LA FAMILLE ET L’INCAPABLE MAJEUR
Jean Hauser
Place de la famille différemment perçue en 40 ans
loi du 14 déc. 1964 : loi familiale
loi 3 janv. 1968 : « la liberté civile est un équilibre entre le familial, le médical, le judiciaire »
loi de 2007 : Idem MAIS distinction incapacité des mineurs / majeurs creusée art. 394 : la tutelle due à l’enfant est une charge publique
art. 415 : devoir des familles et de la collectivité publique ¤ dimension et définition de la famille en cause : pouvoirs de la famille, équation = pratiques procédurale + C.Cass. + nvx art. C. Civ.
¤ place de la famille dans le dispositif : concurrence des situations de fait (concubins, personnes s’intéressant à l’incapable, entourage…) I – FAMILLE ET INCAPACITE
Développement des questions procédurales en la matière :
Statut de matière juridique familiale corroborée par l’explosion des catégories du 3ème âge, source de contentieux de la protection de la personne mais aussi de la protection patrimoniale
Régime dérogatoire de procédure juridictionnelle : appel devant TGI (art. 1215 NCPC), puis Cassation.
Art. 1232 à 1263 : protection des majeurs
Art. 1243 NCPC tutelle des mineurs et non art. 495 C. Civ.
Ouverture d’un régime d’incapacité :
Subsidiarité et famille : art. 428 nouv. C. Civ. hiérarchie entre le rôle de la famille et des mesures judiciaires de protection
Droits et devoirs respectifs des époux : devoir d’assistance, art. 217 et 219 C. Civ. Si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté (Décret 29 oct. 2004), compétence désormais JDT et non TGI
Ouverture du régime et famille: art. 430 C. Civ. mariage, PACS, concubinage SI vie commune
Concubin même du couple de même sexe :
Condition de communauté de vie : existe dans l’art. 492 pour les époux, généralisée alors
Large effet familial du texte
+ large que le couple, « parent » = lien de sang, personne entretenant avec la majeur des liens étroits et stables
« tiers » via Procureur de la République
Nomination d’un curateur art. L 3211-P CSP encore limitée au conjoint, l’un des parents ou personne agissant dans l’intérêt du malade
Art. 442 C. Civ : compétence élargie pour le renouvellement de la mesure de protection
Droit de présenter une requête MAIS titulaires doivent accomplir les actes patrimoniaux conservatoires SI connaissance de l’urgence et de la procédure de sauvegarde.
II – DESIGNATION DES ORGANES TUTELAIRES ET FAMILLE
Une famille sans conseil : l’exception devient la règle
Tutelle sans conseil de famille : pratique courante pour les majeurs par le biais de l’administration légale sous contrôle judiciaire par un parent ou allié (art. 497 C. Civ. actuel) : exception sous la loi de 1968 devient le principe depuis 2007 à l’art. 456 C. Civ. « le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille »
Marginalisation de la tutelle complète : « le juge ou le conseil de famille » / « le conseil de famille ou le juge »
Simplification, signe d’ouverture à d’autres que les tuteurs familiaux
Système identique à loi 1968 MAIS résolution de la question de la protection des personnes alors que l’ancien texte (administration légale) régissait les seuls biens, la personne dépendait de l’autorité parentale (application pour les mineurs)
Le Conseil de famille : art. 407 C. Civ art. 399 Nouv. C. Civ.
Membres du conseil de Famille : parents, alliés des père et mère du mineur, tout personne qui manifeste un intérêt pour le protégé
But : intérêt du mineur, aptitude, lien affectif
Famille étroite : art. 397 art. 403 C. Civ. Comme dans l’ancien texte, droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non du mineur, au dernier vivant des père et mère du mineur qui a conservé l’autorité parentale
Conseil de famille : compétent pour désigner un tuteur, extension de ses pouvoirs par la suppression de la tutelle légale des ascendants (CAD que les grands-parents doivent faire leurs preuves, disparition du rôle légal)
Enfant lourdement handicapé : rôle de la famille étroite accru
Avant : pas de tuteur datif SI enfant était majeur OR la majorité n’avait guère de sens pour les parents
Depuis 2007 : art. 448 al. 2 désignation d’un tuteur possible, gommage du seuil de majorité du protégé.
