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DOC. 13963/CA/17.05.06 Règlement général des examens Remarque préliminaire : Le doctorat fait l'objet du règlement spécifique de l'Académie universitaire Wallonie-Europe approuvé le 6 juillet 2005. Chapitre I : Définitions Article I Pour l’application du présent règlement, on entend par : Collaborateur Personnalité étrangère à l’Université à l'expérience professionnelle de laquelle il est fait appel pour participer, sous la responsabilité des titulaires de cours, aux enseignements dispensés aux étudiants. Le collaborateur est nommé par le Recteur sur proposition des Facultés. Décret Décret du 31 mars 2004 organisant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les Universités. Doyen Les Doyens des Facultés, le directeur des études de HEC-Ecole de gestion et le Président de l’Institut des sciences humaines et sociales. Enseignant Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil d’administration pour assumer un enseignement, la suppléance d’un enseignement ou une mission d’enseignement. En ce qui concerne les mémoires ou travaux de fins d’études, les membres des Comités de lecture sont assimilés aux enseignants. EnseignementToute activité d’apprentissage telle que reprise à l’article 22 du décret. L’enseignement peut notamment consister en une ou plusieurs des activités suivantes : cours magistraux, travaux pratiques, séminaires, travaux de laboratoires, apprentissage par problème, apprentissage à la résolution de problèmes, apprentissage du raisonnement clinique, cliniques, stages, projets, rapports et travaux personnels, mémoires ou travaux de fin d’études. ExamenLe terme examen recouvre tout type d’évaluation relative à un enseignement. L’article 7 du présent règlement précise les divers types d’évaluation que peuvent revêtir les examens. FacultéPar « Faculté », il faut entendre :
LogisticienMembre du PATO nommé dans cette fonction, sur proposition des Facultés, en vue d'offrir à titre principal un appui logistique de haut niveau au personnel académique et scientifique. Il peut également exercer des fonctions d'encadrement des étudiants. Programme d’étudesEnsemble des activités d’apprentissage qui constituent les études et conduisent à un grade académique. Le programme des études est établi par année et en crédits. Une année d’études équivaut en principe à 60 crédits3. Chaque cours se voit attribuer un certain nombre de crédits (minimum 1 et maximum 60). Chapitre II : Périodes et sessions d’examensPériodes pendant lesquelles les examens peuvent être organisésArticle 2 §1 Le Conseil d’administration fixe trois périodes de l'année académique pendant lesquelles les Facultés peuvent organiser les examens. La première et la deuxième périodes constituent ensemble la 1ère session. La troisième période constitue la 2e session. §2 Toutefois, les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels, cliniques, projets personnels4 peuvent avoir lieu à tout moment de l’année académique, aux conditions et selon les modalités fixées par la Faculté. Article 3§1 Par dérogation à l'article 2, 1) la Faculté peut, si les circonstances le justifient, décider d'accorder des périodes et des modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à un programme de mobilité5 ; 2) le Recteur peut, sur proposition du Doyen, accorder une période spéciale d'examens à l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées6, n'aurait pas pu présenter ses examens au cours des périodes préétablies7. §2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date du 14 novembre de l'année académique suivante. Nombre de fois où l'étudiant peut présenter un examenArticle 4 §1 Au cours d’une même année académique et sauf pour des raisons tout a fait exceptionnelles dûment appréciées par le Recteur, l’étudiant n'a pas le droit de se présenter plus de deux fois aux examens d’un même enseignement. En principe, le second examen a toujours lieu au cours de la troisième période. §2 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, cliniques, projets personnels2 peuvent toutefois n’être organisés qu’une seule fois par année académique8. La note obtenue est alors réputée rattachée à chacune des sessions d’examens. Article 5 Pour les étudiants de première année de bachelier, par dérogation à l'article 4§1, les examens organisés pendant la première période9, sont dispensatoires mais n’entrent pas en compte en cas d’échec10. L’étudiant conserve pour ces enseignements le droit de se représenter deux fois à l’examen. Chapitre III : Étudiants admis à suivre les enseignements et à se présenter aux examens Article 6 §1 Un étudiant ne peut ni participer aux enseignements ni se présenter aux examens organisés pour un enseignement ni se voir octroyer les crédits correspondants, s’il n’est pas régulièrement inscrit à cet enseignement pour l’année académique en cours11. §2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen :
