Emmanuel Kant








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Paris, le mercredi 30 mars 2016 au lycée général Rodin
Conférence sur le thème de la dignité de la personne

(première partie)

Conférence assurée par Céline COMBETTE, maître de conférence à Paris II, Panthéon Assas.

Elle enseigne l’histoire du droit (comment le droit est apparu ?), le droit des obligations (technique et historique), l’histoire des faits économiques. Elle rappelle qu’une société est liée au droit, le code d’Hammourabi, le droit romain… Le droit et son histoire permet de mieux comprendre les outils d’aujourd’hui.
La présentation s’effectuera selon un plan très juridique (ou presque) : Introduction (accroche, définitions, contexte, problématique et annonce du plan), deux parties avec deux sous parties, pas de conclusion.
Comment ce principe est apparu ? Comment s’applique-t-il matériellement ?
Introduction
La dignité fait partie des droits de la personne. Une question que le législateur a dû évoquer lors de la loi sur la bioéthique en 1994. On a découvert ce principe grâce au Conseil constitutionnel et à la loi. A partir de 1994, le Conseil constitutionnel affirme que le principe de dignité a une valeur constitutionnelle.

Emmanuel Kant affirmait dans Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) : « ce qui constitue que la condition qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité ». Il ne définit pas ce principe mais il l’évoque.

Aucun texte juridique ne définit la dignité. La notion de dignité n’a été cantonnée qu’aux domaines religieux et philosophiques, cette notion relève du seul fort intérieur.
D’origine lointaine, ce principe est un concept d’actualité. Chacun appelle aujourd’hui à ce principe de dignité (chronique philosophique…). Il fait même partie des formes les plus incontournable du discours public (médias…). C’est même le principe le plus actuel. La sphère juridique n’est pas exempte de cette tendance. Le droit moderne multiplie les notions qui appellent au principe de dignité.

On constate que la notion de dignité a envahi notre système juridique. Toutefois, les ambiguïtés sont encore présentes car ce principe est un concept nouveau au niveau juridique. Il a fallu attendre la seconde guerre mondiale (WW2) pour voir ce principe de dignité s’imposer dans la sphère juridique avec une acception différente de ce que l’on connaît aujourd’hui.

La reconnaissance s’est fait en deux temps : sur le plan international, puis sur le plan national.

Le terme dignité est ancien. Selon le dictionnaire historique de la langue française, cette notion date du XIIème siècle : dignitas (sens : fait de mériter le mérite). La dignité a fait son entrée sur le plan constitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994. Par cette décision, le conseil constitutionnel a proclamé un principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation. IL est reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle (1994). Cela veut dire qu’il est indiqué dans aucun texte constitutionnel mais on le déduit des textes constitutionnels (ex : le préambule de 1946). Depuis lors, les juristes se saisissent de la dignité de façon désordonnée d’autant plus que son emploi juridique manque encore de définition.
Qu’est-ce qu’alors le principe de dignité ? Le droit renvoie à des définitions différentes. Les auteurs dégagent trois types de définitions du principe de dignité :

  1. Première définition : la dignité est la qualité attachée à un rang ou à une fonction officielle. Ce principe est porteur d’obligations à une personne titulaire de cette charge et à l’égard des tiers une obligation générale de respect de ce rang ou de cette fonction. Cette définition fait référence au terme de dignitas (XIIème siècle).

  2. Seconde acception : la dignité est une qualité attachée à une personne humaine. Elle peut être opposée par chaque homme à des tiers. C’est parce que les hommes sont dépositaires de la même dignité qu’il est inacceptable que l’un d’entre eux exerce sur tous les autres une domination. C’est la conception née à la suite de la WW2. Cette conception de la dignité est celle que les peuples européens se sont ralliés en conséquence du mépris par le nazisme de la notion même de la dignité. En effet, après la WW2, on a découvert qu’un régime politique avait comme projet la destruction humaine.

