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LA POLITIQUE DE QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLESVendredi 8 octobre 2010 : Caveau de Castenau 9 h : Allocution de bienvenue par Me François NOLLEVALLE Ouverture des travaux par le Bâtonnier Jacques DRUAIS, Président de l'AFDR 9 h 30 – 12 h 30 : 1ère PARTIE - LA PRODUCTION Sous la présidence de Monsieur le Professeur Jacques FOYER Le caractère obligatoire des mesures en matière de protection alimentaire Elaboration du cahier des charges et contrôle. - Maître ROBBE, Président de la section Rhône Alpes, Avocat à la Cour d'appel de LYON - Monsieur Cyril de HERICOURT, Directeur de la société ICONE La certification et la démarche volontaire - Monsieur Gilles MARECHAL Directeur de l'Association nationale FARRE La protection du terroir face à la montée de l'urbanisme - Me Emmanuel DORISON, - Maître Alain PAGNOUX, 14 h : 2ème PARTIE - LA COMMERCIALISATION - mise en marché des produits agricoles Sous la présidence du Professeur François COLLART-DUTILLEUL, L'harmonisation des signes de qualité - Monsieur Fabien BARTHE Le problème du livre vert de la Communauté européenne - Monsieur le Professeur Daniel GADBIN - Monsieur Daniele BIANCHI, fonctionnaire à la Commission européenne La contractualisation dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture - Monsieur Etienne FABREGUE, juriste à la FNPL La politique de qualité Monsieur le Professeur François COLLART-DUTILLEUL 17 h 30 : Fin des travaux 20 h : Diner de gala - Palais du Thau 2, Place du Cardinal Luçon Samedi 9 Octobre 2010 : Hôtel de la Paix, 9 rue Buirette Table ronde, animée par Monsieur Gérard de l'Enclos, journaliste Première partie : La défense des produits agricoles (agriculture biologique, agriculture raisonnée) Deuxième partie : La révision de l'aire d'appellation Champagne Avec des experts (INAO), des élus locaux et des responsables politiques. 11 h 30 Rapport de synthèse par Monsieur le Professeur Norbert OLSZAK 12 h 30 Fin des Travaux (les plaquettes seront normalement disponibles au début de l’été) La Section PICARDIE organisera son assemblée générale le 17 septembre 2010 – date à confirmer – sur le thème de la loi de modernisation agricole ---------------- La Section HAUTE-NORMANDIE envisage, au cours de l’automne 2010 D’aborder le thème de l’EIRL – entreprise individuelle à responsabilité limitée ---------------- La Section BASSE-NORMANDIE a pour projet, au cours de l’automne 2010, de traiter le thème de « la médiation en agriculture » ---------------- La Section PAYS-DE-LOIRE a mis en place deux groupes de réflexion, le premier sur l’évolution du contrôle des structures, le second sur le devenir des SAFER. Ils débuteront leurs travaux à l’automne 2010. ---------------- II - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE BAUX RURAUX - REFUS DE RENOUVELLEMENT - ÂGE DU PRENEUR - SOCIÉTÉ : Si le droit au renouvellement du bail au profit du preneur âgé est écarté par l’article L. 411-64 du Code rural, lorsque ce dernier a atteint l’âge de la retraite, l’application de ce texte n’est pas possible lorsque le preneur est une personne morale. Telle est la réponse apportée par l’arrêt analysé. En l’espèce, un bail à long terme avait été consenti à un GAEC, transformé par la suite en une EARL constituée de deux époux copreneurs. Le mari ayant atteint l’âge de la retraite, le bailleur lui a donné congé ainsi qu’à l’EARL sur le fondement de l’âge en application de l’article L. 411-64 du Code rural. Sur contestation, la Cour d’appel a déclaré le congé valable en considérant que lorsque le preneur est une personne morale, la condition d’âge s’apprécie dans la personne des associés. Cette solution a été censurée par la Cour de cassation : le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l’âge de la retraite. En effet l’article L. 411-64 du Code rural ne concerne que le preneur personne physique. Par principe une personne morale, lorsqu’elle a la qualité de preneur, n’est pas atteinte par une quelconque limite d’âge, mais seulement par la durée fixée par les statuts - Cass. Civ. 3ème 5 mai 2010 n° 09-14052, EARL DE LA BRIDONNERIE C/ BIZET, à paraître au Bulletin. BAUX RURAUX - DROIT DE PREEMPTION - AUTORISATION D’EXPLOITER - NULLITE DU BAIL : Un propriétaire avait donné à bail une parcelle agricole à un exploitant, puis l’a vendue à des tiers. Ces derniers n’ont eu de cesse de solliciter l’expulsion du preneur qui, n’ayant pas été avisé de la vente, n’avait