Rapports créancier / débiteur








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Code civil 1804 : art. 389 s. C. civ

  • 4 tutelles : T des père et mère, T déférée par les père et mère, T des ascendants, T déférée par le CDF

  • Administrateur des biens du mineur = père durant le mariage, dernier mourant pouvait désigner un tuteur par testament, à défaut, tutelle légale des ascendants, à défaut désignation d’un tuteur par CDF : administration légale (vie)  tutelle (mort)




  • Administration légale

  • uniquement pour les enfants non émancipés, légitimes ou assimilés, dont les deux parents étaient vivants

  • appartient au père (sauf divorce à la mère aussi)

  • pouvoir par référence à la tutelle dans le code civil MAIS considéré comme un régime autonome par la doctrine




  • Tutelle :

  • enfant légitime uniquement dès le décès des parents ou déchéance de la puissance paternelle, exclusion des enfants naturels

  • transposition en Jp aux enfants naturels : Loi des 2-4 juill.1907, DL 30 oct. 1935, Loi 29 juill. 1939 Conseil de tutelle par canton (~CDF )




  • Régime de la tutelle

  • Régime structuré pour maintien d’une forte puissance paternelle en dépit du décès du père, conservation du patrimoine du mineur

  • Organe fondamental : Conseil de Famille, présidé par le Juge de Paix (décision sur toutes actions importantes du mineur, mission et contrôle du tuteur, subrogé tuteur)

  • Décisions du conseil de famille homologuées par le Tribunal civil




  • Inconvénients du régime de tutelle

  • Fortunes en 1804 immobilières OR XX° siècle développe des fortunes mobilières

  • Loi du 14 déc. 1964 nécessaire


II – DOMAINE


  • Fondements : art. 389 à 475 C. Civ. Administration des biens du mineur

  • Nouvel esprit de l’Administration des biens du mineurs

  • prise en compte des réformes des années 70 : enfant légitime, naturel ou adoptif = administration familiale avant tout MAIS enfant = pupille de l’Etat ALORS tutelle administrative

  • Gestion et protection du patrimoine du mineur : actes d’administration, actes de disposition sous le contrôle du JDT

  • Juge des tutelles (art. 393 C. civ.) : magistrat du T.I., formation à juge unique ou collégiale, compétente pour l’administration légale et la tutelle des mineurs

  • Enfants mineurs non émancipés

  • # Tutelle aux prestations sociales enfant (art. L552-6 CSS) qui ne concerne que la gestion des prestations familiales du mineur à l’exclusion de tout autre bien appartenant au mineur

Le rôle du tuteur aux prestations sociales dans les gestion des autres biens du mineur : information JDT de l’existence des prestations sociales

  • # Pupilles de l’Etat : risque de confusion car décret 6 nov 74 organise une tutelle d’Etat (art. 433 C. Civ.) SI tutelle familiale impossible !


INTERVIEW - FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE GERANTS DE TUTELLES PRIVEES (FNAGTP)

Delphine DESCUILHES, Vice présidente

Michel Poret, Administrateur

André Bovin, Président

T. Fossier

  • DIFFICULTES DES ADMINISTRATEURS SPECIAUX (PPHYS) ET ATOUTS AVANT LA REFORME ?

  • Absence quasi-totale de cadre juridique, référentiel d’une fonction aux compétences plurielles, dispersion géographique

  • Flexibilité des mandataires judiciaires et indépendants privés dans leurs méthodes de travail (patrimoine + personne)  vue globale et approfondie des dossiers




  • VOS IDEES ?

  • marginalisé dans les débats, conviés finalement

  • 8 objectifs : reconnaissance professionnelle, définition d’un statut, formation complémentaire et obligatoire, délivrance d’un diplôme national, revalorisation des rémunérations, équité avec autres intervenants…

  • Discriminations entre PMOR et PPHYS creusées par la loi (art. 420) au regard des aides financières



  • SATISFACTION AUX MAJEURS ?




  • Assistance d’un avocat dès le début de la procédure

  • Volonté du majeur davantage prise en compte

  • Révision automatique quinquennale

  • Nouvelles mesures évitant l’incapacité du majeur : mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) en cas de refus

  • Information plus large sur la tenue des comptes

  • Mandat de protection future

  • Rémunération du mandataire

  • Mesure proportionnelle et individuelle adapté aux facultés du majeur




  • ADMINISTRATEURS SPECIAUX  MANDATAIRE JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MJEURS : QUELLES ADAPTATIONS ?

  • validation des acquis de l’expérience

  • formation complémentaire et obligatoire

  • cessation d’activité

    • naturelle : retraites, refus de nouvelles contraintes

    • nouvelles conditions d’exercice : moralité, âge, formation, expérience professionnelle




  • DECRETS D’APPLICATION

  • Revalorisation des rémunérations

  • Diversité et équilibre entres les différentes formes d’exercice de la profession

  • Egalité de financement entre mandataires judiciaires PPHYS et PMOR.

