De l'union economique et monetaire ouest africaine (uemoa)








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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

OUEST AFRICAINE

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Le Conseil des Ministres


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REGLEMENT N° 01/2014/CM/UEMOAPORTANT CODE COMMUNAUTAIRE DE L'ARTISANAT DE L'UNIONECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

LE CONSEIL DES MINISTRES

DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu le Protocole additionnel n° Il relatif aux Politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en son article 24 ;

Vu le Protocole additionnel n° IV modifiant et complétant le Protocole additionnel n° Il relatif aux Politiques sectorielles de l'UEMOA ;

Vu l'Acte additionnel n° 05/2001 du 19 décembre 2001 relatif à la promotion de l'artisanat au sein de l'UEMOA ;

Vu Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain(SYSCOA) modifié par le Règlement n°05/2013/CM/UEMOA du 28 juin 2013 ;

Vu le Règlement n°07/2009/CM/UEMOA portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA ;

Vu la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA, notamment en son article 62 ;

Considérant

la Recommandation n° 03/2001/CM du 19 décembre 2001 relative à la mise en œuvre du Programme Communautaire en matière d'Artisanat(PCA), notamment en ses articles 2, 3 et 4 ;


Considérant

l'importance de l'artisanat dans le développement socio-économique des Etats membres de l'Union et sa capacité à générer des emplois et des revenus pour un grand nombre de personnes tant en milieu rural qu'en milieu urbain ;


Considérant

la nécessité de disposer d'un cadre juridique harmonisé pouvant contribuer à la promotion du secteur de l'artisanat dans les Etats membres de l'UEMOA ;


Considérant

la nécessité de disposer d'une structuration uniforme du secteur pour faciliter la mise en œuvre de la politique, des programmes et projets communautaires ainsi que l'intervention des partenaires au développement ;


Considérant

la nécessité d'encourager la mobilité des professionnels du secteur de l'artisanat dans le cadre du marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et du droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ;


Reconnaissant

que la promotion de l'artisanat et la valorisation des métiers dans les Etats membres passent par l'adoption d'un Code Communautaire de l'Artisanat de l'UEMOA ;


Soucieux

de valoriser le secteur de l'artisanat, en vue de permettre sa prise en compte dans les politiques sectorielles des Etats membres ;


Tenant compte

des conclusions de la réunion des Ministres en charge de l'Artisanat des Etats membres de l'UEMOA en date du 12 juillet 2013;


Sur

Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ;







Après

avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 09 septembre 2013 ;


ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT:

Article premier :

Est adopté le Code Communautaire de l'Artisanat de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tel qu'annexé au présent Règlement, dont il fait partie intégrante.

Article 2 :

Les Etats membres sont chargés de l'application du présent Code.

La Commission en relation avec les Etats membres est chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du présent Code.

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article 24, alinéa 1er du Traité modifié de l'UEMOA, la Commission est habilitée à édicter les Règlements d'exécution du présent Règlement.

Article 4 :

Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter du ter juillet 2014, sera publié au Bulletin officiel de l'Union.

Fait à Yamoussoukro, le 27 mars 2014

Pour le Conseil des Ministres,

Le Président

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GILLES BAILLET


ANNEXE AU REGLEMENT N° 01/2014/CM/UEMOA DU 27 MARS 2014

PORTANT CODE COMMUNAUTAIRE DE L'ARTISANAT DE L'UNION

ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE


TITRE I : ACTIVITE ARTISANALE


CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Activité artisanale

Est considérée comme activité artisanale, toute activité d'extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services à l'exclusion de toute activité agricoles, de pêche, de transport, d'achat et de revente ou spécifiquement intellectuelles :

  • exercée à titre principal, par une personne physique ;

  • dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d'une pratique du métier ;

  • dont le travail et l'habileté manuelle occupent une place prépondérante ;

  • où le mode de production peut inclure des machines et outillages actionnés directement par l'artisan, sans déboucher sur une production en série ;

  • figure dans le registre des métiers établis par l'autorité compétente de chaque Etat membre de l'UEMOA.

Toutefois, les petites activités de transport opérées par un engin de 2 à 4 roues, par pirogues, à dos ou à traction animale ou humaine sont considérées comme des activités artisanales.

Article 2: Capacité juridique d'exercice

Nul ne peut exercer une activité artisanale, s'il ne possède la capacité juridique définie, conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat membre. Toutefois, les mineurs émancipés peuvent être autorisés à exercer une activité artisanale.

Article 3: Indépendance

L'activité artisanale s'exerce en toute indépendance, à l'exclusion de tout lien de subordination au sens du code du travail en vigueur dans les Etats membres de l'Union.

Article 4: Caractère civil de l'activité artisanale

L'activité artisanale exercée à titre individuel ou collectif est de nature civile.

Article 5: Protection de la santé

L'activité artisanale dont l'exercice est susceptible d'engendrer un impact sur la santé est régie par la réglementation communautaire ou la législation nationale en vigueur.

Article 6: Protection de l'environnement

L'activité artisanale dont l'exercice est susceptible d'engendrer un impact sur l'environnement est régie par la réglementation communautaire ou la législation nationale en vigueur.

CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES ET DES CATEGORIES DES ARTISANS

Section 1 : Subdivision des activités de l'artisanat

Les activités artisanales se subdivisent en groupes, en branches d'activités, corps de métiers et métiers de l'artisanat.

Article 7: Subdivision de l'artisanat en groupes

Les activités artisanales se répartissent en trois (3) groupes d'artisanat :

  • artisanat de production ou de transformation ;

  • artisanat de services ;

  • artisanat d'art.

1. l'artisanat de production ou de transformation concerne les activités de fabrication de produits semi finis ou finis qui apportent de la valeur ajoutée à des matières premières locales ou importées.

