Rapports créancier / débiteur








télécharger 438.18 Kb.
titreRapports créancier / débiteur
page5/13
date de publication13.04.2017
taille438.18 Kb.
typeRapport
p.21-bal.com > loi > Rapport
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




III – LES CHANGEMENTS

IV - … DANS LE QUOTIDIEN DES PROTEGES

  • Vers plus de proximité avec le majeur

  • Responsabilité du mandataire judiciaire  conditions de vie, l’information délivrée, la recherche de son consentement, nvelles obl°…

  • Gestion par comptes originels des personnes protégées : adaptation de la banque  (carte de retrait à seuil modulable, télétransmissions des opérations…)

  • Référent familial : assure la continuité de l’exercice de la mesure, éviter frustrations et suspicions

  • Associations = carrefour entre JDT, Proc. R, Pdt Conseil Général

  • Participation plus vive à l’exercice de sa protection, plus d’autonomie ( actes strictement personnels)

  • Garantie d’une situation revue tous les 5 ans

  • Mandats spéciaux : pour les actes de disposition (éviter mesures plus lourdes)

  • Fonctionnement des comptes par le mandataire avec autorisation JDT, sous la signature du mandataire.

  • « Subrogé » redonne à la famille son rôle de protecteur naturel, collaboration avec tuteur.

  • Tuteurs familiaux assistés au besoin d’un interlocuteur compétent.




V – DISPOSITIONS DANS LES REGLEMENTS D’APPLICATION

  • Meilleure articulation : mesure d’assistance judiciaire pour personnes en difficulté sociale, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes…

  • Statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

  • Tuteurs familiaux


La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 dans le Code civil : réorganisation


  • Administration légale pure et simple

  • Administration légale sous contrôle judiciaire

  • Administration ad hoc

art. 389 à 398-7

  • Tutelles des mineurs

art. 390 à 413

  • La tutelle

  • cas d’ouverture

  • organisation et fonctionnement




  • tutelle légale des ascendants : supprimée

  • à défaut de tutelle testamentaire, pouvoir de désignation d’un tuteur dévolu au conseil de famille (art. 404) pouvant désigner plusieurs tuteurs (1 aux biens / 1 au mineur)

  • destitution du tuteur : supprimée




  • subrogé tuteur : toujours nommé par le conseil de famille

MAIS tjs informé avant tout acte accomplir par le tuteur


  • Responsabilité des organes de protection, prescription de 5 ans apd majorité ou cessation de la mesure




  • Gestion tutélaire des mineurs et majeurs




  • Représentation de la personne protégée par le tuteur dans le actes de gestion du patrimoine, bon père de famille maintenue




  • Distinction entre acte de disposition et actes d’administration maintenue





art. 394 à 413 (et non plus 411)


art. 404 et 405

art. 409

art. 410 al. 2
art. 412

art. 413
art. 496 s.
art. 496




L’article 492 du Code civil
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.


I – DOUBLE CONDITION

  • Altération des facultés mentales + besoin de représentation continue dans les actes de

la vie civile

  • Civ. 1ère 12 mai 1981 : affaiblissement des facultés mentales dû à l’âge insuffisant pour prononcer une mesure de tutelle, il faut une altération des facultés mentales suivie d’une impossibilité d’accomplir de manière continue les actes de la vie civile.

  • Civ. 1ère 22 mars 1972 : état mental de l’intéressé et seule mesure de l’intéressé, ici majeur marié justifient la mise sous tutelle

  • Civ. 1ère 10 juill. 1984 : pas de contestation pour absence de constatation médicale d’AFM si refus de se soumettre audit examen médical.




II – APPRECIATION SOUVERAINE

  • Besoin de représentation dans les actes de la vie civile :

  • Civ. 1ère 4 avr. 1991 : ASJF




III – FORMATION IMMEDIATE DU CONSEIL DE FAMILLE (non)

  • Nomination des membres du conseil de famille

  • Civ. 1ère 17 fév. 1982 : non immédiate à la décision d’ouverture




Iv – tutelles aux prestations sociales

  • Coexistence TPS et tutelle de droit civile possible

    • Civ. 1ère 18 avr. 1989 + Civ. 1ère 27 janv. 1993 : pour tutelle

    • Soc. 6 juin 1994 : curatelle




UNE RENOVATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU SERVICE DES ENFANTS

AJ Famille 2007, page 57,

J.-P. ROSENCZVEIG
La réforme du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance n’est pas un bouleversement révolutionnaire du système, mais une réponse à de nombreuses critiques en trois piliers.

