CHAPITRE 2nd : LA PROTECTION OCCASIONNELLE DU MAJEUR ALIENE
Altération non durable mesures de protection occasionnelles
RESPONSABILITE CIVILE : « celui qui cause un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins tenu à réparation » MAIS existe toujours la cause subjective d’irresponsabilité pénale.
Sanction : Nullité relative SSI preuve de l’existence du trouble mental au moment de l’acte DONC exclusion de la volonté consciente
De son vivant : par curateur ou l’aliéné
Après son décès :
Actes à titre onéreux : pas de nullité SAUF
preuve du trouble par l’acte en lui-même
Sauvegarde de justice lors de la conclusion de l’acte
Action introduite avant le décès aux fin d’ouverture d’une tutelle / curatelle.
Actes à titre gratuit : nullité
PARTIE 2 : L’INCAPACITE DU MINEUR CHAPITRE 1er : LA TUTELLE
PRINCIPES generauX
| Régime sous lequel est placé un enfant dont les parents sont hors d’exercer l’autorité parentale CAr décès, retrait AP, enfant naturel sans reconnaissance de père/mère.
Gel des biens du mineur dès demande d’ouverture : privation d’administration du patrimoine du mineur par l’administrateur légal (parent) SAUF urgence
| NATURE
| Obligatoire : parents, alliés SAUF dispense (âge, maladie…)
Personnelle : non transmissible au conjoint du tuteur ni héritiers
Gratuite SAUF indemnités
Publique : Responsabilité de l’Etat en cas de défaillance familiale, « pupille de l’Etat et de la nation »
| ORGANES
| TUTEUR
Représentation du mineur protégé dans tous ses
Actes pendant toute la durée de la tutelle SAUF décharge, destitution, incapacité…
Testamentaire : choix par les parents
Légal : à défaut, déférée au plus proche
Dative : désignation par CDF
Pupilles de l’Etat : Préfet, CDF élargi, + TPG
SUBROGE TUTEUR
Désigné par CDF parmi membre de la famille
Rôle : surveillance du tuteur, représentation dans certains cas du mineur, information JDT, réclamation du compte de gestion au tuteur et le transmettre au greffe chaque année, provoque nomination d’un nouveau tuteur SI décès
| CONSEIL DE FAMILLE
Définirion. : Assemblée de parents, alliés, amis qui décide de l’orientation générale de la vie personnelle de la pupille.
Intervention : désignation organes de tutelle, autorisation des actes les + graves du patrimoine
Composition : 4 à 6 membres + T + JDT désigné par JDT parmi parents, alliés au regard âge, aptitudes, proximité, degré de parenté…
Réunions : personnelles et obligatoires
JUGE DES TUTELLES
Mission générale de surveillance : convocation de tous les organes pour explications, observations, injonctions…
Préside CDF voire supplée SI urgence
| FONCTIONNEMENT
| Education de l’enfant : Quotidiennement assurée par le tuteur, CDF fixe les orientations générales en respectant la volonté des père et mère et fixe le budget au tuteur.
Gestion du patrimoine de l’enfant
Représentation du mineur : tuteur
Obligations du tuteur :inventaire dans les 10 jours suivants sa nomination, administrer en bon père de famille, comptable de sa gestion
Pouvoirs du tuteur :
Actes interdits : donations, cautionnement, PACS, contradiction des intérêts
Actes sans autorisation CDF : actes conservatoires et d’administration (aliénation des meubles d’usage courant et des fruits, conclusion de baux)
Actes avec autorisation CDF : actes de disposition
Actes au régime variable : succession (ASBI , refus succession, libéralités pures et simples faites au mineur )
| Cessation
| Mineur : émancipation, majorité, décès
Tuteur : décès, destitution
|
Chapitre 2nd : L’ADMINISTRATION LEGALE
| PURE ET SIMPLE
| SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
| CAS
| Exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents
Père et mère sont tous les 2 administrateurs légaux
Automaticité du lien entre chaque parent et l’enfant
Une seule issue en cas de problème : ouverture d’une tutelle par JDT
| Exercice unilatéral de l’autorité parentale
enfant orphelin de père ou de mère, (autrefois divorce)
divorce ou séparation de corps d’un couple dont l’enfant n’est pas
reconnu par l’un d’eux (enfant naturel)
JDT : d’office ou sur Dm ouvrir une tutelle
| FONCTIONNEMENT
| Pouvoirs
Représentation : dans tous les actes de la vie civile SAUF mineur autorisé par la loi à agir seul / administrateur ad hoc
Actes interdits : (actes interdits au tuteurs dans la tutelle) actes de disposition à titre gratuit, actes de commerce
Actes autorisés : (actes autorisés au tuteur dans la tutelle), actes d’administration
Obligations
Responsabilité solidaire des parents
Prescription : 5 ans
| Rôle du juge : exercice des pouvoirs du parent défaillant
: actes de disposition : autorisation JDT obligatoire !
