Rapports créancier / débiteur








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Saisine du juge : d’office ou par intéressés personnes privées ou morales. Compétence du JDT du tribunal du lieu du domicile ou de résidence de l’allocataire. Appel près la Cour d’appel et non devant le TGI (c/ tutelles du code civil). Révision obligatoire tous les deux ans.

  • Tendances controversées:

    • Négatives : méfiance contre les assurés sociaux, contrôle social sur les conditions de vie les plus intimes, recouvrement forcé ces créances des bailleurs sociaux (HLM)

    • Positives : tuteur, garant de « première nécessité », pédagogue

  • Apparition de l’allocation adulte handicapé en 1975 :

    • Problème de financement de la tutelle et curatelle du code civil : absence de paiement des associations tutélaires jusqu’en 1991 pour la curatelle d’Etat.

    • Faveur faite à la TPSA : rémunération par CAF, mesure par mesure (art. 167-3 CSS).


    II – La pratique


    • Lutte contre la ségrégation des personnes concernées : les adultes placés sous TPSA sont fragilisés par leur handicap (chômage, divorce), sans être exclus, il sont marginalisés. La TPSA veut éviter qu’ils le deviennent : apaiser les créanciers, réouvrir l’adulte à la société

    • Lacunes :

      • Articulation avec les tutelles et curatelles du code civil défaillante : coexistence entre TPS et tutelle ou curatelle selon la Cour de cassation

      • Accompagnement social, plan d’apurement du surendettement au moyen d’une mesure judiciaire

      • Ne concerne que les personnes percevant des prestations sociales. Mécanisme plus souple que la tutelle ou la curatelle du code civil, elle ne peut bénéficier qu’aux personnes ne percevant pas de salaires




    • TPSA utilisée spontanément : Les juges saisis d’une demande de tutelle ou curatelle classique vont se tourner vers la TPSA lorsque la personne à protéger perçoit des prestations sociales. De plus, la TPSA est limitée dans le temps (réévaluation tous les deux ans). Elle peut être doublée d’une curatelle classique, ou à défaut, ne sera qu’une mesure d’aide à la gestion du budget.

    LA TPSA est une mesure légère et temporaire, sous entendant la notion de « projet » qui si elle se conjugue bien avec curatelle mais beaucoup moins avec la tutelle au sens du code civil.


    • Hésitations et confusions : TPSA ou curatelle de l’art. 512 C. Civ. ?

    Face à une situation de handicap physique ou mental, de marginalisation extrême, aucune revenu du travail, propension à dilapider les maigres revenus/

     TPSA = pour accompagnement social de proximité, reconstruction des conditions d’existence décente pour la personne

     Curatelle du code civil = car manque de discernement
    III – L’avenir


    • Restriction ou précautions d’ouverture : éviter le renouvellement de la mesure pour un majeur refusant toute réinsertion

    • Mesure de gestion budgétaire et sociale, nouveau système : pour diminuer le nombre de tutelle et curatelle civile MAIS équilibre à maintenir :

      • Mêmes délégataires que la tutelle et curatelle (mandataires judiciaires de la protection des adultes)

      • Mesure d’accompagnement social spécifique pour cantonner la MGBS : contractuelle d’abord entre le majeur protégé et le Conseil Général pour combler le vide des services sociaux intervenants que ponctuellement.

    • La MGBS doit être exclusive de la tutelle ou curatelle pour faire cesser le « doublon » :saisine du juge sur requête du MP sur rapports circonstanciés des actions menées par les services sociaux (exemple MASS)

    • Domaine :

      • Le mandataire judiciaire de protection des adultes doit appréhender les salaires lorsque le majeur protégé en perçoit

      • Conditions de fond : « conditions de vie défectueuses »  « danger pour la sécurité ou la sécurité »

      • Conditions de forme : fixation de la durée, modification, étendue par le juge pour une durée de maximum 2 ans, renouvelable jusqu’à 4 ans maximum ; audition par le juge ; budget prévisionnel dans un mois suivant la désignation du MJPA ; contestation du budget par le majeur protégé.


    Iv – propositions d’articles
    Code cicil


    1. Lorsque les actions personnalisées mises en œuvre en application des dispositions du Code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure ne lui a pas permis de surmonter à ses difficultés de telle sorte que sa santé ou sa sécurité est en danger du fait de son inaptitude à assurer la gestion de ses prestations sociales, le juge peut ordonner une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social destiné à rétablir son autonomie financière.


