La priorité éducative prévaut toujours devant le tribunal pour enfants, mais bien évidemment la caractéristique du tribunal pour enfants est d’ouvrir aux








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f.Les peines



  1. L’amende


Une amende peut être prononcée contre un mineur, mais son quantum est limité à 7 500 euros (art. 20-3 ord. 1945).
Article 20-3 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5

« Sous réserve de l’application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur âgé de plus de treize ans une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7500 euros. »
Rares seront les enfants capables de payer une telle somme. Dans notre tradition juridique la peine est une sanction personnelle, l’amende est donc infligée au mineur et ce sera à lui de la payer, pas à ses parents. L’Etat n’est donc pas en droit de demander aux parents de payer. En d’autres termes l’amende suppose que le jeune ait des ressources propres. Elle sera généralement prononcée à l'encontre de jeunes devenus majeurs au moment de leur jugement et qui travaillent. Ce qui reste peu fréquent ! S’il ne paie pas, il ne relève pas de l’exécution forcée des amendes qu’est la « contrainte par corps ».
En d’autres termes, l’amende à l’encontre d’un mineur est d’un maniement délicat. Elle peut alimenter le sentiment des jeunes que la société est d’une inefficacité rare à faire respecter ses règles.
On y recourt donc peu devant le Tribunal pour Enfants ; en revanche, elle est très fréquente devant le juge de police. En fait elle est le plus souvent prononcée au TPE à l’encontre d’un jeune devenu majeur au moment du jugement et qui travaille. Plutôt que de prononcer une mesure symbolique qui s’évaporera une fois l’audience achevée, une amende bien calibrée peut ramener le jeune au sens des réalités sur ce qu’il a pu faire.
2005, 5440 amendes fermes ou avec sursis ont été prononcées ; 4 838 en 2006 et 5 060 en 2007.


  1. La sanction-réparation


Créée par la loi du 5 mars 2007 (art. 131-8-1 et 131-15-1 nouveaux du code pénal) cette nouvelle peine consiste dans l’obligation de procéder dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal à l’indemnisation de la victime à défaut de faire le temps de prison prononcé par la juridiction ou de payer une amende.
Pour un majeur elle peut consister à remettre en état le bien endommagé soi-même ou avec l’aide d’un professionnel. Pour un mineur elle n’apporte guère plus que la mesure de réparation déjà prévue par les textes. En revanche sa portée est différente : en cas de non exécution le juge des enfants pourra faire procéder à l’incarcération sur tout ou partie de la peine qui aura été prononcée ou au paiement de l’amende (au maximum 750 euros).


