Annexe II
Dossier de demande d'autorisation
Pour une installation de stockage de déchets industriels ultimes, l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation prévu par l'article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 comporte les précisions suivantes :
1 - Volet géologique
La géologie du site doit être étudiée à deux niveaux :
1. Au niveau régional ;
2. Au niveau local (le site et son environnement proche).
Les informations fournies dans ce volet reposent, d'une part, sur des observations de terrain (à l'intérieur et à l'extérieur du site) et, d'autre part, sur l'étude d'échantillons non remaniés et, si nécessaire, des travaux complémentaires de reconnaissance.
Un minimum de cinq sondages de reconnaissance jusqu'à une profondeur d'au moins 30 mètres au- dessous du niveau prévisible du stockage doivent être réalisés afin de reconnaître la lithologie des formations géologiques. A cette occasion, un minimum de cinq échantillons non remaniés (carottages) doit être prélevé sur chaque sondage à des niveaux tenant compte des contextes structurels (pendage des couches notamment) et hydrogéologiques (présence d'aquifères).
Si ces sondages ne sont pas ultérieurement utilisés comme puits de contrôle, ils doivent être soigneusement rebouchés et étanchés.
2 - Volets hydrologique et hydrogéologique
a) Eaux de surface :
Toute arrivée d'eau de surface vers l'installation de stockage ou pénétrant dans les formations encadrant l'installation de stockage, voire dans la formation favorable, est répertoriée sur une carte au 1/5 000e.
Ce repérage prend en compte le contexte le plus défavorable, c'est-à-dire la situation en saison la plus humide, avec les niveaux de crues centenaires.
b) Eaux souterraines :
Les nappes existantes sont identifiées qualitativement et quantitativement et ce à partir d'observations, de mesures et d'analyses réalisées sur des puits de contrôle.
Un inventaire des différents puits en service doit être réalisé.
c) Bilan hydrique :
Le volet comprend un bilan prévisionnel des entrées et des sorties d'eau dans le site à exploiter.
Le bilan comporte principalement :
- les précipitations ;
- l'eau incluse dans les déchets dont le stockage est envisagé ;
- l'évaporation et l'évapotranspiration.
Ce bilan est effectué par périodes mensuelles et cumulé sur la durée de la période d'exploitation prévue et la période postérieure à la couverture finale jusqu'à instauration d'un régime permanent.
3 - Mesure du coefficient de perméabilité
Des mesures du coefficient de perméabilité des terrains concernés sont réalisés in situ et doivent être représentatives de l'ensemble des formations du site, en surface et en profondeur, en fonction des objectifs fixés à l'article 18.
Un point de mesure par hectare est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées.
La mesure est réalisée tous les mètres sur une même verticale.
Des mesures sont également réalisées sur les flancs de l'installation de stockage, le nombre de points de mesure étant fonction des dimensions (hauteur et longueur) de ces flancs et de la diversité des faciès.
Les mesures sur le site peuvent être complétées par des mesures réalisées sur les échantillons non remaniés, prélevés par carottage et sur les puits de contrôle.
Les méthodes de mesures employées ainsi que les conditions de mesure sont détaillées dans un rapport joint au dossier d'étude d'impact.
4 - Volet sur le drainage général de l'installation de stockage
L'étude d'impact comporte un descriptif détaillé du drainage de l'installation de stockage, qu'il s'agisse de drainage de fond, des flancs ou interne aux déchets.
5 - Autres pièces à fournir
Le pétitionnaire indique dans son dossier de demande d'autorisation :
- La nature des garanties financières correspondant aux coûts estimés pour la réhabilitation du site et les mesures de surveillance à long terme et couvrant la responsabilité civile pour les dommages sur les personnes et l'environnement susceptibles d'être causés par la mise en décharge des déchets.
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Annexe III
Dispositions générales
I - Accès
Afin d'en interdire l'accès, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimum de 2 mètres.
Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer l'installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
L'ensemble de ce dispositif doit être entretenu.
Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.
Les voies de circulation entre l'entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.
II - Aménagements et entretien
1. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.
2. Un pont-bascule muni d'une imprimante doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.
Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.
Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.
3. L'installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.
4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.
Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
5. A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :
- installation classée pour la protection de l'environnement ;
- identification de l'installation de stockage ;
- numéro et date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- raison sociale et adresse de l'exploitant ;
- jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
- interdiction d'accès à toute personne non autorisée ;
- numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.
6. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret
n°69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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