    Il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles régissant les droits et devoirs respectif des époux et celles relatives aux régimes matrimoniaux permet la gestion des ressources du couple par l’autre conjoint.
    Il n’y a pas non plus lieu de prononcer une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social si la mise en œuvre de l’action prévue par le Code de l’action sociale et des famille paraît suffisante.
    Sous réserve des dispositions de l’article […], cette mesure n’entraîne pas d’incapacité juridique.



    1. Seul un mandataire judiciaire de protection des adultes inscrit sur la liste établir par le procureur de la République peut être désigné par le juge pour exercer la mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social



    1. Le mandataire judiciaire de protection des adultes perçoit les ressources visées par la mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds, dans les conditions prévues à l’article 455 alinéa 1.


    Il gère lesdites ressources dans l’intérêt de la personne en tenant compte de sa situation familiale.
    Il assure l’accompagnement social et budgétaire de la personne afin de l’aider à recouvrer son autonomie financière.


    1. Le département mène des actions personnalisés d’accompagnement social et de conseil à l’économie sociale et familiale qui visent à prévenir la marginalisation, à faciliter l’insertion des personnes et des familles et à les aider à recouvrer leur autonomie financière et sociale.


    Ces actions comportent ensemble ou séparément :

    1° les intervention du service public départemental de l’action sociale mentionnée à l’art. L123-2 ;

    2° les interventions des personnes physiques, professionnels du travail social ;

    3° les interventions assurées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés par le président du conseil général et mentionnés aux 7°, 8° et 12° di 1 de l’article L132-1 et délivrant des prestations susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale :

    4° un accompagnement social personnalité et contractualisé, destiné à permettre aux personnes d’assurer seules la gestion de leurs ressources.

    HISTORIQUE DE LA REFORME DES TUTELLES
    I – 1986 – 1996 : LES FREMISSEMENTS


    • 1986 : « Table ronde sur la tutelle d’Etat » à l’initiative du Ministère de la Justice au constat de l’augmentation du nombre de mesures de protection

    • 1994 : « Toilettage de la loi du 3 janvier 1968 » :

    • affirmation de la nécessité de protection de la personne

    • réaffirmation des pricipes de subsidiarité et nécessité

    • suppression de la curatelle pour intempérance, prodigalité ou oisiveté

    • amélioration des garanties procédurales

    • alignement des régimes de tuteurs d’Etat et gérants de tutelle

    • simplification de la mission de l’administrateur légal familial

    • 1996 : Amendement pour élargir la liste des personnes de la famille susceptibles d’être désignés administrateurs légaux d’une personne sous tutelle.


    II – 1997 – 2001 : LES RAPPORTS


    • Rapport de la « Triple Inspection », Juin 1998

    • 1997 : scandale d’un gérant de tutelle d’un établissement hospitalier ayant profité de ses fonctions pour détourner l’argent qu’il avait pour mission de protéger  Mission d’inspection générale du Ministère de la Justice, des Finances, des Affaires Sociale rend un rapport en juin 1998

    • Coût des mesures de protection : 1 200 MF, en augmentation constante depuis une déenie car augmentation du nombre de mesures

    • Absence d’unité et de contrôles des institutions tutélaires :

      • JDT « seul », trop volontairement saisi d’office, confirmant l’avis médical

      • Pratique du compte pivot (encaisser sur un compte unique et rémunéré tous les revenus des protégés avant leur ventilation vers les comptes personnels)




    • Rapport du groupe Jean Favard, avril 2000

    • Mandat tutélaire : étendu par la Cour de cassation du gouvernement des biens à celui de la personne du majeur déficient. Il est proposé que les signalements des majeurs en difficulté soient accompagnés d’une évaluation médico-sociale.

    • Articulation de la loi de 168 avec d’autres protections :

      • réaffirmer le principe de subsidiarité des tutelles et des curatelles

      • mandat de protection future

      • moyens procéduraux : prohibition de la saisine d’office, approfondissement de toute requête au juge, renforcement des droits de la défense, recours vers la CA et non TGI, TPSA  GBSA dans le code civil et non le CSS

    • Statuts des tuteurs professionnels : financement dénoncé par son insuffisance.


