FIN
| Rétablissement des facultés du mandant
Décès du mandant / mandataire
Révocation judiciaire du mandataire
Ouverture d’une mesure de protection juridique
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Le testament permet de prévoir la mort, le mandat de protection future l’incapacité.
Le notaire assure la défense et la protection des plus vulnérables. LA REFORME DES TUTELLES : La protection de la personne
T. Fossier T. Verheyde
Volonté de prendre en compte de manière effective la protection de la personne
Silence de la loi 3 janv. 1968 : mission dévolue davantage à la législation spéciale sur les hospitalisations psychiatriques, mission de toute façon mal assurée par les « protecteurs naturels » ne cherchant pas toujours l’intérêt du majeur protégé
Recours à des tuteurs professionnels : quelle responsabilité, quelle rôle ont-ils dans les choix de soins médicaux et du « lieu de vie » ? Juge répond par Cass. .1898 « les mesures doivent pourvoir à la protection de la personne et des biens du majeur »
Conseil de l’Europe, 23 fév. 1999 : recommandations
Oppositions persistantes : risque de « tutelle à la personne », risque de confusion des genres.
I – DISPOSITIONS SPECIALES A – ACTES RELATIF A l’etat des personnes et vie familiale
| B – ASPECTS CONTEMPORAINS
| Mariage : art. 460 nouv. C. Civ.
autorisation donnée par le seul JDT et non par le Conseil de Famille
avis du médecin traitant supprimé
PACS : art. 461 et 462 C. Civ.
Tutelle :
Conclusion selon modalités du mariage, rupture aussi.
Assistance tuteur : signature de la convention
Initiative du tuteur :
Curatelle : droit de conclure un pacte avec assistance curateur (sans juge c/ mariage), rupture seul
Divorce : 0 modification malgré amendement proposant remise en cause du DCM du majeur protégé.
Autorité parentale d’un parent protégé: 0 modification
perte de plein droit de l’AP selon art. 395 nouv mais il droit être hors d’état de manifester sa volonté DONC art. 373-5 C. Civ. OR quel juge compétent : JAF, JDT, JI ?
| Santé : art. 459-1 C. Civ pleine application des dispositions particulières CSP + CASF représentant légal
Volonté de ne pas modifier corpus de règles soins somatiques, phy, biomédecine
Dispositions parfois floues
Autorisation JDT pour actes graves SI majeur placé dans un établissement de santé : charge du curateur / tuteur (ad hoc)
Protection du logement, objets personnels : art. 426 nouv. C. Civ.
extension à la résidence 2ndaire
notion d’acte de disposition des droits relatifs au logement/mobilier précisée
autorisation du JDT / CDF
avis d’un médecin spécialiste (et non plus traitant) MAIS SSI l’acte a pour but « l’accueil dans un établissement »
vérification que la personne ne peut plus vivre chez elle OU répercussion sur elle de l’aliénation de son logement ?
Droit au maintien des comptes / livrets ouverts au nom du majeur :art. 427 al. 1 à 4 nouv. C. Civ. abandon de la centralisation des comptes des majeurs protégés par les tuteurs
Droit de vote : art. 5 Code Electoral
Obl° pour JDT de se prononcer sur la maintien / suppression du droit de vote : perte automatique abandonnée.
Majeur sous tutelle peut voter (Loi 11 fév. 05)
ASJF
silence de la loi jusqu’à l’art. 36 L 5 mar 2007
CEDH, 30 janv. 2001 : Fce condamnée CAR condamnation du majeur protégé sans assistance de son curateur dans la procédure
Assistance et Info curateur obligatoire, assistance avocat, expertise médicale avant tout jugement MAIS information de la protection (art. 706-112 CPP)
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II – DISPOSITIONS GENERALES
A – DOMAINE
| Droit commun de la protection des personnes vaste : pratique religieuse, liberté d’association, droit de s’informer de se cultiver, choix des rythmes de vie, mode d’alimentation, lieu de résidence, droit d’aller et venir, démarches administratives, relations de travail et voisinage…
| B – PRINCIPE:
LIBERTE ET INFORMATION
| Décisions prises par le majeur protégé dans la mesure où son état le permet (art. 459 C. Civ. nouv.)
Pas de tutelle à la personne : proclamé par la loi, position de la C. Cass.
Aménagements possibles par « dans le mesure où… » :
Dispositions spéciales (voir I)
Droit commun de la protection des personnes
Domaine réservé : actes insusceptibles de représentation (art. 458 C. Civ. nouv.)
déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant
actes de l’autorité parentale relatifs à l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant
choix ou changement de nom d’un enfant
lieu de sa résidence, relations personnelles, droit de visite : une exception où le juge peut alors statuer.
