III – LES CHANGEMENTS
| IV - … DANS LE QUOTIDIEN DES PROTEGES
| Vers plus de proximité avec le majeur
Responsabilité du mandataire judiciaire conditions de vie, l’information délivrée, la recherche de son consentement, nvelles obl°…
Gestion par comptes originels des personnes protégées : adaptation de la banque (carte de retrait à seuil modulable, télétransmissions des opérations…)
Référent familial : assure la continuité de l’exercice de la mesure, éviter frustrations et suspicions
Associations = carrefour entre JDT, Proc. R, Pdt Conseil Général
| Participation plus vive à l’exercice de sa protection, plus d’autonomie ( actes strictement personnels)
Garantie d’une situation revue tous les 5 ans
Mandats spéciaux : pour les actes de disposition (éviter mesures plus lourdes)
Fonctionnement des comptes par le mandataire avec autorisation JDT, sous la signature du mandataire.
« Subrogé » redonne à la famille son rôle de protecteur naturel, collaboration avec tuteur.
Tuteurs familiaux assistés au besoin d’un interlocuteur compétent.
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V – DISPOSITIONS DANS LES REGLEMENTS D’APPLICATION
| Meilleure articulation : mesure d’assistance judiciaire pour personnes en difficulté sociale, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes…
Statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Tuteurs familiaux
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La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 dans le Code civil : réorganisation
Administration légale pure et simple
Administration légale sous contrôle judiciaire
Administration ad hoc
| art. 389 à 398-7
| | art. 390 à 413
| cas d’ouverture
organisation et fonctionnement
tutelle légale des ascendants : supprimée
à défaut de tutelle testamentaire, pouvoir de désignation d’un tuteur dévolu au conseil de famille (art. 404) pouvant désigner plusieurs tuteurs (1 aux biens / 1 au mineur)
destitution du tuteur : supprimée
subrogé tuteur : toujours nommé par le conseil de famille
MAIS tjs informé avant tout acte accomplir par le tuteur
Responsabilité des organes de protection, prescription de 5 ans apd majorité ou cessation de la mesure
Gestion tutélaire des mineurs et majeurs
Représentation de la personne protégée par le tuteur dans le actes de gestion du patrimoine, bon père de famille maintenue
Distinction entre acte de disposition et actes d’administration maintenue
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art. 394 à 413 (et non plus 411)
art. 404 et 405
art. 409
art. 410 al. 2 art. 412
art. 413 art. 496 s. art. 496
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L’article 492 du Code civil Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
I – DOUBLE CONDITION
| Altération des facultés mentales + besoin de représentation continue dans les actes de
la vie civile
Civ. 1ère 12 mai 1981 : affaiblissement des facultés mentales dû à l’âge insuffisant pour prononcer une mesure de tutelle, il faut une altération des facultés mentales suivie d’une impossibilité d’accomplir de manière continue les actes de la vie civile.
Civ. 1ère 22 mars 1972 : état mental de l’intéressé et seule mesure de l’intéressé, ici majeur marié justifient la mise sous tutelle
Civ. 1ère 10 juill. 1984 : pas de contestation pour absence de constatation médicale d’AFM si refus de se soumettre audit examen médical.
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II – APPRECIATION SOUVERAINE
| Besoin de représentation dans les actes de la vie civile :
Civ. 1ère 4 avr. 1991 : ASJF
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III – FORMATION IMMEDIATE DU CONSEIL DE FAMILLE (non)
| Nomination des membres du conseil de famille
Civ. 1ère 17 fév. 1982 : non immédiate à la décision d’ouverture
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Iv – tutelles aux prestations sociales
| Coexistence TPS et tutelle de droit civile possible
Civ. 1ère 18 avr. 1989 + Civ. 1ère 27 janv. 1993 : pour tutelle
Soc. 6 juin 1994 : curatelle
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UNE RENOVATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU SERVICE DES ENFANTS
AJ Famille 2007, page 57,
J.-P. ROSENCZVEIG La réforme du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance n’est pas un bouleversement révolutionnaire du système, mais une réponse à de nombreuses critiques en trois piliers.
Remarques préliminaires, les critiques du système :
Système difficilement accessible : à qui signaler un enfant en danger ?, quel devenir des informations sur les enfants en danger reçus par ASE et justice ? traduction certaine d’un manque de collaboration entre justice et aide sociale
Système coûteux aux importantes mobilisations à rénover : 5 milliards d’euros, 400 000 enfants, 200 000 travailleurs sociaux…
I – CLARIFICATION DES COMPETENCES PUBLIQUES, LIMITE DU RECOURS AUX INTERVENTIONS JUDICIAIRES
Réaffirmation du principe de subsidiarité de la justice : intervention normale relève de l’autorité administrative pour les enfants en danger (et non ceux seulement maltraités)
Certaines propositions non retenues souhaitaient changer le critère de l’intervention de la justice : « intérêt de l’enfant » au lieu de « danger de l’enfant plus subjectif.
Intervention judiciaire postérieure à l’intervention administrative ou la non-intervention administrative
Réduire les recours aux interventions judiciaires
Privilégier l’action administrative et sociale : AED, AEMO, aides au logement et financières plutôt que le retrait d’enfant (judiciaire et plus radical)
Président du Conseil Général, destinataire de tous les « informations préoccupantes » MAIS notification au Parquet dans certains cas (voir protocoles)
Cellule départemental de recueil de traitement des d’évaluation des informations : réduire les renvois aux tribunaux, vérification de ce qui a été ou est à faire sur le plan administratif.