    III – 2002 – 2005 : Elaboration des textes de réforme


    • Janvier 2002 : annonce de la réforme par le Garde des Sceaux

    • Nov. 2002 :

    • Min. J : le majeur au centre du dispositif du code civil

    • Min Famille : évaluation médico-sociale, mesure d’accompagnement budgétaire et social. Rapport rendu en juin 2003 préconise une évalutation médico-sociale avant la saisine du juge, filtre à la saisine d’office

    • Min Finances : financement, coût augmentera donc implication nécessaire de l’Etat. Uniformisation du financement

    LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES


    • Instaurée par Loi du 18 oct. 1966, non mesure de protection au sens du C. Civ. CAR sans effet sur la capacité juridique de l’incapable

    • Indissociable, malgré confusion à ne pas faire par l’emploi du mot « tutelle », avec les régimes de protection du code civil CAR

      • Identité d’acteurs : bénéficiaires (TPS/MPCiv), compétence du JDT, organismes de gestion…

      • Mesure accessoire aux régimes de protection du Code civil : compléter la mission du curateur, tuteur

    • Historique de la notion

      • Art. 16 Décret-Loi 29 juill. 1939 : Code de la famille prévoit de suspendre le versement des prestations familiales SI conditions d’éducation des enfants défectueuses  sanction des parents chargé d’assurer la bonne éducation.

      • Loi 18 nov. 1942 : Tuteur aux allocations familiales chargé de gérer en lieu et place des parents défaillants

      • Loi 22 août 1946 : pouvoir conféré au JDE (non autorité administrative) de confier la gestion des prestations au tuteur aux allocations familiales

      • Loi 18 oct. 1966 : Extension de la procédure aux adultes, compétence JDT pour protection et contrôle des majeurs handicapés physiques ou mentaux mais aussi des « déviants sociaux »




    I – DOMAINE

    II – PROCEDURE

    • Art. 167-1 CSS : Prestations non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire ou lorsque celui-ci vit dans des conditions d’alimentation, de logement, d’hygiène manifestement défectueuses.

    • ~ mêmes personnes que MPCiv.

    • Etat mental ou déficience = AFM

    • # : C. Civ., critère des causes médicales nécessitant la protection # CSS, critères de conséquences, conditions de vie : une différence en pratique sans effet !

    • Prestations énumérées pour TPSA

    • allocations d’aide sociale

    • Fonds national de solidarité, ou solidarité vieillesse

    • Avantages vieillesse des salariés ou non salariés

    • Aide sociale aux personnes âgées

    • Allocation compensatrice

    • Allocation aux adultes handicapés

    • RMI : controverse avec CIRC 29-90 du 18 juin 1990 et 19-91 du 20 mars 1991 : expressément visée par le juge

    • Pension d’invalidité (Civ. 1ere 18 avr. 90)

    • Demande formée au JDT du lieu du domicile de l’allocataire par : bénéficiaire, conjoint, ascendants, descendants, collatéraux, préfet, organismes de prestations sociales, chef du service régionale de l’IT, Dir départemental des affaires sanitaires et sociales (tjs informé et rend un avis) , Proc. R, d’office par le juge

    • JDT statue dans un délai d’un mois après convocation LR-AR préalable de l’intéressé SAUF avis médical c/indiquant

    • Décision : durée de la mesure (c/ MPCiv) mais renouvellement non limité, appel 

    • Effet : gestion des prestations confiée au tuteur MAIS intéressé garde libre-disposition des prestations non couvertes par la mesure, pleine capacité

    • Rôle du tuteur :R 167-28 CSS

    • affectation au dépenses de 1ères nécessité, remise d’une partie des sommes

    • mission éducative : réadaptation à une existence normale

    • PPHYS/MOR, agrémenté par Préfet

    • Compte de gestion trimestriel, rapport semestriel, rémunéré

    III – MOYEN DE FINANCEMENT DES MESURES DE PROTECTION DU CODE CIVIL

    (à finir) 346.011 ???? retrouver ouvrage, BU MANU 3°étage.


    Cass. Civ. 1ère, 18 avr. 1989,

    Semaine Juridique Edition Générale 1990, n° 21467
    Faits :

    Sous curatelle depuis 1969, un nouveau tuteur a été désigné en 1984 afin d’assurer la protection de Madame RF. Une TPSA dont l’exercice était confié au même tuteur s’est superposée en 1987.
    Procédure

    • 1969 : Jugement d’ouverture d’une curatelle en 1969 afin d’assurer le protection de Mme RF

    • 1984 : Jugement de modification du tuteur, désignation de l’ATMP

    • 1987 : Jugement d’ouverture d’une TPSA et désignation de l’ATMP comme tuteur.

