisent fait reposer l’une d’elle sur un coin de la batterie en équilibre instable.
Contrairement à ce qu’indiquent les expertises du colis, la batterie se trouvait non pas posée au fond et collée, mais verticalement, collée sur trois faces contre un coin des parois.
Au vu de la forme des six morceaux retrouvés sur les lieux de l’explosion, la forme de la planche de calage semble plus complexe que la reconstitution réalisée par les experts le laisse apercevoir, non seulement trouée à la scie cloche mais aussi découpée et ajustée à vue.
Quand bien même l’on tenterait de positionner la batterie horizontalement comme les experts le proposent, la capacité des bouteilles, qu’elle fut de 0,75 l ou de 1 litre, ne changerait presque rien à l’inclinaison de l’une d’elle.
Proposition de premier fait nouveau : Faire réaliser un constat sous contrôle d’huissier. Ce constat attestant :
le fait que cinq bouteilles d’une capacité d’un litre rentrent parfaitement en position verticale, soit sans aucune inclinaison, dans une boîte de mêmes dimensions, de mêmes cotes, en bois aggloméré de même épaisseur, garni d’une planche de calage en tous points identique à celle que les experts ont confectionnée dès lors que la batterie est placée en position verticale,
le fait qu’une bouteille de vin d’une capacité de 1 litre n’est pas plus inclinée qu’une bouteille de vin de capacité de 0,75 l lorsque la batterie sur laquelle elle vient s’appuyer est en position horizontale,
et qu’ainsi il apparaît que M. Massé a été condamné sur la foi d’une expertise mensongère qui insinuait aux yeux des jurés – sans même que l’arrêt de renvoi n’ait besoin de le reprendre – que les bouteilles avaient à voir avec celle que détenait M. Massé.
Nul ne s’interroge sur cette curiosité que représente l’emploi de minirupteurs pour fermer un circuit qui n’exige pas un commutateur d’une telle précision et ce pourquoi un bricoleur expérimenté aurait à nul doute préféré de simples interrupteurs du commerce bien moins identifiables et tout aussi efficaces.
M. Massé ne s’est pas souvenu d’où provenait le minirupteur qu’il conservait depuis plusieurs mois dans un tiroir et que M. Hernandez lui avait confié en vue de la modification d’une polisseuse.
Au vu du nombre de machines dotées d’un minirupteur Crouzet 83112 entreposées par l’entreprise Médilens et qui proviennent de Cibavision/Médicornéa, il serait logique de prendre en compte le fait que le minirupteur pourrait être issu de cet endroit, ce que pourtant l’instruction n’envisage jamais.
La présence d’un minirupteur Crouzet modèle 83112 à son domicile innocente dans les faits M. Massé, sinon aurait-il veillé à s’en débarrasser.
Trois semaines après les faits et de façon inattendue, M. Terrier entend souligner auprès des enquêteurs l’importance de l’indice que constitue le minirupteur.
L’utilisation de minirupteurs dans la conception du colis piégé innocente en fait M. Massé et faut-il chercher comme le véritable auteur de cette machination celui qui avait pour dessein de le désigner en apposant sur le colis une telle signature.
Les experts tentent maladroitement de faire coïncider l’origine de la poudre d’amorçage utilisée dans le colis piégé avec le fait que M. Massé n’a aucune connaissance en ce domaine et pour cela émettent une hypothèse qu’ils ne vérifient pas expérimentalement et qui s’avère en réalité impraticable.
Après cinq années d’études et de travaux, les trois experts en explosif commis aux fins d’analyser et de décrire l’apparence et les mécanismes du colis incendiaire sont incapables de reconnaître les caractéristiques de base du cocktail Molotov et de les désigner
Il se révèle que les pans de la caisse ont été découpées dans un magasin de bricolage pratiquant la découpe du bois à la demande, les experts reconnaissent qu’elles différent donc des caisses réalisées par M. Massé.
Le colis piégé est en réalité un cocktail Molotov à plusieurs bouteilles, engin incendiaire des mauvais bricoleurs.
Après avoir énoncé que le système de mise à feu ne nécessitait aucune connaissance particulière, l’expert tente vainement lors du second supplément d’enquête ordonné par le Président des assises de démontrer le contraire.
Les expertises graphologiques ordonnées par le juge d’instruction concluent dans la confusion sur « une absence d’incompatibilité » sans que l’on puisse comprendre ce qui aurait pu constituer en réalité à leurs yeux une « incompatibilité » et dès lors relèvent d’une appréciation purement subjective, sans valeur aucune.
La première expertise cherche à retrouver des ressemblances entre l’écriture de l’étiquette du colis et celle de M. Massé, tout en avançant que la première est contrefaite mais sans chercher véritablement à distinguer clairement ce qui persisterait d’un geste naturel, sans doute parce qu’il ne correspond pas à celui de M. Massé.
La seconde expertise se contente de se mettre dans les pas de la première, de s’en inspirer dans des termes plus vagues encore pour aboutir paradoxalement à une conclusion plus catégorique, aussi subjective que la première et sans plus de valeur.
La défense fait réaliser en 2003 une troisième expertise (Pièce n° 20) par Mme Evelyne Marganne, expert en écritures auprès de la Cour d’appel de Paris, laquelle expertise infirme les deux premières et certifie de façon certaine que le scripteur de l’étiquette du colis piégé ne peut être M. Massé.
Quant à la faute d’orthographe, M. Massé n’était pas à même de la commettre et sa présence prend alors un tour intrigant en ce qu’elle se révèle intentionnelle.
Sur la base de racontars et d’allégations toutes démenties, l’accusation avance sans aucune prudence que M. Massé aurait usé de menaces et userait habituellement de méthodes d’intimidation. Il s’avère que M. Massé n’a jamais menacé personne.