Remarques préliminaires, les critiques du système :

  • Système difficilement accessible : à qui signaler un enfant en danger ?, quel devenir des informations sur les enfants en danger reçus par ASE et justice ? traduction certaine d’un manque de collaboration entre justice et aide sociale

  • Système coûteux aux importantes mobilisations à rénover : 5 milliards d’euros, 400 000 enfants, 200 000 travailleurs sociaux…


I – CLARIFICATION DES COMPETENCES PUBLIQUES, LIMITE DU RECOURS AUX INTERVENTIONS JUDICIAIRES


  • Réaffirmation du principe de subsidiarité de la justice : intervention normale relève de l’autorité administrative pour les enfants en danger (et non ceux seulement maltraités)

  • Certaines propositions non retenues souhaitaient changer le critère de l’intervention de la justice : « intérêt de l’enfant » au lieu de « danger de l’enfant  plus subjectif.

  • Intervention judiciaire postérieure à l’intervention administrative ou la non-intervention administrative

  • Réduire les recours aux interventions judiciaires

  • Privilégier l’action administrative et sociale : AED, AEMO, aides au logement et financières plutôt que le retrait d’enfant (judiciaire et plus radical)

  • Président du Conseil Général, destinataire de tous les « informations préoccupantes » MAIS notification au Parquet dans certains cas (voir protocoles)

  • Cellule départemental de recueil de traitement des d’évaluation des informations : réduire les renvois aux tribunaux, vérification de ce qui a été ou est à faire sur le plan administratif.


II – PLUS DE SOUPLESSE AUX INTERNVETIONS SOCIALES ET PRISE EN COMPTE DU DROIT DES PARENTS


  • Sortie de l’alternative « maintien à la maison / placement », vers un placement

séquentiel :

  • Le juge peut autoriser qu’une enfant soit recueilli à l’ASE par moment tout en restant confié à ses parents : « garde alternée sur-mesure » (art. 222-4-2 CASF)

  • Exercice exceptionnel de tel élément de l’autorité parentale par le service social : CNI, opération chirurgicale, sortie du territoire, déblocage du parent résistant accueillant l’enfant sans aller, parfois en allant, jusqu’à la délégation-partage

  • Droit de visite et d’hébergement : refus de marge de manœuvre aux parties, vers une souplesse et faculté de négociations des parties

  • Droit à l’enfant d’être entendu par le juge :

  • sur demande de l’enfant : art. 388-1 C. Civ.

  • juge non tenu par le refus de l’enfant d’être entendu CAR lutte contre influences sectaires des jeunes enfants MAIS comment un juge peut entendre un enfant qui refuse de l’être ?

  • Dispense de contribution alimentaire

  • sur décision du JAF, personne placée 36 mois dans ses 12 premières années.

  • Accueil de l’enfant dans une institution : aucune limitation de durée fixée au juge

III – MEULLEURE EXPLOIRATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES


  • Légalisation du partage d’informations en matière sociale

  • tolérance Jp jusque là

  • secret partagé en matière médicale, puis en matière sociale

  • Secret professionnel :

  • Garant de la vie privée mais surtout souci de crédibiliser certains fonctions sociales aux yeux des utilisateurs (information, défense, accès aux soins…)

  • Respect de la confidentialité (principe) MAIS Diffusion d’informations (exception) : devoir d’intervenir en cas de danger. Tendance à l’obligation de parler face au secret professionnel ces dernières années.

  • Accès des seuls acteurs de l’action sociale MAIS obligation d’alerter le maire parfois.



CONCLUSION


  • Loi 2007 : réponse aux critiques et rénovation de la TPS inscrite dans le dispositif de

protection de l’enfance

  • Quelques regrets

  • « placement » synonyme de « rupture » et « retrait d’autorité parentale » et non « confiement »

  • la question des enfants étrangers isolés non abordée.

  • Les jeunes majeurs : statut des 18-21 dénué de sens aujourd’hui mais loi silencieuse sur la question.



COMMENT ANTICIPER SON INCAPACITE FUTURE : LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

F. Perreau-Billard

POURQUOI ?

  • Mandat de protection future instauré par la loi du 5 mars 2007 CAR tous sommes susceptibles de devenir incapable DONC entrée en vigueur immédiate MAIS effet dès 1er janv. 2009.