  1. Des stages

A titre de sanction principale comme alternative à l’incarcération ou de peine complémentaire ou d’obligation contenue dans une mise à l’épreuve.
Sa non-exécution est sanctionnée par la mise à exécution de la peine qui aura pu être prononcée par la juridiction.
(1)Le stage citoyen
La loi dite Perben II du 9 mars 2004 a introduit dans l’arsenal juridique la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner à un stage-citoyen la personne tenue pour coupable risquant une peine de prison (nouvel article 131-5-1 du code pénal).
Si une peine d’emprisonnement est encourue, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté dont les modalités, la durée et le contenu sont fixées par décret du 27 septembre 2004.
Ce stage de citoyenneté possible pour les plus de 13 ans ne doit pas être confondu avec le stage de formation civique, sanction éducative prévue à partie de 10 ans et dont la non-exécution ne peut être sanctionnée que par un placement éducatif.
Il a pour objet de « lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société ». Le condamné supportera le coût de ce stage qui ne devra pas excéder le taux d’une amende de la troisième classe. Il doit être présent à l’audience lors du prononcé et donner son accord.
Un nouvel article 20-4-1 introduit dans l’ordonnance de 1945 étend les dispositions aux mineurs de 13 à 18 ans. « Le contenu du stage et sa durée seront adaptées à l’âge du condamné. »
Ce stage ne peut pas excéder un mois à raison au maximum de 6 heures par jour.
Il n’aura pas à en supporter le coût.
Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, avec un ou plusieurs modèles de formation tenant compte de la personnalité des condamnés et des infractions qu’ils ont pu commettre. Il est placé sous la responsabilité d’un service éducatif. En cas de difficulté ce stage peut être suspendu, le parquet et le juge des enfants étant dûment informé de la situation.
A la fin du stage les participants sont reçus par le service éducatif organisateur et un bilan est adressé au juge des enfants ainsi qu’au procureur de la République.
La Commission Varinard propose de déclasser la peine de stage de citoyenneté en sanction éducative (proposition 46).
(2)Le stage de formation civique
A ne pas confondre avec le précédent. Il s'agit de l'une des six sanctions éducatives instaurées par la loi du 9 septembre 2002.
Un décret du 5 janvier 2004 en précise les buts et des modalités et une circulaire du 28 septembre 2004 son régime juridique, son élaboration et en explique le déroulement.
Il s'agit d'une activité de formation destinée à travers des modules de 3 à 5 jours réunissent de 6 à 8 jeunes à apporter aux mineurs les éléments de connaissances leur permettant de comprendre les fondements de l'organisation sociale et les devoirs de la vie en société. La logique et les enjeux sont différents de ceux de la mesure de réparation. On y traitera de la police, de la justice, de l'école, des transports publics, de la défense nationale ou de la sécurité civile.
Elle doit être envisagée par le tribunal pour enfants quand les mesures éducatives sont inappropriées et la peine trop sévère. Elle s'applique aux mineurs ayant entre 10 et 18 ans au moment des faits.
La durée ne peut pas en excéder 30 jours et 6 heures par jour en tenant compte de l'âge et de la personnalité des jeunes concernés.
Le non-respect de cette sanction peut entrainer une mesure de placement. Si le stage doit être interrompu un rapport est adressé au juge.
Ces stages sont montés par la P.J.J., mais le secteur associatif habilité peut être mobilisé. Le directeur de la P.J.J. et en charge d'élaborer ces stages. Après avis du juge des enfants il valide ces stages
Le jeune et ses parents sont reçus en entame pour se voir expliqués son déroulement et à la fin du stage pour faire un bilan. Un écrit est adressé au procureur et au juge des enfants. .
(3)Le stage de sensibilisation à la circulation routière
Ce stage peut désormais (2003) être prononcé à titre de peine principale ou complémentaire contre des majeurs mais également contre des mineurs (art. 235-1 du code de la route). Il semble que les frais doivent en être supportés par le jeune dont on peut penser qu’il sera majeur au moment du prononcé de cette décision.
(4)Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants
Ce stage institué par la loi du 5 mars 2007 peut être une peine complémentaire.
Dans ce cas il doit être suivi dans les six mois du prononcé de la décision.


  1. La mesure d’activité de jour



Comme le juge des enfants en cabinet (conf. supra), le tribunal pour enfants peut prononcer une mesure d’activité de jour prévue à l’article 16 ter de l’ordonnance du 2/21945
Article 16 ter de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945

Créé par la loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 4°

« La mesure d’activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.

Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l’association ou le service auquel le mineur est confié.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la mesure d’activité de jour.

Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :

1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l’initiation sont susceptibles d’être proposées dans son ressort ;

2° La mesure d’activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »

  1. Le travail d’intérêt général avec ou sans emprisonnement avec sursis


Le tribunal pour enfants - et lui seul - peut encore prononcer un travail d’intérêt général au profit d’une collectivité ou d’une association pour le mineur âgé de 16 à 18 ans. Cette mesure n’est plus comme elle l’était à son origine une alternative à l’incarcération; elle peut se justifier pour des raisons pédagogiques ou être une peine principale (art. 20-5 de l’ord. du 2 février 1945)
Article 20-5 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945

