L’acte d’expertise Entrée dans l’intimité du protégé MAIS silence gardé par le juge dont pourraient avoir connaissance la famille, les proches (art. 108 CDM)
Incitation aux soins d’une personne les refusant
Illusion pour bien des familles : le futur tuteur à la protection des biens n’est pas celui qui protège la personne.
Demandes de curatelle, tutelle face à un harcèlement administratif : recherche de garanties de remboursement. La mesure de protection = régulateur social ?
Portée symbolique de la tutelle et de la curatelle : changement de la capacité, de l’identité sociale.
Cass. Civ. 1ère 13 janv. 2004
L’avis du médecin traitant sur l’opportunité d’une mesure de protection n’entraine pas la violation du secret professionnel
AJ Famille 2004 page 187.
Faits : Le médecin traitant a attesté que l’état de santé de son patient lui semblait nécessiter l’ouverture d’une mesure de curatelle. Après refus d’ouverture d’une mesure de protection, le patient (Mme LP) a assigné en dommages-intérêts son médecin pour violation du secret médical. Déboutée , Mme LP forme un pourvoi en cassation Cassation : « L’ouverture d’une curatelle peut être prononcée à la requête des descendants de la personne qu’il y a lieu de protéger […], le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession ». Notes F. Bicheron
Le médecin traitant est déchargé de son obligation de secret si le JDT décide d’organiser les intérêts civils d’un majeur
Secret professionnel permet d’assurer la confiance de certaines professions sauf lorsque la loi en dispose autrement, notamment la protection des intérêts civils du patient (Cass. Crim. 8 mai 1947) ; c’est même pour le médecin, sans être un droit de saisir le juge, un « droit de dénonciation » (selon Carbonnier) MAIS en tout état de cause le médecin ne peut donner son avis sur l’un des descendants du majeur à protégé (Cass., solution constante)
Une solution contraire (cad considérer alors que l’avis du médecin viole le secret médical) inopportune
Mutisme des médecins à craindre, peur d’engagement de leur responsabilité
Esprit contraire à la loi de1968 qui donne un rôle important au médecin traitant et instaure une relation étroite famille/médecin/JDT
Avis du médecin traitant limité à l’opportunité de la mesure . aucune délivrance d’information sur son état de santé
L’adoption par un majeur sous tutelle nécessite le constat par le jute de sa capacité à ester en justice à cette fin
Cass. Civ. 1ère 4 juin 2OO7 Faits :
Monsieur a souhaité adopter trois des quatre filles de son épouse, puis a été placé sous tutelle au cours de la procédure, une requête a été déposée avec l’assistance de son tuteur. La dernière des quatre filles s’est alors opposée à cette adoption.
LE TGI fait droit à la demande d’adoption mais la Cour de cassation censure estimant d’une part que la quatrième fille était en droit de soulever la nullité et d’autre part que le juge aurait du constater la nullité de la requête. Cassation La présentation d’une requête en adoption implique le consentement strictement personnel et ne peut donner lieu à représentation de l’adoptant placé sous tutelle. Le JDT sur avis du médecin traitant peut néanmoins à présenter la majeur protégé (avec son tuteur) à présenter une requête. Or Mr X n’a pas été ici autorisé par le JDT Notes L. Pécaut-Rivolier
Equilibre difficile entre protection du majeur / respect de la volonté et de la liberté
La loi 1968 ne prévoit pas l’intervention du tuteur ou curateur dans l’accomplissement des actes personnels du majeur DONC majeur sans protection pour les actes personnels MAIS Cass. 18 avr 1989 donne compétence au tuteur après autorisation du JDT pour les actes importants CAD perte de capacité en matière personnelle MAIS contrecarrée par une meilleure protection (tuteur + JDT)
Actes strictement personnels / « actes éminemment personnels » Jean-Pierre Gridel (RACASS 2000)
Domaine : mariagen divorce, pacs, testament, donation, actes médicaux ou chirurgicaux
L’adoption :
La loi impose un consentement « effectif et personnel de l’adoptant» DONC en pratique demande au JDT d’apprécier au cas par cas l’aptitude du majeur à consentir à une adoption et de l’autoriser par application de l’ art. 501 C. Civ.
MAIS problème souligné par Civ. 1ère 4 juin 2007 : consentement donné en bonne et due forme MAIS sans valeur juridique
Réponses apportées par la loi du 5 mars 2007 ?