Majeurs :
Liste des éligibles à la tutelle (art. 449 ) A DEFAUT liste facultative (art. 399). Conseillers à la désignation par le juge réintroduits (entourage)
Rôle central de la famille dans la désignation (art. 450 a contrario) mandataire judiciaire à la protection SSI 0 membre de la famille ni proche ne peut assurer la curatelle ou tutelle
Charge proportionnelle des droits, parfois pdt + de 5 ans (art. 453 C. Civ.)
Autonomie de la volonté (retrouvée dans mandat à effet posthume, mandat de fin de vie)
III – RECOURS FAMILIAUX Recours contre les décisions des JDT non bouleversés par la réforme dans NCPC MAIS clarification des recours souhaitable d’ici 1er janv. 2009.
Recours c/ décision de refus d’ouverture de tutelle ouvert qu’au requérant (art. 1255 NCPC):
Dispositions à combiner avec l’élargissement de la liste des requérants familiaux
Juge saisi d’office : aucun recours !
Requis par le MP
Recours c/ décision d’ouverture ou de refus de tutelle ou de mainlevée :
Ouverture encore plus large CAR liste élargie (art. 430 C. Civ.)
Exigence de communauté de vie : entre l’un qui requiert et l’autre qui s’oppose à la mesure.
Recours c/ décision JDT
art. 1214 et 1215 nouveau NCPC sur renvoi de l’art. 1243 MAIS clarification souhaitable car « ceux dont elle modifie les droits et les charges » source d’hésitations = ceux impliqués dans le régime de protection.
Tierce opposition admise par le C. Cass. Selon conditions générales (Civ. 1ère 3 oct. 2006 + Civ. 1ère 12 déc. 2006) MAIS réduction aux créanciers et en cas de fraude aux droits des créanciers (art. 499 al. 3 C. Civ.)
IV – LA FAMILLE ET …
… le protégé : art. 457-1 à 463 C. Civ.
effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne :
rôle de la famille : combinaison code civil et code de la santé publique
… et les actes personnels
Actes strictement personnels énoncés à l’art. 458 C. Civ. : consentement strictement personnel, accomplir que par le protégé SSI il peut exprimer sa volonté. Actes de l’autorité parentale, déclaration ou choix de changement de nom de l’enfant, consentement à l’adoption.
Relations protégé / famille : absence du monopole familial
Art. 459-2 C. Civ. par le droit d’entretenir librement des relations personnes avec tout tiers parent ou allié.
Art. 460 al. 2 C. Civ. : pour le mariage, JDT ou CDF est un passage obligé, avis seulement de la famille « le cas échéant »
Idem pour conclusion du PACS
Famille / personne du protégé :
Code civil fixe les grands principes, les codes spécialisés les détails mais ceux-ci demeurent discrets
Famille au rôle prépondérant :
Prélèvement d’organe sur mineur uniquement sur moelle et au bénéfice d’un frère/sœur : consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale (L1231-3 CSP)
Choix du médecin pour le malade (L3211-1 CSP)
Exercice de droits du patient hors de manifester sa volonté (L3211-3 CSP)
Retrait de la famille
Secret pour IVG (art. L2212-4 CSP) « accompagnateur »
Stérilisation contraceptive si AFM sur décision du JDT uniquement (L1213-2 CSP)
… et les actes patrimoniaux
apparition rare de la famille dans ces actes encadrés par un ensemble institutionnel
Acceptation d’une donation adressée à un mineur peut être faite par les autres ascendants (art. 935 al. 2 C. Civ.) DONC nomination d’un administrateur ad hoc évitée MAIS pas d’extension aux majeurs protégés
Incapacité de recevoir une libéralité d’une personne soignée pendant sa dernière année de maladie : (art. 909 C. Civ.) . Concerne mandataire judiciaires et personnes morales
Epoux sous un régime de protection en cas de modification du régime matrimonial (art. 1397 C. Civ.). en cas de disparition du contrôle judiciaire, autorisation JDT ou CDF.
L’option de l’art. 1094-1 C. Civ. équivaut à une renonciation et nécessite autorisations
Exclusion de l’abandon partiel ou total de la réserve du majeur protégé (art. 929 à 930-5 C. Civ.)