Information : exigence première à toute liberté : art. 457-1 nouv. C. Civ.
personne chargée de la protection du majeur lui doit toute information, actes, utilité, degré d’urgence, effets et conséquences d’un refus de sa part.
| C – BESOIN DE REPRESENTATION OU D’ASSISTANCE
ET LA GESTION D’AFFAIRES
| Si état ne lui permet pas une décision éclairée, juge ou CDF peuvent prendre des décisions : art. 459 C. Civ.
Option du juge : tutelle / curatelle
Principe de simple assistance : pas de représentation même en cas de tutelle.
Si assistance insuffisante, alors représentation par un tuteur
« Représentation d’office » : mesures prises par la personne chargée de la protection du majeur pour faire cesser tout danger : modèle de gestion d’affaires MAIS information du juge sans délai mise en place d’une assistance / représentation au besoin OU laisse le majeur gérer les affaires.
Partage des conséquences (art. 459 in fine) :
« toutefois sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans autorisation du juge ou du CDF s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée »
Hésitation sur la formulation
Listes d’actes graves ?
Corps de doctrine comme art. 9 et 16 C. Civ. ?
Réserve de l’urgence CAR autorisation en matière de protection des personnes vulnérables longues à obtenir.
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Manque d’ambition : dispositions spéciales subsistent dans des domaines importants
Enumération tentée (et échouée ?) de actes strictement personnels
Parquet ignoré alors que sa mission est « naturelle »
Vocabulaire flou : seuils, ne lui permet pas, danger, urgence, atteinte grave
LA REFORME DES TUTELLES : La protection des intérêts patrimoniaux
T. Fossier et L. Pécaut-Rivolier
Loi de 2007 classique quant à la protection du patrimoine
Mécanisme de représentation parfaite : représentant légal tenu à une gestion en bon père de famille soumis à une responsabilité civile et pénale, à certains accords et autorisations.
Histoire des 40 dernières années et la loi de 2007 :
Patrimoine du majeur cerné dès 1964 (et 1968) pour éviter toute dérive MAIS loi de 1968 pour les mineurs, dont le modèle est calqué ensuite pour les adultes, devient illisible.
Evolution des mœurs : du majeur incapable …au majeur protégé
Loi 2007, équilibre entre la protection des biens du majeur et respect de ses droits
Création d’un nouveau titre (XII) applicable aux majeurs et mineurs : concernent les majeurs :
Logement et comptes personnels du majeur
Prohibition des comptes pivot
Période suspecte : extension aux curatelles, réduite à 2 années, action en réduction et non nullité sauf preuve d’un préjudice, dans la limite de 5 ans à partir de l’ouverture de la mesure (double délai)
I – DIRECTIVES GENERALES
THEORIE DE LA REPRESENTATION
ancienne en France, aurait eu besoin d’un renouvellement en 2007
notion de « charge publique » :
Permet distinction entre tutelle / fiducie légale qui confierait un patrimoine privé à une autre personne privée MAIS art. 427 transposé uniquement pour les mineurs … pourquoi ??
Caractère d’OP de la loi : utile à une époque ou le conventionnel envahit le droit des personnes et de la famille
Mission du tuteur = non pouvoir CAR soumissions aux supérieurs (juge), ordres aux subordonnés (subrogé) OR mot « pouvoir » utilisé par le législateur
Gestion par le tuteur : comme pour lui-même ? comme l’aurait fait le majeur ? référence manquante aux « habitudes de vie »
Place des tiers : des devoirs mais peu de droits dans une représentation parfaite
Devoirs : contribution à la protection de la personne vulnérable
Loi 2007 : droit de d’opposer limité aux cas de fraude (art. 499 nouv.)
Responsabilités : croissantes remploi des fonds, signaler les initiatives qui compromettent les intérêts du proche…
GESTION EN BON PERE DE FAMILLE
Base de l’engagement de la responsabilité des organes de la tutelle
Modernisation du « BMDF » … « soins prudents, diligents et avisés »
Interdiction des actes gratuits quels que soient les bénéficiaires SAUF donations
Interdiction des actes à titre onéreux passé avec le tuteur SAUF représentant légal ad hoc
Responsabilité civile pour faute de l’Etat (1er) ; pas de responsabilité sans faute.
Vérification des comptes : art. 510 à 514 nouv. C. Civ. : Efficacité / Confidentialité / facilité tâche des greffiers
Efficacité : recherche possible par le greffier dans les organes
Transparence : nouveau processus art. 510 C. Civ.
