Le Document présent consiste en une analyse et une classification du dossier criminel dans son ensemble








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Les experts ont donc fait un faux témoignage : quels que soient les justifications qu’ils donnent, les affirmations non étayées qu’ils posent, tout démontre, par exemple au vu de la forme des goulots, que les bouteilles du colis avaient une capacité de 1 litre, contrairement à ce qu’énonce l’arrêt de renvoi dans le dessein de suggérer une proximité avec la bouteille saisie au domicile de M. Massé, ce que le réquisitoire de mise en accusation a posé explicitement.


Après que les culots des bouteilles, brisés ou non, aient été malencontreusement « égarés » lors de la saisie sur les lieux de l’explosion, alors que lesdits culots permettaient pourtant de déterminer aussitôt la capacité de chacune des bouteilles, les experts commis pour procéder à l’analyse des composants du colis piégé n’ont jamais veillé à ce qu’il leur soit remis lesdits culots ou les débris correspondants, ont ignoré la forme des goulots, puis ont affirmé que la géométrie des débris retrouvés se rapportaient à des bouteilles de 0,75 litre sans exposer par quels moyens ils étaient parvenus à le déterminer.


Pris par ce défaut, ils ont alors commis un faux témoignage, affirmant que : « au moment de la confection du fac-similé du colis, […] les bouteilles de 1 litre ne se logeaient pas correctement. » puis que : « la cinquième bouteille [de un litre] ne contient pas dans le colis, à moins de l’incliner notablement. »

Égaré par ces conclusions erronées, l’arrêt de renvoi affirme sans nuance qu’ : « Au terme d'un travail long et minutieux, appuyé notamment sur des analyses scientifiques et des essais reconstitués, les experts déterminaient la conception et le fonctionnement de ce colis, qui amenait en conclusion à le définir comme un engin incendiaire à visée mortelle.

À l'intérieur de la caisse avaient été disposées cinq bouteilles en verre de 75 centilitres remplies d'essence automobile… » tandis que le réquisitoire de mise en accusation procède au rapprochement de façon tout autant implicite qu’explicite : « Qu’en sus du mobile, MASSÉ Daniel est le détenteur de l’arme du crime, la caisse de bois agglo, les bouteilles, les conducteurs étamés… » (cote D325, page 15).

L’accusation ne fait état que de trois éléments distinctifs dont des modèles approchants sont retrouvés au domicile de l’accusé : le minirupteur, la batterie comme il a été vu précédemment et la bouteille de vin ordinaire. Il s’agissait donc d’insinuer en trompant les jurés sur la capacité des bouteilles que celles-ci avaient pu être achetées par M. Massé. Eut égard à la faiblesse des charges, y compris pour ce qui concerne la batterie comme il vient d’être vu, que pour ce qui est du minirupteur dont il sera démontré ci-après qu’il vient accuser M. Massé fort opportunément, cet élément de comparaison était décisif pour l’accusation.

Premier fait nouveau :
Le Comité de soutien à Daniel Massé a fait réaliser après le procès un constat sous contrôle d’huissier (Pièce n° 17).

Ce constat atteste :

  • le fait que cinq bouteilles d’une capacité d’un litre rentrent parfaitement en position verticale, soit sans aucune inclinaison, dans une boîte de mêmes dimensions, de mêmes cotes, en bois aggloméré de même épaisseur, garni d’une planche de calage en tous points identique à celle que les experts ont confectionnée dès lors que la batterie est placée en position verticale,

  • le fait qu’une bouteille de vin d’une capacité de 1 litre n’est pas plus inclinée qu’une bouteille de vin de capacité de 0,75 l lorsque la batterie sur laquelle elle vient s’appuyer est en position horizontale,



et qu’ainsi il apparaît que M. Massé a été condamné sur la foi d’une expertise mensongère qui insinuait aux yeux des jurés – sans même que l’arrêt de renvoi n’ait besoin de le reprendre – que les bouteilles avaient à voir avec celle que détenait M. Massé.
Il apparaît au contraire que sur les trois éléments mis en exergue par l’accusation pour caractériser une relation entre les objets détenus par M. Massé et les composants du colis piégé, l’un s’avère fallacieux comme résultant d’un faux témoignage, élément qui regarde la capacité, donc la proximité de la forme des bouteilles. En cela, il fait naître un doute sur la culpabilité du condamné.