pas exercé son droit de préemption. Ces acquéreurs soutenaient que le preneur ne justifiant pas d’une autorisation d’exploiter, le bail était nul en application de l’article L. 331-6 du Code rural. Aussi, par voie reconventionnelle, le preneur a-t-il sollicité l’annulation de la vente intervenue en méconnaissance de son droit de préemption. La Cour de cassation, par l’arrêt analysé, a refusé de suivre les bailleurs. Se référant à un précédent, selon lequel l’acheteur d’un bien loué ne peut contester le droit de préemption du preneur au motif que celui-ci serait sans droit ni titre pour avoir fait l’objet d’un refus définitif d’exploiter, alors qu’à la date où le preneur a exercé son droit de préemption, aucune action de nullité n’avait été engagée (Cass. 3ème Civ. 30 avril 2005 B. n° 97), la Troisième Chambre Civile a donc retenu, en la cause, la même solution. Elle a relevé qu’au moment de la vente, le bailleur n’avait pas envisagé d’action en nullité, une telle demande n’ayant été introduite qu’un mois après la vente par les acquéreurs, de sorte qu’à la date de la vente le bail à ferme consenti au preneur était valable, et que ce dernier était titulaire d’un droit de préemption en sa qualité de fermier. La combinaison entre la législation sur le contrôle des structures et celle relative au statut du fermage continue à animer les contentieux que la Cour de cassation tente de résoudre par approche successive - Cass. 3ème Civ. 17 février 2010 - n° 09-10.756. BAUX RURAUX - RESILIATION - MANQUEMENT DU PRENEUR – PREUVE : Si la preuve des manquements du preneur à ses obligations de nature à justifier la résiliation du bail peut être rapportée par tous moyens, toutefois le bailleur ne peut établir cette preuve avec des rapports d’expertise établis hors la présence du preneur, sans son autorisation, ni autorisation judiciaire. Cet arrêt, s’il n’apporte aucune réponse nouvelle à la question récurrente de la preuve des manquements du preneur à ses obligations de nature à justifier la résiliation du bail, retiendra l’attention en ce qu’il se fonde sur le principe d’égalité des armes posé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que le bailleur tentait d’invoquer à son avantage. En effet, le bailleur qui entend se prévaloir de manquements du preneur de nature à mettre le fonds en péril ou à compromettre la bonne exploitation du fonds, doit utiliser dans l’administration de cette preuve des moyens qui respectent le principe du débat contradictoire posé par les articles 9 et 16 du Code de procédure civile, et celui de l’égalité des armes consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle déjà eu l’occasion de préciser que le bailleur ne pouvait établir la preuve des agissements du preneur de nature à justifier la résiliation d’un bail rural en se prévalant de constats et de photographies opérés hors la présence des preneurs sans leur autorisation, ni autorisation judiciaire. Elle a considéré que ces éléments de preuve retenus dans de telles conditions étaient nulles et ne permettaient pas au juge de prononcer la résiliation du bail (Cass. 3ème Civ. 19 février 2003 n° 01-16473 - B. n° 42). En la cause, à l’appui de sa demande de résiliation, le bailleur s’était fondé sur les constatations d’une expertise effectuée sur place, sans le consentement de la preneuse, laquelle lui avait d’ailleurs demandé, lors d’une première intervention de quitter les lieux, ni même l’autorisation du juge qui n’avait d’ailleurs pas été sollicitée. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande du bailleur, dès lors que ce dernier avait fait procéder à deux expertises sans l’accord du preneur ni l’autorisation du juge, en considérant que les rapports de l’expert devaient être écartés, sans que « cette solution viole le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». De cet arrêt il faut retenir qu’il conforte largement dans le domaine particulier du droit de la résiliation du bail rural, le principe de la loyauté en matière de preuve - Cass. 3ème Civ. 10 mai 2010, n° 09-13082, SALEN CANNIONI c/HUBERT, à paraître au bulletin. BAUX RURAUX - REPRISE - CONTROLE A POSTERIORI- APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 2006 (L. 331-2-11 DU CODE RURAL) : Le juge saisi d’une demande de contrôle « a posteriori » d’une reprise qui n’a pas encore été exécutée doit se placer à la date où il statue en tenant compte des éléments de fait et de droit dont il dispose à cette date : aussi