Rapports créancier / débiteur








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Détail des trois mesures pour raison médicale dites Mesures judiciaires de protection juridique

  • Sauvegarde de justice :

    • Invention lumineuse de 1968 maintenue à l’évidence et renforcée formellement

    • Certificat médical circonstancié (431), personne entendue obligatoirement sauf urgence (432), conservation de l’exercice de ses droits mais actions d’actes défavorables facilitées (435), désignation d’un mandataire par le juge aux fins de résilier un acte de disposition (art. 437 : innovation demandée par les praticiens) – logement (426), objets familiers et comptes bancaires (427), protection de la personne au cœur de la protection patrimoniale

  • Tutelle et Curatelle : Conforter la vocation familiale, subsidiarité du travail social (450)

  • Protection des intérêts non patrimoniaux

    • Affirmation de la protection de la personne (art. 415 et 425 al. 2)

    • Dispositions préservées : art. 459 CSP in fine, 426 et 490-2 C. Civ

    • Protection spécifique des comptes bancaires (427 al. 1 a 4)

 protection de la personne en temps successifs : majeur autonome, pas de tutelle à la personne (458s.), majeur accessible à un information appropriée et non hors du monde, liberté parfois réduites à l’esclavage en cas d’assistance ou de représentation (art. 459) mais cantonnées strictement par le LEG surtout aussi en cas de mise en danger de sa propre vie (art. 459). Entre tuteur et police : intervention du juge

 préposés d’établissements de soins et sociaux traités en défaveur

 défauts du dispositif : énumération d’actes strictement personnels (458), seuils abusifs («  ne lui permet pas » / « danger » / « urgence » / « strictement nécessaire »…) : termes mystérieux

  • Protection des intérêts juridiques généraux et judiciaires

    • Représentation et assistance non définis mais cantonnés à la vague « gestion patrimoniale », rénovation substantielle de la curatelle (arbitrages judiciaires)

    • Distinction entre actions relatives aux droits patrimoniaux et autres actions (464 anc.)

    • Matière patrimoniale : introduction de l’instance / défense à une action / acquiescement anéantie.

  • Protection des intérêts patrimoniaux

    • Titre XII nouveau applicable aux majeurs et mineurs, élimination de :

      • Logement, comptes personnels du majeur

      • Prohibition des comptes pivot

    • Gestion en bon père de famille modernisée : « soins prudents, diligents et avisés » mais pas de référence « aux habites de vie du protégé » àpd de 16 ans ?

    • Actes d’administration / disposition : art. 502 (décret d’application) MAIS autorisations purgent les actes de leur nullité ? série d’actes de disposition autorisés par le juge ?

    • Actes particuliers : circulation des capitaux, budget et frais de tutelle, contrat de gestion de portefeuille, etc…

    • Libéralités : avec chaque régime de protection

    • Vérification des comptes : contrôle efficace, confidentialité des comptes, faciliter la tâche des greffiers

    • Sanction des irrégularités de la période suspecte : art. 465, extension aux curatelles.

    • Prescription : 5 ans (art. 515)




  1. Nouvelles institutions




  • Mesures conventionnelles de la protection juridique : MPF mais pas Fiducie

  • Mandat de protection future : art. 475 s. C. Civ.

  • Fiducie : conclusion par le tuteur refusée

  • MASP et MAJ

  • MAJ : art. 495 à 495-9

    • Remplace TPSA inscrite dans le CSS pour les personnes dont la sécurité, santé sont en danger ou dans l’incapacité de gérer leurs prestations sociales. Disparition du critère de condition de vie défectueuse

    • Echec d’une MASP nécessaire, exclusif de la tutelle et curatelle (art. 428) contrairement au doublon de l’ancien texte mais non de la sauvegarde. Exigences procédurales cantonnée à l’audition du majeur

    • Assiette de l’accompagnement judiciaire : prestations sociales, tout revenu périodique refusé car crainte d’encombrement par les surendettés et prodigues (art. 495-4)

    • Assistant : exclusivité aux mandataires professionnels (495-6)

  • MASP :

    • Contrat définitif entre l’intéressé et le Département (art. 271-1 CASF) pour insertion sociale, autonomie financière, autorisation par l’intéressé de gestion de ses comptes et prestations (affectées en priorité aux charges du loyer et locatives). Expulsion locative éventuelle sous conditions (ressources suffisantes + au moins 2 mois)

  • Nouvelle profession mandataire judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)

    • PMOR ou PPHYS exerçant à titre habituel des mesures de protection juridique : délégués à la tutelle ou curatelle d’Etat, gérants de tutelle pphys ou pmor, Tuteur aux prestations sociales et préposés d’établissements de santé regroupés, préposés d’établissement à vocation sociale ou médico-sociale (parti communiste). MJPS inscrits sur listes départementales établies par le préfet (art. 450) avec avis Procureur pour les MJPM pphys. Liste des personnes radiées disponibles

    • Création d’une nouvelle profession :

  • Financement et contrôle

    • Coût : principe de la rémunération à charge du majeur mais partage voire prise en charge intégrale par la collectivité.

Problème des comptes pivot

Tutelle d’Etat / gérant de tutelle ; hébergement collectif / ou non ; principe de l’unicité (art. 419 et 420).

Assuré principalement par CAF, Etat, Ets de soins, mécanisme de la dotation globale

Mécanisme de recours en récupération sur la succession du majeur en rappelant le caractère subsidiaire de l’assistance collective (sur l’aide familiale) : dispositions supprimées (associations de parents handicapés)

Des incapables aux personnes vulnérables, Jean Hauser
Introduction
Une réforme attendue depuis une décennie mais lente car :

  • participation d’autres administrations que la justice (santé publique, finances…)

  • réunion de la personne et des biens impérative

  • Etat représenté par le juge (« famille ou juge » Carbonnier) l’est par les collectivités décentralisées

  • Contractualisation du droit de la famille : capacité et incapacité non plus dans le seul domaine réserve de l’OP

  • Para incapacité ou incapacité sociale




  1. La personne




  • vision prépondérante de la personne dans les récentes réformes (2002,2004,2006)

  • personne peu présente en 1968 CAR n’existe qu’à travers sa famille, gouvernement d’une personne moins aisé que celui de ses biens MAIS développement de la médecine, prolongement de la médecine impose une réminiscence de la personne humaine prescrite par les PGD (respect du corps humain, C. Civ., CDFUE, respect de l’être humain dès le commencement de sa vie) Donc plus de droit des incapacités sans droit de la santé ou de l’aide sociale




  1. La convention




  • « Laissez moi régler ma vie privée » dans la suite du DCM, terrains conquis par l’autonomie de la volonté

  • indisponibilité des personnes est-il un principe soutenable ? non mandat de protection future, MASP




  1. La société




  • CASF, CSS et C. Civ. : entre sui juris et inadaptation sociale : protection originale nécessaire avec gestion des revenus sociaux mais aussi tout l’ensemble des revenus

  • Droit autonome de la vulnérabilité

  • Création d’un service de tutelle avec un personnel spécifique (MJPM)
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