On rappellera utilement que la Commission de révision dans les attendus de l’une de ses décisions a repris les observations de l’avocat général Viricelle qui considère : « qu'il convient de se demander si, au niveau du principe, peut être admis comme fait nouveau une expertise effectuée à la demande du condamné et qui apporte une critique aux expertises judiciaires réalisées au cours de l'instruction et que la réponse apparaît pouvoir être positive seulement lorsque la nouvelle expertise :

  • établit de façon incontestable le caractère erroné d'une démonstration,

  • apporte à l'égard d'un élément décisif, grâce par exemple au progrès de la science, une preuve positive ou négative impossible à l'époque du procès,

et que cette démonstration, cet élément ou son ignorance a joué un rôle fondamental dans la déclaration de culpabilité. » (Bulletin criminel 2002 COMREV N° 2 p. 3).

Même si le procédé s’est fait insidieusement, à regarder la faiblesse des charges établies,
tel que le reconnaît le Président des assises lui-même qui demande des compléments d’instruction et juge le dossier « incomplet »,
tel que les prétendues charges ne se ne rapportent en réalité qu’à un seul élément : l’accusation portée par les victimes dont il n’est pas véritablement vérifié la valeur,
il est établi de façon incontestable le caractère erroné de la démonstration quant à la capacité des bouteilles, cet élément ayant joué un rôle fondamental dans la déclaration de culpabilité,
de même en ce que la vérification fut rendue impossible à l’époque du procès en tant que le Président, maître des débats, n’a ni jugé utile, ni permis qu’il y soit procédé.


    1. Nul ne s’interroge sur cette curiosité que représente l’emploi de minirupteurs pour fermer un circuit qui n’exige pas un commutateur d’une telle précision et ce pourquoi un bricoleur expérimenté aurait à nul doute préféré de simples interrupteurs du commerce bien moins identifiables et tout aussi efficaces.


  1. M. Massé ne s’est pas souvenu d’où provenait le minirupteur qu’il conservait depuis plusieurs mois dans un tiroir et que M. Hernandez lui avait confié en vue de la modification d’une polisseuse.


Dès le jour de l’explosion, au cours de la première garde-à-vue, les enquêteurs évoquent avec M. Massé les interrupteurs qui ont fermé le circuit électrique du colis piégé : « Vous m’informez qu’une nouvelle perquisition a été effectuée à mon domicile ce matin en présence de mon épouse. Vous me présentez un scellé que j’identifie comme un appareillage électrique, que j’appelle une fin de course qui sert à ouvrir ou fermer un contact d’une machine ou d’un vérin. Effectivement j’en avais dans le tiroir de l’établi au garage, soit dans une poche dans l’établi. C’est de la récupération de machines de la Soterem. Je les détiens depuis plusieurs années. C’est du matériel que l’on peut acheter dans les magasins spécialisés en matériels électriques du genre comptoir du Languedoc.

S.I. : Vous m’informez qu’un tel contacteur a servi au système de mise à feu de l’engin explosif déposé à MÉDILENS. Je précise que ce sont des contacteurs très courants au niveau de l’électricité. » (cote D17, page 8).


Pour indice que l’unique minirupteur qu’il possède a été effectivement entreposé depuis un certain temps par M. Massé dans l’un de ses tiroirs, est le fait qu’il ne se souvient pas de sa provenance exacte puisqu’il sera découvert au cours de l’enquête qu’il ne se trouve à l’entreprise Soterem que des microrupteurs dont les références sont différentes du minirupteur trouvé au domicile de M. Massé.


Aussi, après que les enquêteurs aient tenté de déterminer si cet objet est répandu ou non en interrogeant le fabricant et quelques responsables ou salariés d’entreprises, ils abordent ainsi le sujet lors de la seconde garde-à-vue, trois mois après : « QUESTION : Concernant le micro-rupteur CROUZET saisi à votre domicile, je vous apprends que deux micro-rupteurs identiques, munis toutefois d’accessoires dits « à bille » pour l’un et « à languette » pour l’autre, ont été découvert sur les débris de la caisse explosive. Tous trois sont identiques en références. Or, vous avez laissé entendre aux gendarmes qu’il s’agissait d’articles de grande diffusion et qu’on pouvait en trouver au COMPTOIR DU LANGUEDOC. Des recherches, tant auprès du fabricant CROUZET que des distributeurs locaux, prouvent le contraire : il s’agit d’articles spécifiques et utilisés dans l’industrie. De plus, le COMPTOIR DU LANGUEDOC, magasin pourtant spécialisé n’a jamais disposé à la vente d’un tel article. Qu’avez-vous à répondre ?