INCAPABLES MAJEURS – Janvier 1994

Ph. Dubois et E. Paillet
La loi du 3 janvier 1968 est au cœur de deux mouvements

  • un courant de réformes législatives : réforme de la tutelle (1964), régimes matrimoniaux (1965), autorité parentale (1970), filiation (1972), divorce (1975)

  • histoire du droits des malades mentaux : interdiction judiciaire (devenue tutelle) et conseil judiciaire (curatelle) par le code civil Napoléon.

Les apports majeurs de la loi du 3 janvier 1968

  • rupture avec causalité modalités de traitements médicaux et intérêts civils : désormais le code civil pour les uns, le code de la santé publique pour les autres

  • sauvegarde de justice, curatelle, tutelle : modulation de la protection par le juge

  • juge : rôle central en liaison avec l’incapable et le corps médical (médecin traitant)


Juge et bon père de famille : les responsabilités du juge des tutelles dans la gestion patrimoniale pour le mineur

T. Fossier

  • Gestion « en bon père de famille »

  • imposée par Loi 14 déc. 1964 aux tuteurs, administrateurs légaux, JDT

  • notion propre aux mineurs en 1804 CAR « emploi des revenus à adoucir le sort et hâter la guérison » pour les majeurs

  • Loi 3 janv. 1968 : alignement de la notion majeurs/mineurs MAIS non applicable de façon identique.


I – UNE NOTION HETEROGENE
Notion de « bon père de famille » irrigue le droit civil depuis Rome
A – Notion commune utilisée dans le domaine tutélaire


  • Notion retrouvée dans les codes, utilisée par la Jp

  • gestion d’affaires (art. 1374 C. Civ.)

  • droit des contrats (séquestre (art. 1962), louage de chose (art. 1728), prêt à usage (art. 1880))

  • mandat

  • régimes matrimoniaux

  • indivision

  • situations éphémères : obligation de conservation de la chose à livrer (art. 1137 C. Civ.)

  • Deux conceptions

  • Objective : celui qui gère comme il le ferait pour lui-même, « soigneux et diligent » selon Roland et Boyer

  • Subjective : celui qui imiterait autant que possible les habitudes ou désirs supposés du protégé

  • Recours à la notion

  • usufruit = souvent sur un ou quelques éléments du patrimoine visant la restitution au nu-propriétaire, idem pour le prêt et louage de chose, cheptel, séquestre…

  • mandat = spécial plus souvent que général, assuré par un professionnel

  • communauté conjugale ou indivision = mandat d’intérêt commun, recours à une gestion individuelle est l’exception

  • gestion d’affaires = limitée dans le temps a priori, évaluée par les juges selon les circonstances

  • Caractères communs

  • obligation de moyen et de résultat visés

  • # intérêt exclusif d’une personne, la notion de BPF intéresse l’OP

  • pater familias = homme prudent, économe

  • sanction même des fautes légères


Le Code civil 1804 n’opère pas de choix entre les deux conceptions. Les travaux préparatoires retiennent une conception très large semblable à la vision romaine : gestion prévoyante, active, sage et constante, selon la volonté réelle ou présumée du pupille s’il avait capable et avisé, sanction de la « mauvaise gestion » (art. 450 al. 2 ) !
B – La conception tutélaire de la notion


  • Dans le domaine des incapacités, la notion de bon père de famille a été éclairée par les notaires, les juges, les familles, sans opter catégoriquement entre les deux, objective et subjective. Tendance à la conception objective pour les mineurs, subjective pour les majeurs

  • Caractéristiques propres aux majeurs, étrangères aux mineurs, maîtresses de la distinction :

    • Le temps : derrière et devant le majeur

      • Le logement : conservation d’un logement vide, élément du patrimoine : nécessaire subjectivement mais objectivement inutile et couteux

      • Durée de la protection : jusqu’à son décès, à une mesure de mainlevée ? imprévisibilité manifeste

Pour le mineur, l’administration légale sous contrôle judiciaire s’étend jusqu’à maximum 18 ans. Immobilisation des capitaux d’un « vieux mineur », proche de la majorité pour qu’il dispose d’un actif à sa majorité

Pour le « jeune majeur » les changements sont constants : aller retour domicile / hopital rendant la gestion difficile

Pour le majeur protégé âgé : faut-il que la personne profite du bien (et quelle espérance de vie ?) OU économiser en faveur de ses héritiers comme elle l’aurait sans doute fait douée de ses facultés mentales ?

