Rapports créancier / débiteur








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LA FAMILLE ET L’INCAPABLE MAJEUR

Jean Hauser

  • Place de la famille différemment perçue en 40 ans

    • loi du 14 déc. 1964 : loi familiale

    • loi 3 janv. 1968 : « la liberté civile est un équilibre entre le familial, le médical, le judiciaire »

    • loi de 2007 : Idem MAIS distinction incapacité des mineurs / majeurs creusée

      • Les incapables mineurs :

art. 394 : la tutelle due à l’enfant est une charge publique

art. 415 : devoir des familles et de la collectivité publique

  • Les incapables majeurs :

¤ dimension et définition de la famille en cause : pouvoirs de la famille, équation = pratiques procédurale + C.Cass. + nvx art. C. Civ.

¤ place de la famille dans le dispositif : concurrence des situations de fait (concubins, personnes s’intéressant à l’incapable, entourage…)
I – FAMILLE ET INCAPACITE


  • Développement des questions procédurales en la matière :

    • Statut de matière juridique familiale corroborée par l’explosion des catégories du 3ème âge, source de contentieux de la protection de la personne mais aussi de la protection patrimoniale

    • Régime dérogatoire de procédure juridictionnelle : appel devant TGI (art. 1215 NCPC), puis Cassation.

      • Art. 1232 à 1263 : protection des majeurs

      • Art. 1243 NCPC tutelle des mineurs et non art. 495 C. Civ.




  • Ouverture d’un régime d’incapacité :

    • Subsidiarité et famille : art. 428 nouv. C. Civ. hiérarchie entre le rôle de la famille et des mesures judiciaires de protection

Droits et devoirs respectifs des époux : devoir d’assistance, art. 217 et 219 C. Civ. Si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté (Décret 29 oct. 2004), compétence désormais JDT et non TGI

    • Ouverture du régime et famille: art. 430 C. Civ. mariage, PACS, concubinage SI vie commune

      • Concubin même du couple de même sexe : 

      • Condition de communauté de vie : existe dans l’art. 492 pour les époux, généralisée alors

      • Large effet familial du texte

        • + large que le couple, « parent » = lien de sang, personne entretenant avec la majeur des liens étroits et stables

        • « tiers » via Procureur de la République

      • Nomination d’un curateur art. L 3211-P CSP encore limitée au conjoint, l’un des parents ou personne agissant dans l’intérêt du malade

      • Art. 442 C. Civ : compétence élargie pour le renouvellement de la mesure de protection

      • Droit de présenter une requête MAIS titulaires doivent accomplir les actes patrimoniaux conservatoires SI connaissance de l’urgence et de la procédure de sauvegarde.



II – DESIGNATION DES ORGANES TUTELAIRES ET FAMILLE


  • Une famille sans conseil : l’exception devient la règle

    • Tutelle sans conseil de famille : pratique courante pour les majeurs par le biais de l’administration légale sous contrôle judiciaire par un parent ou allié (art. 497 C. Civ. actuel) : exception sous la loi de 1968  devient le principe depuis 2007 à l’art. 456 C. Civ. « le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille »

    • Marginalisation de la tutelle complète : « le juge ou le conseil de famille » / « le conseil de famille ou le juge »

    • Simplification, signe d’ouverture à d’autres que les tuteurs familiaux

    • Système identique à loi 1968 MAIS résolution de la question de la protection des personnes alors que l’ancien texte (administration légale) régissait les seuls biens, la personne dépendait de l’autorité parentale (application pour les mineurs)




  • Le Conseil de famille : art. 407 C. Civ art. 399 Nouv. C. Civ.

  • Membres du conseil de Famille : parents, alliés des père et mère du mineur, tout personne qui manifeste un intérêt pour le protégé

  • But : intérêt du mineur, aptitude, lien affectif




  • Tuteurs ou curateurs

    • Mineurs

      • Famille étroite : art. 397  art. 403 C. Civ. Comme dans l’ancien texte, droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non du mineur, au dernier vivant des père et mère du mineur qui a conservé l’autorité parentale

      • Conseil de famille : compétent pour désigner un tuteur, extension de ses pouvoirs par la suppression de la tutelle légale des ascendants (CAD que les grands-parents doivent faire leurs preuves, disparition du rôle légal)

      • Enfant lourdement handicapé : rôle de la famille étroite accru

        • Avant : pas de tuteur datif SI enfant était majeur OR la majorité n’avait guère de sens pour les parents

        • Depuis 2007 : art. 448 al. 2 désignation d’un tuteur possible, gommage du seuil de majorité du protégé.