    • CA Caen, 2 avr .1987 : confirmation du jugement de première instance

    • Pourvoi en cassation formé par l’ATMP


    Arguments


    • Le pourvoi est motivé par :

      • Ouverture d’une TPSA SSI mesure de protection du code civil a été prise

      • TPSA ne peut être ouvertes si conditions de l’art. 167-1 CSS non remplies ; or la CA n’a pas cherché les conditions (prestations non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire ou, en raison de son état mental ou d’une déficience physique, il vivant dans des conditions d’alimentation, de logement ou d’hygiène manifestement défectueuses.




    • Cour de cassation

      • Co-exsitence d’une régime de protection du code civil avec TPSA (du CSS) possible si la finalité est de réadapter l’individu à une existence normale.

      • Incapacité d’utiliser ses revenus : une des conditions, ici remplies, de l’art. 167-1 CSS.

      • TPSA applicable aux avantages vieillesse, ici allocation supplémentaire de vieillesse mais non applicable à la pension d’invalidité.


    Cour de cassation : Apport de l’arrêt
    Le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de TPS, spécialement instauré en vue de la réadaptation de l’intéressé à une existence normale, et l’un des régimes civils d’incapacité, lesquels ont pour objet, d’une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l’incapable
    LA TPS ne peut être appliquée à une pension d’invalidité.
    Notes de Thierry Fossier


    • Double mesure justifiée par l’aspect éducatif de la TPSA que ne connaissent pas les régimes civils (loi du 3 janv. 1968) qui ont pour but de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l’incapable

    • Dès lors, le gouvernement de le personne revient-il en totalité au représentant du majeur protégé ?

    Cass. Civ. 1ère 3 juin 1998, Droit de la famille, Edition jurisclasseur 1998-1999 n°177, jurisdata n°002525.
    Cumul possible d’une curatelle avec la tutelle aux prestations sociales

    Deux jugements, après avoir ordonné une expertise sur l’opportunité du maintien sous curatelle d’un majeur, maintienne la curatelle.

    Le tribunal a considéré que la majeur doit pouvoir bénéficier d’une mesure d’assistance pour certains de ses actes de la vie civile.
    Décision rendue aux vues d’un rapport rendu une année auparavant sans constater l’existence d’une altération des facultés mentales empêchant l’expression de la volonté du majeur inapte à percevoir des revenus et à en fait une utilisation normale.

    Notes Thierry Fossier


    • Solution identique bien établie :

      • Civ. 1ère 18 avr. 1989, JCP G 1990 21467

      • Civ. 1ère 6 avr. 1994, JCP G 1994, 22413




    • La TPSA du CSS a une finalité éducative alors que les régimes civils ont une finalité de protection de la personne DONC le mécanisme de la double-mesure est normal MAIS confusion des missions (assurées souvent par le même tuteur) sur le plan patrimonial (et no personnel).Le fondement de la double mesure est forgé aux art. L167-2 , R167-9 et R 167-14 CSS

    • Question du financement au regard de la loi du 3 janv. 1968

      • Pas de cumul des financements publics ou parapublics : seule la rémunération au titre de la TPA est due

      • Prélèvement sur les revenus du majeur protégé par le tuteur

      • Phénomène d’incitation à demander des doubles mesures CAR TPS mieux rémunérée

      • En chiffre : 20% des TPS connaissent la double mesure.


    Cass. Civ. 1ère , 14 juin 2000, Droit de la famille, Juris Classeur 2000-2001 n° 135, Juridata n°002532
    Encore le cumul d’une curatelle avec une tutelle aux prestations sociales !
    Faits : Un majeur placé sous curatelle civile a ensuite été placé sous TPSA.
    Arguments :


    • CA Nîmes 5 mars 1998 : mainlevée de TPSA

    • Pourvoi conteste car

      • Majeur placé sous un régime de curatelle aggravé DONC première des conditions de la TPSA était remplie

      • Aucune action éducative n’était possible pour permettre la réadaptation à une existence normale = restriction du champ d’application de la loi, défaut de base légale au regard des art. 167-1 CSS et 12 NCPC

    • Cassation :cumul d’une TPS et curatelle civile injustifié



    Notes Thierry Fossier


    • double mesure admise (droit constant)

    • « gâchis des prestations ou besoin d’être réadapté ? » : les organismes de gestion tutélaire plaident en faveur d’une TPS mieux rémunérée que la tutelle ou la curatelle civile.