  • Le degré d’intégration dans la vie sociale

    • Mineur : chez ses parents, pas d’endettement en principe, pas de philosophie irrévocable

    • Majeur : situation patrimoniale, position sociale, passé, domicile ou maison de retraite, marié ou pas

    • Quid de l’émancipation du mineur : début de positionnement social, endettement, travail. = Acte d’émancipation est une manifestation de la gestion en bon père de famille.


II – LA RESPONSABILITE DU JUGE DES TUTELLES


  • Pupille de l’Etat = Etat seul responsable des fautes commises par JDT, Greffier en Chef ou Greffier. Action intentée par le tuteur, son représentant ou ses ayants droit Donc JDT = comptable de la gestion en bon père de famille

  • Surveillance générale assurée par le JDT (art. 395)

  • administrations légales et tutelles

  • obligations : composition, organisation, présidence du CDF, préparation des délibérations et ordonnances…

  • Lien de causalité enter le défaut de contrôle et le dommage :




  • Gestion en bon père de famille du JDT stigmatisée SI le magistrat ordonne un acte malheureux

  • Autorisations relatives aux actes de dispositions délivrées par le juge

  • Droit romain : ‘Qui auctor est non se obligat = celui qui ne conçoit pas un acte ni ne l’exécute, mais a pour seule mission de l’autoriser, n’engage jamais sa reponsabilité

  • Conseil d’Etat : théorie de l’ACJ, réticence à retenir la responsabilité de l’Etat du fait des décisions juridictionnelles SAUF décision non définitive ou non ACJ. MAIS position différentes des tribunaux civils (responsabilité du fait des dommages causés par la mise en oeuvre d’autorisations). JDT tenu à la gestion en bon père de famille.

CL. : deux notions trop floues : bon père de famille et autoristion judiciaire

LE ROLE DU MEDECIN EXPERT

J.-F. Kéravel, Phychiatre, Hôpital St Anne


  • Internement sur le fondement de la loi de 1838 pour la protection des biens jusqu’a la loi de 1968 dissociant le régime d’hospitalisation des malades mentaux de celui de la protection de leurs biens

  • Avis du médecin expert : quelles questions,

  • dire si la personne est atteinte d’une AFM, affaiblissement dû à l’âge empêchant l’expression de sa volonté

  • avis sur la mesure de protection

  • audition de nature à porter préjudice, avis sur le lieu de l’audition

  • allégement ou renforcement de la mesure

  • placement en maison de retraite / domicile

  • nature des soins aux vues de son état de santé




  • aucun document détenu par le juge n’est transmis au médecin sauf désignation par le chambre du conseil

  • consultation : cabinet du médecin, domicile




  • Pathologies

  • psychotique : schizophrénie, paranoïa, maniaco-dépressive

  • état dépressif : mélancolie, désintérêt, apragmatisme (« envie de ne rien faire »

  • conduites additives : alcool, toxicomanie, jeux

  • arriération mentale


Les causes parfois : quelques infirmités

  • coma prolongé

  • aphasie, trouble du langage

  • affaiblissement lié à l’âge




  • Déroulement de l’expertise




  • Expert : désigné par ORD. du JDT (expert = auxiliaire de justice) ou saisi par la famille (expert = position plus difficile conflictuelle)

  • Entretien :

    • Recherche si les motifs de l’expertise sont connus par le patient SINON information sur l’objet de cet examen. Attitude de déni ou de rejet souvent manifestés, marque d’un besoin d’aide

    • Récapitulation des éléments biographiques : qui ? situation dans la fratrie, renseignement sur son état civil, profession, connaissance de ses antécédents médicaux, itinéraire de vie…

    • Questions sur la situation financière, gestion des ressources

    • Consultation du dossier médical

  • Avis sur la mesure de protection

    • Curatelle : patient besoin d’être « assisté, conseillé, contrôlé », accord minimal de la personne, conscience de ses troubles nécessaire

    • Curatelle renforcée : (art. 512 C. Civ.) : aide de la personne dans la gestion de ses affaires, participation de sa part pour éviter toute déresponsabilisation. Aménagement possible par le juge (gestion des ressources jusqu’à un certain plafond…)

    • Tutelle : préconisée si la protection est impérative du fait des troubles (déficit cognitif, troubles de démence), « représentation de façon continue » du majeur protégé.




  • Audition de la personne ou non ?

    • Oui  : permet une confrontation de la personne à la réalité de la situation

    • Non  : dépression grave car majoration du vécu d’auto-dévaluation, dires du patient inutilisables (démence, troubles du jugmeent importants, coma)

  • A noter :

    • Contre-indication de désigner tel tuteur, connaissant pas « trop » la famille, préférence pour un gérant extérieur

    • Eclairer le juge sur la capacité à rester ou non à son domicile, de prendre des actes de disposition.



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