  3. Troisième approche : la dignité devient une qualité opposable à l’homme par des tiers. Ce sont les tiers (et non les personnes) qui opposent à un individu ce principe de dignité. Cette conception date des années 90. Il s’agit d’une série d’obligations qui incombent à tout individu quelqu’il soit et parce qu’il relève du genre humain. L’être humain digne est celui qui disposant de soi de contrevient pas à un modèle social déterminé comme acceptable.


Exemples de la troisième acception :

  • Arrêt de la Commune de Morsang-sur-Orge du Conseil d’Etat ou arrêt du lancer de nain du 27 octobre 1995. Le conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur une attraction consistant à se qu’un nain se laisse lancer comme un projectile par les clients d’une discothèque. Les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille avaient annulé des arrêtés des maires interdisant ces attractions. Le TA annule sur le motif suivant : « il y’avait pas de circonstances locales » = des manifestations. Le Conseil d’Etat considère au contraire que cette attraction portait atteinte par son objet même à la dignité humaine, même en l’absence de circonstances locales (pas trouble à l’OP), même si la personne était protégée, et même si la personne y a consenti (entrepreneur cascadeur). Le principe de dignité peut être opposé : la société doit interdire certains comportements contraires à la dignité humaine.

  • Arrêt rendu par la CEDH le 19 février 1997 : Laskey/ Jaggard et Brown c/ RU. Le jugement est rendu contre des pratiques sadomasochistes sur le libre consentement à cette pratique. Etaient impliqués une 40ène de personnes. 3 personnes ont été poursuivies. Il y’a eu des coups et blessures mais les infractions étaient consenties. Donc, il ne pouvait pas y avoir des poursuites au pénal. Mais la juridiction du RU condamne les personnes impliquées et l’affaire est portée jusqu’à la CEDH. La CEDH affirme que les personnes n’ont pas respecté le principe de dignité même si les personnes sont consentantes.


Dans les deux cas, l’invocation de la dignité a ainsi posé les limites et a intenté d’inventer un comportement humain acceptable.
I/ La découverte du principe de la dignité de la personne humaine
Comment au niveau supranational, ce principe de dignité s’est imposé ? Des sanctions ?


    1. Ce principe dans les autres pays


C’est la loi fédérale de la République fédérale d’Allemagne, adoptée le 23 mai 1949 qui a reconnu pour la première fois ce principe. Après avoir rappelé la responsabilité du peuple allemand, la loi fondamentale a disposé dans son article premier que la dignité de l’être humain est intangible. En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine de la paix et de la justice.

Le droit allemand va influencer de nombreux pays européens qui sortent de régimes autoritaires comme par exemple la Grèce dans l’article 2 de la Constitution de 1975, le respect et la protection de la valeur humaine constituent l’obligation primordiale de la République. La dignité se retrouve à l’article 7 de la Constitution du Royaume d’Espagne de 1978 qui fait le respect de la dignité de la personne le premier des droits fondamentaux de la personne.
Il est affirmé également dans d’autres pays : la Suisse et la Belgique.


    1. Le rayonnement extranational du concept de dignité



Au niveau international

Au lendemain de la WW2, la plupart des déclarations internationales ont affirmé l’impératif de la dignité de la personne humaine.

  • Le premier est la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944. Ce texte redéfinissait les buts et objectifs de l’OIT (organisation internationale du travail).

  • Il a été suivi de la Charte des N.U. du26 juin 1944 qui affirme dans son préambule « Nous, peuple des NU, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité de la personne humaine… ».

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 1948 qui affirme ce principe de dignité dans plusieurs passages : dans le préambule, l’article 1er et l’article 22. C’est le fondement de la paix, la justice et de la liberté dans le monde.

  • Les Pactes internationaux de 1966.

  • La Convention de New York relative aux droits de l’enfants.

  • La Déclaration universelle sur la bioéthique et des droits de l’homme.


Au niveau européen

La Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme…). La Convention signée à Rome en 1950 ne fait aucune allusion directe au principe de dignité. La CEDH au grès d’une jurisprudence constructive a pallié à ce manque en proclamant que la dignité comme la liberté est de l’essence même de la convention.