: actes d’administration, de conservation, de gestion courante
|
HISTOIRE DU DROIT DES INCAPACITES L’étude de la protection des incapables est ici cantonnée aux incapacités de fait ou d’exercice qui se distinguent des incapacités de droit.
La capacité de jouissance des droits est l’aptitude à en être titulaire, laquelle dépend du statut de l’état des personnes.
A Rome : la pleine capacité était acquise par la possession de trois statuts : libertatis, civilatis, familiae c'est-à-dire être libre, Romain et sui iuris (ayant lui-même son droit). Les incapacités de jouissance relèvent du droit public, il s’agissait des esclaves, affranchis, pérégrins, latins, demi-libres
Dans l’Ancien droit : incapacités pour les serfs, aubains, morts civils, Juifs, Sarrazins, hérétiques, lépreux, bâtards.
La capacité d’exercice est, pour les personnes qui ont des droits, l’aptitude à mettre en œuvre ces derniers, c'est-à-dire accomplir seul des actes juridiques. L’acte sera alors passé, pour la personne placée sous un régime de protection, par la personne chargée de la protéger.
CHAPITRE 1er : L’ INCAPACITE LIEE A L’ÂGE Introduction : l’enfant avant la naissance L’étude sera circonscrite à l’enfant déjà né, celui qui à la mort de son père n’est encore que conçu est autrement protégé. En droit roman, l’enfant avant de naître et n’était pas encore, in rebus humanis, n’était pas encore héritier de son père. Ainsi l’enfant et sa mère courraient des risques :
Le manque de ressources : le préteur envoyait alors, en possession provisoire des biens du père, le fœtus lui-même, « ventre de sa mère », pourvu d’un curateur dont les fonctions consistaient à prélever sur la succession de quoi le nourrir convenablement et au besoin prendre quelques mesures conservatoires du patrimoine. Cette curatelle cessait à la naissance de l’enfant, soit si la veuve avortait. Le curateur devait rendre compte des sommes dépensées.
La naissance de l’enfant, viable : L’effet est direct est de lui conférer statut d’héritier. Sinon, l’enfant était rétroactivement effacé, de sorte que la succession était dévolue aux héritiers du mari. Se produisaient alors des suppressions de parts pour faire passer les biens aux héritiers du mari ou des superpositions pour faire attribuer au mari l’enfant d’un autre (voire d’une autre que la veuve). Le préteur pouvait remédier à ces effets en assurant un contrôle pendant la grossesse et l’accouchement.
La technique des suppressions ou confusions de part, issue du droit romain, refait surface dans l’ancien droit français à travers la « curatelle au ventre » (art. 393 Code Napoléon) : le curateur était nommé par le Conseil de Famille, si l’enfant naissait il devenait subrogé-tuteur et la mère tutrice. Tombée en désuétude, cette forme de curatelle a été supprimée par la loi du 14 décembre 1964.
Section 1 : Les impubères en droit romain Les impubères, non nécessairement mineurs, sont les jeunes gens entre la puberté et l’âge de 25 ans, nommés également pupilles dans leurs rapports avec leur tuteur. De plus, ces impubères sont par hypothèse sui iuris, orphelin de père puisque si ce dernier était vivant, la question de leur protection ne se poserait aucunement. En effet, il s’agirait d’une simple incapacité de jouissance. Ce régime doit ainsi être distingué de celui que connaît le droit positif d’administration légale des biens des mineurs ayant leur père et mère. Alors qu’en droit romain le juriste s’interrogeait d’abord sur l’existence du père, puis, sur l’âge si l’enfant était sui iuris, le juriste moderne regarde d’abord l’âge d’une personne d’où dépend sa capacité. I – L’incapacité de l’impubère En droit français, s’opère un passage de l’incapacité totale à la capacité totale du jour au lendemain, sans transition, dès 18 ans révolus. Le droit romain fixait l’âge limite de l’incapacité à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons comme pour le mariage.
Les trois étapes de la capacité : Progrès de développement intellectuel de l’enfant
L’infantia : l’infans est incapable de parler ou, tout du moins, ses paroles ne peuvent être sacramentelles des actes juridiques. L’infans dure jusqu’à 7 ans.
L’infantie proximus : Proche de l’enfance (de l’infantia), il dispose d’une capacité contractuelle identique à celle du pubertati proximus qui le succède, à l’exception qu’il demeure incapable de s’obliger par ses délits
Le pubertati proximus : Proche de la puberté, sans âge jamais fixé, c’est au regard du discernement que le droit romain jugeait que l’enfant passait du deuxième au troisième stade. Il est doli capax et s’oblige par ses délits.
