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§ I.Les décisions La priorité éducative prévaut toujours devant le tribunal pour enfants, mais bien évidemment la caractéristique du tribunal pour enfants est d’ouvrir aux peines. S’il retient l’orientation répressive le tribunal devra motiver son jugement.
Toutes les peines applicables aux majeurs ne le sont pas aux mineurs d’âge. Article 20-4 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 modifié par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 JORF 18 juin 1998 : « La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur ». Et Art. 20-6 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 « Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur «. Le PCJPM (art. 132-4) confirme que ne peuvent pas être prononcées à l’encontre d’un mineur les peines suivantes :
Il confirme par ailleurs que sanctions éducatives et peines peuvent se cumuler (art.111-5). Reste que l’audience du tribunal pour enfants n’est pas qu’une mécanique destinée à prononcer des peines. L’objectif éducatif peut supporter des stratégies judiciaires. A.L'ajournement de la mesure éducative ou de la peine (art. 20-7 al 2) Pour tenir compte de l'évolution positive ou négative du jeune, le tribunal a la possibilité de se prononcer sur la culpabilité du jeune prévenu et sur les dommages et intérêts dus à la victime, mais d’ajourner ensuite le prononcé de la mesure éducative ou de la peine. Il renverra cette décision à une audience qui se tiendra au plus tard dans les six mois voire un an si les conditions générales du code pénal prévues pour les majeurs à l’article 132-60 sont réunies à savoir reclassement du coupable en voie d'être acquis, dommage en voie d'être réparé et trouble résultat de l'infraction susceptible de cesser). Pour cela l'ajournement spécifique aux mineurs il doit simplement constater que "les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient". Lors de deuxième audience le tribunal pour enfants pourra prononcer une mesure éducative une peine ou une dispense. Cet ajournement peut s'imposer dans le cadre de procédure de présentation immédiate prise à l'initiative du parquet sans que des mesures éducatives aient eu le temps de se développer. 1.L’ordre de la loi Le principe posé par l’ordonnance du 2 février 1945 reste valable : les peines ne se justifient qu’en cas d‘échec des mesures éducatives ou dans des circonstances très exceptionnelles. Le tribunal pour enfants doit motiver dans sa décision le recours à des peines. Le fait que souvent des peines soient prononcées en ferait oublier que le tribunal peut toujours prononcer des mesures éducatives ou des sanctions éducatives. Force est en effet de constater que le recours aux peines est plus qu’exceptionnel. Avec le retrait de l'excuse de minorité et le dispositif des peines-planchers les lois de 2007 confortent l'inclinaison prise par les juridictions pour mineurs. |
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