Modifié par la loi du 9 mars 2004 - art. 167 en vigueur le 1er janvier 2005

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Pour l’application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »
Le travail d’intérêt général peut être une mesure prononcée à titre principal. Mais une mesure d’emprisonnement avec sursis peut aussi être assortie de l’obligation à titre d’épreuve d’effectuer un travail d’intérêt général. On parle de « sursis-TIG ». La peine doit être inférieure ou égale à 5 ans et le sursis doit porter sur l’ensemble de la peine. Si le jeune n’accomplit pas son T.I.G. il sera incarcéré.
Ce travail est effectué au bénéfice d’une collectivité ou d’une association habilitée à cet effet. S’agissant d’une peine il n’est pas rémunéré. Le T.I.G. ne peut être de moins de 40 heures et ne doit pas dépasser 210 heures en matière délictuelle depuis 1er janvier 2005. Elle est de 20 à 120 heures pour les contraventions de la 5° classe.
Lors de l'audience, et en tout cas avant de se retirer pour délibérer, s'il sent que cette mesure peut être prononcée soit à la demande du parquet, soit sur la suggestion de la défense ou proprio motu, le président doit obligatoirement demander son accord au jeune et le recueillir. La question est posée en cours d’audience. Le jeune est explicitement informé par le président de son droit de refuser cette sanction. Cette démarche rend un TIG impossible pour un jeune jugé par défaut.
Le juge fixe un délai dans lequel exécuter cette peine (18 mois au maximum) ; il désigne un service qui veillera à son exécution : un CAE si le jeune est mineur ou le SPIP si le condamné est majeur.
Le condamné se voit notifier les conditions d’exercice de son travail.
Le mineur de 16 à 18 ans peut désormais (loi Perben II, disposition entrant en vigueur au 1er janvier 2005) voir ce TIG combiné avec les mesures prévues aux articles 16, 19 et 33 de l’ordonnance de 1945 :

  • la remise aux parents, tuteur, personne qui en avait la garde ou personne digne de confiance ;

  • le placement dans une institution ou un établissement privé, d’éducation ou de formation professionnel habilité ;

  • le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ;

  • le placement sous le régime de la liberté surveillée ;

  • le placement dans un centre éducatif fermé.


Dans ce cas, ces mesures pourront être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants sans qu’il y ait à saisir le Tribunal pour enfants.
Si le jeune refuse au final d’effectuer ce travail ou l’exécute mal, le juge des enfants es-qualité de juge de l’application des peines saisira le parquet pour une sanction.
Le tribunal fixe un délai dans lequel exercer cette mesure : au plus 18 mois.



Travail d’intérêt général

(chiffres au 31 décembre)


année

mesures

1994

1 023

1995

1 116

1996

1 524

1997

1 765

1998

2 044

2000

3 260

2001

3 959

2005

3 873

2006

4 504

2007

4 670



Si le TIG est exécuté, la peine sera considérée comme non avenue. Sinon le juge des enfants (pour le sursis TIG) ou le tribunal pour enfants (pour le TIG prononcé à titre principal) pourront décider le cas échéant une peine d’emprisonnement ou veiller à faire exécuter la peine initialement prévue s’il s’agit d’un sursis-TIG.
Les T.I.G. ont bien du mal à décoller alors même qu’il y a matière à les prononcer. Devant les difficultés de mise en œuvre les tribunaux pour enfants y renoncent souvent. Les collectivités locales, les entreprises et les associations sont moins portées à offrir des postes ; il faut des maitres de stage qui consacrent du temps à ces Tigistes.
La mise en œuvre du T.I.G. est aujourd’hui obligatoirement confiée à une structure de la P.J.J. qui dispose ici d’un monopole à la différence des mesures de réparation que les magistrats peuvent confier à des équipes éducatives privées habilitées. Il serait souhaitable d’adopter le même principe pour les TIG afin de démultiplier les possibilités entre le secteur public et le secteur privé. Les mesures de réparation ont pu se développer ces dernières années grâce à l’implication du secteur associatif. La « concurrence » peut avoir du bon, y compris dans le social.
La commission Varinard propose un raccourcissement de la durée minimale du travail d’intérêt général à 35 heures. Cette durée permet la mise en œuvre de ces peines sur une semaine dans le cadre de la législation sur le temps de travail. La commission recommande également de simplifier la procédure d’habilitation des postes d’exécution de travail d’intérêt général.
Le PCJPM (art. 132-7) maintient le TIG pour les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment de leur jugement.