La question des contrats
L’infantie proximus et le pubertati proximus sont soumis à un régime leur permettant de rendre leur condition meilleure mais jamais plus mauvaise. Enrichissement ou appauvrissement, dans sa dimension économique, il n’est ici tenu compte que de la dimension juridique : acquérir ou perdre un droit de contracter ou d’éteindre une dette. L’impubère peut donc devenir propriétaire ou créancier, cesser d’être débiteur mais il ne peut aliéner une propriété, cesser d’être créancier, devenir débiteur.
Pire encore, l’impubère peut recevoir mais ne peut faire, ce qui rendait les contrats boiteux et donc impossible de contracter avec un impubère. Exemple : il peut exiger d’être livré mais ne peut être tenu de payer, acquérir de l’argent prêté mais n’est tenu à restitution… II – La désignation du tuteur « La tutelle est une puissance sur une personne libre, pour protéger celui qui, en raison de son âge, ne peut se défendre », jurisconsulte Servius Sulpicius, contemporain de Ciceron, D’après Paul. A l’époque de la loi des XII Tables, la tutelle était testamentaire, ou à défaut, légitime. La tutelle dative s’ajouta à elles à l’époque de l’Ancien Régime.
La tutelle testamentaire : Fondé sur un passage de la loi des XII Tables, « comme on aura disposé de son patrimoine ou de la tutelle, qu’ainsi soit le droit », elle doit respecter des règles de forme très strictes lorsque le père désigne un tuteur à ses enfants. Conception retrouvée en 1804 à l’article 397 s. C. Civ. par lequel le tuteur peut être institué par le survivant des père et mère.
La tutelle légitime : Ouverte à défaut de tutelle testamentaire désignant pour l’orphelin de père l’agnat le plus proche (oncle, frère aîné…), ou les cotuteurs en cas de pluralité d’agnats de même degré dont chacun de répartissent les sphères de travail. Sur le modèle des collèges de magistrats, chacun peut gérer mais les autres peuvent paralyser par l’intercesio
La tutelle dative : Ouverte à défaut de tutelle légitime, c'est-à-dire à défaut de parents. Dite aussi honoraire parce que les magistrats nomment ces tuteurs. Crée par la loi Atilia en 186 –JC. Le magistrat compétent varie au fil des époques : préteur urbain sous la loi Atilia, consuls sous l’Empereur Claude, préteur tutélaire chargé de désigner et surveiller le tuteur à partir de Marc Aurèle, Sous Justinien, mission confiée au juge ordinaire (Gouverneur de province ou Préfet de la Ville) à hauteur de 500 sous d’or ou au magistrats municipaux, en présence de l’évêque protecteur de la veuve et de l’orphelin.
La tutelle était selon certains textes (Nératius, Papinien, Alexandre Sévère) un munus virile c'est-à-dire « une charge virile », ce sorte qu’une femme ne pouvait être tutrice. Des exceptions à ce principe apparaissent progressivement : un enfant sous la tutelle de sa mère et du second mari de celle-ci (186 – JC ).
La tutelle, de plus, est gratuite. Les romains ne connaissent enfin rien d’analogue au Conseil de Famille, le seul organe de tutelle à Rome étant le magistrat, préteur tutélaire ou le juge de droit commun.
III – La gestion de la tutelle
Auctoritas et negotiorum gestio :
L’auctoritas : Donné par le tuteur, il s’agît plus qu’une autorisation, une véritable participation à l’acte. Une fois le contrat passé par le mineur, celui-ci se tourne vers le tuteur et lui demande s’il se porte auteur (« Auctorne fis ? »).
Negotiorum gestion : Lorsque le tuteur accomplit l’acte seul, on parle de gestion d’affaire.
La protection des intérêts du pupille
Dans le cadre de la gestion d’affaire, negoriorum gestion, le tuteur pouvait dépouiller l’impubère. L’ancien droit n’a pas limité son pouvoir au nom du principe selon lequel le tuteur agit comme s’il agissait de son propre intérêt. La tutelle a été très tôt séparée de la garde de l’enfant confiée à la mère ou à ses ascendant de façon à mettre l’enfant à l’abri d’un tuteur qui lui succederait.
Dès l’époque classique, il n’est plus permis au tuteur de faire donation d’un bien appartenant à son pupille ; en outre, en cas d’opposition d’intérêt, un tuteur spécial désigné par le préteur est désigné.
L’oratio-Severi, senatus-consulte adopté en 195 IV – La responsabilité du tuteur La gestion saine et honnête des intérêts de l’impubère par le tuteur a toujours été considérée, à Rome, comme un devoir moral, analogue aux fonctions de magistrat : La fides,
L’Ancien droit : Deux actions pénales sont instituées par la loi des XII Tables :
Crimen suspecti tutoris : poursuite criminelle contre le tuteur suspect de malversations tendant à sa destitution. Action dite « populaire » (intentée par n’importe quel citoyen) puisque le Ministère Public n’existait pas et l’action ne serait intentée par l’impubère (incapable par définition).