    • Action éducative en vue de la réadaptation sociale du majeur n’est pas nécessaire rend injustifié le cumul d’une TPS avec un régime de protection civile.


    JCP Semaine Juridique Edition Générale 1994 n°22319.

    1. Cass. Civ. 1ère 27 janv. 1993

    2. CAss. Civ. 1ère 24 fév. 1993

    3. Cass. Civ. 1ère 6 mai 1993




    1. Civ. 1ère 27 janv. 1993




    Faits : Jeune majeur sous tutelle confiée à l’UDAF qui s’est vue rejetée une demande d’ouverture de TPS.

    Pourvoi

    CA

    • la première des conditions de l’ouverture TPS est remplie

    • charges et frais de tutelle incombent aux organismes débiteurs de prestations mais aucun prélèvement sur les sommes servies à l’intéressé

    - prestations non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire car placée dans un centre d’aide

    - tutelle d’Etat suffisante





    1. Civ. 1ère 24 fév. 1993




    Faits : Poursuite du réalisateur par le tuteur de mineurs filmés dans leur vie privée dont le retrait de la diffusion a été prononcé

    Pourvoi du réalisateur

    Cassation

    • art. 9, référé pour respect à la vie privée qui porte atteinte à l’intimité uniquement

    • tuteur peut valablement consentir à des actes personnels du majeur protégé (diffusion de son image)

    • preuve du défaut d’autorisation non rapporté par le tuteur.

    • atteinte illicite à l’intimité de leur vie privée constituée par la seule reproduction d’images dans leur vie quotidienne.

    • Actes personnels autorisés par le tuteur après saisine du JDT.




    1. Soc. 6 mai 1993




    Faits : Le tuteur se présente comme le salarié du majeur protégé, notamment pour bénéficier d’une affiliation à un régime de sécurité sociale

    Pourvoi

    CA + Cassation

    Le représentant d’une personne peut être son salarié pourvu que les fonctions soient suffisamment distinctes.

    Tuteur, chargé de la protection d’un incapable majeur, ne peut être placé sous la subordination de celui-ci


    LA REFORME DES TUTELLES : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures administratives d’accompagnement social personnalié (MASP)

    T.FOSSIER – L. Pécault-Rivolier – T. Verheyde


    • Création de mesures d’accompagnement : une des grandes innovations de la loi réformant la protection des majeurs. La mesure d’enquête médico-sociale a été abandonnée, contraintes budgétaires obligent.

    • Prise de conscience de l’augmentation de nombre de mesures de protection prononcées, de volonté de souplesse et rapidité de ceux entre AFM et besoin de prise en charge générale de la gestion de leurs biens.

    • TPSA : archaïque parce que devenue le mode de financement des mesures classiques

    • MASP et/ou MAJ :

    • Gestion des prestations sociales excluant salariés et retraités CAR motifs budgétaires MAIS ce sont les surendettés (refusant le régime d’incapacité, mais en quête d’aide)

    • MASP = art. L 271-1 à -8 CASF : aide globale mais ponctuelle dans son assiette et sa durée. Elle se décline entre la mesure contractuellement acceptée et celle imposée.




    I – LE CONTRAT

          • Mise en place d’une mesure d’accompagnement entre l’intéressé et

    le département. Logique de contractualisation des actions sociales (idée de responsabilisation du bénéficiaire)

    • Dpt (représenté par Pdt Conseil Général) : propose des actions d’insertion sociale, autonomie financière CAR coordination avec les autres actions sociales pour une insertion générale (logement, soins médicaux, RMI…) DONC gestion confiée (aussi) au Conseil Général MAIS coût important

    • Intéressé : peut autoriser le Dpt à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales (priorité au loyer)

    II – LA CONTRAINTE

          • Sollicitation du juge d’instance SI refus de signer contrat POUR

    prélèvement direct mensuel du loyer et des charges par le bailleur

    •  « passerelle » : quelle procédure applicable ?

