Rapports créancier / débiteur








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Dostoïevski

  • « Par malheur, l’homme est sot (…) ; il agira contre ses intérêts plutôt que d’abdiquer sa liberté »

  • « Tu as encore étendu ta liberté humaine ? As-tu donc oublié que l’homme préfère la paix et la même mort à la liberté de discerner le bien et le mal » ?




  • Accompagnement social du prodigue : Dénuée de sens car limitée aux seules prestations sociales et à leur gestion (art. L271-1 CASF)




  1. La pudeur de la langue




  • Mots blessants évités pour ne pas dissuader tout intéressé (et sa famille) de recourir aux mesures d’accompagnement

  • Vocabulaire en mutation

    • « incapables majeurs »  « majeurs protégés »

    • asile : pour les fous, sens politique pour les persécutés

    • aliéné, dément, fou, vieillard : 3° ou 4° âge

    • vulnérable : réservé au droit pénal

    • accompagnement : trouvé un peu partout

    • autonomie : longtemps mal vue (Thèse d’Emmanuel Gounot) réapparaît

  • Mineurs : chasse à l’incapacité

    • incapacité suppose une protection et une protection une faiblesse

    • DIP = protectorat = domination.




  1. L’accompagnement humain




  • Personnes en grande difficulté sociale :

    • TPSA (loi de 1966)  « mesures d’accompagnement »

    • Protection d’une personne diminuée  aider une grande difficulté sociale pour une réinsertion et rétablissement de l’autonomie dans la gestion des prestations sociales sans en faire un incapable

    • 2 Degrés : la MASP puis la MAJ




  • Droit civil  Droit de l’aide sociale :

    • limité aux prestations sociales

    • règles de droit relevant du « conseil directif »

    • règles nombreuses, complexes, minutieuses, attachées au détails (pour les travailleurs sociaux)




  1. Application dans le temps




  • Principe : application au 1er janvier 2009 CAR organisation du financement des charges nouvelles, formation de la nouvelle profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, substitution de l’accompagnement social et judiciaire à certaines curatelles (prodigues)

  • Aménagements

    • Tutelles, curatelles d’Etat, gérances de tutelles et TPSA : inchangées SSI conformes à la loi de 2007

    • Limite à une durée de 5 ans des tutelles et curatelles applicable à celles ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi dans la limite d’un délai de 5 ans après la publication.

    • Mesures de TPSA caduques après la 3° année qui suit l’entrée en vigueur de la loi SAUF transformations préalables par le juge en Mesures d’accompagnement social ou caducité prononcée par le juge

    • Mandat de protection future dès la publication de la loi MAIS effets uniquement après l’entrée en vigueur de la loi.

  • Professionalisation, formation, agrément dans les 2 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi


La loi de 2007 : affaire touchant de qu’il y a de plus douloureux dans l’existence humaine : aliénation mentale et dégradation.
Rapport du Conseil économique et social sur la réforme des tutelles – Focus

T. fossier

  • CES « autosaisi » entre urgence de la réforme et coût annoncé appelant à un certaine réflexion

  • 3 éléments fournis par le CES

  • Chiffres

    • Nombre de JDT : 80 à temps plein pour 700 000 personnes protégées

    • 507 millions d’€ actuellement, réforme occasionnerait 37 millions d’€ pour les départements

  • Professions :

    • Aides au tuteur familiaux : à répartir entre les tribunaux (ou lieux plus neutres)

    • médecins spécialisés : mieux formés et mieux payés

    • avocats spécialisés : ministère obligatoire ?

    • notaires : monopole des mandats de protection future

    • gérants de tutelles en établissement de soins

    • contrôleurs du dispositif : DDASS

    • Juges

  • Financement

    • Récupération sur succession des frais de tutelle ou curatelle départementale approuvé par le CED 

    • Réduction de la rémunération du tuteur SI majeur hébergé en établissement : désaccord CES 




LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

Jacqueline et Agnès JEAN in Tutelle et Curatelle : organisation et acteurs, Chapitre 3 : la mesure sociale

346.011 JEA – ISBN : 2711791927


II - PROCECDURE

I – PRINCIPES

  • Prestations non utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire

  • Etat mental, déficience physique, conditions d’alimentation, de logement ou de santé manifestement défectueuses.

