TPSA, loi du 18 oct. 1966 : désignation par le JDT d’un tuteur aux prestations sociales chargé de recevoir tout ou partie des prestations et de les affecter […] SSI deux conditions alternatives existent : prestations non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire OU conditions d’alimentation […] manifestement défectueuses : art. L167-1 et R 167-28 CSS
La sortie de la TPSA du CSS :
TPSA dans le CSS # Sauvegarde de Justice, Tutelle, Curatelle du C. Civ.
Cumul des mesures admis SSI action éducative en vue de la réadaptation de l’intéressé à une existence normale. Doublon
Entrée dans le Code civil :
Face au constat de la progression des « doublons », permettant un financement entier de la mesure par les organismes de prestations sociales, proposition des trois inspections de remplacer la TPSA par une mesure de « gestion sociale » intercalée entre la Sauvegarde de Justice et la curatelle dans le code civil : privation de disposer des prestations, gestion des prestations par un tiers
Mesure de protection Budgétaire et Sociale (MPBS), gestion limitée aux prestations sociales proposée par le Groupe de Travail MAIS deux questions demeurent : - extension à l’ensemble des prestations sociales voire aux revenus du travail ? – réintégration s’impose – t elle ?
Prestations concernées : « gestion sociale » des trois inspections = « conseil patrimonial et social » par la seule privation du droit de gérer les prestations sociales, incontestablement domaine du droit civil.
Etendue au-delà des limites prévues par le CSS : permet un meilleur contrôle du juge mais réserve toutefois du groupe de travail concernant les revenus du travail (peu logique car restrictif de liberté donc tutelle ou curatelle).
Public : conclusion du rapport après études présentées entre 1996 et 1998. (voir Jean Hauser, T. Fossier et D. Fenouillet et Annick de Martel)
Santé ou sécurité des personnes gravement compromises du fait de son incapacité seul à assurer la gestion de ses ressources sociales
Refus d’un accompagnement social et personnalité
Contrat d’accompagnement social personnalisé
mesures civiles de gestion budgétaire et sociale + évaluation médico-sociale insuffisantes
dispositifs d’accompagnements nombreux : RMI, TRACE…
Contrat d’accompagnement social personnalisé : accord de l’intéressé et sous l’autorité administrative
En cas de refus, coercition judiciaire
Accompagnement thérapeutique
personnes handicapées psychiques ou psychotiques hors de la cité et des hopitaux : mise sous protection civile devient la règle
vide thérapeutique compensé par une seule décision de justice : accompagnement thérapeutique préconisé (ni social, si personnel ni patrimonial)… L’indépendance du médical ?
III – PROCEDURE EN ADEQUATION AVEC LES PRINCIPES DE NECESSITE ET SUBSIDIARITE
la saisine d’office : par le majeur, son conjoint, ascendants / descendants, frères et sœurs, Procureur de la République, juge d’office avec le constat d’un médecin spécialiste de l’altération des facultés mentales ou corporelles
suppression de la saisine d’office envisagée CAR risque d’ouverture à la légère d’une procédure en incapacité, impartialité du juge nécessaire, respect des droits de l’homme imposent un mode de saisine suffisamment rigoureux mais cela devient le principe (avec 65% des saisines faits d’office en 1997)
la saisine sur requête :
élargissement du cercle familial à « tout proche » qui assure de manière habituelle la charge effective du majeur. (art. 497 également à modifier)
liberté du juge dans le choix du système le mieux adapté préféré à l’inversion du critère patrimonial
amélioration du contenu pour meilleure appréciation de la situation patrimoniale :
comptes et livrets ouverts (procurations ?)
immeubles dont la personne est propriétaire
nature et montant des ressources
est ce que qqun a manifesté sa volonté d’être gérant d’affaires ?
Le certificat du médecin spécialiste
obligation de produire un certificat médical : rigoureusement entendue car saisine d’office du juge inexistante (ce n’est pas ce qui a été retenu) ; or, seul pouvoir de rejet d’une demande. + saisine de la mission d’évaluation médico-sociale par le Procureur de la République car absence de certificat médical est parfois révélateur de traitement social de l’intéressé.
Certificat médical argumenté et circonstancié :
Description de l’AFM/C et en quoi cela entraîne des conséquences sur les actes de la vie civile empêchant le majeur de pourvoir seul à ses intérêts ou ses obligations ou mettre en danger ses intérêts…
Expertise contradictoire non retenue MAIS assistance du majeur par toute personne de son choix, voire du médecin traitant, devant le médecin spécialiste.
