POLITIQUES EN CAS D’ALLÉGATIONS D’ABUS SEXUEL, D’HARCÈLEMENT SEXUEL OU D’EXPLOITATION DE
RELATION DE CONFIANCE
Préambule:
Cette procédure tient compte des exigences du Code de Droit canonique, des règlements de l’Ordinariat militaire du Canada (ci-après appelé « L’Ordinariat ») et des obligations des individus par rapport au droit civil, ainsi que du Protocole d’entente entre l’Ordinariat et les Forces armées canadiennes, relatifs aux allégations d’abus et d’harcèlement sexuels en date du .
L’Ordinariat se doit d’être prêt à répondre aux allégations d’abus et d’harcèlement sexuel qui conviennent à leur juridiction avec intégrité, honnêteté, et équité à l’égard de toutes les parties.
Application:
Cette procédure s’applique dans tous les cas d’allégations d’abus ou d’harcèlement sexuel contre les employés, ou aumôniers ou prêtres incardinés à l’Ordinariat dans l’exercice de leurs fonctions au nom de l’Ordinariat qui ne sont aucunement reliées à leurs fonctions comme aumônier militaire.
Cette procédure ne vise aucunement à usurper le rôle des cours ou des tribunaux face à la responsabilité des personnes impliquées. Il incombe aussi de souligner que rien dans cette politique ne vise à empêcher une personne d’intenter un recours civil et/ou pénal.
Cette procédure s’applique aux allégations d’harcèlement ou d’abus sexuel dans lesquelles le plaignant prétend:
qu’il y a perpétration actuelle d’actes constituant de l’abus ou du harcèlement sexuel ou qu’il y a eu perpétration de tels actes dans un passé rapproché ou éloigné; et
qu’au moment où les actes allégués auraient été commis, le plaignant ou la plaignante était soit un mineur ou un adulte ayant une relation de confiance avec un membre ou un employé de l’Ordinariat.
Cette procédure sera révisée régulièrement.
Définitions :
Abus – activité qui peut être de nature criminelle. Il peut s’agir d’une activité qui est définie en vertu des Lois sur la protection de l’enfance de chaque province et territoire canadien, en vertu du Code criminel du Canada ou d’activités en violation de la législation pertinente à l’extérieur du Canada dans certains cas.
Activité criminelle – aux fins de ce document, ce terme renvoie à toute activité de nature sexuelle prohibée en vertu du Code criminel du Canada.
Allégation – une déclaration ou une accusation d’abus ou d’harcèlement qui n’a pas encore été prouvée.
Comité – comité chargé de traiter des allégations d’abus ou d’harcèlement sexuel en vertu des procédures établies par la présente et tel que décrit à l’article 4.
Exploitation d’une relation de confiance (pastorale) – la trahison de confiance dans une relation de confiance ou professionnelle par une personne qui est sujette à cette politique. Le consentement apparent d’un plaignant ne détermine pas nécessairement la question à savoir s’il y a eu de l’exploitation ou non. L’inégalité de pouvoirs (entre la personne offrant le ministère et la personne à qui le ministère est offert) peut miner la validité d’un tel consentement.
Harcèlement – conduite importune continuelle qui affecte la capacité d’un individu de remplir ses fonctions ou qui crée un environnement intimidant, hostile, ou offensif. La législation canadienne sur les droits de la personne prévoit une protection contre la discrimination sur la base de l’âge, le sexe (incluant l’harcèlement sexuel ou relié à une grossesse), l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la religion, l’état matrimonial, l’ethnicité ou l’origine nationale, l’handicap physique ou mental, et la croyance politique. Le terme « importune » dans ce contexte renvoie à toute action faite par une personne lorsque celle-ci sait, ou devrait raisonnablement savoir, que cette action n’est pas désirée par la personne à laquelle elle est destinée.
Mineur – la définition d’un mineur varie d’une province à l’autre au Canada. Dans certaines provinces, pour les fins de lois reliées à la protection de l’enfance, l’âge mineur est limité à 16 ans; dans certaines provinces cet âge est 18 ans; et dans d’autres, elle est 19 ans. Les personnes qui sont sujettes à cette politique doivent prendre connaissance de la législation provinciale applicable, et ceux en service à l’extérieur du Canada doivent prendre connaissance de la législation relative à la protection de l’enfance applicable dans leur localité. En vertu du Code criminel du Canada, les infractions contre les mineurs sont définies eu égard à l’âge de l’enfant et les circonstances du contrevenant. L’activité sexuelle d’un adulte avec une personne âgée de moins de 18 ans, dans les cas où l’adulte est en position d’autorité face à la jeune personne, est considérée une infraction criminelle.