  • Mesure éducative administrative et non civile, non source d’incapacité civile. (art. L167-1 à -5 CSS)

  • Prestations sociales sous tutelles et non la personne




III – EXERCICE

IV – DOUBLEMENT DE LA MESURE

  • Domaine

  • avantages vieillesse servis aux salariés et non salariés

  • allocation  fonds national de solidarité

  • allocation aux personnes âgées

  • allocation adultes handicapés

  • allocation compensatrice pour aide constante tierce personne

  • RMI

  • Allocation personnalisée d’autonomie

  • Information du bénéficiaire

  • LRAR, appel sous 15 jrs près la CA

  • Durée : TPSA toujours provisoire, modification ou report par le juge

  • TPSA + Mesure de protection civile

  • Principe : tutelle civile efface automatiquement la TPSA et réciproquement SINON deux personnes distinctes désignées par le juge

  • Assouplissement en pratique : tuteur désigné pour la TPSA est habilité à exercer une mission éducative, raison économique




V – ACTEURS

V – FINANCEMENT

  • Qui prend la décision ? : JDT

  • Saisine JDT : bénéficiaire, conjoint, préfet, organismes débiteurs des prestations sociales, directeur départemental et régionale des affaires sanitaires, chef de service de l’inspection du travail, Procureur de la République, juge d’office

  • Information systématique du Directeur des affaires sanitaires

  • Tuteurs ? pphys ou morale agréé par le préfet. Les personnes morales désignent un délégué à la tutelle

  • Coût à charge de l’organisme débiteur de la prestation placée sous tutelle







VI – LA REFORME : La mesure d’accompagnement judiciaire

  • Art. 495 nouv. C. Civ. : « lorsque les mesures prises en application des articles L 271-1 à L 271-4 CASF au profit d’une personne majeure n’ayant pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci et ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge peut ordonner une MAJ destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. … »

  • aucune incapacité engendrée par cette mesure

  • seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur la liste prévue peut être désigné par la juge

  • limite de durée : 4 ans


RAPPORT JEAN FAVARD – AVRIL 2000
INTRODUCTION


  • Deux textes législatifs à l’origine de la protection des majeurs : la Loi du 3 janvier 1968 et la Loi du 18 oct. 1966) obsolètes trente ans plus tard CAR évolution de l’environnement démographique et social (vieillissement, précarité, exclusion, maladie psychiatrique)

  • Un courrant de réforme dès la fin des années 1990

  • 1997 : mission d’évaluation du dispositif tutélaire confiée par le Ministre de la Justice, de l’Emploi et de la Solidarité à leurs inspections :

  • Rapport de nov. 1998 : bilan en chiffres, dérives, dysfonctionnements mis en exergue et un appel à des modifications profondes de la nature, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des mesures civiles et sociales de protection des majeurs

  • Rapport du 17 nov. 1999 : Groupe de travail interministériel succédant aux précédents, et travaille en deux temps : écoute des réactions des organes tutélaires + réflexions sur les réformes.

  • Tendances : vieillissement de la population, accroissement à tous les âges des mesures de protection, augmentation rapide du nombre de mesures, précarité sociale

  • 7 axes de recherche :

    • protection de la personne

    • évaluation médico-sociale en amont de la saisine judiciaire

    • nature des mesures

    • procédures et principes de nécessité et subsidiarité

    • financement des mesures de protection

    • contrôle des comptes des majeurs

    • formations des gérants délégués à la tutelle

I – LA PROTECTION DE LA PERSONNE


  • Placer la personne avant la sauvegarde de ses biens au cœur du dispositif de protection des majeurs

  • Constat d’une jurisprudence et de textes législatifs insuffisants :

    • Cass. 18 avr. 1989 : « pourvoir à la protection de la personne et des biens de l’incapable » : principe reconnaissant encore trop timidement la protection de la personne

    • Code civil : art. 417 (1 tuteur à la personne / 1 tuteur aux biens), 450 (prendre soin de la personne du mineur), 490 (intérêts de la personne)

  • Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales : dignité de la personne, recommandation du Conseil de l’Europe, respect de la liberté individuelle du majeur protégé et individualisation de la mesure en fonction du degré d’incapacité (instauration de deux articles : 490-1 (dans le respect des libertés individuelles) et 490-2 (subsidiarité du régime de protection)

  • Mandat de protection future impliquant alors une modification du droit commun (art. 2003) car le mandat prend fin à la mort du mandant et du mandataire

  • Exercice seul par le majeur du droit de vote sur autorisation du JDT : art. 501

  • Conclusion d’un PACS par un majeur protégé : seul ou avec assistance




  • Les principes de nécessité et subsidiarité permis par une évaluation médico-sociale en amont du processus judiciaire




  • Constat d’une hétérogénéité des publics pris en charge judiciairement et recours de manière abusive à un régime de protection civil expliqués par la loi du 29 juillet 1998

  • La mesure de protection doit être nécessaire, et subsidiaire c'est-à-dire que toute autre forme d’assistance doit être envisagée (famille)

  • Solution : Evaluation médico-sociale en amont de la phase judiciaire par un constat par certificat médical de l’altération des facultés mentales, de sorte, que ne sont en principe concernées que 4 types de personnes (âgée, handicapées, psychiatriques, exclusion sociale). Une parfaite connaissance sociale et médicale de la personne pour laquelle est requise une mesure lourde, faut-il le rappeler, restrictive de liberté, fut-elle partiellement

    • Accueil de la personne + tous demandeurs :

    • Analyse de la demande : état civil, appréciation de la situation familiale, évaluation sociale (ressources, droits sociaux, situation sociale), conditions de vie, évaluation médicale (santé physique et mentale), patrimoine

    • Orientation vers un dispositif approprié : sociaux de droit commun ou protection judiciaire par la saisine du Procureur de la République

  • Deux cas de figure possibles : connu ou inconnu des services sociaux ou psychiatriques

    • Connu : signalement au juge par simple avis avec (ou sans) certificat médical « en vue d’une mesure de protection », informations suffisantes détenues par les services sociaux ne nécessitant pas de nouvelles investigations. Après une table ronde des professionnels sanitaires et sociaux, si aucune solution purement social trouvée, dossier transmis au Procureur

    • Inconnu : évaluation médico-sociale (personnes âgées, COTOREP, psys, précarité) puis choix d’une solution sociale ou saisine Procureur de la République. La mission pourrait également être saisie par le juge ou le Proc pour compléter le dossier en vue d’une mesure de protection.




  • Adaptation du dispositif de droit commun :

  • Dispositifs sociaux : évaluation par les équipes médico-sociales existantes non retenues pour évaluer les personnes faisant l’objet d’une demande d’une mesure de protection. Raisons :

    • Diversité des publics limite l’utilisation des structures en place : évaluation variable, hétérogénéité des appréciations en fonction des multiples équipes saisies sur un même territoire, inégale activité des équipes

    • Accessibilité au juge moins garanti

    • Mode de financement, pivot (Etat ou Département)

    • Equipes psychiatriques seules car constat d’AFM: non car champ de compétence des équipes trop réduit par rapport à celui concernant les majeurs à protéger, objectif de suivi des malades mentaux et non d’avis sur une mesure de protection d’un majeur

  • Mise à disposition de professionnels, composition plurielle du réseau :

    • Mode de réponse de proximité, modulable, réseau évitant la superposition des dispositifs grâce à une collaboration de tous les services à l’élaboration d’un dossier unique transmis au Procureur

    • 4 partenaires voire 5: PSD, TS, Psychiatre, Cotorep, compétent particulier

    • unité géographique : efficacité des naufragés de la vie = proximité, interventions infra départementales, coordination avec souplesse à l’échelon départemental par un animateur (rassembler les éléments du dossier, compléments d’informations, réunions, présenter le dossier à la mission, transmission du dossier…)

    • coordinateur proposé : CAF , Associations (sauf gestion des mesures de protection des majeurs)

  • Conclusion : Des missions locales (professionnels sanitaire et social ) animées par les départements sous la double autorité du Préfet et du Pdt Conseil Général ayant une mission de régulation, d’évaluation médico-sociale, de coordination en garantissant la subsidiarité des régimes civils


II – CODIFICATION COHERENTE AVEC LA NATURE DES MESURES

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