Communication de la copie du compte du protégé de plus de 16 ans avec accord de celui-ci, par le juge à un parent, conjoint, partenaire, allié (art. 510 al. 4 C. Civ.) SSI intérêt légitime toutefois
Souscription d’un contrat d’assurance sur la vie avec autorisation JDT ou CDF (art. L132-3-1 C. Ass.)
CONCLUSION : La famille et le droit des incapacités
Retrait de la famille amorcé en 1964-68
Famille moderne = fonctionnelle : rôle dans la protection des personnes SSI elle fait ses preuves
INTERVIEW DE Josiane TIMARCHE, Association Nationale des gérants de tutelle préposés d’établissements de soins
Propos recueillis par Thierry Verheyde I – DIFFICULTES ET ATOUTS AVANT LA REFORME ? Gérants sans agrément de tuteur ou curateur DONC charge importante pour le budget des établissements
Obligation pour les établissements de désigner un préposé : exercice de mesures variable selon la taille des établissements (petite maison de retrait OU grande structure)
action en amont de la désignation : proximité physique très importante
travail pluridisciplinaire : équipes médico-sociales
II – ATTENTES
Affirmation de la protection de la personne
Fin du désordre financier
Formation et agrément pour tous les mandataires non familiaux
III – LA REFORME REPOND-ELLE A VOS ATTENTES ? Réaffirmation des principes de nécessité, subsidiarité, proportionnalité des mesures de protection, principe de protection de la personne face à des « surprotecteurs »
Financement unique, indifférence à la mesure de protection
Formation unique et agrément obligatoire pour les futurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Atteinte au libre arbitre du majeur sous curatelle CAR droit du curateur d’agir seul pour des actes importants ET demandes de changement de régime en germe
Disparition du médecin traitant
Gérant de tutelle privée, mission d’accompagnement personnalisé de la personne, sorte de « bénévolat » qui tend à disparaître mais qui existe encore.
IV – CHANGEMENTS POUR MUTATION VERS MJPM
formation
Incitation aux regroupements, mutualisation POUR optimisation et rationalisation des coûts
Statut professionnel nécessaire
V – IMPACT SUR LES MAJEURS ET LEUR FAMILLE ?
Majeurs :Véritable statut et plus de protection : information sur ses droits, décisions, logement et meubles meublant, comptes bancaires…
Famille : mandat de protection future, désignation d’un mandataire spécial aux actes de disposition en cas de sauvegarde de justice
Révision des mesures et contrôle de gestion
VI – DISPOSITIONS DES DECRETS
Réel statut professionnel et formation unique d’au moins 300 heures (c/ certificat national de compétence délivré au regard des fonctions viagères ou de peu d’heures de formation)
CL : dérapages toujours possibles au nom de la protection d’autrui !
ADMINISTRATION LEGALE ET TUTELLE
Guy RAMOND
Art. 488 C. Civ. : A 18 ans « on est capable de tous les actes de la vie civile »
avant 18 ans : pas de pleine capacité d’exercice DONC Administration de biens pendant tout le temps de son incapacité
MAIS incapacité du mineur non totale CAR autorisation de faire les actes d’usage courant DONC 1ère limite du régime de l’Administration de biens
Emancipation = capacité anticipée quasi complète, 2ème limite du régime d’Administration de biens
Deux régimes dans le C. Civ. pour palier l’incapacité du mineur
Administration légale : régime normal d’administration des biens du mineur
Tutelle : l’exception
I – HISTORIQUE
Tutelle testamentaire : chef de famille uniquement pouvait désigner un tuteur par testament
Tutelle légale : instituée, celle des agnats
Tutelle des affrachis : appartenant aux patrons ou à leurs enfants
Tutelle des ascendants
Tutelle des magistrats ou tutelle dative : ouverte si aucun tuteur
Tutelle des femmes : perpétuelle en raison de la faiblesse du sexe et ignorance des affaires
Pays de droit écrit : loi romaine
Pays de droit coutumier : tutelle testamentaire ou tutelle des ascendants
Unification de l’administration des biens des mineurs, création par l’Assemblée Constituante des Tribunaux de Famille (différends pupilles / tuteurs)
Arrêté du 22 prairial an V : agent municipal donne son avis au Juge de Paix de la mort de toute personne laissant des héritiers mineurs.
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