Relation de confiance – une relation dont le but est de rencontrer les besoins spirituels et émotionnels du client.
Comité:
Le Comité sera composé :
le Vicaire judiciaire assigné aux allégations (ci-après “Vicaire judiciaire” qui agira comme président du Comité;
le Vicaire judiciaire adjoint assigné (ci-après “Vicaire judiciaire adjoint”) aux allégations qui agira comme président en l’absence du Vicaire judiciaire;
tout(s) autre(s) membre(s) clerc(s), religieux, ou laïc(s), selon les besoins.
Aucun membre du Comité ne doit participer à une audience si il ou elle:
a des liens de consanguinité ou d’affinité avec la personne faisant l’objet de l’allégation, la personne portant plainte ou un témoin possible; ou
a des intérêts ou des préjugés personnels par rapport à la personne faisant l’objet de l’allégation, la personne portant plainte, ou à un témoin possible.
Divulgation:
Les personnes qui sont sujettes à cette politique ayant une connaissance réelle ou un motif raisonnable de croire qu’un autre membre ou employé aurait commis un acte d’abus ou d’harcèlement sexuel, doit se conformer aux exigences de dénonciation imposées par toute législation d’application provinciale ou fédérale pertinente.
En particulier, en Ontario, toute personne ayant raison de croire qu’un mineur pourrait être en besoin de protection doit en faire rapport à la Société de l’aide à l’enfance. Dans tous les territoires et provinces canadiennes, il existe une obligation légale de rapporter les cas d’abus d’enfance soupçonnés aux autorités civiles.
Les personnes qui sont sujettes à cette politique vivant à l’extérieur du Canada qui soupçonnent qu’un mineur est en besoin de protection doivent tenter d’obtenir l’assistance de gens ayant l’expérience requise pour adresser la situation. Les lois relatives à la protection de l’enfance applicables dans la région, si elles existent, doivent être respectées. En cas de doute quant à comment procéder, ou même s’il faut procéder du tout, l’Ordinaire militaire doit être contacté, lequel peut contacter le Service social international Canada (613-236-6161) et demander à cette agence d’aviser les autorités locales.
Dans tous les cas, les personnes qui sont sujettes à cette politique doivent être familiers avec les exigences relatives à la protection de l’enfance dans leur région.
Toute allégation faisant l’objet d’un rapport aux autorités civiles doit également être rapportée à l’Ordinaire militaire.
Dans l’éventualité d’une allégation qu’une personne qui est sujette à cette politique aurait été impliquée dans une forme quelconque d’abus ou d’harcèlement sexuel, l’Ordinariat procédera à une enquête complète et objective afin de déterminer les faits. L’enquête sera menée avec compassion et considération pour le bien-être de tous ceux et celles impliqués.
Les conclusions de l’enquête seront révisées par le Comité qui fera une recommandation à l’Ordinaire en vertu de cette politique. Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet des allégations contre elle auront l’occasion de rencontrer l’Ordinaire individuellement une fois qu’ils auront reçu le rapport de l’enquête et avant la prise de décision finale par l’Ordinaire.
Confidentialité:
En traitant des allégations d’abus et d’harcèlement sexuel, l’Ordinariat s’engage à agir de façon honnête et directe tout en maintenant la confidentialité requise. Mais, afin d’assurer que les droits de toutes les parties soient maintenus, il peut y avoir des limites sur la confidentialité afin de communiquer l’information à certaines personnes, telles que des assureurs et des conseillers juridiques. Les personnes faisant l’objet d’allégations ont le droit de connaître la nature des allégations auxquelles elles font face et elles ont le droit de répondre à ces allégations. De plus, toute personne ou tout document peut être assujetti à une ordonnance de la cour.
Enquêteurs, personnes-soutien et autres personnes-ressources:
Le Comité peut nommer des personnes ayant les connaissances requises pour une enquête indépendante sur des allégations d’exploitation d’une relation de confiance.
