Responsabilité civile et pénale des cadres
du secteur sanitaire
et social
Table des matières
Préalable : La distinction 4
1. La responsabilité civile 4
2. La responsabilité pénale 4
I. La responsabilité civile. Objectif : indemniser la victime d'un dommage 5
1. Distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle 5
1.1. Principe 5
1.2. Intérêts de la distinction 5
1.2.1. Réparation du dommage 5
1.2.2. Clauses relatives à la responsabilité 6
1.2.3. Prescription 7
2. Principes et fondements de la responsabilité civile 8
2.1. Conditions d'existence de la responsabilité 8
2.1.1. La responsabilité civile contractuelle 8
2.1.2. La responsabilité civile délictuelle 11
2.2. L'auteur du préjudice 20
2.2.1. Le mineur 21
2.2.2. Le majeur 21
2.2.3. La personne morale 21
2.3. Causes d'exonération de la responsabilité 21
2.3.1. Causes étrangères au défendeur et à la victime 22
2.3.2. Les causes étrangères au défendeur, mais provenant de la victime 23
3. La responsabilité de l'association 23
3.1. Domaine de la responsabilité contractuelle 24
3.1.1. Fondement de la responsabilité 24
3.1.2. La reconnaissance de la responsabilité contractuelle 26
3.2. Domaine de la responsabilité délictuelle 31
3.2.1. La responsabilité pour faute ou pour négligence 31
3.2.2. La responsabilité du fait des choses 34
3.2.3. La responsabilité des personnes dont les établissements ont la garde (du fait d'autrui) 35
3.2.4. La responsabilité des établissements en qualité d'employeur 41
3.3. La responsabilité des associations eu égard à leurs pratiques spécifiques 45
3.3.1. La distribution de médicaments 45
3.3.2. Opérations de transfert d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés ou inadaptés 46
3.3.3. Les incidences de la réforme de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l'action sociale et médico-sociale 49
II. La responsabilité pénale. Objectif : Sanctionner une faute 55
1. La responsabilité des personnes physiques 55
1.1. Les principes 55
1.2. Les personnes responsables 55
2. La responsabilité des personnes morales 59
2.2. Conditions 61
2.3. L'infraction 69
2.4. Domaine de la responsabilité 70
2.5. Mise en œuvre de la responsabilité 98
2.6. Sanctions 100
Préalable : La distinction
1.La responsabilité civile
Elle a une fonction réparatrice. Elle a pour but de réparer un dommage causé sans avoir une fonction rétributrice. C’est le préjudice causé qui va permettre de fixer la réparation, ce qui implique qu’il peut y avoir responsabilité sans faute.
2.La responsabilité pénale
Elle vise à sanctionner une faute personnelle. Elle a donc une fonction de prévention et de protection sociale. C’est la faute qui va donner la mesure de la sanction, d’où la possibilité d’une sanction malgré l’absence de préjudice. Elle nécessite l'existence d'un texte législatif ou réglementaire édictant une infraction. À défaut, aucun crime, aucun délit, ne peut être reconnu.
I.La responsabilité civile. Objectif : indemniser la victime d'un dommage
1.Distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle
1.1.Principe
La responsabilité est dite contractuelle lorsque le dommage dont fait état la victime résulte d’un manquement à une obligation contractuelle, soit l'inexécution ou le retard dans l’exécution d’un contrat. Elle suppose par hypothèse un lien de nature contractuelle entre l'auteur du dommage et la victime. Exemples : les activités d'hébergement, de restauration et de transport (cf. plus loin).
La responsabilité est délictuelle lorsque ce dommage est au contraire indépendant de tout contrat. Le dommage résulte donc d’un fait de l’homme, de la chose ou d’autrui.
Pour déterminer la nature de la responsabilité, il suffit de vérifier si le dommage est ou non rattachable à l'inexécution d'une obligation contractuelle préalable.
1.2.Intérêts de la distinction
1.2.1. Réparation du dommage
Sauf hypothèse de dol, en matière contractuelle le responsable n'est en principe tenu que du dommage prévisible (C. civ., art. 1150), contrairement à la responsabilité délictuelle, où le dommage même imprévisible est toujours réparable. Cette différence s'explique par le contexte particulier de la responsabilité contractuelle, qui ne saurait être étendue au-delà des engagements des parties contractantes, et donc au-delà de ce qu'elles ont pu raisonnablement envisager et prévoir lors de la conclusion du contrat. En réalité, la portée de cette différence est assez réduite, dans la mesure où la jurisprudence ne l'applique pratiquement jamais aux dommages corporels, et en limite les effets aux dommages aux biens seulement. Il en résulte que toutes les associations contractuellement tenues par une obligation de sécurité n'ont aucune chance de tempérer les conséquences de leur responsabilité, notamment en arguant du fait qu'elles n'ont pu prévoir l'importance des retombées indemnitaires liées aux dommages corporels effectivement subis par les victimes.