Facilité : Dispense de reddition des comptes dans le contexte familial (art. 512), compte final compte quinquennal (art. 515 al. 2), tâche du tuteur facilité en cas de décès du protégé art. 515)
Sanction des irrégularités art. 464 à 466 nouv. C. Civ.)
Lois 1964 et 1968 muettes, laissant la doctrine forger des théories.
Art. 465 nouveau C. Civ. : entérine Jp MAIS muet sur les titulaires de l’action malgré le amendements annoncés
Actions en justice :
Délai de prescription de 5 ans conservé pour les tutelles (art. 515 C. Civ.)
Tutelle de fait anéantie (délai de prescription repoussé jusqu’ la fin des actes de gestion du tuteur)
II – ACTES FAITS EN MATIERE PATRIMONIALE
REGIME : Actes de disposition et actes d’administration
distinction = centre du fonctionnement du dispositif
Tutelle = représentation par le tuteur seul pour les actes d’administration et avec autorisation du JDT pour les actes de disposition.
Curatelle = le majeur accompli seul les actes d’administration et avec son curateur les actes de disposition
Actes de disposition (« importants, graves ») # actes d’administration (« habituels, usuels, courants ») floue MAIS art. 496 nouv. C. Civ. précise que qu’une liste sera fixée par DCE
Questionnement et Etonnement
Toujours pas de possibilité d’accomplir de « petits » actes de disposition pour le tuteur sans recours redondants aux juges : actes de mêmes nature, faible montant, contrôle dans le compte de gestion.
Saisine par le curateur du JDT pour passer outre le refus d’un majeur compromettant son intérêt (art. 492 al. 2 C. Civ.)…Vers une disparition du droit de veto du majeur sous curatelle (c/ tutelle) ?
RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX DU MAJEUR PROTEGE : ETUDE DE QUELQUES ACTES EN PARTICULIER
Logement : Protection renforcée dès 1968 CAR déterminant des « choix de vie du majeur », maintenue mais dédoublée (art. 426 nouv. C. Civ.) au risque d’une lourdeur
Acte acte, vente, résiliation, conclusion d’un bail : autorisation du JDT nécessaire simplement pour tutelle ou curatelle
Acte accueil de l’intéressé dans un établissement : autorisation du JDT + avis d’un médecin spécialiste inscrit sur une liste
Le compte bancaire : innovation dans les droits fondamentaux bienvenue : art. 427
Tuteur ou curateur ne peut ni clôturer, ni ouvrir comptes du majeur SAUF circonstance particulière et autorisation du juge
L’assurance vie : adaptation aux art. L132-3-1 et L 132-9 C. Ass. ; Annulation de l’acceptation d’un contrat d’assurance vie conclu moins de 2 ans avant une mesure de protection.
Testament et donation :
réforme entamée par la loi du 23 juin 2006
précision par la loi du 5 mars 2007 : majeur sous tutelle peut faire ou révoquer un testament et consentir des donations sous conditions.
QUELQUES ACTES DE DISPOSITION OU D’ADMINISTRATION
La circulation des capitaux revenant au majeur protégé: art. 498 à 501 C. Civ.
Idem droit actuel = versement direct sur un compte ouvert à son seul nom mentionnant la mesure de la tutelle auprès d’un établissement habilité
Si organismes soumis à la comptabilité publique : conditions fixée par DCE
Procédure : détermination par CDF ou Juge des sommes à hauteurs desquelles le tuteur doit employer les capitaux liquides
détermination des mesures utiles à l’emploi / remploi par avance ou à chaque opération
emploi/remploi : réalisé par le tuteur dans un délai fixé par ordonnance SINON tuteur = débiteur des intérêts
dépôt de fonds sur un compte indisponible parfois exigé par CDF ou Juge, souvent pour les mineurs.
Ouverture à la CDC si CDF ou Juge l’estime nécessaire
Le budget de la tutelle : art. 500 C. Civ.
Déterminé en fonction de l’importance des biens et des opérations de gestion par CDF ou Juge.
Autorisation possible du tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers ou à conclure un contrat de gestion des valeurs mobilières et instruments financiers.
Autorisation de vendre : ou apporter en société un immeuble, un FC ou instruments financiers non admis sur un marché réglementé : donnée après mesure d’instruction exécutée par un technicien / recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés. (modernisation du système actuel)
Partage : simplifié par la loi du 23 juin 2006
A l’amiable sur autorisation du CDF ou par notaire désigné par le juge
Uniquement partiel
Approbation CDF ou Juge
Fait en justice (art. 840 et 842 C. Civ.)
Succession :
Acceptation à concurrence de l’actif par le tuteur uniquement
Acceptation pure et simple après autorisation du juge SI actif > passif.
Renonciation par le tuteur SSI autorisation du CDF ou Juge.
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