2. l'artisanat de services concerne l'ensemble des activités de réparation, d'entretien ou de maintenance, de restauration d'une œuvre d'art et de toute autre activité de prestation de nature artisanale.

3. l'artisanat d'art se distingue par son caractère artistique qui implique la créativité de l'auteur et qui a une forte connotation culturelle.

Article 8: Branche d'activités artisanales

La branche d'activités artisanales est le regroupement d'un ensemble de corps de métiers similaires ou connexes. Les activités artisanales sont classées en huit (8) branches ci-dessous :

  • agroalimentaire, alimentation, restauration ;

  • mines et carrières, construction et bâtiment ;

  • métaux et constructions métalliques, mécanique, électromécanique, électronique, électricité et petites activités de transport ;

  • bois et assimilés, mobilier et ameublement ;

  • textile, habillement, cuirs et peaux ;

  • audiovisuel et communication ;

  • hygiène et soins corporels ;

  • artisanat d'art et de décoration.

Les branches d'activités se répartissent en fonction de la nature de l'activité entre les trois (3) groupes d'artisanat tels que définis à l'article 7 du présent Code.

Les huit (8) branches d'activités résultant du classement ci-dessus se répartissent en corps de métiers et en métiers. La composition est arrêtée par voie de Règlement d'exécution par la Commission de l'UEMOA.

Article 9: Métier de l'artisanat

Le métier de l'artisanat indique l'exercice par une personne physique d'une activité artisanale telle que définie à l'article premier du présent Code.

Article 10: Corps de métiers

Un corps de métiers est un ensemble de métiers connexes.

Le corps de métiers se distingue de la corporation qui indique une association de personnes exerçant une même profession, en l'occurrence celle d'artisan.

Section 2 : Classification des artisans

Article 11: Identification des artisans

L'identification des artisans incombe aux chambres de métiers. L'identification est sanctionnée par la remise à l'artisan d'un récépissé.

Les Etats membres en relation avec les chambres de métiers doivent mettre en place des mécanismes de facilitation pour l'identification des artisans.

Article 12: Classes d'artisans

Les artisans sont classés, en fonction de la structuration de leur activité, dans l'une des trois (3) classes suivantes :

  • artisan de survie est l'artisan n'ayant pas une situation à la réputation établie, ni présent sur un marché, non repérable ;

  • artisan émergent est l'artisan exerçant sur un marché avec un local précaire mais identifiable et repérable ;

  • artisan structuré est l'artisan exerçant sur un marché avec un local aménagé bien identifiable et repérable.

Les chambres de métiers, le ministère en charge de l'artisanat et les ministères en charge des finances des Etats membres fixent conjointement les critères de classification des artisans.

Section 3 : Catégories d'artisans

Article 13: Artisan

L'artisan est toute personne physique qui exerce une activité artisanale au sens de l'article premier du présent Code. L'artisan possède une qualification professionnelle reconnue par son milieu professionnel ou un diplôme de l'enseignement technique et professionnel.

La reconnaissance de la qualification par le milieu professionnel doit être validée par la commission compétente de la certification professionnelle, telle que définie à l'article 79 du présent Code, auprès de la chambre de métiers ou à défaut par l'autorité administrative compétente.

L'artisan prend personnellement part à l'exécution de son travail et en assure la direction. Il ne spécule pas sur le travail d'autrui.

L'artisan exerçant son activité professionnelle à titre individuel peut se faire assister par des compagnons artisans, des apprentis artisans ou des aides familiaux.

Article 14: Maître artisan

Le titre de maître artisan peut être conféré à l'artisan ayant satisfait aux conditions suivantes :

  • justifier de sa qualité d'artisan au sens du présent Code ;

  • être titulaire au moins d'un brevet professionnel ou, à défaut d'un diplôme, être inscrit depuis dix (10) ans dans le métier figurant au registre des métiers et l'avoir pratiqué effectivement pendant cette période ;

  • justifier d'un agrément de la chambre de métiers ou le cas échéant de l'autorité administrative compétente attestant de sa capacité à transmettre son savoir-faire.

A titre dérogatoire, et ce durant une période qui ne saurait excéder cinq (05) années à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, les artisans postulant au titre de maître artisan dans un Etat où la chambre de métiers n'existe pas sont dispensés du délai d'inscription de dix (10) ans dans le métier figurant au registre des métiers et de sa pratique pendant cette période.

Article 15: Acquisition du titre ou « grade » de maître artisan

Le titre de maître artisan est délivré par une commission nationale, régionale, interrégionale ou inter départementale de la certification professionnelle de chaque Etat membre, telle que définie à l'article 79.

Les procédures de reconnaissance, d'acquisition, de délivrance, ainsi que les mesures de protection du titre sont fixées dans le règlement conjoint des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'artisanat sur proposition de la chambre de métiers.

Article 16: Titre de maître artisan

Dans l'espace de l'Union, le titre de « maître artisan » est exclusivement réservé aux artisans auxquels la commission nationale, régionale, départementale, interrégionale ou interdépartementale de la certification a attribué le titre.

L'usurpation du titre de maître artisan est constitutive d'une infraction pénale sanctionnée, conformément à la législation en vigueur dans les Etats membres.

Article 17: Titre du compagnon artisan

Le compagnon artisan est un artisan confirmé, au sens du présent Code, exerçant un métier manuel pour le compte d'un artisan ou d'une entreprise artisanale.

Le compagnon artisan est un employé salarié, permanent ou temporaire, travaillant pour le compte d'un artisan ou d'une entreprise artisanale, quelle que soit la forme juridique de cette dernière.

Nonobstant son statut d'employé salarié, le compagnon artisan bénéficie dans le cadre de son travail d'une autonomie significative.
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