Rapports créancier / débiteur








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Intérêt contesté d’une EMS en amont de la procédure de saisine judiciaire :

  • Critique : EMS en amont frein à l’accès des familles, attentoire aux libertés individuelles, dispositif inutilement trop lourd, réseau professionnel = « usine à gaz » car seule collaboration efficace entre les services et organismes sociaux suffit

  • Solution en miroir : 1/ Compétence générale aux départements pour la mise en œuvre d’actions sociales personnalisées (handicapées + personnes âgées)

2/ Décision du juge saisit d’une demande d’ouverture

d’accompagnement personnalisé subordonnée à la mise en œuvre préalables

d’actions personnalisées d’accompagnement.


  • Rapport circonstancié de l’évaluation de la situation de la personne




  • Obligation pour les tiers de joindre à leur saisine du JDT un bilan et une évaluation de la situation de la personne le plus complet possible CAR principe de nécessite et subsidiarité DONC regard des besoins spécifiques et capacités de la personne

  • Contenu du rapport : situation sociale, familiale et financière, médicaux, bilan des actions sociales personnalisées, non exhaustif.

  • Non pour famille et majeur : pour ne pas limiter leur accès au juge

  • Elaboré par : professionnel du travail social (CRAM / CAF)

 Si danger  Proc.R / JDT

  • Expertise Médico-sociale en aval de la saisine judiciaire

  • But : connaissance approfondie de la situation financière et familiale du majeur CAR l’enquête en amont (art. 1248 NCPC) insuffisante DONC nouvelle expertise pour prononcé du décision (nécessité – type – qualité d’exécutant – autre suite (pénal) ).

  • Mise en œuvre :

    • Lors de la demande d’ouverture : en fonction du dossier (mesure de protection juridique ou MABS), le juge ordonne (nécessité) EMS en aval ET rejette / prononce une mesure +/- restrictive.

Le majeur / famille peuvent saisir le JDT Mais saisine du Parquet par uniquement les tiers

    • Lors de la sauvegarde de justice : lors de la désignation d’un mandataire spécial, le juge peuvent demander que lui soient rapporter des éléments d’informations détaillés sur la situation du majeur DONC pas de cumul d’EMS SI mandat spécial aux fins d’enquêtes sociales ! Et, mandataire spécial (civil + social) MAIS « juge et partie »  (critiquable).

    • Lors de la révision et main levée d’une mesure :faculté du juge d’ordonner une enquête sociale au moment de la révision ou en fin de mesure déterminant la poursuite ou la cessation de la mesure de protection.

  • Contenu : Prise de décision adaptée aux besoins de la personne nécessite un bilan global de la nature des problèmes rencontrés et de ses capacités à les surmonter.

5 axes : état de santé (quid de son audition), mode de vie, entourage familial et amical, ressources financières (patrimoine), intervention en cours à mettre en place (urgence parfois)

  • Modalités d’exercice :

    • Volet médical : certificat médical par un généraliste suffit.

    • Volets social, fam. et financier : expertises aux différents services du département avec une faculté du juge de s’adresser à différents organismes (# juge et partie)

    • Interventions en cours et plan d’aide :au regard des éléments founis (EMS)

    • Aucun secret professionnel (mandat)

  • Coût :

    • 1 : 430 € en moyenne (rencontre par le professionnel du majeur et de l’entourage, rédaction du rapport, déplacement, assistance administrative, encadrement, rapports médicaux (50€)).

    • Total : 10 millions d’€ / an




  1. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT BUDGETAIRE ET SOCIAL (MABS)




  • Etats des lieux




  • TPSA ordonnée par JDT en vertu de l’art. L 167-1 CSS si prestations sociales non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire OU « vit dans des conditions […] défectueuses »

  • Exclusion de la TPSA : personnes sans prestations sociales, limite à la gestion des seules prestations sociales exclusives d’autres éventuelles ressources. DONC mise en place par le JDT sauvegarde de justice / curatelle/ tutelle en pratique inefficace !

  • Objet de la TPSA commun : retrouve sa capacité à gérer ses ressources comme RMI

  • Mêmes publics : TPSA / Accompagnement social / Curatelle ou Tutelle (double voire triple cumul) faisant alors les protégés des « victimes » de décisions conduisant à porter atteinte à la gestion de leur patrimoine DONC accompagnement social à privilégier plus que l’intervention judiciaire !

  • MABS

  • Intitulé : disparition de la tutelle aux prestations sociales ne faisant plus référence à la « tutelle » MAIS l’aide à la gestion du budget + accompagnement social POUR que le majeur retrouve progressivement une autonomie.