1.2.2.Clauses relatives à la responsabilité
Une différence importante sépare la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle : la validité des clauses conventionnelles qui tendent à modifier le régime normal de la responsabilité civile. La tentation est grande, en effet, pour les associations et leurs dirigeants, d'échapper aux conséquences de leurs fautes ou de leurs comportements dommageables, en avertissant à l'avance qu'ils ne sauraient engager leur responsabilité à l'occasion de leurs activités, ou encore qu'ils en limitent les effets à un certain montant, voire qu'aucune action en justice pouvant les mettre en cause ne sera recevable. Autant de modalités parmi d'autres qui reviennent à contourner leurs obligations en matière de responsabilité. Le plus souvent contenus dans les statuts des associations, dans les règlements intérieurs de leurs établissements, ou encore émanant d'avis divers apposés dans leurs locaux, tous ces aménagements conventionnels sont en principe nuls en matière délictuelle, alors qu'ils sont valables en matière contractuelle. Même dans le domaine contractuel, il convient de tempérer le principe de validité, en distinguant selon la portée des clauses en question.
Clauses préventives
Il faut entendre par là toutes les clauses qui, sans exclure ou limiter directement les effets de la responsabilité, ont pour but d'en éviter le principe, soit en refusant à la victime le droit d'ester en justice pour en débattre, soit en restreignant l'étendue des obligations qui pèsent normalement sur le responsable. Exemples :
Une première clause est assez fréquente, particulièrement dans les statuts des groupements sportifs et consiste à dénier à la victime le droit d'exercer une action en justice contre l'association ou ses dirigeants. L'adhérent s'engage tout simplement à ne pas assigner l'association et, par voie de conséquence, celle-ci est à l'abri de toute responsabilité. La technique consiste donc à prévenir indirectement cette responsabilité, en évitant tout débat sur son principe même, particulièrement le débat judiciaire qui risque d'aboutir à une décision de condamnation.
Il ne fait pas de doute que ces clauses sont nulles de nullité absolue comme contraires à l'ordre public, personne ne pouvant être privé du droit fondamental du libre accès à la justice (TGI Paris, 1re ch., 26 janv. 1983, D. 1986, I.R., p. 366, obs. Baron).
Qu'elles soient donc invoquées en matière contractuelle ou en matière délictuelle, aucune différence ne saurait affecter ce régime uniforme de nullité. Plus délicates et plus subtiles à la fois sont les clauses qui restreignent l'étendue des obligations pesant sur l'auteur du dommage.
C'est toujours de manière indirecte que ce dernier entend échapper à sa responsabilité en évitant tout débat pouvant y aboutir. Le moyen consiste à exclure du champ contractuel les engagements pouvant avoir les conséquences les plus lourdes : faute d'obligation, il ne saurait y avoir non plus de responsabilité. La validité de ces clauses n'est pas contestable sur le plan des principes, au nom de la liberté contractuelle. Mais encore faut-il que l'exclusion des obligations qu'elles concernent ne revienne pas à vider le contrat de son contenu et à anéantir la convention elle-même, auquel cas, afin de conserver tout son sens à l'engagement des parties, les clauses doivent être considérées comme nulles.
Clauses exonératoires ou limitatives
Contrairement aux clauses qui jouent un rôle de prévention, les clauses exonératoires ou limitatives ne tendent pas à contourner la responsabilité dans son principe, mais tendent à éviter ou à tempérer les conséquences d'une responsabilité établie et reconnue.
Il s'agit soit de supprimer toute réparation (clause exonératoire), soit d'en plafonner le montant à une certaine somme (clause limitative).
Le principe de validité de ces clauses est affirmé en matière contractuelle et rejeté en matière délictuelle. Mais cette validité dans le domaine contractuel n'est pas sans soulever là encore certaines hésitations. A l'heure où la responsabilité civile joue de plus en plus un rôle de garantie, on comprend que les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité ne trouvent pas toujours, au-delà de leur validité affirmée, un accueil très favorable. La doctrine et la jurisprudence s'efforcent de trouver dans la théorie générale des obligations les meilleurs arguments permettant de remettre en cause l'applicabilité de ces clauses. On en retiendra essentiellement deux : il est tout d'abord possible de contester que les clauses aient été véritablement acceptées par ceux auxquels elles sont opposées.
Un engagement contractuel n'est en effet valable que s'il relève d'un consentement libre et éclairé, et souvent la clause est présentée de telle façon que l'on peut douter que la victime y ait adhéré en connaissance de cause (Cass. 1re civ., 4 juill. 1967, JCP éd. G 1967, II, no 15234, note Chauveau ; CA Paris, 8e ch. A, 24 mai 1983, D. 1984, I.R., p. 486, 1re espèce, obs. Baron) ; il est ensuite possible de retenir l'existence d'un dol ou d'une faute lourde, ces deux éléments ayant toujours été jugés par la Cour de cassation comme excluant toute possibilité d'application des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité (Cass. 1re civ., 8 nov. 1983, no 82-14.380, Bull. civ. I, no 261, p. 234, obs. Baron).
1.2.3.Prescription
En matière de prescription, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, a rompu l'unité des délais qui s'appliquaient jusque-là aux deux types de responsabilité à savoir une prescription de trente ans, aussi bien pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle, sauf application de délais plus courts relevant de textes particuliers. Désormais, depuis la loi de 1985, et en vertu du nouvel article 2270-1 du Code civil, « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Encore faut-il souligner que l'action civile en responsabilité délictuelle se prescrit dans ce délai, seulement si elle est exercée devant la juridiction civile : si le fait générateur du dommage est constitutif d'une infraction pénale, et à supposer que l'action soit engagée devant la juridiction répressive, elle ne pourrait l'être après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, soit dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions (C. pr. pén., art. 10).
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