Contrairement à ce qu’avance l’arrêt de renvoi, M. Massé n’a pas menacé un mineur et rien ne démontre, malgré la condamnation intervenue, qu’il ait donné ordre de le faire.
Le trafic de cocaïne ne concerne M. Massé qu’en ce qu’il reconnaît être consommateur occasionnel.
Pour ce qui concerne le cannabis, le délit commis par M. Massé paraît devoir se limiter à une acquisition pour sa consommation personnelle et occasionnelle, délit que ne retient pas l’ordonnance de renvoi, et que retient finalement le jugement en confusion et défaut de motivation.
Contrairement à ce qui est affirmé, M. Massé n’a jamais porté de menaces à l’encontre d’une personne mineure, même par l’entremise d’un intermédiaire
De même l’accusation par manque d’arguments n’hésite pas à se servir des désordres provoqués par la conduite de l’enquête, utilisant les déclarations et dépositions pour le moins fantasques de Christelle Massé comme charges contre son propre père, dépositions qui voudraient de même suggérer de façon pour le moins délirante que ce dernier use de menaces et d’intimidations.
« Jo la glu » n’est pas Joseph Hernandez, pas plus que le « tic-tac dans la tête » évocateur d’un détonateur programmé par mécanisme d’horlogerie ne saurait être rapproché d’un colis piégé qui, une fois n’est pas coutume, n’en possède pas.
Il est certain que le colis piégé était destiné à effrayer, sinon à tuer, mais l’on ne comprend pas en quoi il pourrait occasionner la fin du litige et le remboursement du prix des machines, donc le sens de la phrase que prétend rapporter Christelle Massé.
Les époux Greiner n’ont pas le même souvenir que Christelle Massé de demi-aveux imaginaires, et il n’est pas difficile de démontrer que c’est cette dernière qui se trompe, encore eut-il fallu opérer quelques vérifications simples avant de consigner cette accusation dénuée de fondement – testis unus, testis nullus – dans l’arrêt de renvoi.
La dernière allusion sur les « vengeances » dont se serait targué son père selon Christelle Massé n’a occasionné aucune investigation particulière, signe que l’enquête n’y accorde pas de véracité, sinon celle d’une allégation gratuite, utile à une accusation en perdition.
De fait, les seules menaces directement reliées à l’affaire dont l’accusation fait part sont celles que rapportent les victimes. Et pour retrouver trace d’une seule menace contre un tiers leur faut-il remonter dix ans en arrière, et s’agit-il d’une allégation qui relève de l’extravagance la plus pure et dont le destinataire prétendu ne garde, lui, strictement aucun souvenir.
L’accusation extravagante que profère sur le coup de l’émotion Mme Hernandez – et non pas les deux époux comme l’affirme à tort l’arrêt de renvoi – à l’encontre de M. Massé d’avoir projeté d’organiser un attentat à la bombe n’est reprise par personne, effectivement pas même par son mari.
Un seul témoin, M. Alcubilla, opère un revirement complet et spectaculaire quant au contenu de son premier témoignage. Et peut-on remettre en cause la sincérité de cette démarche comme l’arrêt de renvoi le suggère lui-même de façon implicite. Dès lors, ledit témoignage n’y a pas sa place.
Proposition d’un premier élément inconnu de la juridiction au cours du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné :
La lettre parvenue au juge d’instruction datée du 7 novembre signée de M. Alcubilla a été rédigée et tapée par M. Terrier lui-même. Pour fabriquer ce faux témoignage, M. Terrier a repris la trame de ce que sa fille a rapporté quant aux menaces que M. Massé aurait prétendument lancées contre M. Romera : « je lui foutrai une bombe ».
Quant aux menaces dont se plaignent les victimes, elles possèdent le même caractère imaginaire que les précédentes et chose curieuse, elles apparaissent opportunément un mois auparavant pour permettre d’accuser M. Massé.
Comme si le colis piégé y trouvait non pas son explication, mais la future accusation une sorte d’annonce providentielle.
Les craintes qu’éprouvent M. et Mme Hernandez à plusieurs reprises vis-à-vis d’hypothétiques menaces de la part de M. Massé s’avèrent toutes infondées.
Le mobile tel que le suppose l’accusation signifie que M. Massé aurait renoncé à obtenir une juste rémunération pour la vente de ses machines et se serait bêtement et méchamment vengé.
Or il apparaît que les époux Hernandez avaient tout à craindre d’une procédure civile qui les aurait obligé à rendre le matériel emprunté, indispensable à la production de l’entreprise, à moins que de s’acquitter de son règlement, augmenté de possibles dommages et intérêts.
L’accusation suppose une vengeance ou le désespoir d’une cause qui n’ont ni l’une ni l’autre tout simplement aucun sens.
Le litige porte sur 31 420 francs, ce que ne rappelle pas l’arrêt de renvoi, qui ne rappelle pas non plus que M. Massé a prêté les machines qui lui appartenaient pour faciliter la trésorerie de l’entreprise Médilens lors du démarrage de son activité.
Le couple Hernandez feint d’ignorer le contrat de vente auquel pourtant la société dont il est actionnaire a souscrit, s’étant entendu avec M. Massé sur la chose et le prix.
L’accusation par confusion laisse entendre que la plainte pour faux serait l’objet de la procédure au civil, tandis que l’exécution du contrat de vente et la fin du commodat sont en cause.
Le complot évoqué par les experts psychiatres, à considérer le dossier dans son ensemble, bien loin de relever d’une hypothétique paranoïa de M. Massé, pourrait avoir une part de réalité.
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