  1. La peine de prison


Elle est souvent encourue et peut être prononcée dès lors que le jeune reconnu coupable avait 13 ans au moment de faits.
Parmi les peines que peut prononcer le Tribunal pour enfants certaines sont applicables à tous les enfants ; d'autres dépendent de leur âge. Il peut même arriver qu’en retirant le bénéfice de l’excuse de minorité à un jeune âge de 16 ans au moment des faits, on le condamne comme un adulte.
Le mineur bénéficie de l'excuse atténuante de minorité ; à l'inverse il doit supporter les règles de la récidive légale et le dispositif des peines-plancher instauré en 2007. Le tout est confirmé par le PCJPM.


              1. La peine possible de moitié moindre que celle encourue par un majeur


Toujours avant 16 ans.
Encore, mais de plus en plus difficilement après 16 ans (conf. supra).
Article 20-2

Modifié par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007

Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive.(…)
Depuis 1994 le tribunal pour enfants ou la Cour d’assises en se référant à la personnalité du jeune ou à l’infraction commise peuvent priver le jeune âgé de plus de 16 ans au moment des faits du bénéfice de l’excuse de minorité (loi du 16 décembre 1992 entrée en appication au 1er janvier 1994). Mieux, depuis 2007, la loi retire automatiquement le bénéfice de l’excuse atténuante en cas de double récidive quitte à ce que le tribunal ou la cour d’assises le rétablissent par une décision spécialement motivée.
Bien évidemment il s’agit d’un maximum puisque le tribunal tiendra également compte des circonstances atténuantes pour rechercher le bon quantum.
Nota : La peine encourue avec le dispositif des peines-plancher reste devisée par deux pour un mineur, sauf à retrait du bénéfice de l'excuse de minorité
(5)A l’inverse le dispositif des peines-plancher s’applique
Encore faut-il que la circonstance de récidive a été visée dans l’ordonnance de renvoi.


En cas de récidive simple la peine minimale peut être écartée en considération de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et des garanties de réinsertion qu'il présente.
En revanche s'il y a récidive aggravée (deuxième récidive ou plus) pour descendre sous le seuil minimal le tribunal doit mettre en évidence des garanties exceptionnelles de réinsertion sachant qu'il ne peut pas être prononcé de peine autre que l'emprisonnement lorsque l'infraction entre dans les cas suivants violences volontaires, délit avec circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle, délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Le tribunal pourra ne pas appliquer le minimum légal quitte à motiver sa décision sous contrôle du parquet et de la cour d’appel. (conf. tableau supra).
La circulaire du 13 aout 2007 rappelle que l'appréciation des circonstances exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion qui permettent à la juridiction de déroger aux peines minimales doit tenir compte de la minorité de l'auteur. Les témoignages et les rapports des éducateurs l'ayant eu en charge et l'ayant suivi avant la troisième infraction seront déterminants pour apprécier si le mineur présente ces garantes ;
Les mesures éducatives et les sanctions éducatives n’entrent pas dans le décompte de la récidive légale. Cette peine de prison peut être ferme, affectée d’un sursis, simple ou avec mise à l’épreuve, total ou partiel.
Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire même si le jeune fait appel. Le jeune quittera alors l'audience détenu, direction la détention.
La loi du 19 décembre 1997 – encore théorique dans son application en 2008 – offre une forme originale d’exécution des peines d’emprisonnement inférieures à un an prononcées contre des mineurs : le placement sous surveillance électronique (art. 20-8 de l’ord. du 2/2/1945). Il en est peu fait usage actuellement compte tenu des difficultés techniques rencontrées pour installer le dispositif du bracelet électronique. La démarche reste très confinée. Ne fut-ce que parce qu’elle suppose une ligne téléphonique dédiée uniquement à l'usage du dispositif.