  • Finalité : assistance plus importance que celle des services sociaux, présence souhaitée dans le code civil, de plus sans condition de revenus. (extension de l’assiette : assistance alors permises car AFM mais pas de prestations sociales ; mesure provisoire pour une courte période (transition vers autonomie / tutelle ou curatelle) ; ultime recours (exclusion du surendettement)

  • Conditions d’ouverture et Caractéristiques principales:

    • Conditions d’ouverture :

      • Santé, sécurité de la personne gravement compromises / action personnalisée d’accompagnement social ne permet pas de surmonter les difficultés

      • Mesure indifférente aux revenus et prestations sociales / bénéficiaires de prestations sociales MAIS alors limitation non à ces seules prestations (mais à d’autres ressources ).

      • Action en contribution aux charges du mariage auprès du JAF si l’un des époux est dans l’impossibilité de verser une partie des prestations familiales.

      • Triple différence entre TPSA & MABS : AFM  inaptitude à pourvoir à ses intérêts ; subsidiarité (après épuisement des EMS) ; extension aux personnes hors prestations sociales.

Remarques : afflux de MABS mais contentieux des régimes civils en moins limité d’autant plus par toutes les mesures en amont de la procédure.

    • Caractéristiques :

      • Ouverture MABS par JDT : familles (non car non en mesure d’apprécier si toutes les mesures ont été mises en œuvre), services sociaux (oui par saisine Proc R)

      • Mesure individuelle non extensive à la famille

      • Capacité du majeur : mesure restrictive de droits mais aucune incapacité juridique au sens du code civil

      • Cumul avec d’autres mesures : impossible avec curatelle ou tutelle !

      • Durée et renouvellement  de la MABS : max. 3 ans, renouvelable 1 fois

      • Personne qui exerce : PMOR au personnel pluridisciplinaire (TS, juristes, psy…) dans des conditions d’age, d’expérience et de formation.

  • Contenu : mise en œuvre par PMOR / PPHYS délégué à la protection des majeurs

  • Articulation MABS / TPSE : application des dispositifs prévus pour la protection des enfants également à la MABS (voir réflexion DPJJ)

  • Financement : voir groupe de travail n°2




  1. NECESSAIRE PARTENARIAT DES SERVICES TUTELAIRES ET des SMS


Collaboration étroite facilitée : initiative, partenariat surtout si personne violente


  1. INSCRIRE LES ORGANISMES TUTELAIRES DANS LA LOI DU 2 JANV. 2002 ?




  • PPHYS et PMOR exerçant des fonctions de protection des personnes dans le champ d’action de la loi relative à l’action sociale et médico-sociale

  • Limite cependant aux seules associations que le CASF sont compatibles avec C. Civ.

CONCLUSION


  • Respect des principes de subsidiarité, nécessite et proportionnalité


TREIZE PROPOSITIONS


  1. Département = chef de file des actions sociales personnalisées (EMS, MABS…)

  2. Rapport circonstancié d’évaluation SI saisine du juge par la famille

  3. EMS à disposition du Proc R et du JDT

  4. Adaptation de l’expertise par ASJ (JDT et Proc R)

  5. EMS + mandat spécial aux fins d’enquêtes sociales : cumul interdit

  6. MABS dans le code civil à la place de la TPSA dans le CSS

  7. MABS si échec de l’action personnalisée

  8. MABS à toute personne (indifférence aux revenus)

  9. MABS sur saisine du Parquet

  10. MABS + Protection juridique : cumul interdit

  11. MABS limitée à 3 ans , renouvelable une fois sur décision motivée du juge

  12. Guide d’information pour les professionnels de santé et services sociaux

  13. Service tutélaires à intégrer dans la loi du 2 janv. 2002.



Les principes directeurs de la loi du 5 mars 2007, Dr. Fam. Mai 2007 étude 16
Principes directeurs présents dans la loi du 5 mars 2007, « en suspension » dans l’esprit de la loi Carbonnier du 3 janv. 1968.


  •  nombre de personnes placées sous un régime de protection + perdue de vue des principes de nécessité et subsidiarité conduit le LEG a réaffirmer ces principes et ajouter celui de proportionnalité (« besoin » dans la loi de 1968) et d’autres objectifs (libertés individuelles, respect de la dignité de la personne humaine, intérêt de la personne protégée)

  • Forme normative et générale conférée à ces principes : art. 428 et 425.




  1. Consécration et renforcement des trois principes : art. 428 C. Civ.




  • Nécessité = « Restreindre la capacité, c’est toujours diminuer la personnalité, dont la plénitude est en soi une liberté civile » (J. Carbonnier) : caractère nécessaire de la mesure face à  nombre de mesures

    • Suppression de la saisine d’office : Proc. de la R, passage obligé pour les tiers, et demande d’ouverture présentée d’office DONC renforcement des services du Parquet

    • AFM/C : certificat médical nécessaire (spécialiste ou généraliste sur liste) (art. 431)

Ouvertures de mesures civiles évitées si MASP suffisante.