Le Comité peut également nommer des personnes-soutien pour le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle. Les rôles de l’enquêteur et des personnes-soutien sont distincts l’un de l’autre. L’enquêteur ne doit pas agir en tant que personne-soutien en relation au dossier sur lequel il ou mène une enquête. De même, les personnes-soutien ne doivent pas agir en tant qu’enquêteurs dans les dossiers où ils ou elles offrent un service de soutien.
Les enquêteurs mèneront des enquêtes indépendantes qui sont justes, complètes, objectives et avec plein égard à tous ceux et celles impliqués. L’Ordinariat offrira pleine coopération et assistance aux enquêteurs en vertu de cette procédure.
Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle seront assignés différentes personnes-soutien. Le soutien offert consistera en un soutien émotif (et non du counseling) et possiblement du soutien spirituel, de l’assistance avec la communication, et de l’assistance avec la compréhension des procédures de l’Ordinariat en réponse à une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel. Les personnes-soutien ne font pas partie de l’enquête. Ni l’enquêteur ni la personne-soutien n’est défenseur, conseiller, ou juge.
Dans l’éventualité où une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel est portée contre une personne qui est sujette à cette politique, le Comité obtiendra conseil de professionnels indépendants dans le cadre du processus de prise de décision et pourra retenir les services de professionnels en tant que:
enquêteurs ou personnes-soutien dans le cadre de l’enquête sur l’allégation;
facilitateurs dans le cadre du processus informel pour régler des allégations d’harcèlement;
intervenants pour fournir des services d’intervention en crises dans un milieu de l’Ordinariat affecté par l’allégation;
ou dans toute autre capacité jugée nécessaire.
Médias:
Le Comité nommera une personne compétente en tant que responsable des relations avec les médias.
Lorsqu’une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel devient publique, le Comité doit, en consultation avec la personne désignée à entretenir les relations avec les médias, préparer un communiqué public. Tout en veillant à protéger le droit à la vie privée des parties impliquées, et toujours sans porter préjudice au dossier, la personne nommée aux relations des médias sera responsable d’expliquer la procédure de l’Ordinariat face aux allégations d’abus et d’harcèlement sexuel et de décrire les étapes suivies par l’Ordinariat afin de traiter de l’allégation en question.
Plaintes relatives aux allégations d’abus de mineur ou aux allégations d’activités criminelles:
Tout membre ou employé de l’Ordinariat qui soupçonne qu’un mineur pourrait avoir besoin de protection doit en faire rapport aux autorités pertinentes en conformité aux lois relatives à la protection de l’enfance.
Dans l’éventualité où la personne faisant l’objet de l’allégation d’abus d’un mineur est une personne sujette à cette politique, un rapport doit être fait immédiatement à l’Ordinaire ou au Vicaire judiciaire aux allégations (choix). Si une telle personne a été accusé et/ou avisé d’une allégation d’abus d’un mineur ou d’une allégations d’activités criminelles, il ou elle doit contacter l’Ordinaire militaire ou le Vicaire judiciaire aux allégations. Le Vicaire judiciaire aux allégations doit consulter l’avocat de l’Ordinariat et doit exiger que le Comité coordonne la réponse de l’Ordinariat.
Dans les cas où une personne sujette à cette politique fait un rapport à la Société de protection de l’enfance, la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle sera informée par l’Ordinaire militaire qu’une plainte a été déposée contre elle.
Toute personne sujette à cette politique faisant l’objet d’une allégation d’activités criminelles ou d’une enquête relative à la protection de l’enfance sera placé en congé administratif, avec ou sans solde, à la discrétion de l’Ordinaire.
L’Ordinariat fournira sa pleine coopération à toute enquête criminelle ou reliée à la protection de l’enfance.
Dans l’éventualité où une allégation indique qu’un mineur pourrait avoir un besoin immédiat de protection, le Comité ou l’Ordinaire doit en faire rapport aux autorités de protection de l’enfance en conformité avec la loi.
Dans l’éventualité où une allégation implique l’abus d’un mineur dans le passé, ou dans le cas où d’une allégation qui pourrait être criminelle par sa nature, les plaignants adultes sont encouragés à faire rapport aux autorités civiles appropriées aux fins d’enquêtes. Si l’information reliée à l’abus d’un mineur dans le passé suggère que d’autres mineurs pourraient être présentement à risque, un rapport doit être fait aux autorités de protection à l’enfance.