peut-il tenir compte du régime dérogatoire de la déclaration prévu par l’article L 331-2-II du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, bien qu’il ait été saisi de la demande du preneur à une date antérieure à son entrée en vigueur. L’article L. 411-66 du Code rural organise un contrôle « a posteriori » de la reprise qui permet de vérifier le comportement du bénéficiaire de la reprise, une fois celle-ci accordée de sanctionner les reprises frauduleuses et, le cas échéant, de rétablir le preneur dans ses droits méconnus. Aussi à l’occasion de ce contrôle « a posteriori », le juge est naturellement conduit à prendre en considération les éléments postérieurs à l’exercice du droit de reprise : ainsi a-t-il été jugé qu’en application de l’article L. 411-66 du Code rural, le juge ne saurait limiter son appréciation à la seule date d’effet du congé, mais doit prendre en considération les éléments survenus postérieurement à cette date (Cass. 3ème Civ ; 13 octobre 1999, n° 98-10189, B. n° 124). Mais le juge peut-il prendre en considération les éléments postérieurs à sa saisine, et dont il dispose au jour où il statue ? Telle était la question qu’a eue à trancher l’arrêt commenté et à laquelle ni l’article L. 411-66 du Code rural, ni la jurisprudence ne semblent avoir, à ce jour, répondu. En l’espèce, à la suite d’un arrêt devenu définitif ayant validé le congé, le preneur était resté en place. Il avait alors, plusieurs années après, sollicité son maintien dans les lieux et le renouvellement du bail en soutenant que le bénéficiaire ne disposait pas, à cette date, d’une autorisation d’exploiter. Mais la Cour d’appel et la Cour de cassation ont, en cet état, considéré que les éléments du litige ne devant pas être figés, il convenait de tenir compte de l’évolution de la situation juridique à la date où les juges statuaient. Or, à cette date, le régime du contrôle des structures avait à nouveau changé, la loi du 5 janvier 2006 soumettant cette fois la reprise des biens familiaux, détenus par un parent ou allié neuf ans au moins, et libres de location, au régime de la simple déclaration. La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel a considéré qu’étant saisi dans le cadre du contrôle « a posteriori » et devant se placer à la date où ils statuent, les juges avaient la faculté d’appliquer les nouvelles dispositions qui autorisaient le bénéficiaire de la reprise à ne détenir qu’une simple autorisation d’exploiter. Cet arrêt qui répond à une interrogation laissée par la rédaction incertaine de l’article L. 411-66 du Code rural, illustre une fois encore les effets pervers du double contentieux, instauré par le lien étroit voulu par le législateur entre le droit d’exploiter et le titre détenu par l’exploitant pour mettre les terres en valeur (Sur la question V. BARABE -BOUCHARD, Bail rural et Contrôle des structures, JCP 2004, Etude 1184, p. 641) - Cass. 3ème Civ., 24 mars 2010, n° 09-11402, VAN DEN BRANDE c/VAN RIE, à paraître au bulletin. BAUX RURAUX - CESSION DU BAIL À UN DESCENDANT - ACCORD TACITE DU BAILLEUR (NON) : L’article L. 411-35 du Code rural prohibe toute cession de bail, sauf si celle-ci est consentie au profit du conjoint ou d’un descendant avec l’agrément du bailleur ou à défaut, après autorisation du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Certes, l’autorisation du bailleur peut être tacite, mais encore faut-il alors qu’elle soit certaine et résulte d’une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur. Aussi, le bailleur qui accepte de la part du prétendu cessionnaire des paiements équivalents aux fermages en cours, effectués par virement sur son compte sans qu’il lui en ait fait la demande, ne saurait être regardé comme ayant accepté de manière tacite la cession du bail au profit du fils du preneur (en ce sens Cass. 3ème Civ. 27 mai 2003 R.D.R. 2004 p. 340 ; Cass. 3ème Civ ; 20 mars 1996 B. n° 76) – Cass. 3ème Civ. 23 mars 2010, n° 09-12549 - FLAMME c/ CHARPENTIER. BAUX RURAUX - REPRISE - AUTORISATION D’EXPLOITER - ACTION EN REPETITION DE SOMMES INDUMENT VERSEES A L’ENTREE DANS LES LIEUX : Pour apprécier si une opération de reprise est ou non subordonnée à une autorisation administrative d’exploiter, il convient de prendre en considération l’ensemble des terres exploitées par le preneur, incluses ou non dans le bail pour l’échéance duquel le congé a été délivré, le contrôle des structures ayant vocation à s’appliquer à la mise en valeur des terres