Malade hospitalisé : double certificat d’hospitalisation psychiatrique ?
Certificat par un médecin spécialiste hors établissement
Coûts des certificats : barèmes et tarifications ?
Expression de la volonté du majeur
Consultation et information du majeur :
obligation d’entendre le majeur (art. 490-1 et 490-5 avant projet)
conseil de l’europe : information rapide
avertissement du majeur même pour SJ
Médecin traitant : défenseur du majeur, présent à toutes les étapes de la procédure (logement, avis « signalement », recours contre jugement d’ouverture, conseil de famille, aménagement de la tutelle et de la curatelle, audition et non audition…)
Avocat : renforcement de la présence
Dispositions en vigueur : art. 1261 NCPC, art. 1253 NCPC, art. 1246 NCPC et 1248.
Dispositions proposées :
USA : présence d’un avocat assistant le majeur dans toutes les procédures
€ : assistance obligatoire non préconisée
renforcement de la présence de l’avocat préconisée dès 1996-1998, droit à l’assistance d’un avocat,
Communication du dossier :
droit de la défense, ouverture du dossier au conseil à tout moment (et non seulement 15 jrs avant l’audience), communication du « constat » du médecin spécialiste,
Appel des TPSA devant CA # tutelles civiles devant le TGI : voir document
Révision des mesures :
Découle du principe de nécessité des mesures, adoptée en Allemagne, considéré inutile car coûteux pour JDT et parfois inutile dans certaines pathologies.
Voir document
IV – FINANCEMENT DES MESURES
Système actuel victime d’assemblage disparate de réglementations prévoyant des financements trop restreints, inégalitaires ou d’une générosité incontrôlée ;et, d’une confusion des prix d’une mesure avec son coût
Harmonisation des prélèvements pour toutes les mesures de protection
Nébuleuses dispositions financières : disparité incontrôlable actuellement
Emoluments des gérants de tutelle : réglementaires
Actes de gestion : Barème dégressif par tranche (3% jusqu’à 15. 000 F, 2% de 15 à 45 000 F et 1% au-delà
Autres actes : fixé par le juge dans la limite d’ 1%
500 F / mois au gérant pour 40 000 F d’actes gérés !
Emoluments des gérants de tutelle préposés d’établissements privés ou publics : versé à l’établissement
Financement des mesures d’Etat : rémunération mensuelle maximale allouée par l’Etat de maximum 560 F
Financement de la TPSA : 990 F en moyenne, aucun prélèvement sur les ressources du majeur. Quid de cumul avec une mesure d’Etat
Mise en œuvre des propositions :
Principe de rémunération croissante avec les revenus et un plafonnement sur autorisation du juge (3% si < revenu minimum vieillesse, 7% < SMIC, 14% < 75% SMIC avec autorisation du juge spéciale)
Plus de prélèvement de 107 F dès le seuil du minimum vieillesse atteint CAR pas de prélèvement en dessous du seuil vieillesse
Hausse de la rémunération des gérants privés
Déduction sur les mesures d’Etat des mesures de prestations sociales
Vers un système global unique :
Fixation d’un coût par mesure : disparité des financements, source de mécontentement.
+ une mesure est lourde, + elle nécessite de temps donc tutelle ou curatelle renforcée devrait être mieux rémunérée qu’une curatelle simple
coût plus lié à l’accompagnement qu’à la gestion spécifique de son patrimoine : volet éducatif dans la TPSA
: par le doublon (TPSA + Régime civil), risque de recherche d’équilibre budgétaire du service de tutelle plus que l’adéquation des mesures.
Rémunération par mesure inflationniste :
Coût du service créé pour la mise en place de la mesure est plus onéreux que la mesure elle-même
Vers un financement unique, dotation globale : financement des service par une enveloppe annuelle + qu’une « facturation » par le service tutélaire au détail. Modèle en matière de protection de la jeunesse (Min Justice) probants
Controverse sur l’organisme de gestion financière : CAF, CCSMA, CNAV, CDC… entre organismes nationales / régionaux et départementaux !
Conditions : « mois-tutelle à 1200 F » pour certains / enveloppes budgétaires régionalisées pour d’autres
V – CONTROLE DES COMPTES DES MAJEURS
Rapports des 3 inspections
contrôle très insuffisants, faibles et limités à une régularité apparente
propositions : approfondir le contrôle des comptes MAIS risque d’atteinte à la confidentialité des dossiers craint. Conseil de l’Europe laconique.