Dans les cas où un adulte dépose une plainte d’activités criminelles mais refuse d’en faire rapport à la police, l’Ordinariat peut entreprendre toutes démarches jugées nécessaires afin d’assurer la sécurité des ministères de l’Ordinariat. Cela peut inclure déclencher une enquête interne et placer les personnes faisant l’objet des accusations en congé administratif, avec ou sans solde à la discrétion de l’Ordinaire, pendant la durée de l’enquête.
Suite à l’issue d’une procédure criminelle ou reliée à la protection de l’enfance où l’accusé a été acquitté, l’Ordinariat se doit de mener une enquête interne afin de déterminer si la personne qui est sujette à cette politique pose un risque aux mineurs ou aux adultes vulnérables. Les conclusions de cette enquête interne seront utilisées afin de déterminer les affectations futures de la personne accusée. La détermination finale sera faite par l’Ordinaire.
Toute enquête interne relative à des allégations d’abus de mineurs ou d’activités criminels sera déclenchée par la nomination, par le Comité, d’un enquêteur indépendant. L’enquêteur doit fournir la plainte écrite et toute autre preuve à la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle. La personne faisant l’objet de l’allégation aura l’occasion de présenter une défense. L’enquêteur doit préparer un rapport écrit pour le Comité. Le rapport doit contenir une déclaration du plaignant ou de la plaignante, toute autre preuve, ainsi que la réponse de la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle et toute conclusion et recommandation de l’enquêteur.
Toute enquête en vertu de cette procédure sera menée de façon complète et objective dans le but de déterminer les faits et avec bienveillance et considération pour le bien-être de toutes les parties impliquées.
L’assistance de personnes-soutien sera offerte au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations.
Les déterminations et conclusions du rapport final de l’enquêteur sont fournies au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle.
Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet des allégations contre elle auront le droit à une rencontre indépendante avec le Comité suite à sa réception du rapport et des recommandations de l’enquêteur et avant la prise de décision finale par le Comité quant au bien-fondé de la plante. Si l’avocat du plaignant ou de la plaignante, ou de la personne faisant l’objet des allégations contre elle, est présent à la rencontre, l’avocat de l’Ordinariat doit également être présent.
Le Comité doit consulter avec l’Ordinaire militaire , l’avocat de l’Ordinariat et toute autre personne qu’il juge appropriée avant de prendre une décision quant au bien-fondé de la plainte.
L’Ordinaire doit fournir une décision par écrit au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle et, lorsque cela est raisonnablement possible, le Comité doit le faire en personne.
Si L’Ordinariat reçoit avis d’une action civile ou criminelle, le processus interne en vertu de cette procédure sera suspendu. Les personnes-soutien, par contre, continueront leur rôle au cours de ce processus dans la mesure où la personne qui obtient le soutien le désire.
Sur réception d’un avis d’une action civile, l’Ordinariat doit immédiatement contacter son avocat et son assureur pour leur faire part de la plainte en question.
Allégations d’exploitation d’une relation de confiance:
L’inégalité des pouvoirs est inhérente à la relation de confiance. Eu égard à ce fait, un processus informel n’est pas approprié en réponse à des allégations d’exploitation d’une relation de confiance ou professionnelle. Telles plaintes doivent être adressées par une enquête.
Dans les cas d’allégations d’exploitation d’une relation de confiance, le Comité nommera un enquêteur indépendant. L’enquêteur doit interviewer tout témoin et réviser toute documentation qui pourrait être reliée aux allégations. L’enquêteur doit fournir la plainte écrite et toute autre preuve à la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle. La personne faisant l’objet de l’allégation aura l’occasion de présenter une défense. L’enquêteur doit préparer un rapport écrit pour le Comité. Le rapport doit contenir une déclaration du plaignant ou de la plaignante, toute autre preuve, ainsi que la réponse de la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle et toute conclusion et recommandation de l’enquêteur.
Toute enquête en vertu de cette procédure sera menée de façon complète et objective dans le but de déterminer les faits et avec bienveillance et considération pour le bien-être de toutes les parties impliquées.
L’assistance de personnes-soutien sera offerte au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations.
Les déterminations et conclusions du rapport final de l’enquêteur sont fournies au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle.
Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet des allégations contre elle auront le droit à une rencontre indépendante avec le Comité suite à sa réception du rapport et des recommandations de l’enquêteur et avant la prise de décision de sa recommendation à l’Ordinaire quant au bien-fondé de la plainte. Si l’avocat du plaignant ou de la plaignante, ou de la personne faisant l’objet des allégations contre elle, est présent à la rencontre, l’avocat de l’Ordinariat doit également être présent.
Le Comité doit consulter avec l’Ordinaire militaire, l’avocat de l’Ordinariat et toute autre personne qu’il juge appropriée avant de prendre une décision quant au bien-fondé de la plainte.
L’Ordinaire doit fournir une décision par écrit au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle et, lorsque cela est raisonnablement possible, le Comité doit le faire en personne.
Si L’Ordinariat reçoit avis d’une action civile, le processus interne en vertu de cette procédure sera suspendu. Les personnes-soutien, par contre, continueront leur rôle au cours de ce processus dans la mesure où la personne qui obtient le soutien le désire.
Sur réception d’un avis d’une action civile, l’Ordinariat doit immédiatement contacter son avocat et son assureur pour leur faire part de la plainte en question.
Allégations d’harcèlement:
Processus informel (facilitation):
Lorsque le plaignant ou la plaignante est un adulte qui porte des allégations d’harcèlement, il ou elle peut choisir de tenter de résoudre la plainte par l’entremise d’un processus informel. Un processus informel peut être facilité par une personne nommée par le Comité. Si le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet d’allégation contre elle y consentent, le facilitateur peut aider dans les discussions entre les parties afin d’en arriver à une résolution. Si les parties en arrivent à une résolution, un accord de résolution sera rédigé, exécuté par les deux parties et ratifié par le Comité. Chaque partie doit recevoir une copie de l’entente exécutée et le Comité doit en préserver une copie pour ses dossiers.
Tout échange d’information dans le cadre de ce processus est échangé sous toute réserve et ne doit aucunement être produit lors d’une enquête dans le cadre de cette procédure si un processus formel est enclenché.
Processus formel (enquête):
Si le processus informel n’est pas utilisé ou si le processus informel ne mène pas à la résolution de la plainte, le Comité doit nommer un enquêteur indépendant. L’enquêteur doit interviewer tout témoin et réviser toute documentation qui pourrait être reliée aux allégations. L’enquêteur doit fournir la plainte écrite et toute autre preuve à la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle. La personne faisant l’objet de l’allégation aura l’occasion de présenter une défense. L’enquêteur doit préparer un rapport écrit pour le Comité. Le rapport doit contenir une déclaration du plaignant ou de la plaignante, toute autre preuve, ainsi que la réponse de la personne faisant l’objet de l’allégation contre elle et toute conclusion et recommandation de l’enquêteur.
Toute enquête en vertu de cette procédure sera menée de façon complète et objective dans le but de déterminer les faits et avec bienveillance et considération pour le bien-être de toutes les parties impliquées.
L’assistance de personnes-soutien sera offerte au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations.
Les déterminations et conclusions du rapport final de l’enquêteur sont fournies au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle.
Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet des allégations contre elle auront le droit à une rencontre indépendante avec le Comité suite à sa réception du rapport et des recommandations de l’enquêteur et avant la prise de décision finale par le Comité quant au bien-fondé de la plante. Si l’avocat du plaignant ou de la plaignante, ou de la personne faisant l’objet des allégations contre elle, est présent à la rencontre, l’avocat de l’Ordinariat doit également être présent.
Le Comité doit consulter avec l’Ordinaire militaire, l’avocat de l’Ordinariat et toute autre personne qu’il juge appropriée avant de prendre une décision quant au bien-fondé de la plainte.
Le Comité doit fournir une décision par écrit au plaignant ou à la plaignante et à la personne faisant l’objet des allégations contre elle et, lorsque cela est raisonnablement possible, le Comité doit le faire en personne.
Si L’Ordinariat reçoit avis d’une action civile, le processus interne en vertu de cette procédure sera suspendu. Les personnes-soutien, par contre, continueront leur rôle au cours de ce processus dans la mesure où la personne qui obtient le soutien le désire.
Sur réception d’un avis d’une action civile, l’Ordinariat doit immédiatement contacter son avocat et son assureur pour leur faire part de la plainte en question.