    • Majeurs :

      • Liste des éligibles à la tutelle (art. 449 ) A DEFAUT liste facultative (art. 399). Conseillers à la désignation par le juge réintroduits (entourage)

      • Rôle central de la famille dans la désignation (art. 450 a contrario) mandataire judiciaire à la protection SSI 0 membre de la famille ni proche ne peut assurer la curatelle ou tutelle

      • Charge proportionnelle des droits, parfois pdt + de 5 ans (art. 453 C. Civ.)

      • Autonomie de la volonté (retrouvée dans mandat à effet posthume, mandat de fin de vie)


III – RECOURS FAMILIAUX
Recours contre les décisions des JDT non bouleversés par la réforme dans NCPC MAIS clarification des recours souhaitable d’ici 1er janv. 2009.


  • Recours c/ décision de refus d’ouverture de tutelle ouvert qu’au requérant (art. 1255 NCPC):

    • Dispositions à combiner avec l’élargissement de la liste des requérants familiaux

    • Juge saisi d’office : aucun recours !

    • Requis par le MP

  • Recours c/ décision d’ouverture ou de refus de tutelle ou de mainlevée :

    • Ouverture encore plus large CAR liste élargie (art. 430 C. Civ.)

    • Exigence de communauté de vie : entre l’un qui requiert et l’autre qui s’oppose à la mesure.




  • Recours c/ décision JDT

    • art. 1214 et 1215 nouveau NCPC sur renvoi de l’art. 1243 MAIS clarification souhaitable car « ceux dont elle modifie les droits et les charges » source d’hésitations = ceux impliqués dans le régime de protection.

    • Tierce opposition admise par le C. Cass. Selon conditions générales (Civ. 1ère 3 oct. 2006 + Civ. 1ère 12 déc. 2006) MAIS réduction aux créanciers et en cas de fraude aux droits des créanciers (art. 499 al. 3 C. Civ.)


IV – LA FAMILLE ET …


  • le protégé : art. 457-1 à 463 C. Civ.

    • effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne :

    • rôle de la famille : combinaison code civil et code de la santé publique

  • et les actes personnels

    • Actes strictement personnels énoncés à l’art. 458 C. Civ. : consentement strictement personnel, accomplir que par le protégé SSI il peut exprimer sa volonté. Actes de l’autorité parentale, déclaration ou choix de changement de nom de l’enfant, consentement à l’adoption.

    • Relations protégé / famille : absence du monopole familial

      • Art. 459-2 C. Civ. par le droit d’entretenir librement des relations personnes avec tout tiers parent ou allié.

      • Art. 460 al. 2 C. Civ. : pour le mariage, JDT ou CDF est un passage obligé, avis seulement de la famille « le cas échéant »

      • Idem pour conclusion du PACS

    • Famille / personne du protégé :

      • Code civil fixe les grands principes, les codes spécialisés les détails mais ceux-ci demeurent discrets

      • Famille au rôle prépondérant :

        • Prélèvement d’organe sur mineur uniquement sur moelle et au bénéfice d’un frère/sœur : consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale (L1231-3 CSP)

        • Choix du médecin pour le malade (L3211-1 CSP)

        • Exercice de droits du patient hors de manifester sa volonté (L3211-3 CSP)

      • Retrait de la famille

        • Secret pour IVG (art. L2212-4 CSP) « accompagnateur »

        • Stérilisation contraceptive si AFM sur décision du JDT uniquement (L1213-2 CSP)




  • et les actes patrimoniaux

    • apparition rare de la famille dans ces actes encadrés par un ensemble institutionnel

    • Acceptation d’une donation adressée à un mineur peut être faite par les autres ascendants (art. 935 al. 2 C. Civ.) DONC nomination d’un administrateur ad hoc évitée MAIS pas d’extension aux majeurs protégés

    • Incapacité de recevoir une libéralité d’une personne soignée pendant sa dernière année de maladie : (art. 909 C. Civ.) . Concerne mandataire judiciaires et personnes morales

    • Epoux sous un régime de protection en cas de modification du régime matrimonial (art. 1397 C. Civ.). en cas de disparition du contrôle judiciaire, autorisation JDT ou CDF.

    • L’option de l’art. 1094-1 C. Civ. équivaut à une renonciation et nécessite autorisations

    • Exclusion de l’abandon partiel ou total de la réserve du majeur protégé (art. 929 à 930-5 C. Civ.)