Elle affirmé ce principe à travers deux arrêts dont un rendu à travers une affaire relative à un viol entre époux en 1995 en GB. La CEDH était saisi du problème de la violation ou non par le RU du principe de non rétroactivité de loi pénale. Des individus ont été condamnés de viol ou de tentative de viol entre époux (revirement de la JP en GB dont le système juridique repose sur le common law). La CEDH rejette le pourvoi en indiquant que l’évolution de la jurisprudence britannique était prévisible. (Les époux poursuivis invoquaient le non respect de la non rétroactivité de la loi pénale). La CEDH indique aussi que le principe d’accepter le viol entre époux était inacceptable au regard d’une nation civilisée. IL y’aurait eu non respect de la dignité humaine.

La CEDH conclut de la même façon à travers un arrêt du 29 avril 2002 Pretty c/ RU. Une femme, atteinte d’une maladie incurable, demande, à son époux de mettre fin à ses jours, et aux autorités de pas le poursuivre pour homicide (car elle a demandé). La CEDH ne suit pas cette demande alors que Diane Pretty demande le droit à une vie décente. Le RU refuse cette demande. La CEDH refuse aussi la demande tout en soulignant que la dignité et la liberté de l’homme est de l’essence même de l’homme. Elle mourra 11 jours après cet arrêt.
Ce principe est fréquemment cité au côté de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit les tortures et traitements inhumains dégradants. Selon la CEDH, cet article a pour but le respect de la dignité.

L’affaire Anthony M. Tyrer c/RU, 1978. Un jeune d’environ 15 ans est reconnu coupable d’une agression contre un autre élève. Il a été condamné à 3 coups de « verge » (bâton) en vertu de la loi applicable. Cette peine a été exécutée dans un poste de police, il a baissé son pantalon… Pour la CEDH, il y’a atteinte à la dignité humaine et sur le fondement de l’article 3 car des traitements inhumains dégradants sont avérés même si les blessures sont très légères.
(Deuxième partie)
La CEDH avait réussi par une interprétation de l’art 3 à sanctionner les atteintes de la dignité de la personne humaine. Elle a sanctionné des comportements contre des détenus en prison. Elle condamne les Etats lorsque les conditions de vie en prison sont dégradantes ou humiliantes.


  1. Les conditions de vie dégradantes en prison

EX : 7 juillet 1987 arrêt Soering : la cour s’est prononcée sur la question de l’extradition d’un détenu ressortissant d’un Etat membre, qui devait êtres extradé dans un pays où il risquait la peine de mort. La cour a indiqué que cela pouvait poser un problème au regard de l’art 3 et donc engager la responsabilité de l’état contractant au titre de la convention. Or, le juge de la CEDH a estimé que tel était le cas en l’espèce et la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée. La CEDH ne s’est pas basé sur les conditions de vie de l’individu mais dans l’état où il risquait d’être extradé mais le fait qu’il risquait un long séjour dans le couloir de la mort.
Arrêt du 9 octobre 2012, Xc/Turquie qui s’est prononcé sur les conditions de détention d’un individu. Un individu homosexuel a été condamné à 10 ans de prison, a été place avec des détenus hétérosexuels. Des problèmes qui ont obligés l’administrateur à le placer dans une cellule isolée avec des conditions terrifiantes (7 m2, sans lavabo et des rats, privé de toute activité sociale). La CEDH estime que le détenu avait été privé des droits reconnus aux autres condamnés. Il s’agit d’une profonde atteinte à la dignité humaine. Les conditions de détention du requérant ont été de nature de souffrances… la Turquie a été condamnée.
La France condamnée sur l’arrêt KANALI du 27 avril 2013 en se fondant sur l’article 3 : l’effet cumulé de la proximité et manquements aux règles d’hygiène entraîne les sentiments de désespoir et d’infériorité propre à l’humilier et le rabaisser.
2- le développement en matière sociale sur le fondement de l’article 3
Un arrêt du 28 juin 2009, BUDINAc/Russie, par la crise économique, la CEDH a reconnu que la responsabilité d’un Etat pouvait être engagée en raison de l’indifférence des autorités publiques à l’égard des personnes en grande précarité. Une situation de grande misère était incompatible avec la dignité humaine. La CEDH se réserve la possibilité de condamner un Etat s’il laisse une personne en grande précarité. La CEDH n’a pas condamné la RUSSIE car la situation de la requérante n’était pas suffisamment désespérée.
Ce principe a été réutilisé, arrêt MSS/Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, la CEDH a condamné la Grèce pour son inaction relative à un demandeur d’asile qui s’était retrouvé à vivre pendant des mois sans ressources, sans accès à des sanitaires et sans aucun moyen pour subvenir à ses besoins essentiels. Selon la CEDH, il avait été victime d’un traitement humiliant témoignant un sentiment de peur, d’angoisse ou d’infériorité propre à le conduire au désespoir. La Grèce a été condamnée car c’est contraire à la dignité humaine.
Cela fait écho à la situation des migrants aujourd’hui. Les conditions de vie relèvent-t-elles du respect de la dignité mais il y’a peu de contentieux à l’heure actuelle.
Il existe donc dispositifs : la convention du Conseil de l’Europe d’Oviedo du 4 avril 1997, qui fait du respect de la dignité son principal objectif. Cette convention vise « la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard de l’application de la biologie et de la médecine », le respect sur les éléments du corps humain.
Il existe aussi la Charte des droits fondamentaux de l’UE proclamé à Nice le 7 décembre 2000. Art 1er du premier chapitre : « la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée ».
La CJUE (de Luxembourg), arrêt du 14 octobre 2004, a décidé qu’elle ne s’opposait pas l’interdiction d’un jeu de simulation d’actes d’homicides. La dignité humaine était atteinte par ce jeu. C’était un jeu créé par une entreprise pour simuler un crime. Les requérants ont argué la liberté d’entreprendre.