agricoles au sein d’une exploitation agricole comprenant l’ensemble des unités de production mises en valeur par la même personne. En l’état de l’article L. 411-58 du code rural, lorsque la reprise est subordonnée à une autorisation d’exploiter en application des dispositions relatives au contrôle des structures, le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu’à la date d’effet du congé ou d’échéance du bail, il a sollicité cette autorisation. Mais encore faut-il savoir si l’autorisation est ou non nécessaire au regard du seuil fixé dans le département. L’espèce était, à cet égard, particulière, dans la mesure où la superficie reprise au profit du fils des bailleurs dans le cadre du congé contesté, ajoutée à la superficie déjà exploitée par ce dernier restait inférieure au seuil fixé dans le département. Toutefois les bailleurs avaient également délivré un congé portant sur d’autres terres données à bail à un autre exploitant, en vue d’une reprise au profit de leur fils. La superficie de ces parcelles ajoutée à l’ensemble des terres que le fils des bailleurs envisageait déjà d’exploiter avait pour conséquence un dépassement du seuil fixé par l’autorité administrative, et donc l’obligation pour le bénéficiaire de la reprise de justifier d’une autorisation d’exploiter. Mais le second congé n’ayant pas été contesté et les parties ayant conclu un protocole d’accord sur les conditions du départ des exploitants, le preneur évincé par le premier congé pouvait-il se prévaloir de cet accord pour invoquer le franchissement du seuil par le bénéficiaire de la reprise et la nécessité pour ce dernier de justifier d’une autorisation d’exploiter ? Ou bien, pour apprécier si la reprise objet du congé était ou non subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter, fallait-il, comme le soutenait le bénéficiaire de la reprise, tenir compte de la seule surface effectivement exploitée par le candidat à la reprise à la date d’effet du congé, à laquelle s’ajoutait la superficie des terres pour lesquelles le congé contesté avait été délivré ? La réponse ne s’imposait pas à l’évidence. L’arrêt analysé répond de manière précise à la question : l’augmentation du seuil résultant de la signature du protocole pouvait être invoquée par le preneur évincé par le premier congé, tiers n’ayant pas signé le protocole, de sorte que la surface des terres devant être exploitée dépassant le seuil fixé par l’autorité administrative, l’exercice du congé aux fins de reprise était bien soumis à une autorisation préalable d’exploiter. Ce disant, la Cour de cassation considère implicitement mais nécessairement que l’opération revient à une réunion d’exploitations, ou à tout le moins à la mise en valeur d’une exploitation agricole, constituée d’un ensemble d’unités de production mises en valeur directement par une même personne, au sens de l’article L. 331-1 du Code rural. L’arrêt analysé présente également un intérêt en ce qu’il confirme le principe bien établi (Cass. 3ème Civ. 16 septembre 2009 n° 08-18868 L.D.R. n° 33) selon lequel la preuve d’une contrainte ou d’une intention délictuelle pour le preneur entrant n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre de l’action en répétition des sommes trop versées au titre de l’article L. 411-74 du Code rural - Cass. 3ème Civ. 23 mars 2010, n° 09-13529, BARLERIN c/ MERLET. BAUX RURAUX – OBLIGATIONS DU PRENEUR - PAILLES ET ENGRAIS - RESTITUTION : Le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année quand même il ne les aurait pas reçus, sauf si le bailleur renonce à les retenir. Rares sont les affaires qui offrent l’opportunité d’illustrer les dispositions de l’article 1778 du Code civil, auxquelles renvoie l’article L 415-2 du Code rural, selon lesquelles le fermier sortant doit laisser « les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation ». La mise en œuvre de ces dispositions est d’autant plus rare que la Cour de cassation a précisé qu’une fois épandus les engrais et fumiers constituent des fumures et arrières fumures susceptibles d’indemnisation par le seul bailleur et dans le cadre des améliorations culturales (Cass. 3ème civ., 21 novembre 1990, JCP N. 1991, II, p. 115, n° 6). Par « pailles et engrais de l’année », il faut donc entendre respectivement les pailles de céréales (dont la conservation est assurée sous forme de balles rondes ou carrées) et les engrais organiques, à savoir le fumier stocké et non encore épandu. Les engrais chimiques