Expérimentation sous contrôle du Ministère de la Justice dans 2 Cour d’appel, rapport du groupe de travail
Latitude du juge au contrôle des comptes affirmé (CIRC. 4 mai 1995). Vérification + effective
Responsabilité de l’Etat : inventaire patrimonial initial (FICOBA), inventaire de comptes annuels (rappel des documents non envoyés au tuteur, signalement JDT en cas de carence…), contrôle formel d’apparence (circ. 4 mai 95)., contrôle approfondi en cas d’irrégularité confirmée.
Amélioration du contrôle :
Excès de contrôle risque de faire fuir les tuteurs familiaux
Contrôles internes renforcés
ARC à charge de tout tuteur gestionnaire
VI – GERANTS DE TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Art. 496-2 limité par art. 499
Désignation du gérant de tutelle :
Curatelle ne peut être déférée à un établissement de traitement où est soigné le majeur. Choix par les établissement d’un éventuel gérant de tutelle (sur décision nécessairement du juge) préconisé « es qualité et non nominativement » par CIRC. 3 janv. 1968.
Administration des biens ou la naissance d’un conflit d’intérêts
Décret 15 fév. 1969 : opérations relatives à l’administration des biens des intéressés (ordre de recette / dépense) par le gérant de tutelle DONC application de la comptabilité publique (séparation ordonateur / comptable) MAIS simple contrôle matériel de la dépense opéré par le juge DONC non fourni par le gérant de tutelle aux JDT.
CIRC 3 déc. 1986 : contrôle par le juge MAIS double contrôle par le directeur d’établissement en cas de doute ou de mauvaise gestion.
Groupe de W préconise :
Commission nationale consultative des droits de l’homme, 19 nov. 1998 : Protection des majeurs assurée par des personnes indépendantes au milieu hospitalier
Recommandation européenne 23 fév. 1999 : mesures de protection simples et peu onéreuses
Formation des délégués à la tutelle
compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales : niveau 3 + 150h
300 h de formation
certificat national de compétence obligatoire
CONCLUSION
La protection des majeurs = personne + patrimoine (recommandation européenne du 23 fév. 1999 + avant-projet de loi de la Chancellerie relatif aux respect des libertés individuelles du majeur avec la participation du majeur aux décision qui le concernent autant que le permet son état, restrictions libertés uniquement si nécessaires
Subsidiarité : disparition de saisine d’office du juge possible
TPSA dans le code civil « gestion budgétaire et sociale » entre la sauvegarde de justice et la curatelle.
Respect de la personne : présence d’un avocat (et droit à en bénéficier)
Audition du majeur : étape essentielle SAUF préjudice à sa santé
Rendre sa place à la famille
Réexamen systématique quinquennal
RAPPORT DEFINITIF JEAN FAVARD JUIN 2003
Modification du code civil (Ministère de la Justice), Financement des mesures de protection et évaluation médico-sociale (Ministère délégué à la Famille).
Les préalables médico-sociaux à la saisine des autorités judiciaires.
Evaluation médico-sociale
Etat des lieux proposé par l’administration
Différentes fonctions :
Mesure nécessaire pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes MAIS mis à mal par tutelles et curatelles souvent injustifiées.
Mesure privative de liberté = décision de mise sous protection SSI nécessité + proportionnalité + subsidiarité.
Services sociaux en amont de la procédure, accompagnateurs du majeur à protéger vers l’autorité judiciaire malgré parfois le refus du majeur
Résultat de l’évaluation médico-sociale transmis au Procureur
responsabilité du Procureur SI saisine du JDT / Pdt Conseil du Département pour contrat d’accompagnement social personnalisé.
Mandat concomitant aux saisines judiciaires (requêtes familiales, signalement, saisine d’office)
Insuffisances du dispositif
Enquêtes sociales existantes : préalable à une mesure d’assistance éducative ou attributions de prestations sociales (RMI, AAH…) / garantie des intérêts de la personne (hospitalisation sans consentement)
Lors de l’ouverture des régimes civils de protection, faculté du juge d’audition du majeur (art. 1246 NCPC) + mesure d’information (art. 1248)
mais bilan non exhaustif, insuffisamment ordonnées, souvent seulement
un certificat médical
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