Code civil 1804 : art. 389 s. C. civ 4 tutelles : T des père et mère, T déférée par les père et mère, T des ascendants, T déférée par le CDF
Administrateur des biens du mineur = père durant le mariage, dernier mourant pouvait désigner un tuteur par testament, à défaut, tutelle légale des ascendants, à défaut désignation d’un tuteur par CDF : administration légale (vie) tutelle (mort)
uniquement pour les enfants non émancipés, légitimes ou assimilés, dont les deux parents étaient vivants
appartient au père (sauf divorce à la mère aussi)
pouvoir par référence à la tutelle dans le code civil MAIS considéré comme un régime autonome par la doctrine
enfant légitime uniquement dès le décès des parents ou déchéance de la puissance paternelle, exclusion des enfants naturels
transposition en Jp aux enfants naturels : Loi des 2-4 juill.1907, DL 30 oct. 1935, Loi 29 juill. 1939 Conseil de tutelle par canton (~CDF )
Régime structuré pour maintien d’une forte puissance paternelle en dépit du décès du père, conservation du patrimoine du mineur
Organe fondamental : Conseil de Famille, présidé par le Juge de Paix (décision sur toutes actions importantes du mineur, mission et contrôle du tuteur, subrogé tuteur)
Décisions du conseil de famille homologuées par le Tribunal civil
Inconvénients du régime de tutelle
Fortunes en 1804 immobilières OR XX° siècle développe des fortunes mobilières
Loi du 14 déc. 1964 nécessaire
II – DOMAINE
Fondements : art. 389 à 475 C. Civ. Administration des biens du mineur
Nouvel esprit de l’Administration des biens du mineurs
prise en compte des réformes des années 70 : enfant légitime, naturel ou adoptif = administration familiale avant tout MAIS enfant = pupille de l’Etat ALORS tutelle administrative
Gestion et protection du patrimoine du mineur : actes d’administration, actes de disposition sous le contrôle du JDT
Juge des tutelles (art. 393 C. civ.) : magistrat du T.I., formation à juge unique ou collégiale, compétente pour l’administration légale et la tutelle des mineurs
Enfants mineurs non émancipés
# Tutelle aux prestations sociales enfant (art. L552-6 CSS) qui ne concerne que la gestion des prestations familiales du mineur à l’exclusion de tout autre bien appartenant au mineur
Le rôle du tuteur aux prestations sociales dans les gestion des autres biens du mineur : information JDT de l’existence des prestations sociales
# Pupilles de l’Etat : risque de confusion car décret 6 nov 74 organise une tutelle d’Etat (art. 433 C. Civ.) SI tutelle familiale impossible !
INTERVIEW - FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE GERANTS DE TUTELLES PRIVEES (FNAGTP)
Delphine DESCUILHES, Vice présidente
Michel Poret, Administrateur
André Bovin, Président
T. Fossier
DIFFICULTES DES ADMINISTRATEURS SPECIAUX (PPHYS) ET ATOUTS AVANT LA REFORME ?
Absence quasi-totale de cadre juridique, référentiel d’une fonction aux compétences plurielles, dispersion géographique
Flexibilité des mandataires judiciaires et indépendants privés dans leurs méthodes de travail (patrimoine + personne) vue globale et approfondie des dossiers
marginalisé dans les débats, conviés finalement
8 objectifs : reconnaissance professionnelle, définition d’un statut, formation complémentaire et obligatoire, délivrance d’un diplôme national, revalorisation des rémunérations, équité avec autres intervenants…
Discriminations entre PMOR et PPHYS creusées par la loi (art. 420) au regard des aides financières
SATISFACTION AUX MAJEURS ?
Assistance d’un avocat dès le début de la procédure
Volonté du majeur davantage prise en compte
Révision automatique quinquennale
Nouvelles mesures évitant l’incapacité du majeur : mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) en cas de refus
Information plus large sur la tenue des comptes
Mandat de protection future
Rémunération du mandataire
Mesure proportionnelle et individuelle adapté aux facultés du majeur
ADMINISTRATEURS SPECIAUX MANDATAIRE JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MJEURS : QUELLES ADAPTATIONS ?
validation des acquis de l’expérience
formation complémentaire et obligatoire
cessation d’activité
naturelle : retraites, refus de nouvelles contraintes
nouvelles conditions d’exercice : moralité, âge, formation, expérience professionnelle
Revalorisation des rémunérations
Diversité et équilibre entres les différentes formes d’exercice de la profession
Egalité de financement entre mandataires judiciaires PPHYS et PMOR.