semblent donc exclus de ces dispositions, dès lors qu’ils ont généralement été incorporés au sol au cours de l’année culturale et constituent dès lors des fumures. S’agissant de leur sort, l’article 1778 du Code civil émet deux hypothèses. Soit le fermier a reçu les pailles et engrais de la récolte précédant son entrée dans les lieux, et se trouve alors tenu de laisser ceux de la récolte précédant sa sortie de ferme. Soit le fermier n’a pas reçu les pailles et engrais à son entrée dans les lieux, auquel cas il doit néanmoins les restituer au propriétaire à sa sortie moyennant indemnisation, lorsque ce dernier en a fait la demande (en ce sens, Cass. soc., 9 juillet 1951, B. III, n° 562). C’est dans cette seconde hypothèse que s’inscrit le présent litige, tranché le 24 mars dernier par la Cour de cassation. En effet, dans cette affaire, le propriétaire, après avoir obtenu la résiliation du bail consenti au preneur, avait sollicité de celui-ci le paiement d'une indemnité au titre des pailles et engrais de l’année, qu’il n’avait pas laissés à son départ. Ce dernier s’en défendait en soutenant, en substance (1ère branche du premier moyen), qu’il ne devait laisser les pailles et engrais de l'année que s'il les avait reçus lors de son entrée en jouissance ou bien si le propriétaire les avaient réclamés selon une estimation de leur valeur, de sorte que le propriétaire ne pouvait réclamer une indemnisation au titre des pailles et engrais que s'il démontrait qu'il les avait délivrés lors de l'entrée en jouissance du preneur, ce qui n’était manifestement pas le cas en la cause. La Cour de cassation, procédant d’une lecture stricte de l’article 1178 du Code civil, n’a pas suivi cette argumentation, rappelant que « le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année quand même il ne les aurait pas reçus, sauf si le bailleur renonce à les retenir ». Ainsi seule une renonciation du bailleur à retenir les pailles et engrais de l’année peut exonérer le preneur de son obligation de les laisser sur place après sa sortie des lieux. Autrement dit, qu’il les ait ou non reçus, le preneur est tenu de questionner son propriétaire en fin de bail pour savoir s’il entend conserver ou non les pailles et engrais de l’année. Et lorsque que l’on sait que les baux types notariés disposent pour la plupart d’une clause reprenant les dispositions de l’article 1778 du Code civil, on ne peut que conseiller aux locataires d’être vigilants en fin de bail sur ce point - Cass. 3ème civ., 24 mars 2010, n° 08-20902, à paraître au bulletin. BAUX RURAUX – AMELIORATIONS – PREUVE – INDEMNISATION (NON) : Par un arrêt de cassation, la Haute Juridiction vient une nouvelle fois de faire application du principe selon lequel seules sont indemnisables en fin de bail, au titre de l’article L 411-69 du Code rural, les améliorations apportées par le preneur au fonds loué par son travail ou ses investissements, parmi lesquelles ne figure pas « l’indemnité d’entretien cultural », consistant en une exploitation régulière et normale des terres par le preneur durant la durée du bail. Partant, le Tribunal, statuant en premier et dernier ressort, ne pouvait accorder une telle indemnité d'entretien cultural, au motif que l'expert ne remettait pas en cause une exploitation régulière et normale des terres durant la durée du bail et qu'il ne résultait pas de l'expertise que les terres auraient été mises en jachère. En effet, « de tels motifs ne suffisent pas à caractériser les améliorations apportées au fonds loué » - Cass. 3ème civ., 18 mai 2010, n° 09-14740, TUDAL c/ Cts MENIN et a. BAUX RURAUX – REPRISE – CONGÉ – COPRENEURS – NULLITÉ : Pour la seconde fois en trois mois, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « le congé délivré à un seul co-preneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre co-preneur » (cf. Cass. 3ème civ., 17 février 2010, n° 09-12989, LDR n° 34). Justifie donc sa décision la Cour d’appel qui retient que le congé était inopposable à la co-preneuse mais qu’il n’était pas nul pour autant, le congé ayant été valablement délivré à l’autre preneur - Cass.3ème civ., 4 mai 2010, n° 09-13.951, TRIPAULT c/BEZARD. CHASSE - DÉGATS CAUSÉS PAR LE GRAND GIBIER – PROVENANCE INCONNUE - INDEMINSATION : « Si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il a fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers en provenance de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du Code rural (devenu R. 426-10 du code