Actes strictement personnels : au moment d’accomplir l’acte, appréciation par le juge (et non JDT) chargé de recueillir le consentement
Acte d’adoption n’est pas un acte strictement personnel alors que l’acte par lequel le majeur consent à sa propre adoption est un acte purement personnel. MAIS dans l’arrêt du 4 juin 2007 : l’acte de l’adoptant = strictement personnel
La réforme de la protection juridique des majeurs
Ph. Malaurie Loi du 5 mars 2007, destinée aux « naufragés de la vie » : règles traditionnelles et accompagnements sociaux substitués à la TPSA avec des qualités (formation professionnelle des nouveaux mandataires) et des défauts (mandat de protection future sans grande efficacité). I – PREAMBULE
Vue schématique de la réforme
L’objet de la loi est d’assurer la protection des majeurs, mais elle comporte des incidence sur les mineurs témoignant ainsi d’une grande réforme et non des ajustements comme il l’a été préféré jusque la
Longue préparation (1O ans), votée après « déclaration d’urgence » comme d’habitude législative après néanmoins examen des rapports approfondis rendus par commission (rapport n°3557 du 10 janv. 2007) et débats parlementaires
Deux aspects : juridique (protection de droit civil relevant du JDT) et social (accompagnement des exclus sociaux, droit de l’aide sociale)
Réformes « en vrac » : formation professionnelle pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, audition du protégé dans toutes les procédures imposée, avocat ou tiers, comptes en banque et logement, suppression de la saisine d’office du JDC et accroissement du pouvoir du Proc R, contrôle des acteurs tutélaires, caractère temporaire des mesures de protection, multiplication des informations, prodigalité non automatiquement une incapacité, organisation du financement des mesures sociales, mandat de protection future
Critiques du passé
Ancien droit et Code Napoléon : le droit des incapacités protège les biens de l’incapable afin de les « conserver dans la famille », marque de lien étroit avec le droit des successions et de la famille. Idées simples, fortes, concision fondent le droit de la famille à une époque la question des aliénés était simple, et la durée de la vie humaine plus brève.
Lois de 1964-68, œuvres de Carbonnier :Protection des biens et de la personne avec une prise de conscience de l’évolution du droit de la famille : pluralisme familial, médecine psychiatrique pour les adultes, allongement de la durée de la vie. Elégance et sobriété de 1804 retrouvée mais « les majeurs incapables » deviennent des « majeurs protégés »
Critiques depuis 20 ans : modèle exemplaire jusqu’au milieu des années 80, contesté ensuite à tort ou à raison en raison de plusieurs phénomènes
vieillissement de la population : les majeurs en besoin de protection étaient hier les aliénés, sont aujourd’hui les vieillards (1% population, 1 adulte sur 80 placé sous un régime de protection) nécessitant, sinon une réforme du droit des personnes vulnérables, tout au moins une protection de la vieillesse de par une augmentation de moyens (maisons de retraite, nombre de JDT…)
les exclus sociaux : Marginalisés (pauvres, misérables, SFR, alcooliques, drogués), ils forment un nouvel écueil de dépendance des handicapés sociaux littéralement distincte de celle résultant d’une altération des facultés mentales. Aujourd’hui, besoin d’être « accompagné », idée d’éducation, socialisation. Le doublon TPSA + tutelle d’Etat revisité par la loi de 2007.
Protection + des biens que de la personne, trop peu attentives aux droit et libertés de la personne protégée
Protection de plus en plus onéreuse pour la nation CAR mal organisée, détournée de son objet (TPSA, mode de financement de la tutelle)
Malversations dues à la malhonnêteté des gérants (la gestion ne s’improvise pas)
Idées contemporaines importées ou imposées par la CEDH : respect de la dignité de la personne humaine, procès équitable, recours au juge évité au maximum
Influence des amis européens : Allemagne, Angleterre, Danemark, Italie, Espagne, Suisse, Québec ayant modifié leur droit des incapacités
Appréciation critique
Le contre
Manque d’humilité :
Peu apparente dans les dispositions relatives à l’accompagnement social, sommes toutes, assez pragmatiques
Solution difficile en droit civil face à une AFM d’un majeur : pluralisme des mesures de protection, « grands principes » parfois difficiles à mettre en œuvre
Liberté des majeurs : admirable ambition mais catastrophique CAR tout protection est synonyme de limite de la liberté
Complications inutiles :règles spéciales et règles communes source d’embrouille car elles contiennent chacune respectivement leur contraire.