  • Art. 441 et 442 : 5 ans renouvelable d’autant 1 fois sauf durée plus longue sur une décision motivée du juge sur certificat d’un médecin spécialiste

  • Main levée à tout moment : caractère nécessaire et provisoire de la mesure.

  • Décès de la personne : met automatiquement fin à le mesure. Au-delà, gestion d’affaires.

  • Subsidiarité = mesure de protection SI aucun moyen de protection ne sert la capacité du majeur.

    • Loi 1968 : prépondérance du régime matrimonial (régime primaire)

    • Art. 490 admis : époux hors d’état de manifester sa volonté ne fait pas obstacle à l’application des articles 217 à 219 du code civil.

Décret 29 oct. 2004 : délivrance d’autorisation et habilitations au JDT si époux hor d’état de manifester sa volonté.

  • Volonté de l’intéressé par mandat classique ou MPF

  • Mesures de protection juridique incompatibles avec les mesures de protections sociales (anciennement TPSA remaniées )




  • Proportionnalité =

    • ouverture d’un régime par le juge en adéquation avec les besoins et l’état du majeur (curatelle pour prodigalité intempérance ou oisiveté - sans certificat médical – supprimée relevant de MASP/MAJ)

    • tutelle SI curatelle  si sauvegarde … : substitution toujours possible




  1. Protection de la personne et de sa dignité




  • Art. 415, disposition commune aux mesures juridiques et sociales

  • Limitation à une des deux missions (personnelle et sociale ou juridique / patrimoniale)

  • Respect de la dignité = principe fondamental (Conseil de l’Europe, recomm. 99-4F, 23 fév. 1999)

  • Audition du majeur, respect de la vie privée MAIS maintien de la publicité en MAN, pas de caractère obligatoire de l’avocat aux côtés du majeur qui peut être accompagné par toute personne de son choix (si accord juge, art. 432)

  • Intérêt de la personne + autonomie de celle-ci favorisée

  • Rôle et volonté du majeur + pris en compte

La réforme de la protection des majeurs – Guide de lecture de la loi du 5 mars 2007
Introduction :


  • Loi de 1964 et 1968 vieillies MAIS loi 2007 ne réinvente par le droit des orphelins (tutelle des mineurs, règles non organisées pour AFM, 3 régimes civils de protection identiques)

  • Nouveautés : principes directeurs, organisation de la protection non familiale, protection de la personne identique à celle de ses biens. Protection contractuelle (MPF), sociale (MASP et MAJ).

  • « protéger le faible sans jamais le diminuer » : Loi de 64 et 68 articulent les catégories juridiques et médicales et font confiance à une famille solidaire et stable ce qui n’est plus le cas aujourd’hui

  • vocabulaire : « interdit »  « incapable » en 1968  « personne protégée », « assistance judiciaire »  « accompagnement » (compagnon)

  • objectifs

    • sécurité au majeurs : organisation de la protection de leur personne

    • moderniser la gestion patrimoniale :

    • théorie de représentation, assistance et surveillance à revoir

    • fin des tutelle et curatelle « facilité »

    • statut des professionnels : tuteurs, curateurs… (professionnalisation)




  1. Repères familiers




  • Administration ad hoc, administrations légales, tutelle des mineur et émancipation (art. 388-3 et 394 à 413) : Pas de volonté d’entrer sur le terrain de l’autorité parentale

  • Administration ad hoc + administrations légales inchangées

  • Tutelle des mineurs :

    • Intérêt de l’enfant = critère ; subrogé-tuteur à droit à une information régulière…

    • Gestion patrimoniale, nouveau titre commun aux majeur et mineur MAIS

      • Pouvoir général de représentation

      • Responsabilité des organes de tutelles non dans titre XII relatif à la gestion patrimoniale.

  • Principes directeurs applicables aux trois régimes

  • Liberté, dignité, solidarité :

    • « état ou situation » substitué à « catégorie admin ou médicales » (art. 415)

    • intérêt de la personne, actes strictement personnels, actes de la vie courante, accès aux comptes

    • solidarité : devoir des familles et de la collectivité (art. 419). Gratuité du tuteur sauf non membre de la famille.

  • Responsabilité :

    • Responsabilité des divers organes de protection quelque soit la mesure prévue à l’art. 421. Controverse sur la nature de la responsabilité

      • Responsabilité pour préjudice anormal et spécial

      • Responsabilité pour faute (dans l’organisation ou le fonctionnement de la protection)

    • NCPC : compétence particulière pour pas que le juge d’instance soit le juge de ses propres fautes

    • Mandataires judiciaires ou conventionnels : assignation de l’Etat (mandataires judiciaires) puis aussi du fautif s’agissant des agents professionnels

    • Tiers : art. 499 (banque, notaire)

  • Nécessité, subsidiarité, proportionnalité
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