Processus de médiation :
À tout moment précédent ou pendant l’enquête, le plaignant ou la plaignante ou la personne faisant l’objet d’allégations contre elle peut demander que le dossier soit référé à une médiation. Si les deux parties et le Comité sont d’accord quant au recours à la médiation, le Comité doit retenir les services d’un médiateur professionnel afin de veiller à la médiation entre le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet des allégations contre elle. Lorsqu’une enquête est en cours au moment où les parties s’entendent quant à la médiation, l’enquête sera suspendue jusqu’à ce que la médiation soit complétée ou jusqu’à ce que le médiateur déclare l’échec de la médiation. Dans l’éventualité où la médiation se voue un échec, une enquête sera déclenchée, ou poursuivie si elle était en cours au moment où la médiation a été demandée par les parties.
Tout échange d’information et de documents dans le cadre de ce processus est échangé sous toutes réserves et ne doit aucunement être produit lors d’une enquête en vertu de cette procédure si un processus formel est enclenché.
Enquête initiée par l’Ordinariat :
L’Ordinariat se réserve le droit d’initier une enquête en vertu de cette procédure dans les cas où il existe un soupçon raisonnable d’acte(s) d’abus, d’harcèlement sexuel ou une relation de confiance, tel que défini dans ce document.
Dans tous les cas où une personne fait l’objet d’une enquête relative à la protection de l’enfance ou à une enquête criminelle, le Comité ordonnera qu’une enquête soit menée en vertu de cette procédure afin de déterminer si la personne faisant l’objet des allégations contre elle pose un risque aux mineurs ou aux personnes vulnérables. La personne faisant l’objet d’allégations ne pourra reprendre ses activités ministérielles jusqu’à ce que l’enquête interne soit complétée et elle sera mise en congé administratif, avec ou sans solde, à la discrétion de l’Ordinaire.
L’Ordinaire militaire peut demander au Comité d’initier une enquête. Une telle enquête se déroule de la même façon que toute autre enquête, c’est-à-dire:
un enquêteur est nommé;
les personnes impliquées dans la plainte sont informées de l’enquête et de leurs droits;
des personnes-soutien sont offertes;
l’enquêteur mène les entrevues et fait ses demandes de renseignement pour ensuite présenter son rapport au Comité;
le Comité, ayant reçu le rapport de l’enquêteur, doit ensuite remettre le rapport et toute recommandation y afférant au Comité;
Le Comité consulte l’avocat de l’Ordinariat et toute autre personne qu’il estime appropriée. Le Comité tire par la suite sa propre conclusion quant au bien-fondé de l’allégation et décide de toute mesure devant être prise afin d’assurer la sécurité des personnes desservies par l’Ordinariat.
Discipline:
En vertu de cette procédure, toute personne faisant l’objet d’une enquête reliée à des activités criminelles ou des activités reliées à la protection de l’enfance sera placée en congé administratif , avec ou sans solde, à la discrétion de l’Ordinaire, jusqu’à ce que toute enquête et procédure prennent fin. Ce congé administratif est sous toutes réserves et l’Ordinaire maintient le principe de la présomption de l’innocence.
Toute personne faisant l’objet d’une plainte d’abus ou d’harcèlement sexuel ou d’exploitation d’une relation de confiance ou professionnelle peut faire l’objet d’un congé administratif, avec ou sans solde à la discrétion de l’Ordinaire, ou être assignée à un ministère alternatif, avec ou sans solde à la discrétion de l’Ordinaire, par l’Ordinaire militaire si celui-ci estime qu’il serait dans le meilleur intérêt du bon ordre de l’Ordinariat ou du ministère de procéder ainsi.
Dans les cas où une allégation se révèle fondée, l’évaluation, ainsi que les programmes de traitement et de réhabilitation appropriés pour la personne faisant l’objet des allégations contre elle seront recommandés par le Comité à l’Ordinaire militaire. L’Ordinaire militaire devra considérer ces recommandations comme faisant partie de toute discipline à administrer et il prendra la décision finale quant à la décision.
Le Comité peut nommer des personnes compétentes pour contrôler tout programme de réhabilitation à la suite de traitement.