RÉPONSE : J’avais cité ce fournisseur parmi d’autres et j’avais précisé qu’il s’agissait d’articles spécifiques à l’industrie.

QUESTION : Compte tenu de votre réponse, j’en conclus que le vulgum pecus peut avoir du mal à se procurer un tel article. Or vous en disposiez au moins d’un et l’enquête a prouvé que vous avez pu en distraire à votre guise chez MÉDICORNÉA entre autres. Qu’avez-vous à répondre ?

RÉPONSE : Je reconnais que le micro-rupteur saisi à mon domicile est identique à ceux découverts sur les lieux, toutefois, il est dépourvu des accessoires de manœuvre qu’on peut y adapter.

QUESTION : Notre enquête a prouvé que ce micro-rupteur est très largement utilisé dans la construction de machines-outils utilisées pour la fabrication des lentilles, notamment chez MÉDICORNÉA. En outre, chargé de l’entretien des machines à l’époque chez MÉDICORNÉA, mais aussi de la conception de nouvelles machines, vous avez eu de façon courante entre les mains ce genre d’articles micro-rupteurs qui sont encore aujourd’hui largement utilisés dans cette entreprise et entreposés en quantité dans l’atelier où vous travailliez. On peut aisément penser que vous avez pu en conserver plusieurs, compte tenu que ces articles n’étaient pas comptabilisés.

RÉPONSE : L’exemplaire saisi à mon domicile est l’unique exemplaire que j’ai pu détenir, il y a très longtemps que je le détiens chez moi et je ne peux vous préciser son origine. » (Cote D108, pages 3 et 4).

Lors de la seconde garde-à-vue, M. Massé est tout autant incapable de se rappeler la provenance du minirupteur incomplet qu’il conservait dans un tiroir de son établi.

Plus tard M. Massé se souviendra que c’est M. Hernandez lui-même qui lui a confié l’exemplaire trouvé par les enquêteurs à son domicile en vue de procéder à la modification d’une polisseuse et lui adjoindre un mécanisme d’arrêt automatique couplé au mouvement de retrait des bras portant les tampons polisseurs. Ce qui explique qu’elle fût dépourvue de languette ou de bille en attendant d’être montée et donc, hors d’état de fonctionner.


  1. Au vu du nombre de machines dotées d’un minirupteur Crouzet 83112 entreposées par l’entreprise Médilens et qui proviennent de Cibavision/Médicornéa, il serait logique de prendre en compte le fait que le minirupteur pourrait être issu de cet endroit, ce que pourtant l’instruction n’envisage jamais.



L’accusation se contente de noter la présence des minirupteurs sur le colis et de souligner avec insistance que M. Massé conservait dans un tiroir un modèle identique pourtant incomplet.
La volonté de lui imputer à toute force la confection du colis apparaît notamment dans le passage suivant où les experts Deharo et Van Schendel entreprennent d’effectuer des rapprochements dépourvus d’esprit d’objectivité et d’impartialité :

« 8.3.4 Rapprochements techniques

Au cours des missions d’expertises, il est ressorti que les produits ou les techniques de réalisation du colis pouvaient paraître communs ou avoir des liens avec des éléments en possession ou en rapport avec les activités de M. MASSÉ. Voici les facteurs principaux que nous avons pu retenir :
Minirupteur CROUZET
En résumé de nos investigations sur ce sujet, cette sorte d’interrupteur à contact est un produit haut de gamme, de précision, commercialisé en faible quantité dans des magasins spécialisés ou connu de spécialistes ayant travaillé sur les micro-mécanismes ou dans l’électronique.
M. MASSÉ paraît être un spécialiste pour ce sujet car :


  • Il a travaillé chez CIBA-VISION en tant que technicien de bon niveau. C’est cette entreprise qui a produit ou fait réaliser les machines-outils acquises par MÉDILENS, qui comprennent les mêmes minirupteurs CROUZET rencontrés sur le colis piégé.

  • Il avait à son domicile un catalogue CROUZET 1993-1994 où ces minirupteurs apparaissent, y compris le dispositif basique et ses deux accessoires principaux bille et levier. Ce catalogue touche un domaine assez fermé de spécialistes ou techniciens avertis.