INCAPABLES MAJEURS – Janvier 1994
Ph. Dubois et E. Paillet La loi du 3 janvier 1968 est au cœur de deux mouvements
un courant de réformes législatives : réforme de la tutelle (1964), régimes matrimoniaux (1965), autorité parentale (1970), filiation (1972), divorce (1975)
histoire du droits des malades mentaux : interdiction judiciaire (devenue tutelle) et conseil judiciaire (curatelle) par le code civil Napoléon.
Les apports majeurs de la loi du 3 janvier 1968
rupture avec causalité modalités de traitements médicaux et intérêts civils : désormais le code civil pour les uns, le code de la santé publique pour les autres
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle : modulation de la protection par le juge
juge : rôle central en liaison avec l’incapable et le corps médical (médecin traitant)
Juge et bon père de famille : les responsabilités du juge des tutelles dans la gestion patrimoniale pour le mineur
T. Fossier
Gestion « en bon père de famille »
imposée par Loi 14 déc. 1964 aux tuteurs, administrateurs légaux, JDT
notion propre aux mineurs en 1804 CAR « emploi des revenus à adoucir le sort et hâter la guérison » pour les majeurs
Loi 3 janv. 1968 : alignement de la notion majeurs/mineurs MAIS non applicable de façon identique.
I – UNE NOTION HETEROGENE Notion de « bon père de famille » irrigue le droit civil depuis Rome A – Notion commune utilisée dans le domaine tutélaire
Notion retrouvée dans les codes, utilisée par la Jp
gestion d’affaires (art. 1374 C. Civ.)
droit des contrats (séquestre (art. 1962), louage de chose (art. 1728), prêt à usage (art. 1880))
mandat
régimes matrimoniaux
indivision
situations éphémères : obligation de conservation de la chose à livrer (art. 1137 C. Civ.)
Objective : celui qui gère comme il le ferait pour lui-même, « soigneux et diligent » selon Roland et Boyer
Subjective : celui qui imiterait autant que possible les habitudes ou désirs supposés du protégé
usufruit = souvent sur un ou quelques éléments du patrimoine visant la restitution au nu-propriétaire, idem pour le prêt et louage de chose, cheptel, séquestre…
mandat = spécial plus souvent que général, assuré par un professionnel
communauté conjugale ou indivision = mandat d’intérêt commun, recours à une gestion individuelle est l’exception
gestion d’affaires = limitée dans le temps a priori, évaluée par les juges selon les circonstances
obligation de moyen et de résultat visés
# intérêt exclusif d’une personne, la notion de BPF intéresse l’OP
pater familias = homme prudent, économe
sanction même des fautes légères
Le Code civil 1804 n’opère pas de choix entre les deux conceptions. Les travaux préparatoires retiennent une conception très large semblable à la vision romaine : gestion prévoyante, active, sage et constante, selon la volonté réelle ou présumée du pupille s’il avait capable et avisé, sanction de la « mauvaise gestion » (art. 450 al. 2 ) ! B – La conception tutélaire de la notion
Dans le domaine des incapacités, la notion de bon père de famille a été éclairée par les notaires, les juges, les familles, sans opter catégoriquement entre les deux, objective et subjective. Tendance à la conception objective pour les mineurs, subjective pour les majeurs
Caractéristiques propres aux majeurs, étrangères aux mineurs, maîtresses de la distinction :
Le temps : derrière et devant le majeur
Le logement : conservation d’un logement vide, élément du patrimoine : nécessaire subjectivement mais objectivement inutile et couteux
Durée de la protection : jusqu’à son décès, à une mesure de mainlevée ? imprévisibilité manifeste
Pour le mineur, l’administration légale sous contrôle judiciaire s’étend jusqu’à maximum 18 ans. Immobilisation des capitaux d’un « vieux mineur », proche de la majorité pour qu’il dispose d’un actif à sa majorité
Pour le « jeune majeur » les changements sont constants : aller retour domicile / hopital rendant la gestion difficile
Pour le majeur protégé âgé : faut-il que la personne profite du bien (et quelle espérance de vie ?) OU économiser en faveur de ses héritiers comme elle l’aurait sans doute fait douée de ses facultés mentales ?