Chapitre IV : Formes et modalités des examens et des interrogations Les examensArticle 7 §1 Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister en tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet. §2 La Faculté a l’obligation de préciser, pour chacune des périodes d'examens, le type d'évaluation et les autres modalités, y compris les modalités de désistement, de chacun des examens qu'elle organise. Article 8§1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’étudiant lors de l’épreuve, ni perturber le bon déroulement de l’épreuve. §2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées puissent être consultées par l’étudiant. Cette consultation se fera selon les modalités et aux conditions fixées à l'article 42 du présent règlement. Article 9§1 Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut avoir lieu les dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre. Sauf dérogation du Doyen, les examens ont lieu dans les locaux de l'Université rendus accessibles au public. L’évaluation des travaux pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et, de façon générale l'évaluation de tous travaux personnels, peut faire l’objet de modalités particulières. §2 L’horaire et le lieu des examens sont communiqués par voie d'affichage quinze jours minimum avant le début de la période d’examens. Toute modification d’horaire ou de lieu d’examen doit être portée à la connaissance de l’étudiant, sans délai et de manière efficace. Article 10L’étudiant doit se présenter à l’examen muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité. Article 11Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au Président du Jury, de réclamer pour chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la présence de deux membres du Jury. Article 12Les examens d'agrégé de l'enseignement supérieur ont lieu devant les membres du Conseil académique attachés à la Faculté. Les interrogationsArticle 13§1 Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants avec l’accord du Jury concerné et selon les modalités qu’il fixe. §2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne peuvent ni porter sur l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du droit plein aux deux sessions d'examens. Chapitre V : ExaminateursArticle 14L’enseignant13 assume personnellement la responsabilité des examens dont il a officiellement la charge. Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les logisticiens peuvent, sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la préparation, la surveillance et l'évaluation des examens. Les membres du personnel administratif et technique peuvent également, sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la surveillance des examens. Article 15Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la Faculté ou, en cas d'urgence le Président du Jury concerné, peut désigner un membre du personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer. Article 16Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement14. Pour des raisons déontologiques qu'il apprécie, tout examinateur peut demander à la Faculté d'être remplacé en vue de l'interrogation de tel étudiant déterminé. Chapitre VI : Évaluations Article 17§1 En vue de la délibération, l'évaluation de chaque enseignement se fait par un nombre compris entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20.
§2 Sauf si la Faculté en décide autrement, l'appréciation s’exprime en nombre entier. Lorsque la Faculté décide que l’appréciation peut être faite avec décimale, elle en fixe les modalités d’application. En aucun cas, l’appréciation ne pourra comporter plus de deux décimales. Article 18§1 Toute fraude ou plagiat entraîne automatiquement une note de 0/20 pour l’examen concerné. L’enseignant avertit aussitôt l’étudiant et le Président du Jury (ou le Doyen si le Président est l’enseignant concerné). A sa demande, l’étudiant peut être entendu par le Président du Jury (ou le Doyen si le Président est concerné). §2 Si le cas le justifie, il peut en outre être fait application des peines disciplinaires prévues par la loi du 23 avril 1953. Ces peines sont prononcées selon le cas par le Recteur ou le Conseil d’administration16. L’étudiant doit être appelé et entendu. La décision est motivée. §3 En cas de flagrant délit, l’enseignant ou l’une des personnes prévues à l’article 14 al. 2 et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais, les faits sont communiqués par l’enseignant concerné au Président du Jury. Chapitre VII : Jurys (composition - critères de délibération – quorum et mode de délibération) CompositionArticle 19§1 Les Jurys sont institués par les Facultés. Il y a des Jurys par année d’études et des Jurys par cycle d’études :
