Rapports créancier / débiteur








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LES DROITS PATRIMONIAUX

  • Définition : Droits représentant dans le patrimoine de leur titulaire un avantage appréciable en argent, un intérêt pécuniaire. Constitutifs de valeurs économiques (lingot d’or, capitaux, créance de somme d’argent) parce qu’ayant directement ou indirectement une expression monétaire, une valeur-argent.




I – CLASSIFICATION

II – THEORIE DES DROITS PATRIMONIAUX

A – DROITS REELS : Un pouvoir direct sur une chose « jus in re »

  • Les choses : toutes les choses sont des biens

  • Meubles ou immeubles : Distinction de l’art. 516 C. Civ.

Meubles : peuvent être déplacés (art. 528 C. Civ.) # Immeubles : ne peuvent être déplacés (art. 518 C. Civ.) MAIS critère de finalité (immeuble par destination. Ex. : instrument d’exploitation, art. 524 C. Civ.) + meubles par détermination de la loi + objet  Droits mobiliers / immobiliers

  • Biens corporels / incorporels :

    • Corporels : tangibles,  choses meubles ou immeubles

    • Incorporels : droits en eux-mêmes, propriété littéraire

  • Les droits réels : Tout droit réel met son titulaire au contact d’une chose MAIS prérogatives du titulaire du droit variables

  • Droit de propriété : usus + fructus + abusus (art. 544 C. Civ.)

  • Droits réels démembrés : usufruit (usage + jouissance), servitudes (art. 637 C. Civ.)

  • Droits réels accessoires : hypothèque, nantissement : accessoire d’une créance, portent sur la chose d’autrui. Instruments de crédit.



B – LE DROIT DE CREANCE : Droit d’exiger d’autrui une certaine prestation « jus ad personam »

        • Définition : Droit pour le créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation

        • Rapports créancier / débiteur : Droit donné à l’encontre d’une personne (et non une chose) qui développe une relation humaine, un lien de droit = l’obl°

qui donne lieu à une créance (pour le créancier) / dette (pour le débiteur)

        • Prestation : droit pour une personne d’exiger d’une autre l’exécution d’une

prestation = toute sorte de « services humains ». Traditionnellement obl° de

faire, de ne pas faire, de donner

        • Exécution : en nature OU en dommages-intérêts (art. 1142 C. Civ.)

Contrainte de corps en droit civil supprimée MAIS existe l’astreinte


A – LE PATRIMOINE


        • Droits patrimoniaux = patrimoine = ensemble des éléments d’ordre pécuniaire = biens présents + biens à venir, enveloppe ouverte ayant pour vocation de recevoir les biens futurs = actif + passif

 défunt laisse à ses héritiers l’universalité de ses biens, la mort est l’occasion du total SAUF biens instransmissibles à cause de mort (droit à pension alimentaire)

 actif répond au passif SAUF biens insaisissables (biens nécessaires à la vie)
B – LES CHOSES DANS LE COMMECE


        • Droits patrimoniaux dans le commence (art. 1128 C. Civ.) : libre disposition par acte de volonté à titre onéreux / gratuit. Cessible entre vifs 

        • Indisponibilité de certains droits patrimoniaux





LE DROIT DES INCAPACITES : INTRODUCTION GENERALE
PARTIE 1 : L’INCAPABLE MAJEUR
Majeur de 18 ans = pleinement capable SAUF AFM DONC impossibilité de pourvoir seuls à ses intérêts CAD incapacité
CHAPITRE 1er : PROTECTION CONTINUE DU MAJEUR ALIENE
Loi 3 janv. 1968 prévoit 3 régimes de protection, du plus léger au plus lourd :

  • Sauvegarde de justice (temporaire)

  • Curatelle : assistance des aliénés légers et prodigues)

  • Tutelle : représentation du malade mental




I – statut personnel du malade mental

  • Principe d’indépendance des mesures : (art. 490-1 C. Civ.) Modalités du traitement médical (hospitalisation / soins à domicile) sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils, et réciproquement. MAIS intervention du médecin  intérêts patrimoniaux du majeur par le constat d’altération des facultés mentales

  • Protection de la personne du majeur : Peu envisagée par la loi MAIS respect de la dignité CAR autorisation nécessaire du majeur protégé  santé

  • Vie personnelle : Liberté : mariage (avec consentement de certaines personnes), relations sexuelles, enfants…

 Problème Cass. Avis 6 juill. 1998 : refus de stérilisation de l’handicapé mental hors

nécessité thérapeutique MAIS art. L 2123-1 CSP : stérilisation n’est possible que s’il

existe une contre-indication aux méthodes de contraception ET décision du JDT + Avis

comité d’experts

  • Traitement médical : Libre hospitalisation (volontaire) DONC sur demande d’un tiers ou du Préfet encadrée par art. L3212-1 CSP


II – LE STATUT PRIMAIRE COMMUN AUX DIFFERENTES REGIMES DE PROTECTION

rÔle

  • Autorités judiciaires :

    • JDT = organise la protection des intérêts civils sur avis consultatif du médecin (art. 490-1 al. 1er C. Civ.)