Rationibus distrahendis : « pour arracher les comptes », le tuteur doit en cas de détournement rendre le double de ce qu’il a détourné et est de sucroît frappé d’infamie pour avoir manqué à sa fidès
L’action tutelae : Rangée parmi les six actions de bonne foi selon Cicéron, elle a quadruple objet : action directe, utile, contraire, subsidiaire
Dès l’époque classique, un courant de perfectionnement apparaît en faveur du pupille par notamment l’établissement de la consistance de son patrimoine (inventaire du tuteur)
Section 2 : Les mineurs de 25 ans
I – La loi laetoria Création d’un délit de cricumscriptio minoris c'est-à-dire de tromper, circonvenir un jeune pubère âgé de moins de 25 ans. La sanction n’était à l’époque par la nullité des actes prohibés mais des pénalités contre leurs auteurs prenant la forme d’amende privée encaissée par le demandeur. II – L’édit du préteur Le magistrat pouvait compléter la loi par deux mesures :
l’exception de le lex laetoria : obtenir la nullité de l’acte dolosif.
La restitutio in integrum ab aetatem : “La restituton en entier“ fondé sur l’imperium du magistrat qui replace les parties dans leur statut quo ante. Il s’agît là de la sanction non d’une malhonnêteté mais d’une lésion, même involontaire.
III – La création d’une curatelle En vertu de la lex Laetoria , le curateur n’était donné à un mineur qu’en cas de débauche ou de faiblesse d’esprit. Dès l’époque de Marc-Aurèle (161-180), il pourrait être attribué un curateur à tout mineur sans que soit invoquée une raison particulière. Il suffisait donc d’invoquer la seule minorité, mais des controverses apparaissent.
De plus, longtemps après Marc-Aurèle, tous les mineurs n’ont pas encore de curateurs. Dioclétien (292) distingue deux sortes de mineurs : ceux ayant un curateur et ne pouvant passer des actes sans leur concours (idem prodigues), ceux sans curateur agissant seuls, pouvant alors ensuite obtenir restitution pour lésion.
Il apparaît ainsi que la curatelle n’était pas obligatoire et était facultativement demandée par la famille ou les tiers. Les mineurs n’étaient guère enclins à demander un curateur qui entravait leur liberté. IV – Le Bas-Empire L’incapacité, dans sa conception héritée du droit romain, s’étend de la puberté (12 ou 14 ans) à l’âge de 25 ans jusqu’au Bas-Empire, retournant les règles. Le principe est désormais l’incapacité des mineurs sauf exception et non la capacité de principe.
Généralisation de la tutelle : Achevée sous Justinien, assimilant impubères et mineurs de 25 ans. La curatelle générale et permanente est devenue obligatoire, la lésion s’étend aux impubères, les curateurs des mineurs ne voient appliquer les règles limitant les pouvoirs des tuteurs et mettant en jeu leur responsabilité. La curatelle, contrairement à la tutelle, est toujours dative.
La venia aetatis : La « remise d’âge » ouvre la possibilité de faire cesser ou réduire l’incapacité avant l’âge de 25 ans. Connue aujourd’hui à travers l’émancipation à l’article 275 s. C. Civ., organisée par Constantin est exigé un âge révolu de 18 ans pour les garçons, 20 pour les filles.
Section 3 : La protection des jeunes gens en droit coutumier La tutelle romaine maintient une stricte séparation des patrimoines des tuteur et pupille, par l’établissement d’un inventaire ; à l’inverse, le droit coutumier français admettent une confusion des patrimoines, à l’exception des immeubles. I – Diverses institutions Durant tout le Haut Moyen-âge, à l’époque franque, la protection de tous les jeunes gens était organisée selon les principes du droit coutumier. A partir de la seconde moitié du XIII° siècle, les institutions romaines resurgissent : les nobles, conservateur du droit coutumier s’opposent aux roturiers (ré)adoptant la tutelle romaine
La garde seigneuriale : A l’époque féodale, lorsqu’un fief vient à échoir à un orphelin sous-âgé, le seigneur le reprend et en perçoit les fruits ; il recueille l’orphelin et l’élève comme son enfant puis lui rend le fief à l’âge adulte. Détachement progressif de cet usage dès le XIII° siècle
La bail familial des fiefs : le fief est confié au parent le plus proche d’où lui vient le fief et non au seigneur. Il peut alors y avoir deux baillistes dans cette institution, prédominante surtout dans la région parisienne, qui perdure jusqu’au XVI° siècle.
La garde noble : Privilège personnel et exceptionnel. Le bien est confié uniquement quel qu’en soit sa nature aux ascendants du mineur et le plus souvent au père et mère survivant sans distinction du côté de l’hérédité. Le gardien n’est plus un héritier présomptif mais le parent le plus proche.
