LES DROITS PATRIMONIAUX
Définition : Droits représentant dans le patrimoine de leur titulaire un avantage appréciable en argent, un intérêt pécuniaire. Constitutifs de valeurs économiques (lingot d’or, capitaux, créance de somme d’argent) parce qu’ayant directement ou indirectement une expression monétaire, une valeur-argent.
I – CLASSIFICATION
| II – THEORIE DES DROITS PATRIMONIAUX
| A – DROITS REELS : Un pouvoir direct sur une chose « jus in re »
Les choses : toutes les choses sont des biens
Meubles ou immeubles : Distinction de l’art. 516 C. Civ.
Meubles : peuvent être déplacés (art. 528 C. Civ.) # Immeubles : ne peuvent être déplacés (art. 518 C. Civ.) MAIS critère de finalité (immeuble par destination. Ex. : instrument d’exploitation, art. 524 C. Civ.) + meubles par détermination de la loi + objet Droits mobiliers / immobiliers
Biens corporels / incorporels :
Corporels : tangibles, choses meubles ou immeubles
Incorporels : droits en eux-mêmes, propriété littéraire
Les droits réels : Tout droit réel met son titulaire au contact d’une chose MAIS prérogatives du titulaire du droit variables
Droit de propriété : usus + fructus + abusus (art. 544 C. Civ.)
Droits réels démembrés : usufruit (usage + jouissance), servitudes (art. 637 C. Civ.)
Droits réels accessoires : hypothèque, nantissement : accessoire d’une créance, portent sur la chose d’autrui. Instruments de crédit.
B – LE DROIT DE CREANCE : Droit d’exiger d’autrui une certaine prestation « jus ad personam »
Définition : Droit pour le créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation
Rapports créancier / débiteur : Droit donné à l’encontre d’une personne (et non une chose) qui développe une relation humaine, un lien de droit = l’obl°
qui donne lieu à une créance (pour le créancier) / dette (pour le débiteur)
Prestation : droit pour une personne d’exiger d’une autre l’exécution d’une
prestation = toute sorte de « services humains ». Traditionnellement obl° de
faire, de ne pas faire, de donner
Exécution : en nature OU en dommages-intérêts (art. 1142 C. Civ.)
Contrainte de corps en droit civil supprimée MAIS existe l’astreinte
| A – LE PATRIMOINE
Droits patrimoniaux = patrimoine = ensemble des éléments d’ordre pécuniaire = biens présents + biens à venir, enveloppe ouverte ayant pour vocation de recevoir les biens futurs = actif + passif
défunt laisse à ses héritiers l’universalité de ses biens, la mort est l’occasion du total SAUF biens instransmissibles à cause de mort (droit à pension alimentaire)
actif répond au passif SAUF biens insaisissables (biens nécessaires à la vie) B – LES CHOSES DANS LE COMMECE
Droits patrimoniaux dans le commence (art. 1128 C. Civ.) : libre disposition par acte de volonté à titre onéreux / gratuit. Cessible entre vifs
Indisponibilité de certains droits patrimoniaux
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LE DROIT DES INCAPACITES : INTRODUCTION GENERALE PARTIE 1 : L’INCAPABLE MAJEUR Majeur de 18 ans = pleinement capable SAUF AFM DONC impossibilité de pourvoir seuls à ses intérêts CAD incapacité CHAPITRE 1er : PROTECTION CONTINUE DU MAJEUR ALIENE Loi 3 janv. 1968 prévoit 3 régimes de protection, du plus léger au plus lourd :
Sauvegarde de justice (temporaire)
Curatelle : assistance des aliénés légers et prodigues)
Tutelle : représentation du malade mental
I – statut personnel du malade mental
| Principe d’indépendance des mesures : (art. 490-1 C. Civ.) Modalités du traitement médical (hospitalisation / soins à domicile) sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils, et réciproquement. MAIS intervention du médecin intérêts patrimoniaux du majeur par le constat d’altération des facultés mentales
Protection de la personne du majeur : Peu envisagée par la loi MAIS respect de la dignité CAR autorisation nécessaire du majeur protégé santé
Vie personnelle : Liberté : mariage (avec consentement de certaines personnes), relations sexuelles, enfants…
Problème Cass. Avis 6 juill. 1998 : refus de stérilisation de l’handicapé mental hors
nécessité thérapeutique MAIS art. L 2123-1 CSP : stérilisation n’est possible que s’il
existe une contre-indication aux méthodes de contraception ET décision du JDT + Avis
comité d’experts
Traitement médical : Libre hospitalisation (volontaire) DONC sur demande d’un tiers ou du Préfet encadrée par art. L3212-1 CSP
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II – LE STATUT PRIMAIRE COMMUN AUX DIFFERENTES REGIMES DE PROTECTION
rÔle
| Autorités judiciaires :
JDT = organise la protection des intérêts civils sur avis consultatif du médecin (art. 490-1 al. 1er C. Civ.)