La commission Varinard propose de créer une peine d'emprisonnement de fin de semaine; le mineur ne pouvant pas être incarcéré plus de 4 week-end consécutifs (proposition 40). Le PCJPM ne retient pas cette proposition



  1. Sursis simple et le sursis avec mise à l’épreuve


Les mineurs comme les majeurs peuvent se voir accordé le bénéfice du sursis sur une condamnation (art. 132-29 à 132-39 du CPP).
Ce sursis peut être simple. Une nouvelle condamnation pour de nouveaux faits commis dans un délai de 5 ans pourra entraîner révocation de ce sursis. Non seulement le jeune devra exécuter la deuxième peine, mais il subira la première.
Ce sursis peut être assorti d’une mise à l’épreuve. Ainsi le tribunal peut fixer comme obligation celle de résider dans un lieu de placement signifié par le juge des enfants (par exemple, dans un C.E.F.), soit de supporter une mesure de liberté surveillée.
Grande innovation de la loi du 9 septembre 2002 : la possibilité de cumuler une mesure éducative (la liberté surveillée et le placement) avec un S.M.E. (art. 20-10 al.1). Mais le tribunal peut aussi faire du placement l'une des obligations du S.M.E. (art. 20-10 al.2). Ce dispositif est plus souple car le juge des enfants peut fixer le lieu ou en changer en fonction de l'évolution de la situation du jeune. Le non-respect du placement peut entrainer alors révocation du sursis.
Article 20-10 ordonnance du 2 fev. 1945

Créé par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

 

Le placement dans un centre éducatif fermé peut être prononcé cumulativement avec un S.M.E. ou innovation de la loi Perben II (art. 20-10 ord. 1945) comme obligation d'un S.M.E.
Cette deuxième hypothèse semble la plus cohérente. Seul le tribunal peut prévoir ce placement en C.E.F., pas le juge des enfants jouant le rôle de J.A.P.
A la différence du placement en C.E.F. possible dans le cadre d'un C.J. et limité à 6 mois renouvelable une fois, aucune limitation n'est imposée dans le cadre d'un S.M.E. Reste que tout placement cesse à la majorité. Le tribunal devra donc faire de bons calculs.
La peine d’épreuve ne peut pas être inférieure à 18 mois, ni supérieure à 3 ans.
La loi veut que pour toutes ces mesures l’intéressé soit présent physiquement à l’audience. On ne peut donc pas les prononcer par défaut.
Les sanctions
Le risque est le même que pour le sursis simple, mais en outre la révocation est encourue si l’une ou l’autre des obligations imposées par le tribunal ou la cour n’est pas respectée. Il pourra s’agir de suivre une thérapie, d’indemniser la victime, de ne pas fréquenter tel lieu, etc.
Le juge de l’application des peines - souvent le juge des enfants - appréciera s’il faut saisir le tribunal pour rechercher une éventuelle révocation. Il a aussi acquis par la loi du 9 septembre 2002 la possibilité de révoquer seul ce sursis (art. 20-9 ord. 1945). La révocation peut être totale ou partielle.
Autre possibilité offerte au tribunal diamétralement opposée, mais s’inscrivant dans le même esprit : une déclaration de culpabilité un ajournement du prononcé de la peine en attendant qu’un temps d’épreuve se soit écoulé.