Règles spéciales à la curatelle renvoient à la tutelle si curatelle renforcée : la règle spéciale devient une règle commune
Tutelle et curatelle prévoient des cas d’assistance (la tutelle – règle générale – devient une curatelle – règle spéciale), et des cas de représentation (la tutelle : règle spéciale pour la curatelle)
Loi de demi-mesures : mandataire de protection future est semi-protecteur
Indifférence à l’histoire : Alors que la loi de 1968 maintenant le principe, depuis le droit romain, selon lequel la curatelle est un dérivée de la tutelle ; la loi de 2007 pose la curatelle (avant la tutelle) devient le mode normal de protection. Maintien de l’expression « juge des tutelles » et non des « curatelles » et les pouvoirs de la personne en curatelle sont définis par rapport à la tutelle, base profondément ancrée dans l’histoire juridique.
Lourdeur :
Art. 427 ancien « la tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique » art. 415 nouveau « les personnes majeures reçoivent de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues a présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique »
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mesure d’accompagnement judiciaire, mesure d’accompagnement social personnalisé MJPM, MAJ, MASP !! du chinois
27 articles sur le majeur protégé (1804) 150 articles (2007)
Surjudiciarisation : notice d’information, document individuel de prise en charge, association au fonctionnement des services…art. L471-7 et L 471-8 CASF)
Coût : charges pèsent sur les départements, aides promises de l’Etat…contribuables !
Le pour
Vent de compassion et prise de conscience de nombreux naufrages au nom de l’honneur du droit
Limitation de la durée des mesures de protection, protection du compte bancaire du majeur, formation professionnelle et statut des mandataires judiciaires, distinction du social et du juridique, simplification du conseil de famille
II – MORCEAUX CHOISIS
Le mandat de protection future
Définition :Volonté du notariat, pratiqué outre France, art. 477 à 497 C. Civ. prévoit le mandat de protection future : le majeur, associé de plus en plus dans sa protection, peut prévoir une éventuelle ou prochaine altération des facultés mentales et donner alors pouvoir à un tiers sauf pour les actes purement personnels.
Mécanisme au cœur des mandats conventionnels : mandat à effet posthume (art. 812) avec la « personne de confiance », fiducie (art. 2017, loi 19 fév. 2007), forme du principe de précaution
Forme : notarié ou ASSP (contreseing d’un avocat et pouvoirs de gestion courante uniquement), aucune publicité, effets produits dès déclaration médicale d’inaptitude, rescision pour lésion ou réduction possible et non uniquement régime des nullités. Statut de « capable diminué » car il demeure capable !
Fond : Tout personne physique ou toute personne morale inscrite (vigilance au regard des sectes), étendue fixée par le mandat, protection de la personne possible si acte notarié (sauf actes strictement personnels), caractère patrimonial général (non sur un bien unique), agrément non nécessaire du mandant (tout « tiers »), durée indéterminée.
Le certificat médical d’inaptitude : effets du mandat dès d’un CMI édicté par un médecin sur liste après constatation que le « mandataire ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts » (art. 481 – art. 425 C. Civ.), fondement des mesures de protection des majeurs. Pas de caducité en cas de tutelle
Obligations du mandataire :inventaire des biens, compte de gestion, rapport annuel
Appréciation :
: Humanisation de l’humiliation résultant fatalement des diminutions mentales par la mise en place d’une « auto-protection »
: AFM évolutive or pas de constat, nécessité de judiciariser la protection des majeurs
pas de publicité de la déclaration médicale d’inaptitude
législateur arrêté à mi-parcours : protection insuffisante du mandant
mandat demeure complètement capable malgré AFM mais d’une capacité un peu « diminuée » : pas d’annulation des actes conclus pour insanité d’esprit malgré DMI, rescision pour lésion au plus, pouvoirs concurrents de mandant et mandataire
DMI = incapacité au Québec permettant d’assurer une vraie protection
Le prodigue
Plus incapable : La loi de 2007 estime que l’oisiveté et intempérance ne sont plus cause de curatelle. « Vive la liberté ! »
Loi de 1968 condition « tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales » : liberté en 1968 responsable
Prodigalité non maladie mais un trait de caractère : « pas malade pas incapable » mais plutôt « sans certificat médical pas d’incapacité »
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