  • Il possédait, toujours chez lui, un dispositif basique d’un minirupteur CROUZET en bon état. Il suffisait de lui adjoindre (opération facile à réaliser) un des accessoires précité pour qu’il soit en état de remplir la fonction de contact de précision. Nous rappelons que ce dispositif basique peut se commander et s’acheter directement en dehors des accessoires.

C’est un rapprochement important à retenir. »

De tout ce qui figure ci-dessus, les experts n’ont jamais eu à en connaître et ne constitue qu’une reprise d’éléments rassemblés par ailleurs par les enquêteurs lors des gardes-à-vue, reprise qui ne relevait certainement pas du domaine de l’expertise.

Cette accusation explicite portée par les experts, l’arrêt de renvoi la reprend d’une façon exactement semblable : « Les matériels découverts au domicile de Daniel Massé et ceux comparables constituant le colis piégé, à savoir les mini-rupteurs Crouzet en premier lieu, faisaient l'objet de vérifications approfondies.


Les mini-rupteurs CROUZET 83112 du colis piégé portent la même référence que celui saisi au cours de l'enquête chez Daniel Massé auquel manque seulement l'accessoire de manœuvre, bille ou levier, qui est fourni séparément - absence qui n’est pas de nature à entamer la portée de l'indice. Il possédait la documentation technique et le catalogue Crouzet.



Il s'agit d'un matériel de conception ancienne, largement répandu et distribué pour de nombreux usages mais il n’est pas vendu par le Comptoir du Languedoc, contrairement à ce que prétend Daniel Massé, car il est plutôt destiné aux professionnels, et est commercialisé auprès de revendeurs spécialisés.



Au vu des deux contacteurs fixés sur les débris du colis explosé, M. Romera, directeur logistique de ClBA-VlSION précisait qu'il connaissait ces matériels pour être des mini-rupteurs qu'ils utilisent sur leurs machines. Daniel Massé, qui avait été metteur au point de ces machines puis chargé de leur maintenance, avait eu la disposition libre de ces contacteurs chez ClBA-VISlON où, étant d'usage courant, ils n'étaient pas comptabilisés.



Par contre, M.Gaechter, directeur de la société Soterem précisait que celle-ci n'utilisait pas le mini-rupteur 83112 mais les micro-rupteurs Crouzet. Ceux-ci correspondent à une autre référence.
 »


  1. La présence d’un minirupteur Crouzet modèle 83112 à son domicile innocente dans les faits M. Massé, sinon aurait-il veillé à s’en débarrasser.


Certes, le fait qu’il ait été employé des minirupteurs Crouzet modèle 83112 pour fermer le circuit électrique du colis piégé, tels qu’ils équipent certaines machines issues de l’entreprise Médicornéa/Cibavision indique que son concepteur avait à nul doute à voir avec l’entreprise Médilens, si ce n’est le proche entourage des époux Hernandez, ce que l’enquête ne constate jamais. Cependant, l’on constate que M. Massé n’était pas le seul à les côtoyer et les connaître, qui plus est, à considérer qu’il a quitté l’entreprise Médicornéa en 1986, neuf ans plus tôt.


Ainsi, pour lui attribuer la conception du colis faut-il constater qu’il est nécessaire de supposer :

  • qu’il aurait fait preuve d’une négligence insigne en ne se débarrassant pas de l’exemplaire accusateur alors qu’il est supposé être méticuleux,



  • qu’il aurait conservé par devers lui de tels commutateurs depuis plusieurs années, la présence d’un seul exemplaire à son domicile n’apparaissant pas une démonstration suffisante à cet effet,



  • qu’il les aurait subtilisés alors qu’il travaillait à Médicornéa neuf ans plus tôt, sans raison si ce n’est celle d’accumuler, puisqu’il apparaît qu’il ne s’en était pas servi pour fabriquer les machines prêtées à Médilens et que le mobile avancé par l’accusation n’existait pas à ce moment, et ce pour quoi l’accusation ne formule en fin de compte qu’une simple hypothèse quelque peu hasardeuse,



  • qu’il aurait renoncé pour on ne sait quelle raison à acquérir des boutons poussoirs en vente chez tous les distributeurs grand public et discrets, ce qui à bien réfléchir n’a strictement aucun sens.