    • Communication de la copie du compte du protégé de plus de 16 ans avec accord de celui-ci, par le juge à un parent, conjoint, partenaire, allié (art. 510 al. 4 C. Civ.) SSI intérêt légitime toutefois

    • Souscription d’un contrat d’assurance sur la vie avec autorisation JDT ou CDF (art. L132-3-1 C. Ass.)


CONCLUSION : La famille et le droit des incapacités


    • Retrait de la famille amorcé en 1964-68

    • Famille moderne = fonctionnelle : rôle dans la protection des personnes SSI elle fait ses preuves



INTERVIEW DE Josiane TIMARCHE, Association Nationale des gérants de tutelle préposés d’établissements de soins

Propos recueillis par Thierry Verheyde
I – DIFFICULTES ET ATOUTS AVANT LA REFORME ?

  • Insuffisance de moyens :

  • Gérants sans agrément de tuteur ou curateur DONC charge importante pour le budget des établissements

  • Obligation pour les établissements de désigner un préposé : exercice de mesures variable selon la taille des établissements (petite maison de retrait OU grande structure)

  • Atouts :

  • action en amont de la désignation : proximité physique très importante

  • travail pluridisciplinaire : équipes médico-sociales


II – ATTENTES


  • Affirmation de la protection de la personne

  • Fin du désordre financier

  • Formation et agrément pour tous les mandataires non familiaux


III – LA REFORME REPOND-ELLE A VOS ATTENTES ?

  • OUI

  • Réaffirmation des principes de nécessité, subsidiarité, proportionnalité des mesures de protection, principe de protection de la personne face à des « surprotecteurs »

  • Financement unique, indifférence à la mesure de protection

  • Formation unique et agrément obligatoire pour les futurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

  • NON, DECEPTION

  • Atteinte au libre arbitre du majeur sous curatelle CAR droit du curateur d’agir seul pour des actes importants ET demandes de changement de régime en germe

  • Disparition du médecin traitant

  • Gérant de tutelle privée, mission d’accompagnement personnalisé de la personne, sorte de « bénévolat » qui tend à disparaître mais qui existe encore.


IV – CHANGEMENTS POUR MUTATION VERS MJPM

  • formation

  • Incitation aux regroupements, mutualisation POUR optimisation et rationalisation des coûts

  • Statut professionnel nécessaire


V – IMPACT SUR LES MAJEURS ET LEUR FAMILLE ?

  • Majeurs :Véritable statut et plus de protection : information sur ses droits, décisions, logement et meubles meublant, comptes bancaires…

  • Famille : mandat de protection future, désignation d’un mandataire spécial aux actes de disposition en cas de sauvegarde de justice

  • Révision des mesures et contrôle de gestion

VI – DISPOSITIONS DES DECRETS

  • Réel statut professionnel et formation unique d’au moins 300 heures (c/ certificat national de compétence délivré au regard des fonctions viagères ou de peu d’heures de formation)

CL : dérapages toujours possibles au nom de la protection d’autrui !

ADMINISTRATION LEGALE ET TUTELLE

Guy RAMOND

  • Art. 488 C. Civ. : A 18 ans « on est capable de tous les actes de la vie civile »

  • avant 18 ans : pas de pleine capacité d’exercice DONC Administration de biens pendant tout le temps de son incapacité

  • MAIS incapacité du mineur non totale CAR autorisation de faire les actes d’usage courant DONC 1ère limite du régime de l’Administration de biens

  • Emancipation = capacité anticipée quasi complète, 2ème limite du régime d’Administration de biens

  • Deux régimes dans le C. Civ. pour palier l’incapacité du mineur

    • Administration légale : régime normal d’administration des biens du mineur

    • Tutelle : l’exception


I – HISTORIQUE


  • Rome :

  • Tutelle testamentaire : chef de famille uniquement pouvait désigner un tuteur par testament

  • Tutelle légale : instituée, celle des agnats

  • Tutelle des affrachis : appartenant aux patrons ou à leurs enfants

  • Tutelle des ascendants

  • Tutelle des magistrats ou tutelle dative : ouverte si aucun tuteur

  • Tutelle des femmes : perpétuelle en raison de la faiblesse du sexe et ignorance des affaires




  • Ancien droit

  • Pays de droit écrit : loi romaine

  • Pays de droit coutumier : tutelle testamentaire ou tutelle des ascendants




  • Révolution Française :

  • Unification de l’administration des biens des mineurs, création par l’Assemblée Constituante des Tribunaux de Famille (différends pupilles / tuteurs)

  • Arrêté du 22 prairial an V : agent municipal donne son avis au Juge de Paix de la mort de toute personne laissant des héritiers mineurs.



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