Dans les cas où une allégation se révèle fondée suite à une enquête, l’Ordinaire peut invoquer toutes sanctions parmi plusieurs sanctions disponibles, selon ce qu’il estime appropriées. Par exemple:
Caution – L’Ordinaire militaire, en présence d’un témoin, fait part d’une caution verbale à la personne faisant l’objet des allégations et une note à cet effet est inscrite au dossier de la personne. Cette caution peut également avoir lieu par écrit.
Avertissement – L’Ordinaire militaire, en présence d’un témoin, donne un avertissement par écrit et une copie de l’avertissement est conservée au dossier de la personne faisant l’objet des allégations.
Réprimande – L’Ordinaire militaire, en présence d’un témoin, réprimande par écrit la personne faisant l’objet des allégations contre et une copie de cette réprimande est conservée au dossier de la personne en question.
Réprimande et Traitement – L’Ordinaire militaire, en présence d’un témoin, donne une réprimande écrite à la personne faisant l’objet des allégations et une copie de cette réprimande est conservée au dossier de cette personne. Au besoin, l’Ordinaire militaire offre l’occasion de se réhabiliter à cette personne. Des rapports périodiques seront fournis à l’Ordinaire pour au moins un an ou plus, selon ce qui est jugé approprié par le Comité en consultation avec l’équipe de traitement.
Congé administratif – La personne faisant l’objet de l’allégation est suspendue de l’exercice de son ministère jusqu’à ce que l’Ordinaire décide autrement.
Cessation – Le mandat ecclésiastique de la personne prend fin.
Sanction supplémentaire pour membres seulement – Les constitutions et directives de l’Ordinariat s’appliquent ainsi que toutes normes en droit canonique en application au moment pertinent.
Avertissement canonique – L’Ordinaire militaire donne un avertissement par écrit, ou devant deux témoins, avec une caution explicite à l’effet que le renvoi suivra à moins que le membre ne se réforme. (Canon 697)
Renvoi – Dans tous les cas de renvoi, le Droit canonique de l’Église est observée, tel que décrit aux canons 695, 696 et 697.
Toute personne trouvée coupable d’activité(s) criminelle(s) ou responsable d’avoir abusé un mineur ne doit plus être placée dans un ministère (où elle pourrait avoir accès aux mineurs).
Le statut de la personne ayant été disciplinée peut être révisé par l’Ordinaire dans un an.
Dans les cas où on en arrive à une conclusion qu’aucun incident d’abus ou d’harcèlement sexuel ne s’est produit, aucune notation ne sera portée au dossier du personnel de la personne faisant l’objet de l’allégation. Toutefois, une copie complète du rapport de l’enquête et des conclusions du Comité sera préservée dans le dossier confidentiel de l’Ordinaire militaire.
Si une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel faite contre une personne qui est sujette à cette politique se révèle non fondée, le Comité, en consultation avec l’Ordinaire militaire, peut émettre une déclaration à l’Ordinariat et/ou au public en général manifestant le soutien de l’Ordinariat face à cette personne.
Du counseling et du soutien spirituel peuvent être suggérés à la personne faisant l’objet des allégations contre elle afin de l’aider à traiter des allégations non fondées. Chaque cas doit être réglé sur une base individuelle par le Comité.
Soins pour les plaignants ou plaignantes et les personnes faisant l’objet des allégations:
Des personnes-soutien seront affectées à la plaignante ou au plaignant et à la personne faisant l’objet des allégations selon leurs désirs.
Toute personne portant une plainte d’allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel devant l’Ordinariat peut, à la discrétion de l’Ordinaire, recevoir de l’assistance de l’Ordinariat en ce qui a trait au paiement des frais reliés à la thérapie en attendant la conclusion des procédures en vertu de cette politique. Telle assistance est fournie pour des raisons pastorales et ne constitue pas une admission de responsabilité, ni une admission que les faits à la base de l’allégation se sont effectivement produits.
Les personnes faisant l’objet d’allégations d’harcèlement ou d’abus sexuel peuvent, à la discrétion de l’Ordinaire, recevoir de l’assistance de l’Ordinariat en ce qui a trait au paiement des frais de thérapie en attendant la conclusion des procédures en vertu de cette politique. Telle assistance est fournie pour des raisons pastorales et ne constitue pas une admission de responsabilité, ni une admission que les faits à la base de l’allégation se sont effectivement produits.