De plus, le 19 janvier 1995 les enquêteurs se déplacent une première fois jusqu’aux locaux de l’entreprise Médilens, pour constater qu’aucune des machines fabriquées par M. Massé ne comporte de minirupteur Crouzet, excepté une selon M. Terrier qui la désigne aux enquêteurs : « Conformément à notre demande, sommes reçus par M. TERRIER André, Beau-Père et Père des époux HERNANDEZ, chargé par eux de la gestion de la société, à qui nous demandons de nous désigner les machines confiées par MASSÉ Daniel,

M. TERRIER nous conduit dans les combles du bâtiment où il nous désigne quatre machines entreposées contre le mur.

Constatons qu’il s’agit de matériel usagé non installé :

  • une polisseuse une broche de marque LEVIN modèle 0390-01, […]

  • une polisseuse une broche marque C.L.M. […]

  • une polisseuse sept broches de fabrication artisanale sans référence, […]

  • un petit tour marque BOLEY & LEINEN sans référence,

Constatons que ces machines, après démontage partiel par M. TERRIER, ne comportent pas de minirupteurs,

de même suite M. TERRIER nous conduit dans le laboratoire de l’entreprise où il nous désigne un tour de marque RCB ELEKTROAPPARATE, appareil muni de deux minirupteurs CROUZET à billes… » (cote D90).

Cependant, le 2 mars 1999, à l’occasion d’une seconde visite des enquêteurs et des experts dans les locaux de Médilens, ces derniers ayant reçu commission rogatoire pour saisir les machines fabriquées par M. Massé que ce dernier a prêtées à la société Médilens, M. Terrier revient sur cette affirmation : « M. TERRIER, serment prêté dans les formes de droit, déclare : « contrairement à ce que j’avais mentionné dans le procès-verbal du 19/01/95, le tour en question sur lequel étaient montés deux minirupteurs CROUZET, objet du scellé N° TROIS, n’avait pas été confié par M. MASSÉ Daniel, mais provenait de la société CIBAVISION. » (cote D317, feuillet 2).


Ainsi, il est donné tort aux experts Van Schendel et Deharo qui affirment sans précaution dans le rapport définitif qu’ils remettent au juge d’instruction neuf mois plus tard, ce qui pourrait apparaître comme volonté de nuire à M. Massé : « Lors des perquisitions effectuées aux établissement MÉDILENS, il a été retrouvé des minirupteurs de ce type sur des machines montées par M. MASSÉ. » (cote D321, page 93). Ce qui est d’autant moins compréhensible que M. Terrier est revenu sur ses premières déclarations en leur présence et que figure en page 98 dudit rapport la description des machines dont aucune de celles fabriquées par M. Massé, des polisseuses, ne possède de minirupteur : « Aucun minirupteur n’équipe les deux dernières polisseuses décrites, leurs fonctions ne le nécessitant pas. De plus, ce jour, nous apprenons de la part des représentants de la société MÉDILENS, qu’il n’y a jamais de minirupteurs sur ces types de polisseuses. » (Id., page 100).

Il se confirme alors que tous les appareils équipés de minirupteurs Crouzet 83112 sans exception proviennent de Cibavision : « Accompagnés de M. TERRIER, MM DEHARO et VAN SCHENDEL procèdent à un inventaire de l’ensemble des machines et matériels équipant l’entreprise.

Dans la salle des machines, est installée parmi des matériels divers,

  • une machine de fabrication artisanale réalisée par le service de maintenance de la société CIBAVISION, pour la mise sous plastique thermo-rétractable de flacons contenant des lentilles, équipée de minirupteurs à bille, machine portant l’inscription « STEINEL HL 1800 E ». Constatons après démontage, que le minirupteur porte la marque CROUZET Référence 83112, 5 ampères 250 V, made in France, équipée de deux conducteurs multibrins…[…]

  • Dans la même salle des machines est installé un tour semi-automatique à tourelle pneumatique, destiné à la réalisation de rayons internes provenant de la société CIBAVISION […] équipé d’un minirupteur à lamelle de marque CROUZET, référence 83112, 5 A , 250 V. […]

  • Dans la salle de laboratoire est installé un tour semi-automatique « diamètre », sans marque, référence T01 […] réalisé artisanalement par la société CIBAVISION, équipé de deux minirupteurs CROUZET à bille, réf : 83112, 5A, 250 V, l’un pour le contact avant, l’autre pour le contact arrière… » (cote D317, feuillets 1 et 2).