La garde bourgeoise : Les biens sont confiés au survivant des père et mère et jamais à une autre personne. Apparue sous Charles X dès 137Fréquente dans les familles, bourgeoise de Paris, connue en Alsace sous une sorte de tutelle dative.
II – Régime
L’âge de la majorité : Après la chute de l’Empire romains, quelques flottements se produisent : Francs saliens (12 ans), Ripuaires (14 ans), Wisigoths (20 ans). A l’époque féodale, l’âge de la majorité varie selon le rang social et le sexe : 21 ans pour les garçons, 15 ans pour les filles. Roturiers (12 et 14 ans )
L’organisation de la protection : baillies et gardes sont coutumières et facultatives.
La gestion des pouvoirs du gardien et du bailliste : A l’époque féodale, la garde de la personne du mineur était ôtée au gardien ou bailliste sauf si celui-ci était un ascendant. S’agissant des biens, la confusion des patrimoines dominait sauf pour les immeubles sauf en cas d’abus.
A l’époque moderne, le gardien est obligé de faire un inventaire selon le Parlement de Paris
L’incapacité du sous-âgé : elle délivre des pouvoirs au gardien ou bailliste. L’incapable est dans la même situation qu’un enfant en puissance paternelle.
Section 4 : La renaissance de la tutelle et de la curatelle La tutelle, à la manière du droit romain, renaît dès le XII° siècle avec une terminologie tantôt empruntée au droit coutumier (garde), tantôt issue des ancêtres romains (tutelle) I – L’ancien régime
L’âge de la majorité : Variable d’une coutume à l’autre, tendance à la reprise des âges selon le sexe, soit 12 et 14 ans pour respectivement la femme et l’homme. Parfois l’âge est de 14 ans pour les filles, 15 pour les filles nobles.
L’incapacité du mineur : Dès le Moyen-âge, apparaît une certaine capacité du mineur qui peut contracter dès lors qu’il ne subit pas de lésion. Ainsi, le mineur du moyen âge est supérieur au pubère romain ou l’incapable presque totale du bail ou de la garde coutumière.
L’organisation de la tutelle : Différente du droit romain, elle se compose de trois organes :
Le tuteur : proposé par l’assemblée de parents, nommé par le juge
L’assemblée de parents : innovation essentielle du droit coutumier, composée des ascendants survivants, collatéraux appartenant aux deux lignes, propose des tuteurs, les destitue en cas de malversation et autorise tous les actes importants.
Le juge : seigneur(ial) au Moyen-Âge, assuré par les autorités de la ville dans les communes du Nord et à Colmar. C’est aussi l’official
La gestion de la tutelle : Un inventaire fait par le tuteur qui doit également rendre compte au moins une fois par an au seigneur, sur le modèle du droit romain. La tutelle est en principe gratuite mais il arrive que le tuteur fasse consentir une hypothèque sur les biens du mineur (Lyon au XVI° siècle)
II – La révolution du Code civil
L’œuvre de la Révolution : Abolition de la garde noble et de la garde bourgeoise dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l’âge de la majorité est fixé à 21 ans (Décret du 31 janv. 1793), les procès relatifs aux tutelles sont confiés à des juridictions spécialisées (Tribunaux de Famille créés par la loi des 16 et 24 août 1790)
Le Code Napoléon : reprise de quelques solutions du droit coutumier dans ses derniers temps, reprises de solutions du droit romain comme la tutelle légale ou testamentaire (et non toutes datives). Les assemblées de parent prennent le nom de Conseil de Famille.
III – Le XX° siècle
Décadence du Conseil de Famille : Conséquence de l’effacement de la parenté collatérale dont la place est peu à peu prise par le conjoint survivant. Le conseil de famille, vivement critiqué, connaît une réforme par la loi du 2 juillet 1907. Un tribunal civil se substitue aux enfants naturels. La loi de 1964 diminue le rôle du Conseil de Famille qui perduré néanmoins.
La tutelle de l’Etat : Décret du 6 nov. 1974 modifiée par Loi 6 juin 1984.
La majorité à 18 ans : Loi du 5 juillet 1974. L’age de l’émancipation et où cesse le droit de jouissance légale et fixé à 16 ans.
Chapitre 2 : L’INCAPACITE DU SEXE FEMININ I – La République Romaine
Femmes frappées par l’incapacité : incapacité de jouissance de la femme en puissance paternelle (idem fils de famille), ou sous manus de son mari. Une fille sui iuris n’ayant pas l’age nubile a une incapacité identique à celle d’un garçon impubère (incapacité d’exercice).
Manifestations de l’incapacité : convention in manum, alinénation des res mancipi, affranchissement d’un esclave, remise d’une dette par acceptilatio…
La tutelle de la femme : « perpétuelle » car sans limite d’âge.