  1. Le suivi socio-judiciaire


Le suivi socio-judiciaire vise les délinquants sexuels. Il s’agit d’une nouvelle sanction créée par la loi du 18 juin 1998 pour lutter contre la récidive (art. 131-36-1 et s. CPP).
Article 131-36-1 Code pénal

modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Article 131-36-2 du Code pénal

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article 131-36-3 du Code pénal

Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
Article 131-36-4 du Code pénal

modifié par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
Article 131-36-5 du code pénal

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
Article 131-36-6 du code pénal

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
Article 131-36-7 du code pénal

Créé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998

En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
Article 131-36-8 du code pénal

Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
Cette peine spécifique s’applique le jour où la privation de liberté prend fin.
Il faut être condamné pour une infraction à caractère sexuel (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, agressions sexuelles, mise en péril de mineurs). 1
La durée de ce suivi peut être de 10 ans pour un délit et de 20 ans pour un crime.
Outre les obligations classiques d’une mise à l’épreuve, le tribunal peut ajouter des obligations comme de s’abstenir de fréquenter des lieux accueillant habituellement des mineurs, de fréquenter certaines catégories de personnes comme les mineurs, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec les mineurs. Surtout il peut y avoir une injonction de soins.
L’expert psychiatrique commis durant l’instruction doit avoir conclu à l’intérêt en l’espèce de son prononcé.
L’intéressé doit donner son accord pour le prononcé de cette mesure.
Le tribunal décide non seulement une peine de prison, mais la peine de suivi socio-judiciaire qui peut aller jusqu’à 2 ans pour délit et 5 ans pour crime.
En d’autres termes, le condamné écope de deux peines : l’une est ferme, l’autre dépendra de sa bonne volonté à respecter le suivi socio-judiciaire sur la durée prévue. La loi le dit elle-même : « les mesures d’assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue d’une réinsertion sociale » (art. 131-36-3 CPP).
En matière correctionnelle cette peine peut être prononcée à titre principal.
L’inobservation des obligations peut entraîner l’exécution totale ou partielle de la peine prononcée par la juridiction. Le JAP se prononce après avis du Procureur et observations du condamné et de son conseil.
Le juge des enfants joue le rôle de JAP pour les condamnés mineurs (voir infra); il est aidé par le PJJ. Si le jeune devient majeur, le juge apprécie s’il faut saisir le JAP et le Comité de probation pour majeurs.
Le président de la juridiction de jugement se doit d’informer l’intéressé des décisions prises et des conséquences pour lui de leur inobservation.
Comme prévu, la mise en œuvre de la loi du 17 juin 1998 sur ce point est difficile. Outre que les textes d’application ont tardé à être pris, les équipes psychiatriques ne sont pas prêtes. Les résistances médicales restent vives. Le manque de moyens est criant dans les établissements pour longues peines. On dénombre seulement une petite trentaine d’antennes psychiatriques dans les maisons d’arrêt. 100 médecins coordinateurs sont installés dans les ressorts des tribunaux pour aider les J.A.P. à suivre la mise en œuvre de l’injonction de soins. Ils sont rémunérés (300 euros par an et par malade) par l’administration tandis que les médecins traitants sont payés par leurs patients lesquels bénéficient d’une couverture sociale.


  1. L’ajournement de peine avec mise à l’épreuve


La loi du 9 mars 2004 étend à compter du 1er janvier 2005 la possibilité de décider pour les 13-18 ans d’un ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve sur une durée d’un an (art. 20-7 ord. 1945). Jusqu’alors on ne pouvait adopter cette stratégie que pour les seuls jeunes âgés de plus de 18 ans au moment de leur jugement. Une date d’audience sera fixée pour en terminer avec le procès pénal.
Article 20-7 ordonnance du 2 février 1945

Modifié par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007

 Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

 Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. L’affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

 Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1.

 Lorsque l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d’accomplir une mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter.

 Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.
Pour inciter à recourir à cette technique et en alléger l’usage, le juge de l’application des peines (le juge des enfants ou le juge de l’application des peines des majeurs) pourra prononcer seul - avec l’accord du procureur - la dispense de peine 30 jours avant l’audience de renvoi prévue. Il procédera à un débat contradictoire dans son cabinet en présence du procureur (art. 132-5 modifié du CP).
A travers cette facilité procédurale, il s'agit de "tenir" le jeune au plus près sous la menace soit d'une sanction s'il ne tient pas les engagements pris à l'audience, soit d'une "récompense" pour bonne attitude.

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