Annexe à la décision n° 01-458 de l’Autorité de régulation
des télécommunication en date du 11 mai 2001
Lignes directrices relatives aux conditions
tarifaires d’interconnexion des opérateurs mobiles
puissants sur le marché national de l’interconnexion
Sommaire
Introduction 4
I - Cadre juridique 4
II - Données de marché 6
II.1 - Parc d’abonnés et trafic 6
II.2 - Comparaisons internationales 6
III - Description des activités d’un opérateur mobile 6
IV – Les coûts et leur méthode d’allocation 8
IV.1 - Principes généraux 8
IV.1.1 - Coûts historiques 8
IV.1.2 - Valorisation des actifs 8
Patrimoine net en début d’année 9
IV.1.3 - Appréciation des déséquilibres et orientation vers les coûts 9
IV.2 - Les coûts des actifs de réseau 10
IV.2.1 - La logique de formation des coûts 10
IV.2.2 - Principales options retenues 11
IV.2.3 - Les coûts par élément de réseau et les facteurs de routage 11
IV.3 - Les coûts d’exploitation du réseau 15
IV.4 - Les coûts d’usage des fréquences 16
IV.5 - Les coûts de recherche et développement 16
IV.6 - Les autres postes de coûts 16
V - Modalités d’orientation vers les coûts 16
V.1 - Règles de pertinence 16
V.2 - Résorption des déséquilibres 17
V.3 - Modulation horaire, charge à l’appel 18
VI - Modalités pratiques 18
VI.1 - Les fiches à produire 18
VI.2 - Intervention d’un tiers certificateur 18
Annexe n°1 : Architecture d'un réseau GSM 20
a - Le sous-système radio 20
b - Le sous-système réseau 21
c - L’organisation en cellules 21
Annexe n°2 : Méthode d'évaluation du coût du capital 23
a - Approche retenue 23
b - Coût des capitaux propres 23
c - Coût de l'endettement 24
d - Points particuliers 25
e - Exemple de calcul 25
FICHE n°1 Format de restitution des coûts totaux 26
Fiche n°2 Format de restitution du coût des activités de réseau 27
Fiche n°3 Matrice des facteurs de routage 28
Fiche n°5 Format d’allocation des revenus aux services 29
Fiche n°6 Tableau Final 30
Lexique 31
Introduction
Ce document précise les modalités d’orientation vers les coûts des tarifs d’interconnexion des opérateurs mobiles puissants sur le marché national de l’interconnexion ainsi que la méthode d’évaluation des coûts de ces opérateurs. Les situations concrètes décrites dans le cours de ce document figurent ici à titre d'exemple, afin d'illustrer les différents cas rencontrés.
I - Cadre juridique
L’Autorité indiquait dans la décision n°99-823 en date du 30 septembre 1999 son intention d’élaborer, en concertation avec les opérateurs mobiles, des lignes directrices relatives aux tarifs d’interconnexion des opérateurs mobiles puissants sur le marché de l’interconnexion. Par sa décision n°00-1328 en date du 15 décembre 2000, l’Autorité de régulation des télécommunications a décidé que « pour l’année 2001, France Télécom au titre de son autorisation GSM F1 […] et SFR au titre de son autorisation GSM F2 […] doivent orienter leurs tarifs d’interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la directive 97/33/CE du Parlement et du Conseil ». L’article 7.2 de la directive considérée dispose : « les redevances d’interconnexion respectent les principes de la transparence et de l’orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe à l’organisme qui fournit l’interconnexion avec ses installations. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à un organisme de justifier intégralement ses redevances d’interconnexion et, si nécessaire, en exiger l’adaptation ». Par l'adoption des présentes lignes directrices, l'Autorité entend préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait appliquer les différentes dispositions juridiques relatives à la tarification des services d’interconnexion fournis par les opérateurs mobiles puissants sur le marché national de l’interconnexion. Elle souligne que cette démarche de clarification des conditions d'application du cadre juridique répond aux attentes de nombreux acteurs. Ces lignes directrices sont susceptibles d’évoluer pour prendre en compte, le moment venu, l’introduction de nouvelles technologies, notamment le 3G. Les présentes lignes directrices n'ont pas de caractère réglementaire et n'introduisent pas de modification de l'état actuel du droit. L'adoption de ces lignes directrices ne prive pas l'Autorité de sa liberté d'appréciation. Sans s’écarter des orientations définies dans ces lignes directrices, l’Autorité peut ainsi, soit pour des motifs d'intérêt général, soit pour tenir compte de circonstances particulières, décider du rythme et de la progressivité de la mise en œuvre de ces orientations.
Les présentes lignes directrices : - exposent les vues de l’Autorité en ce qui concerne les principes et la méthode d’orientation des tarifs vers les coûts dans le contexte de l’activité mobile en France ; - établissent les conditions dans lesquelles l’Autorité demandera aux opérateurs concernés de justifier intégralement leurs redevances d’interconnexion ; - indiquent comment, le cas échéant, les adaptations nécessaires seraient demandées. Les présentes lignes directrices rejoignent l'avis n° 99-A-13 du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1999 et les principes énoncés par l'Autorité dans sa décision n° 99-823 en date du 30 septembre 1999 : - l'orientation vers les coûts des opérateurs puissants doit tenir compte de la situation des trois opérateurs mobiles et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur le développement de la concurrence sur ce marché ; - elle doit donner lieu à un processus par étape afin notamment d'éviter tout phénomène de "stop and go" ; - elle doit prendre en compte les déséquilibres du marché des communications mobiles et la progressivité de leur résorption.
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