Ce à quoi les experts ajoutent dans le rapport définitif : « Sur les autres machines du parc MÉDILENS, des minirupteurs CROUZET réf. 83112, version à bille et version à levier de commande, donc identiques à ceux du colis piégé, ont été retrouvés.

Placés sous scellés et entrant dans la dernière mission d’expertise, ils ont été examinés et décrits précédemment. Ils étaient tous raccordés sur des conducteurs en cuivre souple non étamés. » (cote D321, page 100).


Au vu du nombre de minirupteurs répertoriés, encore que les experts n’en donnent pas le nombre exact, il est dès lors peu compréhensible que l’accusation ne s’interroge jamais sur le fait que, s’il s’agissait de rechercher des minirupteurs complets et en état de marche, on les trouvait sur les machines qui en étaient équipées, précisément dans les locaux de Médilens où par suite du litige, M. Massé ne s’était plus rendu depuis de nombreux mois.



  1. Trois semaines après les faits et de façon inattendue, M. Terrier entend souligner auprès des enquêteurs l’importance de l’indice que constitue le minirupteur.


Or, dès le 5 janvier 1995, le père de l’une des deux victimes, M. Terrier se rend à la gendarmerie de sa propre initiative : « Constatons que se présente au service M. TERRIER André, né le 02/12/1932 à VAIRES (Gironde), retraité, domicilié Résidence Bourbaki 87, rue du Général Bourbaki à TOULOUSE,

Lequel, serment préalablement prêté de dire la vérité, toute la vérité, nous déclare :

« Je me présente pour vous remettre un classeur de couleurs grise et bleue, portant sur la page de garde le nom « MASSÉ » et comportant de la documentation et des schémas de circuits électriques et notamment un catalogue « CROUZET » intitulé « COMMUTATION SWITCHES » 1985/86, comportant en page 4 et 5 les caractéristiques du mini-rupteur 83 112.

« J’ai trouvé ce classeur dans un tiroir du bureau de mon gendre à la Sté MÉDILENS, la semaine dernière. Je pense que ce classeur avait été remis à mon gendre M. HERNANDEZ en même temps que certaines machines, par M. MASSÉ Daniel. […] De même suite, SAISISSONS et plaçons sous SCELLÉ N° UN, le classeur sus-décrit remis par M. TERRIER. » (cote D80).


Moins de trois semaines après l’explosion du colis, après avoir assisté le jour des faits au réassemblage de la caisse en compagnie des gendarmes (sic), M. Terrier entend bientôt convaincre les enquêteurs de l’intérêt du minirupteur en ce qu’il serait susceptible de par sa caractéristique particulière d’accuser M. Massé.

Ainsi faut-il constater que les deux seuls signes distinctifs identifiables, à savoir la batterie Shin-Kobé et les minirupteurs Crouzet donnent lieu rapidement à motif d’incrimination de sa part, comme s’il fallait soutenir le seul fondement véritable de l’accusation, hormis les accusations portées par sa fille et par son gendre et guider les investigations sur une piste comme curieusement tracée à l’avance.

Cette insistance pour le moins curieuse aurait dû alerter les enquêteurs, si l’orientation restrictive de l’instruction ne les en avait empêchés.

Et tout autant, jamais l’accusation ne se pose la moindre question sur le fait que les minirupteurs pourraient tout aussi bien provenir de ces « matériels usagés non installés » que M. Terrier désigne aux enquêteurs le 19 janvier 1995. Ou plus simplement que le concepteur du colis :

  • côtoyant ces machines tous les jours et de tels minirupteurs,

  • ayant en main le catalogue signé de la main de M. Massé où figurait justement le modèle idoine,

ait eu l’idée d’acquérir ce type et ce modèle d’appareil dans cette visée que M. Massé soit placé aussitôt au rang des suspects.

Étant entendu qu’aucune recherche, ni aucune vérification en ce sens n’a jamais été entreprise, ces deux hypothèses ne peuvent être écartées, tandis que celle qui incrimine M. Massé se heurte aussitôt à cette absurdité qu’on ne saurait signer son forfait de façon aussi voyante lorsque l’on est bricoleur émérite.


  1. L’utilisation de minirupteurs dans la conception du colis piégé innocente en fait M. Massé et faut-il chercher comme le véritable auteur de cette machination celui qui avait pour dessein de le désigner en apposant sur le colis une telle signature.