1-3 En droit français
Le mot dignité n’est pas inscrit dans la Constitution française. Mais le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur à travers un arrêt rendu en 1994, le principe de dignité est un principe à valeur constitutionnelle.
1-3-a De multiples rendez-vous manqués
De nombreuses occasions ont été manquées et pourquoi ? Il y’a eu des débats car certains n’étaient pas pour car cette notion est trop floue, elle aurait été donc plus négative que positive. Depuis le code pénal de 1994, on classe tout et n’importe quoi dans la dignité.


  • Le premier rendez-vous manqué a lieu dès le lendemain de la WW2 alors que la France est le premier Etat à adopter une Constitution. Le premier projet de Constitution faisait pourtant référence à 3 reprises au respect de la dignité (Premier article des droits et devoirs des citoyens, art. 22 : « tout être humain possède à l’égard de la société des droits qui garantissent dans l’intégrité et la dignité de la personne son plein développement physique, intellectuel et moral. » 

  • Le deuxième RDV manqué qui intervient à la fin du XXème siècle. On assiste à la mise en place d’un comité pour la révision de la Constitution, la comité VEDEL (1993). Il avait prévu d’inscrire dans la Constitution de 1958 le droit à la dignité dans l’article 56 « chacun a le droit au respect de sa vie privée et à la dignité de sa personne ».

  • Troisième RDV manqué qui a lieu après la réflexion formulée par un Comité de réflexion sur la Préambule sur la Constitution de 1958, dit Comité de Simone Veil en 2008. Le principe de dignité est un principe auquel il devait lui être réservé une place particulière. Ce comité a relevé une bizarrerie. La France, matrice des droits de l’hommes, grand promoteur des valeurs humanistes dont dérive l’idée moderne de dignité est l’une des grandes démocraties modernes à ne pas l’afficher. Ce comité interroge de nombreuses personnalités pour savoir s’ils veulent la reconnaissance de ce principe. Deux positions s’opposent, il faut le reconnaître (Christine Boutin) et de l’autre ce principe est trop flou (Luc Ferry). Le Comité propose donc la consécration du principe de dignité autour du principe d’égale dignité (?, pas de définition). A ce jour, la Constitution n’a pas été révisée dans ce sens.