  • Chiffres en 2007 : 700.000 personnes protégées (1% population), 68.000 nouvelles mesures chaque année (+4%/an), 1 million en 2010

  • Congrès des notaires : possibilité pour toute personne physique, au cas où elle deviendrait incapable, de permettre à un représentant de son choix acceptant cette mission, de contracter en son nom pour organiser et maintenir son niveau de vie…

  • Répudiation des familles constatée : « pudeur face à l’atteinte à la liberté d’un proche »

  • « Curateur public » au Québec depuis 1990 : anticipation de sa protection, dignité et liberté

DEFINITION

  • art. 477 nouv. C. Civ. : Toute personne majeure ou mineur émancipé (mandant), pour le cas où elle deviendrait inapte et ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (les mandataires) aptes qui acceptent de la représenter dans les actes de la vie civile compte tenue de l’AFM ou corporelles.

  • Liberté à toute personne capable de choisir les conditions de son éventuelle incapacité

  • Préparation et organisation de sa protection personnelle par la maîtrise de son patrimoine

  • Système de protection comme Sauvegarde de Justice, Curatelle, Tutelle

  • Alliance du mandat et du régime de protection : autonomie de la volonté est source de protection # mandat classique prenant fin par la tutelle du majeur (art. 2003 C. Civ.)

MODALITES

  • Choix par le mandant des mandataires 

  • Mandataires

  • Capacité civile

  • Acceptation expresse par PPHYS /PMOR inscrite sur les listes de mandataires judiciaires

  • Subdélégation permise

  • Effet du mandat

  • après constatation de l’AFM du mandant :certificat médical présenté du greffe du TI

  • date certaine : visa et signature du greffier, remise du mandat au mandataire

  • à titre gratuit sauf stipulations contraire, inventaire des biens, compte de gestion annuel

FORMES

  • Termes généraux ou spécifiques, par ASSP ou Acte authentique, par une personne pleinement capable (sous tutelle non, sous curatelle avec curateur)

  • Mandat sous seing privé : simple et spontanée

  • date/signature du mandant, acceptation par signature du mandataire, contresigné par un avocat

  • mandataire = pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire, limité aux actes conservatoires et à la gestion courante. Recours au juge pour actes graves suffisant (pas de tutelle nécessaire)

  • conservation des comptes des 5 dernières années sur un registre ( produits au juge sur demande, mandant, héritiers à la fin du mandat…)

  • pas de publicité…extension du fichier central des dernières volontés ?

  • Forme authentique : sécurité juridique

  • Vérification de l’identité, capacité du mandant, information des conséquences de son acte

  • Evaluation de l’aptitude du mandant à exprimer sa volonté

  • Plus de pouvoirs donnés au mandataire, sous le contrôle et la responsabilité du notaire : avertissement du mandataire sur la nature de ses obligations et sa responsabilité

  • Force exécutoire au mandat donné par le notaire : actes de disposition accomplir par le mandat sous le contrôle du notaire, saisine JDT à tout moment

  • Le mandat de protection future pour autrui :

    • parent d’un enfant handicapé pourront désigner le mandataire chargé de le protéger après leur décès ou lorsqu’ils deviendront eux-mêmes incapables

    • uniquement par acte authentique

    • Problème : perte de l’exercice de l’autorité parentale à la majorité…comment transmettre alors des droits qu’ils n’ont plus. Certes Parent tuteur MAIS non mandat!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

similaire:

Rapports créancier / débiteur iconExamen des rapports présentés par les états parties
...

Rapports créancier / débiteur iconRapport sur le contrôle interne 2015
«fusionnée» des rapports établis en application des articles 258 à 266 de l’arrêté du 3 novembre 2014. Toutefois, les établissements...

Rapports créancier / débiteur iconExamen des rapports

Rapports créancier / débiteur icon→ Rapports sociaux de productions =

Rapports créancier / débiteur iconRapports entre le Droit et la musique, Août 2016

Rapports créancier / débiteur iconExamen des rapports présentés par les états parties

Rapports créancier / débiteur iconExamen des rapports présentés par les états parties

Rapports créancier / débiteur iconRapports de l’ep aux techniques corporelles ep, sport et santé dans la societe francaise

Rapports créancier / débiteur iconChapitre preliminaire : elements de methode pour l’observation et...

Rapports créancier / débiteur iconExamen des rapports présentés par les États parties en application...








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
p.21-bal.com