Pour fermer le circuit électrique du colis, il semble inhabituel et curieux que l’on ait songé à employer « cette sorte d’interrupteur à contact, produit haut de gamme, de précision » que décrivent MM Deharo et Van Schendel, utile sans doute sur des machines destinées à fabriquer des lentilles de contact dont les circuits sont appelés à commuter régulièrement, mais beaucoup moins pour fermer un circuit d’utilisation unique, constitué d’un simple fil de cuivre relié à un fil très fin et alimenté par une batterie 12 V, 2 Ah pour lequel de simples contacteurs en vente dans n’importe quel magasin ou grande surface de bricolage pour les particuliers sont parfaitement adaptés. À quoi s’ajoutait cet avantage notable que l’incendie les eût fait fondre (pièce n° 18).

Ainsi, bien plutôt que de livrer un inventaire des investigations faites par d’autres aux fins de secourir à toute force l’accusation contre M. Massé, il revenait aux experts d’analyser et de discuter la pertinence du choix fait par le concepteur du colis.

Ils décrivent ainsi les minirupteurs Crouzet : « Les minirupteurs CROUZET ne sont pas rencontrés couramment dans le commerce. Ils sont utilisés dans l’industrie aéronautique, civile et militaire, ainsi que dans les domaines de technologie élaborée, où la fiabilité des systèmes électriques est élevée. » (cote D321, page 93).

Les experts n’expliquent pas, et ils seraient bien en peine, la raison pour laquelle un tel colis, bien loin dans sa conception d’une « technologie élaborée », exigeait un interrupteur utilisé dans « les domaines où la fiabilité des systèmes électriques est élevée », sinon apposer volontairement une véritable signature qui viendra accuser opportunément celui qu’on souhaite désigner.

Plus haut, les dits experts précisent : « Leur appellation précise sur le catalogue CROUZET est : Minirupteur protégé de type CROUZET 83 112 à commande encastrée.
Deux minirupteurs ont été branchés en série sur le circuit de mise à feu. Ce montage peut paraître redondant dans sa conception brute pour l’établissement du contact visant à déclencher la mise à feu dès l’ouverture du couvercle du colis. » (Id, page 91).

Il paraît difficile de comprendre ce que signifie une « conception brute » et comprendre en quoi deux minirupteurs en série sont redondants. Ils l’eurent été s’ils eussent été montés en parallèle, auquel cas, il suffisait que l’un d’eux soit refermé pour que la mise à feu soit enclenchée. Les minirupteurs montés en série, cela signifie qu’il fallait que tous les deux soient refermés pour que le fil de cuivre soit alimenté par le courant de la batterie, ainsi que les deux vis soient retirées.
Au contraire de procéder par redondance, le concepteur du colis s’était assuré que la mise à feu ne se produirait qu’une fois le couvercle parfaitement libéré des deux côtés.

Ils précisent ensuite : « - L’un a été équipé d’un accessoire à bille et l’autre d’un levier ou lamelle de commande. Ces deux accessoires ont été rajoutés au dispositif basique où se trouvent notamment les cosses de raccordement et le poussoir pour obtenir une meilleure fiabilité dans le déclenchement à l’ouverture. » (Id, page 92).


La rédaction est incompréhensible en ce qu’elle laisse supposer que les accessoires bille et lamelle améliorent simplement la fiabilité de l’ensemble alors que le minirupteur ne peut pas fonctionner quand il est dépourvu desdits accessoires, ce que l’expert déclare au juge le 6 juillet 1997 : «ce type de mini rupteur, dépourvu d’un système de bille ou de levier, pouvait-il fonctionner dans le colis piégé ?

M. VAN SCHENDEL : Non, il fallait obligatoirement un système, soit de bille, soit de levier, pour ramener le contact électrique au niveau du couvercle. » (cote D318, feuillet 4). 