I-3-b La reconnaissance constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de la dignité de la personne humaine comme étant un principe à valeur constitutionnelle par la décision du 27 juillet 1994 (le CC chargé d’examiner des lois sur la bioéthique). Il y’a avait 2 (art. 16 et suivant), notamment utiliser l’embryon pour des recherches médicales ? Mais on ne pouvait pas utiliser le principe de liberté, rien ne pouvait permettre de mettre des limites à ces lois. Donc ce principe de dignité se dresse comme une limite à ce principe de liberté.
II/ les applications en droit français
2-1 L’utilisation de ce principe sans portée juridique

La première fois que le terme de dignité a été utilisé par le législateur dans la loi SCHOELCHER de 1948 : l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Puis, dans une loi du 30 septembre 1986 où l’article premier disposait que l’exercice de la liberté de communication ne pouvait être limité que dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine. Dans ces deux lois, l’utilisation de la dignité est considérée comme relevant de la déclaration de principe. Le mot de dignité n’a aucune valeur juridique (pas à être invoquée dans un procès)
2-2 L’exemple de l’atteinte à la dignité dans la législation pénale
Au sein du code pénal (1992), on trouve un livre II relatif aux crimes et délits contre la personne et un chapitre V du livre II intitulé d’atteintes à la dignité de la personne. Au sein de ce chapitre, sont visés de multiples comportements. En outre, par des réformes récentes, le législateur a considérablement accru le nombre d’infractions relevant de cette catégorie ; Pour certains auteurs, cette catégorie d’infraction d’atteintes à la dignité relève d’une catégorie fourre-tout. On peut distinguer 3 points : les discriminations, les atteintes à la dignité sociale, les atteintes à la dignité physique.


  1. Les discriminations sont sanctionnées par l’article 225-1 du Code Pénal. Il s’agit d’une distinction opérée entre les personnes en fonction de critères tenant à des caractères innés, des données sociales, ou à des opinions ou des croyances… Puis, l’article 225-1 donne une longue liste des critères de la discrimination. Pour qu’il y’ai discrimination pénalement sanctionné, les critères doivent être utilisés par l’auteur. La discrimination consiste à refuser la fourniture d’un bien ou un service… La discrimination n’est constituée que si le refus de service… n’est fondé que sur le critère discriminatoire ; la difficulté porte sur la preuve. La chambre criminelle de la cour cassation a reconnue certaines preuves comme l’opération de « testing » à l’entrée de discothèques.




  1. Des atteintes à la dignité sociale dont l’obtention de services non rétribués par abus de vulnérabilité, le fait de soumettre des conditions de travail et d’hébergement contraire à la dignité des personnes, le proxénétisme, la traite d’êtres humains, l’exploitation de la mendicité ou la dissimulation forcée du visage.




  1. Les atteintes à la dignité physique dont le bizutage. Ce délit date de 1998 et il est défini par le législateur comme le fait hors des cas de violences, menaces, d’atteintes sexuelles. … d’amener des personnes contre leur gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants…. dans des milieux scolaires et socio-éducatifs. La sanction pénale requise et de 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende.

Il s’agit aussi les atteintes dues aux morts. La dignité du corps est protégée au delà de la vie puisque sont sanctionnés par le Code Pénal les atteintes portées à l’intégrité du cadavre. On vise la violation ou la profanation des tombeaux, sépultures, urnes funéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. L’incrimination et considérée par la doctrine comme très large mais la jurisprudence a restreint le domaine d’application de ce délit. La chambre criminelle de la cour de cassation a considéré que ce délit n’était pas constitué par le fait qu’un prêtre pratique une césarienne à une femme morte enceinte dans l’espoir d’administrer le baptême à l’enfant qui est peut-être encore en vie. Il faut que les actes aient été accomplis sur le cadavre en ayant conscience de porter atteinte au respect dû au corps du cadavre.
Conclusion : Le parlement a reconnu une atteinte à la dignité de la personne humaine par la pénalisation du client de la prostitution en 2016.


Le métier d’avocat
Travail hebdomadaire à l’université de droit : 60 h de travail
Juriste

Avantage : une grande indépendance intellectuelle,

Inconvénient : beaucoup d’heures de travail.


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