de l'environnement) que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ». Cette affaire a donné l’opportunité à la Troisième chambre civile de la Cour de cassation de préciser les conditions d’indemnisation des dégâts de gibier, domaine qui, jusqu’à une période récente, relevait de la deuxième Chambre Civile. En l’espèce, un pépiniériste avait subi, en mai 2005, des dégâts à ses cultures causés par des chevreuils et avait obtenu des juges du fond la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret à l’indemniser de son préjudice, ce que cette dernière contestait à hauteur de cassation. La difficulté rencontrée dans cette affaire résulte de la lecture de l’article R. 426-10 du code de l’environnement, dont l’alinéa 4 dispose : « Lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l’article L.425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d’un fonds où le plan de chasse a été réalisé ». Or la Fédération des chasseurs soutenait que ce texte ne trouvait pas à s’appliquer dans la mesure où le gibier dévastateur provenait d’un secteur dépourvu de plan de chasse, si bien qu’elle ne pouvait prendre en charge des dégâts provenant d’un fonds sur lequel aucun plan de chasse n’avait été institué, ni a fortiori réalisé. Par un arrêt déjà ancien, la deuxième chambre civile avait jugé, au visa de cet article que « lorsque la provenance du grand gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé » (Cass. 2e civ. 5 déc. 1990, 2e esp., no 89-18.033, B. II, no 254). C’est à nouveau cette position que la Cour de cassation a adoptée en retenant que « lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ». En la cause, la Cour d'appel n'avait pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais, après avoir relevé que les dommages avaient été causés par des chevreuils de plaine en surnombre qui avaient leur habitat autant sur les terres du pépiniériste, que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, avait souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude. Partant la Fédération, qui ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'animaux provenant du fonds du pépiniériste devait indemniser ce dernier de son préjudice - Cass. 3ème civ., 12 mai 2010, n° 08-20.558, FDC DU LOIRET c/ PERIGON, à paraître au bulletin. CONTRAT DE PRÊT USAGE – NATURE PERSONNELLE – ADJUDICATION – CAHIER DES CHARGES - ABSENCE DE MENTION DU CONTRAT – INOPPOSABALITÉ : Au visa des articles 1165, 1845, 1879 et 1888 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé que le contrat de prêt à usage emporte pour le prêteur l'obligation, de nature personnelle et non réelle, de laisser l'usage du bien à l'emprunteur jusqu'au terme convenu, de sorte qu'une telle obligation, qui passe aux seuls héritiers du prêteur, non à ses ayants cause à titre particulier, n'est pas, en l'absence de clause spéciale du cahier des charges en mentionnant l'existence, passivement transmissible à l'adjudicataire du bien – Cass. 1ère civ., 25 février 2010, n° 09-11.302, COTTON c/ MAINOT. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES – FRUITS ET LEGUMES – ACCORDS INTERPROFESSIONNLLES -TRANSFORMATION - COTISATIONS : Selon ses statuts, l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, regroupe les professions de la production, du commerce et de la distribution. Toutefois, ses statuts n’ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme - à savoir les fruits et légumes prêts à l’emploi (lavés, parés épluchés, coupés et conditionnés en sachets) - ont été élaborés. Or dès lors qu’ils avaient constaté que les activités développées par les sociétés auxquelles INTERFEL réclamait en l'espèce les cotisations résultant de quatre accord interprofessionnels étendus par arrêté ministériels, consistaient à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, les juges d’appel ont, selon la Cour de cassation, retenu à juste titre que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont déduit que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, n’étaient pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et n’étaient donc pas redevables des cotisations prévues par les accords étendus dont cette organisation interprofessionnelle se prévalait – Cass. 1ère civ., 11 mars 2010, n° 08-21.612, INTERFEL C/ SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VEGETAUX et a., à paraître au bulletin ; RD Rur. juin-juillet 2010, obs. J.J. BARBIERI. |
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