II – Décadence et disparition de la tutelle L’incapacité des femmes était périmée, hors des mœurs. Ulpien, estime qu’elle est due à leur ignorance des choses du forum.
Caractère non évolution de la tutelle : l’institution se fige. Seule l’introduction de postuler pour autrui s’ajouter à la liste des actes interdits. Ainsi, de nombreux actes nouveaux ne figurant pas sur cette liste noire les rendent accessibles par les femmes. Ex. : mariage, aliénation par tradition au lien de mancipation, remise d’une dette sans acceptilatio…
Le rôle de la pratique : le père ou le mari utilise la tutelle testamentaire pour donner à sa femme ou à sa fille. Le tuteur peut se décharger d’une mission jugée trop lourde.
La législation : Vers une dispense de l’incapacité. Lex Claudia
III – Capacité des femmes dans l’ancien droit français
Usages germaniques et francs : En droit germanique, la femme était probablement incapable mais les textes qui le montrent sont tous postérieurs aux Invations et étrangers au futur territoire français. Chez les Francs, traces d’incapacités féminine faibles.
Enseignement de l’Eglise :égalité, infériorité, protection
« il n’y a plus ni Juif ni Grec ni esclave ni libre ni homme ni feme car tous vous êtes un en Jésus Christ » Saint Paul
« L’homme est le chef de la femme » : l’homme a été créé à l’image de D… mais la femme a été tirée de l’homme.
La Bible prescrit de protéger la veuve et l’orphelin
L’ancien droit français : Dès le XIII° siècle, la femme majeure non mariée jouit d’une pleine capacité, pas de contrainte par corps sauf si elles sont commerçantes « une fille vaut un homme »
CHAPITRE 3 : LES INCAPACITES ANORMALES Section 1 : Les aliénés Au-delà de la protection de leur patrimoine, il faut également protéger et s’occuper leur personne. Les soins pratiqués sur un aliéné sont beaucoup plus complexes que ne l’est l’éducation d’un enfant parce qu’au-delà de la conjugaison des protections de leur équilibre et de leur famille, s’ajoute la protection des tiers, notamment au regard des dommages que l’incapable pourrait occasionner. I – Le droit romain Selon la loi des XII Tables, lorsque le furiosus (fou furieux) était sans gardien (custos) , le membres de sa gens exerçait alors un pouvoir (la potesta) sur lui et sur ses biens.
La jurisprudence et le préteur ont complété cette loi en élargissant, au-delà du seul cas du furiosus, le champs d’application de la loi englobant tous les troubles mentaux (« faibles d’esprit »). Cela étant le droit romain ne s’attache qu’aux faits, de sorte que le dément peut l’être à un instant et être capable l’instant d’après. L’aliéné ne recevait pas un tuteur, réservé aux incapacités normales, mais un curateur (cura) chargé de prendre soin de sa personne et de ses biens. Curatelle légitime sous Justinien, elle est dative dès la fin de la République. La curatelle testamentaire n’a été admise que de façon indirecte par la curatelle dative : le magistrat nommait la personne que le testament du père avait désigné. Le procédé de l’auctoritas était inapplicable, l’incapable ne pouvait agir qu’assisté de son tuteur. Le seul mode de gestion était celui de la gestion d’affaires (negotiorum gestio). Au fil du temps, les règles applicables et relevant de la responsabilité du tuteur concerneront le curateur. II – L’ancien droit français Selon Beaumanoir, l’aliéna est atteint de toutes sortes d’incapacités : promesses faites en tant de crises n’ont pas à être tenues, son testament est sans valeur, en cas de procès en justice il a le droit à un défense – un administrateur doit s’occuper de ses biens -. Les aliénés dangereux devaient être liés et mis en prison, à défaut, leur gardien auraient été responsable de leur méfaits.
La garde de la personne : Le Moyen-âge traite les fous comme des démoniques, criminels, soignés par des exorcismes ou incarcérés. A l’époque moderne, certaines villes de dotent d’hospices spéciaux , dans lesquels, faut-il le rappeler, les malades n’étaient qu’enfermés. L’internement relevait d’une décision de justice ou d’une lettre de cachet
La gestion du patrimoine : Comment distinguer les actes accomplis en période de lucidité ? Le régime de la preuve était alors, en apparence, délicat à manier : ainsi, la jurisprudence a calqué sur la prodigalité et a étendu à l’aliénation mentale l’interdiction judiciaire. Il a fallut attendre le Moyen-âge pour que la protection des fous et celle des faibles d’esprits soit séparée, rapprochée de celle des prodigues.
III – Le Code civil et le XIX° siècle
Le Code Napoléon ne s’est que préoccupé de l’aspect patrimonial, malgré les progrès médicaux du début de l’époque Révolutionnaire, le régime de l’incapacité de l’aliéné étant refondé sous la Monarchie de Juillet.