§2 Les Jurys comprennent toutes les personnes qui ont officiellement la charge d’un enseignement inscrit au programme de l’année d’études ou du cycle d’études concerné. Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit et les membres des comités de lecture des mémoires participent de droit à la délibération. §3 Pour l’application du §2, sont assimilées à des personnes ayant officiellement la charge d’un enseignement, les personnes ayant été désignées par la Faculté sur la base de l’article 15 du présent règlement. Article 20 Le Président et le Secrétaire de chaque Jury sont désignés par la Faculté au début de chaque année académique. Dates des délibérations et des proclamationsArticle 21Les dates des délibérations et des proclamations sont fixées par la Faculté, sur proposition des Présidents des Jurys. Elles sont communiquées aux étudiants par voie d’affichage au moins un mois avant la délibération. Article 22 Les notes d'examens sont transmises au Secrétaire du Jury ou à toute personne désignée à cet effet, dans les délais prescrits par la Faculté. Critères de délibérationArticle 23§1 Le seuil de réussite d’une année d’études est de 12/20 de moyenne17. §2 Le Jury doit proclamer l’année réussie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
Dans tous les autres cas, le Jury reste souverain. Article 24 §1 Un Jury peut18, lors de la délibération de septembre, prononcer la réussite d’une année d’études dès que l’étudiant y a acquis au moins 48 crédits. Dans cette hypothèse, la réussite est acquise sans mention. §2 Lorsque l’étudiant a bénéficié d’une telle décision, le solde des crédits non acquis doit être intégralement obtenu au cours de l’année d’études suivante19. L'étudiant sera alors délibéré sur son programme aménagé, à savoir les 60 crédits de l'année en cours plus les crédits non acquis de l'année précédente. §3 Le présent article n’est pas applicable aux études qui relèvent de l'ancien régime20. Article 25 Chaque Jury définit ses critères de délibération et les rend publics par voie d'affichage. En délibération, un Jury peut toutefois s’écarter des critères par décision motivée. Article 26 Les articles 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux étudiants de 1ère année de bachelier en médecine et en sciences dentaires. Un règlement spécifique leur est consacré. Quorum et mode de délibérationArticle 27§1 L'assistance des membres du Jury aux délibérations est obligatoire. Le Président du Jury fait connaître au Recteur les absences non légitimement motivées. §2 En cas d’absence du Président, la présidence est assurée par le Secrétaire ou à défaut par l’enseignant choisi par les membres présents. Article 28(Quorum)Le Jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants responsables d’un enseignement obligatoire21au programme de l’année ou du cycle d’études, sont présents, sans que le nombre d'enseignants présents ne puisse être inférieur à cinq. Article 29 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante. Article 30Le Jury prend en considération les notes d'examen ainsi que tout autre élément d'appréciation du travail de l'étudiant. Il délibère collectivement et attribue les mentions éventuelles, sous réserve de l’application de l’article 24 §1 du présent règlement. Article 31Si le Jury s'estime insuffisamment informé, il peut décider, à la majorité des voix, de faire procéder, selon le mode qu'il détermine, à une nouvelle interrogation sur tout ou partie d’un ou de plusieurs enseignements. Article 32 §1 Lorsqu’un étudiant est inscrit simultanément en 1er et en 2e cycles22, le Jury de 2e cycle ne peut le délibérer tant que l’étudiant n’a pas obtenu le grade académique de 1er cycle correspondant. §2 L’inscription simultanée à deux années d’études consécutives d’un même cycle est interdite23. Article 33§1 En proclamant la réussite d’un étudiant, le Jury octroie automatiquement les crédits associés à tous les enseignements du programme de l’étudiant quelles que soient les notes obtenues. §2 Les délibérations du Jury sont secrètes. §3 Les décisions du Jury sont motivées et consignées dans un procès verbal. §4 Lorsque l'étudiant a réussi l'année d'études, la délibération épuise la compétence du Jury. Chapitre VIII : Reports et crédits Les reportsArticle 34 L’étudiant peut bénéficier de reports de notes d’examen soit d’une session à l’autre au sein |