II – PLUS DE SOUPLESSE AUX INTERNVETIONS SOCIALES ET PRISE EN COMPTE DU DROIT DES PARENTS
Sortie de l’alternative « maintien à la maison / placement », vers un placement
séquentiel :
Le juge peut autoriser qu’une enfant soit recueilli à l’ASE par moment tout en restant confié à ses parents : « garde alternée sur-mesure » (art. 222-4-2 CASF)
Exercice exceptionnel de tel élément de l’autorité parentale par le service social : CNI, opération chirurgicale, sortie du territoire, déblocage du parent résistant accueillant l’enfant sans aller, parfois en allant, jusqu’à la délégation-partage
Droit de visite et d’hébergement : refus de marge de manœuvre aux parties, vers une souplesse et faculté de négociations des parties
Droit à l’enfant d’être entendu par le juge :
sur demande de l’enfant : art. 388-1 C. Civ.
juge non tenu par le refus de l’enfant d’être entendu CAR lutte contre influences sectaires des jeunes enfants MAIS comment un juge peut entendre un enfant qui refuse de l’être ?
Dispense de contribution alimentaire
sur décision du JAF, personne placée 36 mois dans ses 12 premières années.
Accueil de l’enfant dans une institution : aucune limitation de durée fixée au juge
III – MEULLEURE EXPLOIRATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES
Légalisation du partage d’informations en matière sociale
tolérance Jp jusque là
secret partagé en matière médicale, puis en matière sociale
Garant de la vie privée mais surtout souci de crédibiliser certains fonctions sociales aux yeux des utilisateurs (information, défense, accès aux soins…)
Respect de la confidentialité (principe) MAIS Diffusion d’informations (exception) : devoir d’intervenir en cas de danger. Tendance à l’obligation de parler face au secret professionnel ces dernières années.
Accès des seuls acteurs de l’action sociale MAIS obligation d’alerter le maire parfois.
CONCLUSION
Loi 2007 : réponse aux critiques et rénovation de la TPS inscrite dans le dispositif de
protection de l’enfance « placement » synonyme de « rupture » et « retrait d’autorité parentale » et non « confiement »
la question des enfants étrangers isolés non abordée.
Les jeunes majeurs : statut des 18-21 dénué de sens aujourd’hui mais loi silencieuse sur la question.
COMMENT ANTICIPER SON INCAPACITE FUTURE : LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
F. Perreau-Billard
POURQUOI ?
| Mandat de protection future instauré par la loi du 5 mars 2007 CAR tous sommes susceptibles de devenir incapable DONC entrée en vigueur immédiate MAIS effet dès 1er janv. 2009.
Chiffres en 2007 : 700.000 personnes protégées (1% population), 68.000 nouvelles mesures chaque année (+4%/an), 1 million en 2010
Congrès des notaires : possibilité pour toute personne physique, au cas où elle deviendrait incapable, de permettre à un représentant de son choix acceptant cette mission, de contracter en son nom pour organiser et maintenir son niveau de vie…
Répudiation des familles constatée : « pudeur face à l’atteinte à la liberté d’un proche »
« Curateur public » au Québec depuis 1990 : anticipation de sa protection, dignité et liberté
| DEFINITION
| art. 477 nouv. C. Civ. : Toute personne majeure ou mineur émancipé (mandant), pour le cas où elle deviendrait inapte et ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (les mandataires) aptes qui acceptent de la représenter dans les actes de la vie civile compte tenue de l’AFM ou corporelles.
Liberté à toute personne capable de choisir les conditions de son éventuelle incapacité
Préparation et organisation de sa protection personnelle par la maîtrise de son patrimoine
Système de protection comme Sauvegarde de Justice, Curatelle, Tutelle
Alliance du mandat et du régime de protection : autonomie de la volonté est source de protection # mandat classique prenant fin par la tutelle du majeur (art. 2003 C. Civ.)
| MODALITES
| Choix par le mandant des mandataires
Mandataires
Capacité civile
Acceptation expresse par PPHYS /PMOR inscrite sur les listes de mandataires judiciaires
Subdélégation permise
après constatation de l’AFM du mandant :certificat médical présenté du greffe du TI
date certaine : visa et signature du greffier, remise du mandat au mandataire
à titre gratuit sauf stipulations contraire, inventaire des biens, compte de gestion annuel
| FORMES
| Termes généraux ou spécifiques, par ASSP ou Acte authentique, par une personne pleinement capable (sous tutelle non, sous curatelle avec curateur)
Mandat sous seing privé : simple et spontanée
date/signature du mandant, acceptation par signature du mandataire, contresigné par un avocat
mandataire = pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire, limité aux actes conservatoires et à la gestion courante. Recours au juge pour actes graves suffisant (pas de tutelle nécessaire)
conservation des comptes des 5 dernières années sur un registre ( produits au juge sur demande, mandant, héritiers à la fin du mandat…)
pas de publicité…extension du fichier central des dernières volontés ?
Forme authentique : sécurité juridique
Vérification de l’identité, capacité du mandant, information des conséquences de son acte
Evaluation de l’aptitude du mandant à exprimer sa volonté
Plus de pouvoirs donnés au mandataire, sous le contrôle et la responsabilité du notaire : avertissement du mandataire sur la nature de ses obligations et sa responsabilité
Force exécutoire au mandat donné par le notaire : actes de disposition accomplir par le mandat sous le contrôle du notaire, saisine JDT à tout moment
Le mandat de protection future pour autrui :
parent d’un enfant handicapé pourront désigner le mandataire chargé de le protéger après leur décès ou lorsqu’ils deviendront eux-mêmes incapables
uniquement par acte authentique
Problème : perte de l’exercice de l’autorité parentale à la majorité…comment transmettre alors des droits qu’ils n’ont plus. Certes Parent tuteur MAIS non mandat!
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