Le texte de 1804 : Le Conseil de Famille dispose du soin « selon les caractères de la maladie et l’état de fortune » de choisir si le malade doit être soigné à son domicile, dans une maison de santé ou un hospice. Deux degrés de troubles sont prévus :
« état d’imbécillité, de démence ou de fureur ». L’aliéné « doit » être interdit à la demande de sa famille, du Ministère Public. Le tribunal commence par provoquer la réunion d’un Conseil de Famille, lequel délivre un avis, procède ensuite à des enquêtes et interrogatoires et nomme un administrateur provisoire. Le jugement est publié
simple faiblesse d’esprit, traitée comme la prodigalité
La réforme de 1838 : une amélioration intervient et perdure jusqu’en 1968
Loi du 30 juin 1838 : Votée sous Louis-Philippe, l’idée est de faciliter matériellement et contrôler l’internement. Trois sortes d’aliénés seront ainsi désormais distingués :
Aliénés interdits : leurs actes sont nuls de droit, ils doivent être présenté par leurs tuteurs y compris dans les actes les plus personnels : mariage, divorce, reconnaissance d’un enfant naturel, testament…
Aliénés ni interdits ni internés : « Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque ou les actes ont été faits ». La folie devait être prouvée mais un dérangement d’esprit est insuffisant.
Aliénés internés sans être interdits : actes attaquables pour cause de démence sur le fondement de l’art. 1304 C. Civ. Présomption simple d’incapacité
Critiques : Précautions nombreuses mais postérieures à l’internement que l’on souhaitait rapide pour des raisons de tranquillité publique. De plus, prolifération des « maisons de santé médicales» en apparence pour protéger les aliénés.
IV – Les réformes de la fin du XX° siècle Dès 1968, se forme un appel aux réformes suscité par l’insuffisance de l’ancienne réglementation, mais également, par l’augmentation considérable des troubles neuropsychiques dus à une époque moderne de vie trépidante et vieillissement de la population. Entre les visites de psychologues à tort ou à raison, une médecine de plus en plus défavorable à l’internement préconisant le maintien du malade dans la société, la loi du 3 janvier 1968 traite de la gestion des biens des aliénés. Une seconde loi de 1990 se préoccupera de la personne même de l’aliéné.
La loi du 3 janv. 1968 :
Extension du domaine : « Des majeurs qui sont protégés par la loi », titre du Code civil englobant sans distinction aliénés, prodigues, faibles d’esprit substituant l’expression « d’altération des facultés mentales » à l’ancienne rédaction « imbécillité, démence ou de fureur » , pouvant résulter d’une « maladie, infirmité ou affaiblissement du à l’âge ». De plus est visé « l’altération des facultés corporelles, lorsqu’elle empêche l’expression de la volonté ». Incontestablement, de plus nombreuses situations sont régies par la loi.
Souplesse : Les trois degrés d’aliénation (non interné ni interdit, aliéné mais non interdit, aliéné interdit) laissent place à trois nouveaux régimes : La sauvegarde de justice, création originale de la loi de 1968, la curatelle et la tutelle. Crescendo des mesures des moins privatives de libertés aux plus strictes, il faut ajouter à celles-ci, la première qu’est l’absence de mesure qui demeure identique.
Il est à noter que la loi de 1968, pourtant dans un élan favorable à la protection des malades mentaux, a néanmoins rappelé à l’art. 488 C. Civ. que ces derniers « ne sont pas moins obligés à réparation »
La loi du 27 juin 1990 : Le traitement de l’aliénation mentale a évolué privilégiant des « services ouverts », « traitements libres ».
Modes de placement en Hôpitaux Psychiatriques : hospitalisation volontaire, à la demande d’un tiers, d’office.
La protection du malade :
Contrôle médico-administratif : examens médicaux incessant, certificats notifiés au Procureur et à une CDEP
Contrôle judiciaire : depuis 1968, le Procurrur de la République et JDT peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés ; la loi de 1990 en permettant sans le consentement des malades hospitalisés de saisie en référé le Pdt TGI pour demander une sortir immédiate.