Procureur de la République : visiter ou faire visiter comme JDT
Famille :
Droit de provoquer l’ouverture d’une tutelle / curatelle
Associations déléguées au rôle de gérance SI vacance de la tutelle de la famille
Conjoint : art. 498 C. Civ. par le jeu des art. 1426 et 1429 (époux hors d’état de manifester sa volonté) voire 217 et 219 (habilitation par justice).
| DOMAINE
| Altération des facultés mentales, infirmité, affaiblissement âge…
Rmq : Altération des facultés physiques = AFM SSI expression de la volonté empêchée.
Mineur émancipé tutelle ou la curatelle MAIS non sauvegarde de justice CAR régime provisoire
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| LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Art. 491 s. C. Civ.
| LA CURATELLE
Art. 508 à 514 C. Civ.
| LA TUTELLE
Art. 492 à 507 C. Civ.
| DEFINITION
| Protection temporaire d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, non incapacité générale CAR majeur continue à gérer son patrimoine.
| Protection continue d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, non hors d’état d’agir mais ayant besoin d’un conseil ou contrôle.
| Protection continue d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, incapacité générale CAR impossibilité d’accomplir tout acte juridique
| OUVERTURE
| Causes
Altération temporaire des facultés mentales
Attente ouverture jugement tutelle /curatelle
| Inadaptation de la vie sociale ou familiale
Altération des facultés mentales
Prodigalité, intempérance, oisiveté…
| Grave altération des facultés mentales
Par : Jugement JDT / sur recours TGI
| MODALITES
| Déclaration médicale enregistrée au Parquet
avec avis conforme du psychiatre mentionnée par le Proc R sur un registre spécial (refus / nouvel examen possible). Obl. SSI hospitalisation dans un établissement de soins pour trouble mental
Décision JDT : placement provisoire Dm
de T/C, avis au Proc. R mention sur registre Publicité limitée |avocats, notaires, huissiers|
| Idem Tutelle
Organise unique : curateur
1 seule curatelle légale : époux curateur
SINON désigné par le JDT
Charge obligatoire pour les proches
| Demande :
Par proches, MP, curateur, d’office par JDT
Alliés, amis, médecins traitant : |Avis |
Audition de la personne par JDT SAUF avis c/ du médecin
Procédure : constat AFM, respect droits de
la défense (avocat), dossier transmis au MP, notification du jugement SAUF inopportune
Recours : TGI dans les 15 jrs , Publicité
Mineur : organisation, compte de tutelle,
responsabilité des organes tutélaires applicables
Désignation du tuteur
époux SI marié
PMOR (non hôpital) Etat
Durée:5 ans SAUF époux,desc., PMOR
# organes MAIS administration légale (forme simplifiée)
(Actes SI cause de l’ouverture notoire existante) / = nuls
Représentation par tuteur
Privation droit de vote, PACS
Exceptions :marier, donation ( CDF),
reconnaissance d’un enfant SI intervalle lucide
| EFFETS
| Actes conclus par le majeur protégé
Conservation de l’exercice de ses droits MAIS action en nullité relative même après le décès SI insanité d’esprit au moment de la conclusion facilitée par le placement.
Rescision pour lésion
Administration des biens
gestion par le majeur, protection provisoire
organisation minimale par soit :
Mandat SAUF révocation par JDT
Gestion d’affaire MAIS obl° ceux qui auraient pus demander l’ouverture
Mandataire spécial désigné à la Dm de tout intéressé par JDT
| Assistance du curateur pour actes requérant l’autorisation du CDF sous la tutelle
Curateur = pas d’administration du patrimoine MAIS | conseil, assistance| DONC initiative reste au majeur
Intervention JDT si litige qui peut de plus / sa capacité
Testament libre
Sanction : Nullité relative
| CESSATION
| Disparition des troubles mentaux
Radiation par Parquet CAR mesure jugée inutile
Jugement d’ouverture d’une Tutelle / Curatelle MAIS caducité SI 0 prononcé de jugement Sauvegarde de Justice dans l’attente du prononcé d’un jugement
| Décès
Transformation en tutelle
| Décès MAIS mainlevée obligatoire
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