Le degré d’intégration dans la vie sociale
Mineur : chez ses parents, pas d’endettement en principe, pas de philosophie irrévocable
Majeur : situation patrimoniale, position sociale, passé, domicile ou maison de retraite, marié ou pas
Quid de l’émancipation du mineur : début de positionnement social, endettement, travail. = Acte d’émancipation est une manifestation de la gestion en bon père de famille.
II – LA RESPONSABILITE DU JUGE DES TUTELLES
Pupille de l’Etat = Etat seul responsable des fautes commises par JDT, Greffier en Chef ou Greffier. Action intentée par le tuteur, son représentant ou ses ayants droit Donc JDT = comptable de la gestion en bon père de famille
Surveillance générale assurée par le JDT (art. 395)
administrations légales et tutelles
obligations : composition, organisation, présidence du CDF, préparation des délibérations et ordonnances…
Lien de causalité enter le défaut de contrôle et le dommage :
Gestion en bon père de famille du JDT stigmatisée SI le magistrat ordonne un acte malheureux
Autorisations relatives aux actes de dispositions délivrées par le juge
Droit romain : ‘Qui auctor est non se obligat = celui qui ne conçoit pas un acte ni ne l’exécute, mais a pour seule mission de l’autoriser, n’engage jamais sa reponsabilité
Conseil d’Etat : théorie de l’ACJ, réticence à retenir la responsabilité de l’Etat du fait des décisions juridictionnelles SAUF décision non définitive ou non ACJ. MAIS position différentes des tribunaux civils (responsabilité du fait des dommages causés par la mise en oeuvre d’autorisations). JDT tenu à la gestion en bon père de famille.
CL. : deux notions trop floues : bon père de famille et autoristion judiciaire
LE ROLE DU MEDECIN EXPERT
J.-F. Kéravel, Phychiatre, Hôpital St Anne
Internement sur le fondement de la loi de 1838 pour la protection des biens jusqu’a la loi de 1968 dissociant le régime d’hospitalisation des malades mentaux de celui de la protection de leurs biens
Avis du médecin expert : quelles questions,
dire si la personne est atteinte d’une AFM, affaiblissement dû à l’âge empêchant l’expression de sa volonté
avis sur la mesure de protection
audition de nature à porter préjudice, avis sur le lieu de l’audition
allégement ou renforcement de la mesure
placement en maison de retraite / domicile
nature des soins aux vues de son état de santé
aucun document détenu par le juge n’est transmis au médecin sauf désignation par le chambre du conseil
consultation : cabinet du médecin, domicile
psychotique : schizophrénie, paranoïa, maniaco-dépressive
état dépressif : mélancolie, désintérêt, apragmatisme (« envie de ne rien faire »
conduites additives : alcool, toxicomanie, jeux
arriération mentale
Les causes parfois : quelques infirmités
coma prolongé
aphasie, trouble du langage
affaiblissement lié à l’âge
Déroulement de l’expertise
Expert : désigné par ORD. du JDT (expert = auxiliaire de justice) ou saisi par la famille (expert = position plus difficile conflictuelle)
Entretien :
Recherche si les motifs de l’expertise sont connus par le patient SINON information sur l’objet de cet examen. Attitude de déni ou de rejet souvent manifestés, marque d’un besoin d’aide
Récapitulation des éléments biographiques : qui ? situation dans la fratrie, renseignement sur son état civil, profession, connaissance de ses antécédents médicaux, itinéraire de vie…
Questions sur la situation financière, gestion des ressources
Consultation du dossier médical
Avis sur la mesure de protection
Curatelle : patient besoin d’être « assisté, conseillé, contrôlé », accord minimal de la personne, conscience de ses troubles nécessaire
Curatelle renforcée : (art. 512 C. Civ.) : aide de la personne dans la gestion de ses affaires, participation de sa part pour éviter toute déresponsabilisation. Aménagement possible par le juge (gestion des ressources jusqu’à un certain plafond…)
Tutelle : préconisée si la protection est impérative du fait des troubles (déficit cognitif, troubles de démence), « représentation de façon continue » du majeur protégé.
Audition de la personne ou non ?
Oui : permet une confrontation de la personne à la réalité de la situation
Non : dépression grave car majoration du vécu d’auto-dévaluation, dires du patient inutilisables (démence, troubles du jugmeent importants, coma)
A noter :
Contre-indication de désigner tel tuteur, connaissant pas « trop » la famille, préférence pour un gérant extérieur
Eclairer le juge sur la capacité à rester ou non à son domicile, de prendre des actes de disposition.
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