    • Procureur de la République : visiter ou faire visiter comme JDT

  • Famille :

    • Droit de provoquer l’ouverture d’une tutelle / curatelle

    • Associations déléguées au rôle de gérance SI vacance de la tutelle de la famille

    • Conjoint : art. 498 C. Civ. par le jeu des art. 1426 et 1429 (époux hors d’état de manifester sa volonté) voire 217 et 219 (habilitation par justice).

DOMAINE

  • Altération des facultés mentales, infirmité, affaiblissement  âge…

Rmq : Altération des facultés physiques = AFM SSI expression de la volonté empêchée.

  • Mineur émancipé  tutelle ou la curatelle MAIS non sauvegarde de justice CAR régime provisoire






LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Art. 491 s. C. Civ.

LA CURATELLE

Art. 508 à 514 C. Civ.

LA TUTELLE

Art. 492 à 507 C. Civ.

DEFINITION

Protection temporaire d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, non incapacité générale CAR majeur continue à gérer son patrimoine.

Protection continue d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, non hors d’état d’agir mais ayant besoin d’un conseil ou contrôle.

Protection continue d’une PPHYS dans les actes de la vie civile, incapacité générale CAR impossibilité d’accomplir tout acte juridique

OUVERTURE

  • Causes

    • Altération temporaire des facultés mentales

    • Attente ouverture jugement tutelle /curatelle

  • Inadaptation de la vie sociale ou familiale

  • Altération des facultés mentales

  • Prodigalité, intempérance, oisiveté…

  • Grave altération des facultés mentales

  • Par : Jugement JDT / sur recours TGI

MODALITES

  • Déclaration médicale enregistrée au Parquet

avec avis conforme du psychiatre mentionnée par le Proc R sur un registre spécial (refus / nouvel examen possible). Obl. SSI hospitalisation dans un établissement de soins pour trouble mental

  • Décision JDT : placement provisoire  Dm

de T/C, avis au Proc. R  mention sur registre  Publicité limitée |avocats, notaires, huissiers|

  • Idem Tutelle

  • Organise unique : curateur

  • 1 seule curatelle légale : époux curateur

SINON désigné par le JDT

  • Charge obligatoire pour les proches




  • Demande :

    • Par proches, MP, curateur, d’office par JDT

    • Alliés, amis, médecins traitant : |Avis |

    • Audition de la personne par JDT SAUF avis c/ du médecin

  • Procédure : constat AFM, respect droits de

la défense (avocat), dossier transmis au MP, notification du jugement SAUF inopportune

  • Recours :  TGI dans les 15 jrs , Publicité

  • Mineur : organisation, compte de tutelle,

responsabilité des organes tutélaires applicables

  • Désignation du tuteur

    • époux SI marié

    • PMOR (non hôpital)  Etat

  • Durée:5 ans SAUF époux,desc., PMOR

  • # organes MAIS administration légale (forme simplifiée)

  • (Actes  SI cause de l’ouverture notoire existante) /  = nuls

  • Représentation par tuteur

  • Privation droit de vote, PACS

  • Exceptions :marier, donation ( CDF),

reconnaissance d’un enfant SI intervalle lucide

EFFETS

  • Actes conclus par le majeur protégé

    • Conservation de l’exercice de ses droits MAIS action en nullité relative même après le décès SI insanité d’esprit au moment de la conclusion facilitée par le placement.

    • Rescision pour lésion 

  • Administration des biens

    • gestion par le majeur, protection provisoire

    • organisation minimale par soit :

          • Mandat SAUF révocation par JDT

          • Gestion d’affaire MAIS obl°  ceux qui auraient pus demander l’ouverture

          • Mandataire spécial désigné à la Dm de tout intéressé par JDT

  • Assistance du curateur pour actes requérant l’autorisation du CDF sous la tutelle

  • Curateur = pas d’administration du patrimoine MAIS | conseil, assistance| DONC initiative reste au majeur

  • Intervention JDT si litige qui peut de plus / sa capacité

  • Testament libre

  • Sanction : Nullité relative




CESSATION

  • Disparition des troubles mentaux

  • Radiation par Parquet CAR mesure jugée inutile

  • Jugement d’ouverture d’une Tutelle / Curatelle MAIS caducité SI 0 prononcé de jugement  Sauvegarde de Justice dans l’attente du prononcé d’un jugement

  • Décès

  • Transformation en tutelle




  • Décès MAIS mainlevée obligatoire

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