PARTIE 1 : LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES FAMILIALES : La protection de l’enfant
CHAPITRE 1 : HISTORIQUE
Redécouverte de la création de nouveaux revenus décidés au profit de certaines familles par les patrons catholiques dès la moitié du XIX° siècle, appelés allocations familiales I – L’ HISTOIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
| Evolution de la notion de famille : Transmission de la vie, des biens, des noms, puis dès la Révolution Industrielle, unité de production, unité de consommation. La famille échange avec la société par un moyen : l’argent, source d’inégalités que l’aide sociale tente de corriger.
Naissance des prestations sociales
½ XIX° s. : Initiatives de patrons catholiques, Romanet = 1ère allocations versées pendant la 1°GM au constat que les familles ayant le plus grand nombre d’enfants étaient les plus nécessiteuses. MAIS aussi ouvriers célibataires DONC mouvement ayant voué aux compensations des charges familiales
Fin XIX° s. : Notion de « juste salaire »
1918 : Création, à l’œuvre de Romanet, d’une caisse spéciale alimentée par les industriels en fonction des effectifs destinée à éviter les discriminations naissantes.
1923 : Loi d’encouragement national accorde 60 à 90 F à tout père de famille ayant au moins 4 enfants mineurs de 13 ans ne disposant pas de ressources suffisantes.
1924 : obligation légale des allocations familiales
Loi 11 mars 1932 : Obligation faite à tout employer de s’affilier à une caisse de compensation. MAIS inégalités qui persistent notamment entre privé / public
Liberté de gestion, d’organisation, de règlement des allocations des caisses MAIS restrictions légales (agrément ministériel, existence d’un contrat de W, lien légal entre l’allocataire / enfants
Comité Central des Allocations Familiales : installé à Paris en 1921
Allocations = « élément de rémunération du travail » « suite logique de la scolarité » CAR unification et universalisation à tous les enfants.
1939 : Code de Famille
Loi du 22 août 1946 : Abandon de la notion de « sursalaire », maintien de l’activité professionnelle condition sine qua non, naissance des CAF, sanctions de l’utilisation des allocations « L’enfant, un être de droit de créance » H. Noguès
Cass., 1948 : les bénéficiaires sont les enfants mise sous tutelle CAR volonté de contrôle
| II – L’HISTOIRE DE LA TUTELLE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
| III – LE PROFIL DES FAMILLES
DES ANNES 50 A 70
| Prémices Tutelle aux allocations familiales :
1938 : enquête de la caisse de compensation
permettant d’établir que les enfants étaient élevés dans ds conditions de logement et d’hygiène défectueuses
1939 : Code de la Famille prévoit que la prime
mal utilisée pourra être versée au bureau de bienfaisance, ou à la personne ayant charge des besoins de l’enfant
Vers la tutelle aux prestations sociales
1941 : Tuteur aux allocations familiales, service
social à l’instigation du Doyen R. Savatier substitué à la police. Il deviendra le tuteur aux prestations sociales…
1942 : modalités, organisation contrôle de
l’ouverture de la procédure : Notion d’entretien et d’éducation des enfants apparaît, requérants (délégués régionaux, famille, tuteurs : signalement élargi)
1945 : UDAF
1946 : compétence du JDE dans le cadre d’une procédure judiciaire
« Bon emploi des prestations sociales » R. Marcelin
volonté du gouvernement dès 1964
| Aux lendemains de la 2°GM : familles non endettées mais « incurie, désordre, oisiveté », nbx enfants, père sans travail régulier, mère au foyer
Début années 60 : 1ers endettements portant sur les dettes alimentaires (petits commerçants), logement, accession à la propriété, consommation…
TAF devenue une action sociale nouvelle assurée par des contrôleurs +/- bénévoles, découvrant le travail social à travers la misère
Appel à la réforme, revalorisation du tuteur à la fois éducateur et comptable.
Comment confirmer la tutelle aux prestations sociales alors que personne n’a de monopole ?
Comment passer de la limitation des droits de la puissance paternelle (on dirait aujourd’hui l’AP) à une véritable action sociale en vue de l’insertion ?
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CHAPITRE 2 : LA TUTELLES AUX PRESTATIONS FAMILIALES – Loi du 18 oct. 1966
But : sanction de la mauvaise utilisation des prestations sociales + insertion sociale par aide éducative, économique, sociale ou psychologique.
Tuteur aux Allocations Familiales Travailleur social, conseiller des familles en difficulté et trésorier du budget
Tutelles des prestations versées aux familles et non les familles
I – CONTENU : Protection des enfants
Art. 16 L. 29 juill. 1939 + art. 552-6 CSS
| II – MODALITES
| Individuelle à chaque famille, financée par les organismes de prestations
Enfant : mission éducative, action sociale
EFFET DU MANDAT JUDICIAIRE :
Pas de libre utilisation des prestations par la
famille SI intérêts de l’enfant non respectés : alimentation, soin, logement, éducation. Contrôle a contrario de la « mauvaise utilisation »
Allocataire défaillant ou en danger social représenté par un tuteur : ~ assistance éducative palliant à un danger pour les enfants provenant de fautes des parents, difficultés socio-éco
Affectation des allocations par le tuteur au profit des enfants, action éducation au profit de la famille : organisation des dépenses avec la famille
| PRESTATIONS : art. L 511 CSS
Allocation jeune enfant
Allocations familiales
Complément familial
Allocation de logement
Allocation d’éducation spéciale
| Allocation de soutien familial
Allocation de rentrée scolaire
Allocation de parent isolé
Allocation parentale d’éducation
Allocation de garde d’enfant à domicile
| DEMANDEURS : art. R167-2 CSS
père, mère, personne investie du droit de garde
ayants charge effective et permanente (proches)
Préfet
Organismes de prestations sociales
Directeur ASS
Chef de l’IW
DDADD
Proc. République
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III – LE JUGE DES ENFANTS
A – FORMALITES PREALABLES
| Compétence :du JDE du lieu du domicile ou résidence de l’allocataire, juge du TGI
Mission : appréciation objective des difficultés des famille à court et long terme
Informations communiquées par les familles :
partenariat avec la famille qui doit accepter une « indépendance guidée »
tutelle aide demandée par la famille qui doit pouvoir être entendue par le juge
Informations émanant des services sociaux : Pourvoyeurs de renseignements pour le juge, signalement dans l’intérêt des enfants et des familles et non pour dénonciation. (AS,ES, CES,AFM)
Créanciers, informateurs du JDE : endettements, bailleurs sociaux, HLM
| B - CONVOCATION
| Art. 167-3 CSS : les magistrats ne le font pas toujours faute de temps
Convocation Invitation : audition de l’allocataire ou personne recevant les prestations. Vers un« zéro mépris » ? tutelles aux prestations sociales judiciaires au non judiciaires ?