Cependant, Lesdits experts n’examinent pas cette étrange asymétrie qui pourrait par exemple laisser penser que les minirupteurs proviennent d’une récupération, notamment qu’ils pourraient provenir d’appareils remisés dans les locaux de Médilens et ce qui serait à l’opposé des méthodes de M. Massé qui aurait veillé à la symétrie de l’ouverture en employant des boutons poussoirs du commerce, les mêmes exactement si possible.
Les experts poursuivent : « Ces minirupteurs sont des interrupteurs de grande précision à rupture brusque, avec une course très faible, de l’ordre de 1 millimètre voire moins suivant l’accessoire utilisé. » (Id, page 92).
Cette remarque ne justifie pas plus l’emploi de tels accessoires dans un circuit de cette nature car il n’était pas utile de raccourcir la course de l’interrupteur au millimètre. Le couvercle ouvert d’un demi-centimètre, il était impossible de voir ce que contenait la caisse,

et de même il est tout autant facile de régler la longueur de la course d’un simple contacteur de plastique à ressort, si besoin au millimètre, simplement en déterminant sa position sur l’une des parois par rapport au couvercle. Les experts notent fort justement à ce propos que le circuit ne fut mis en marche par une simple épissure des fils qu’après que fut mis en place et réglé l’ensemble des éléments du circuit de mise à feu.


Ceci laissait toute possibilité au concepteur du colis de régler la position du contacteur afin qu’il se refermât aussitôt le couvercle soulevé, la rupture du courant cessant tout aussi brusquement.

Ils indiquent ensuite : « Ils se caractérisent essentiellement par les points suivants : 

  • grande capacité électrique sous un encombrement très réduit, » (Id, page 92).


L’utilisation du minirupteur se conçoit lorsque l’on souhaite miniaturiser les circuits, ce qui n’a strictement aucun intérêt dans le cas du colis piégé, les boutons poussoirs du commerce permettant à ce titre d’admettre une puissance plus grande (le double !) donc une moins grande résistance lors de la fermeture comme le prouvent les modèles présentés en pièce n° 18,

Et de même :

  • faible force d’actionnement,

  • faible force de commande, d’autant plus lorsqu’il y a un levier qui forme un couple,

  • grande fiabilité de valaurs de force et de course. » (Id, page 92).


L’utilisation du minirupteur se conçoit lorsqu’il est nécessaire de s’assurer la stabilité et la durabilité du circuit électrique, s’assurer la fiabilité des commutations sur une longue durée ou pour des utilisations intensives et l’on conviendra que cette qualité n’a strictement aucun intérêt lorsqu’il s’agit de la mise à feu du colis.

De même la faible force de commande n’a pas d’intérêt dans le cas d’un couvercle actionné par une personne physique, la force du ressort permettant au contraire de s’assurer que le circuit fermera dès son ouverture.

Ainsi, les experts ayant pu faire cette remarque que la batterie du colis piégé était tout aussi étrange qu’inattendue, tant il était courant en de tels cas de trouver de simples piles à la facture anodine, il est difficilement compréhensible qu’ils n’aient pas songé à l’incongruité de la présence de minirupteurs dans un tel montage et qu’ils ne se soient pas interrogés sur le fait qu’il eut été beaucoup plus discret et tout aussi efficace de fermer le circuit avec un simple interrupteur dont la provenance était impossible à rechercher.

Pouvait-il se concevoir qu’on daigne reconnaître à M. Massé l’intuition du bricoleur éclairé, et supposer dans le même temps qu’il aurait eu l’idée la plus folle qui soit, celle d’utiliser un appareil dont la fiabilité certes très grande n’est en rien utile à la fonction qu’on lui assigne, les boutons poussoirs étant tout aussi fiables, et qui plus est, viendra de fait l’accuser, à partir du moment où il suffira de s’intéresser à sa carrière professionnelle pour apprendre qu’il a passé quelques années de sa vie, neuf ans plus tôt, à manipuler de tels coupe-circuits.

En toute logique, il apparaît bien plutôt que la présence incongrue de ces instruments a précisément ce but d’orienter les regards vers M. Massé. Le concepteur du colis n’a envisagé qu’un seul objectif, faire en sorte que deux éléments dudit colis à des degrés divers puissent le désigner en ce qu’ils étaient reconnaissables et inhabituels.

Et l’on comprend dès lors la raison pour laquelle il est rapporté un catalogue vieux d’une dizaine d’années, avec cette visée que l’on puisse faire constater que ces minirupteurs équipaient les machines de Médicornéa.
En somme l’utilisation de minirupteurs désignait à tout bien réfléchir non pas M. Massé qui avait suffisamment d’expérience et de logique pour ne pas les employer, mais celui qui prétendait l’accuser en signalant sans critique, précisément l’accessoire qui n’avait pas véritablement lieu de figurer dans un tel montage.

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