    • mission autoritaire confiée à un juge…aussi JDT

    • marge de manœuvre du juge face à une demande d’expulsion d’un majeur protégé ?

          • Conditions d’ouverture :

    • avec des ressources suffisantes, au moins 2 mois sans payer

    • « ressources suffisantes » : notion vague, impliquant de plus de contrôler tout le budget de l’intéressé.

    • Echec : copie au Procureur de la République en vue de la saisine du JDT (271-6 nouv. CASF et art. 495-2 nouv. C. Civ.)

          • Mesure d’accompagnement judiciaire

    • substitution à l’actuelle tutelle aux prestations sociales

    • mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social (MGBS)  « assistance judiciaire »  « accompagnement » (compagnon)

    CONDITIONS DE FOND ET DE FORME

          • Fond :

    • mise en œuvre de MAJ SI MASP ne permet pas une gestion satisfaisante des prestations sociales et que la santé ou la sécurité est compromise : ancien critère de TPSA des « conditions de vie défectueuses » abandonné

    • modèle calqué sur la protection de l’enfance : mesure administrative (si suffisante), judiciaire sinon (inscrite C. Civ.)

          • Forme :

    • audition du majeur (art. 495-2 al. 2 nouv. C. Civ.)

    • JDT : pas de saisine d’office MAIS par Proc R sur rapport SS

    • Durée : fixée par le juge pour 2 ans renouvelable  4 ans.

    • Provisoire et distinction du traitement social / protection juridique




    LA MAJ & LES REGIMES CLASSIQUES

          • Exclusion des régimes classiques : Sauv de J, Curatelle, Tutelle.

    = rupture avec « le doublon » qui entraînaient meilleur financement

    MAIS brouillage des finalités des mesures de gestion.

          • Protection juridique classiques = subsidiaire par rapport à la MAJ

    Art. 428 C. Civ.

          • Non mesure d’incapacité juridique : idem TPSA DONC majeur

    bénéficiaire reste pleine capable d’accomplir les actes de la vie civile

          • Gestion par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs

    des prestations sociales

    • action éducative tendant à rétablir les conditions de geste autonome (art. 495-7 nouv. C. Civ.)

    • provisoire

    • souplesse : adaptation par le juge (art. 495-2 nouv. C. Civ.)

    • monopole aux professionnels :  mise à l’écart des familles

    • limitation de l’assiette aux seules prestations sociales (art. 495-4 nouv. C. Civ.)




          • MASP/MAJ avec le mandat de protection future = innovations de la réforme

          • Précisions des procédures à respecter dans les décrets d’application à venir

          • Départements, « chef de file » de l’action sociale MAIS craintes de coûts financiers.



    INTERVIEW D’Agnès Brousse, UNAF

    La Réforme des tutelles : les acteurs de la protection : les professionnels

    Propos recueillis par Laurence Pécault-Rivolier


    I – quelques chiffres (Mai 2007)

    • 93 UDAF (Unions Départementales des Associations Tutélaires)

    • 163 000 mesures dont 34 000 tutelles et 58 000 curatelles

    • 143 000 adultes ou familles

    • 7 000 gérances de tutelles et mandats spéciaux

    • tutelles d’Etat : 8-10% / an MAIS gérances de tutelles exercées par l’UDAF 

    • 29 000 TPSA dont 2/3 doublées d’une mesure civile, TPSA = 23% des mesures en 2005.




    II – QUELLES ATTENTES DE LA REFORME ?

    • Nécessité, subsidiarité, proportionnalité des mesures de protection : les régimes de protection doivent être réservés aux personnes ne pouvant pourvoir à leurs intérêt du fait d’une AFM

    • Extension à d’autres ressources impossibles : regret  car une action éducative sur l’ensemble du budget est plus efficace.

    • La famille : non écartée systématiquement parce qu’elle n’assure pas la protection du majeur vulnérable

    • Réexamen périodique de la situation pour éviter de figer les mesures, « fatalités irréversibles »

    • Coordination de la protection juridique et de l’action sociale et médico-sociale : cumul des missions tutélaires contrevient à son intérêt.

    • Rémunération des professionnels : participation des majeurs (décret ?)

    • Création du mandat de protection future : faculté pour les familles de prévoir sa protection ou celle de son enfant handicapé

    • Droit à l’aide aux tuteurs familiaux : accompagnement des familles
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