| C - AUDIENCES
| Non publiques : souci de discrétion. Communication aux tiers qu’après autorisation du Pdt TGI
| D - DECISION
| Dans le délai d’1 mois suivant le dépôt de la requête : rapidité, mais délai raisonnable
Motivée : pour contestation par l’allocataire, limitée par la publicité au sein de la famille : « l’oubli légal du condamné », communication au mineur de 16 ans de la décision mais sans motif
Désignation du tuteur aux prestations sociales :
Sur liste TPS agréés : personnes morales à but non lucratif, PPHYS âgées de 25 ans au moins, centres communaux d’aide sociale
Formalité : demande adressée au DDASS qui après enquête transmet à CDTPS
Agrément prononcé par le Préfet : après avis de la Commission Département de la Tutelle aux Prestations Sociales, notification sous 8 jours. + JDE peut confier l’agrément à une personne physique ou morale non agréer, notification au Procureur de la République, appel possible
Durée de la mesure :limitée, reconduction appréciée à son échéance
Prestations concernées : tout ou partie
Notification sous 8 jours, appel possible dans un délai de 15 jours : LR-AR
Tuteur a obligation de contracter une assurance
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V – COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES
| IV – LES DELEGUES A LA TUTELLE
| Préfet
Magistrat : JDE, JDT désigné par le vice-président près la Cour d’appel
Directeur régional ASS
Chef de service régional de l’inspection du travail
Directeur départemental des ASS
TPG
Inspecteur d’académie
2 représentants des régimes débiteurs des prestations sociales
2 personnes désignées par le préfet à raison de compétences de politique familiales (UDAF)
fonction économique : budgets prévisionnels annuels, prix mois/tutelle…
qualitatif : écoute propositions des tuteurs
| « Profession tuteur » : capacités humaines, connaissances juridiques
Conditions : 25 ans, garanties de moralité (CNC), diplôme d’état d’AS, 3 ans d’expérience, stage
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PARTIE 2 : LA TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES DESTINEE AUX ADULTES
CHAPITRE 1er : HISTOIRE
II – LA LOI DU 18 OCT. 1996
| I – NAISSANCE DE LA TPSA
| Domaine : personnes marginalisées, handicapées, âgées, inadaptation sociale
Art. 167-2 CSS : lorsque les allocations d’aide sociale […] ne sont pas utilisés dans l’intérêt du bénéficiaire […], le JDT peut ordonner que tout ou partie […] soient versés à une PPHYS / PMOR qualifiée dite de tuteur aux prestations sociales.
Bénéficiaire d’une prestation sociale défaillant ou en danger, représenté par un tuteur
Action éducative nécessaire pour un adulte :
Procédure : idem mais compétence JDT, appel près CA
Prestations : allocations d’aides sociales, avantages vieillesse, allocation supplémentaire relative au fond de solidarité
Déroulement : idem TPSE mais peut relever si le handicap est très lourd de la loi du 3 janv. 68
| Loi de 1964 : création des prestations sociales aux adultes POUR éviter un régime d’interdiction (tutelle) des personnes atteintes d’une altération des facultés mentales ne leur permettant pas une gestion des aides allouées
Mesure sans place véritable : entre TPS (TPF) pour les enfants et la protection des majeurs
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LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES REND ENCORE SERVICE
LA REFORME DES TUTELLES – OMBRES ET LUMIERES – (Chapitre 31) Sous tutelle aux prestations sociales depuis 6 ans, percevant le RMI, Isabelle, majeure protégée, a fil des années pu quasiment se réinsérer dans la société : puérile et incapable de gérer seule un budget, au rythme d’un rendez vous mensuel, elle a progressivement pu trouver un travail, ainsi percevoir un salaire.
Cela étant, elle se voit annoncée puisque ne bénéficiant plus du RMI, la mesure de TPSA va tomber, la solution serait alors de demander l’ouverture d’une curatelle classique, régression incontestable. I – L’existant
Origine : Initialement créée en 1932 pour les allocations familiales destinées à l’éducation des enfants, elle a été étendue aux adultes. L’adulte n’est pas privé de sa capacité mais ses prestations sont remises à un « tuteur » qui règle les dépenses garantissant à ce majeur son logement, son alimentation, son hygiène.
Fondement : Art. 167-1 CSS « lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu’aux non salariés au titre d’un régime légal ou réglementé de sécurité sociale et attribué sous une condition de ressource où l’allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l’intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d’une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire. » Le juge peut limiter à certaines prestations familiales la TPS
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