Protection juridique : droit au domicile, droits et libertés, émette et recevoir du courrier, communication avec les autorités, exercice du droit de vote et activités religieuses ou philosophiques de leur choix…
Section 2 : Les prodigues Ce sont des personnes se livrant à des dépenses inconsidérées conduisant, dans un état de besoin, à une inexécution des obligations familiales. I – Le droit romain Une coutume consacrée par la Loi des XII Tables permettait de prononcer l’interdiction d’un prodigue car c’est pour eux que l’interdiction aurait été inventée. II – L’ancien droit français Empirique, il séparé à peine le sort de l’aliéné, du faible d’esprit et du prodigue, leur appliquant à tous, l’interdiction prononcée à la demande de la famille, des créanciers, de sa femme bien qu’elle pouvait obtenir la séparation de corps, ou encore de l’autorité publique, de façon à ce que celui-ci ne tombe à charge de la société après avoir dissipé tous ses biens. Cela étant, une certaine souplesse permet de tempérer cette position : l’interdiction ne concerne que les cas les plus graves ; les tribunaux privilégiant une interdiction partielle limitée à certains actes. Interdit ou non, le prodigue dans l’ancien droit français est muni d’un curateur, « conseil judiciaire » chargé de l’assister. S’il passe un acte sans le concours de ce dernier, l’acte n’est pas annulé mais rescindé pour lésion. De plus, le prodigue ne peut tester bien que son testament puisse être valable s’il est « sage ». III – Le Code Civil La Convention a adopté une proposition le 2 septembre 1793, tendant à rendre aux prodigues leur pleine capacité, restée lettre morte.
La discussion :Au Conseil d’Etat, controverse entre Tronchet « La prodigalité, n’est pas plus nuisible que l’avarice » et d’autres soutenant « la dissipateur ne diminue pas la masse des richesses nationales, il se borne à les déplacer ».
Les dispositions : assimilé sans le dire au « faible d’esprit »
IV – La loi du 3 janv. 1968
Art. 488 C. Civ.
Le « conseil judiciaire » devient « la curatelle »
Section 3 : Les condamnés Les condamnés, incapables, sont frappés de graves peine : la peine de mort (dans l’attente de l’exécution) et les peines perpétuelles (qui, autrefois, l’étaient réellement). I – La mort civile
Expression employée depuis le XIV° siècle, elle est tirée des textes romains de Gaïus. La puissance paternelle du condamné est systématiquement dissoute, les biens étant le plus souvent confisqués c'est-à-dire acquis au fisc imperial.
Certaines condamnations pénales entraînaient une réduction en esclavage (capitis deminutio maxima), étant alors esclaves de la peine : travaux forcés à perpétuité, travaux dans les mines.
D’autres condamnations n’entraînaient qu’une capitis deminutio media, le condamné restant libre devenait pérégrin. Exemple : interdiction de l’eau et du feu
Le Moyen-Âge et l’Ancien droit : Après l’époque Franque, la mort civile s’organise et accompagne les condamnations à mort, aux galères, à perpétuité, au bannissement perpétuel hors du royaume. Elle entraîne une incapacité totale encore que le mariage subsistait. Le testament antérieur à la condamnation était frappé de nullité, les biens étaient confisqués par le seigneur. A la fin de l’Ancien régime, cette dernière dénoncée et mal perçue conduite à une tendance dans la pratique administrative à laisser au moins une partie des biens aux héritiers les plus proches du condamné.
Les révolutions et les codes :
La Révolution a supprimé a ses débuts la mort civile. Dans le code pénal 1791, la peine de mort subsiste mais n’existe aucune peine perpétuelle.
Les Codes Napoléoniens retrouve l’idée de confiscation générale mais trouve une certaine indépendance puisque doit faire l’objet d’une décision particulière et ne relevant pas d’une condamnation. Une gradation est alors élaborée :
Peines criminelles perpétuelles entraînent la mort civile, temporaires elles n’entraînent que la dégradation civique, l’interdiction légale quelque soit leur nature.
Peines correctionnelles : interdiction en tout ou partie d’exercice de ses droits civiques, civils ou de famille.
La mort civile signifie que le condamné perd la propriété de tous ses bien, que sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, qu’il ne peut recueillir ni faire aucune succession ni libéralité, ni ester en justice, son mariage est dissout et il ne peut se remarier.
L’abolition progressive : Trois étapes conduisent à un évanouissement de la mort civile
Charte Constitutionnelle de 1830 : confiscation de tout ou partie des biens pour crimes contre l’humanité
Napoléon III, Loi 31 mai 1854 : mort civile supprimée
NCP 22 juill.1992 : interdiction d’exercice droits civiques, civils ou de famille subsiste mais limitée dans le temps et ne résulte pas d’une condamnation.
II – L’interdiction légale
Le droit romain et l’ancien droit : Les condamnations à des peines temporaires ne font pas perdre ses droits au condamné, lequel conserve sa puissance parternelle, ses biens, sa libre disposition par testament… Privé néanmoins de toute liberté, il agissant certainement par représentation d’un mandataire.
Le Code pénal de 1791 : L’interdiction légale est apparue pour la première fois dans ce code : « Quiconque aura été condamné ne pourra pendant la durée de la peine exercer par lui-même aucun droit civil ; il sera pendant ce temps en état d’interdiction légale et il sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens. »
Depuis le Code Pénal 1810 : Frappe tous les condamnés à des peines afflictives ou infamante, temporaire ou perpétuelle.
LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES
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