Il est recommandé que toute personne faisant l’objet d’une allégation obtienne des conseils juridiques indépendants. L’Ordinariat peut, à sa discrétion absolue, payer les honoraires raisonnables pour les services juridiques rendus par l’avocat d’un accusé.
Dans les cas où l’on conclue qu’il y a eu abus ou harcèlement sexuel, l’Ordinariat peut continuer à fournir une assistance financière au plaignant ou à la plaignante pour les frais reliés à la thérapie. Le Comité peut consulter avec des personnes compétentes en relation à des sujets tels que le niveau de frais professionnels approprié et la période de thérapie prévue par le thérapeute. L’Ordinariat peut établir une limite de temps et/ou une limite sur les frais. Les demandes de prolongation seront révisées par le Comité. Cette assistance de l’Ordinariat est fournie pour des raisons pastorales et ne constitue pas une admission de responsabilité de l’Ordinariat.
Soins pour lieu de ministère où des allégations font surface:
L’Ordinariat peut fournir un service d’intervention en crises à tout endroit de ministère où une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel a entraîné des perturbations.
Le Comité gardera les membres de l’Ordinariat informés au sujet de tout dossier faisant partie de la sphère publique.
Si une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel semble menacer l’intégrité d’un lieu de ministère, l’Ordinaire militaire ordonnera au Comité d’évaluer le besoin d’une intervention en crise ou toute autre réponse pastorale. La réaction de l’Ordinariat peut inclure une visite par l’Ordinaire militaire et/ou de l’intervention en crise par des personnes compétentes.
Lorsqu’une allégation d’abus ou d’harcèlement sexuel devient publique, l’Ordinaire militaire, ou son porte-parole désigné, préparera une déclaration publique qui, tout en protégeant le droit à la vie privée des parties impliquées, et sans porter préjudice à la cause, explique la procédure établie par l’Ordinariat et décrit les étapes prises pour traiter de l’allégation.
Sélection des employés et des bénévoles:
Au cours de l’embauche des employés et de la sélection des bénévoles ou membres, l’Ordinariat procédera à une vérification des antécédents expérientiels de chaque personne y compris une vérification afin de voir si l’employé ou le bénévole a un dossier criminel. Les références de toute personne considérée pour un emploi ou à titre de bénévole seront consultées afin de déterminer s’il existe une indication d’allégations d’abus ou d’harcèlement sexuels antérieures.
Suite à l’embauche d’une personne, ou à son acceptation en tant que membre, s’il existe une allégation antérieure d’abus ou d’harcèlement sexuel, l’Ordinariat se réserve le droit de mener une enquête interne afin de déterminer s’il pourrait y exister un risque aux mineurs ou aux personnes vulnérables. Si les détails de l’allégation indiquent qu’un mineur pourrait être en besoin immédiat de protection, les autorités de protection de l’enfance pertinentes seront avisées immédiatement et le Comité en sera également avisé immédiatement.
Dossiers et archives:
L’Ordinaire militaire préservera sous clé un dossier confidentiel auquel uniquement l’Ordinaire militaire et les membres du Comité auront accès.
Sur réception d’un avis de plainte, le Comité ouvrira un dossier au nom de la personne faisant l’objet des allégations. Toute activité relative à cette plainte sera documentée à ce dossier.
Si l’allégation d’abus ou d’harcèlement se révèle fondée, l’Ordinaire militaire doit préserver toute la documentation qui est reliée à cette plainte et les conclusions doivent être notées au dossier du personnel de la personne faisant l’objet de la plainte.
Il est interdit à toute personne ayant commis un abus ou un harcèlement sexuel envers un mineur d’être affectée à un ministère où elle pourrait avoir accès aux mineurs. Toute information reliée à une condamnation d’abus sexuel à l’égard d’un mineur sera pleinement divulguée.
Dans les cas où la conclusion tirée révèle qu’aucun abus ou harcèlement sexuel n’a eu lieu, aucune notation ne sera faite au dossier du personnel de la personne faisant l’objet de la plainte. Toutefois, une copie complète du rapport de l’enquêteur et des conclusions écrites du Comité sera préservée dans le dossier confidentiel de l’Ordinaire militaire.
Tout dossier obtenu par l’entremise de cette procédure peut être admissible et exigible dans le cadre d’une action civile ou pénale subséquente.
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