Programme d’études








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DOC. 13963/CA/17.05.06

Règlement général des examens

Remarque préliminaire :

Le doctorat fait l'objet du règlement spécifique de l'Académie universitaire Wallonie-Europe approuvé le 6 juillet 2005.

Chapitre I : Définitions
Article I

Pour l’application du présent règlement, on entend par :
Collaborateur

Personnalité étrangère à l’Université à l'expérience professionnelle de laquelle il est fait appel pour participer, sous la responsabilité des titulaires de cours, aux enseignements dispensés aux étudiants. Le collaborateur est nommé par le Recteur sur proposition des Facultés.
Décret

Décret du 31 mars 2004 organisant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les Universités.
Doyen 

Les Doyens des Facultés, le directeur des études de HEC-Ecole de gestion et le Président
de l’Institut des sciences humaines et sociales.
Enseignant

Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil d’administration pour assumer
un enseignement, la suppléance d’un enseignement ou une mission d’enseignement.

En ce qui concerne les mémoires ou travaux de fins d’études, les membres des Comités de lecture sont assimilés aux enseignants.

Enseignement


Toute activité d’apprentissage telle que reprise à l’article 22 du décret.

L’enseignement peut notamment consister en une ou plusieurs des activités suivantes : cours magistraux, travaux pratiques, séminaires, travaux de laboratoires, apprentissage par problème, apprentissage à la résolution de problèmes, apprentissage du raisonnement clinique, cliniques, stages, projets, rapports et travaux personnels, mémoires ou travaux de fin d’études.

Examen 


Le terme examen recouvre tout type d’évaluation relative à un enseignement. L’article 7 du présent règlement précise les divers types d’évaluation que peuvent revêtir les examens.

Faculté 


Par « Faculté », il faut entendre :

  • les 9 Facultés (philosophie et lettres, droit et science politique, sciences, médecine, sciences appliquées, médecine vétérinaire, psychologie et sciences de l’éducation, Gembloux Agro-Bio Tech1 et Architecture2)

  • HEC- École de Gestion

  • l’Institut des sciences humaines et sociales

Logisticien


Membre du PATO nommé dans cette fonction, sur proposition des Facultés, en vue d'offrir à titre principal un appui logistique de haut niveau au personnel académique et scientifique. Il peut également exercer des fonctions d'encadrement des étudiants.

Programme d’études


Ensemble des activités d’apprentissage qui constituent les études et conduisent à un grade académique. Le programme des études est établi par année et en crédits. Une année d’études équivaut en principe à 60 crédits3. Chaque cours se voit attribuer un certain nombre de crédits (minimum 1 et maximum 60).


Chapitre II : Périodes et sessions d’examens




Périodes pendant lesquelles les examens peuvent être organisés



Article 2

§1 Le Conseil d’administration fixe trois périodes de l'année académique pendant lesquelles
les Facultés peuvent organiser les examens. La première et la deuxième périodes constituent ensemble la 1ère session. La troisième période constitue la 2e session.

§2 Toutefois, les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels, cliniques, projets personnels4 peuvent avoir lieu à tout moment de l’année académique,
aux conditions et selon les modalités fixées par la Faculté.

Article 3


§1 Par dérogation à l'article 2,

1) la Faculté peut, si les circonstances le justifient, décider d'accorder des périodes et
des modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à un programme
de mobilité
5 ;

2) le Recteur peut, sur proposition du Doyen, accorder une période spéciale d'examens
à l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées6, n'aurait pas pu présenter ses examens au cours des périodes préétablies7.

§2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date du 14 novembre
de l'année académique suivante.


Nombre de fois où l'étudiant peut présenter un examen



Article 4

§1 Au cours d’une même année académique et sauf pour des raisons tout a fait exceptionnelles dûment appréciées par le Recteur, l’étudiant n'a pas le droit de se présenter plus de deux fois aux examens d’un même enseignement. En principe, le second examen a toujours lieu
au cours de la troisième période.

§2 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, cliniques, projets personnels2 peuvent toutefois n’être organisés qu’une seule fois par année académique8. La note obtenue est alors réputée rattachée à chacune des sessions d’examens.
Article 5

Pour les étudiants de première année de bachelier, par dérogation à l'article 4§1, les examens organisés pendant la première période9, sont dispensatoires mais n’entrent pas en compte en cas d’échec10. L’étudiant conserve pour ces enseignements le droit de se représenter deux fois
à l’examen.

Chapitre III : Étudiants admis à suivre les enseignements et à se présenter aux examens
Article 6

§1 Un étudiant ne peut ni participer aux enseignements ni se présenter aux examens organisés pour un enseignement ni se voir octroyer les crédits correspondants, s’il n’est pas régulièrement inscrit à cet enseignement pour l’année académique en cours11.

§2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen :

  • l'étudiant qui n'aurait pas fait les activités indissociables de l’enseignement concerné12;

  • l’étudiant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans les formes prescrites,
    les rapports, travaux personnels ou tous travaux imposés dans le cadre de l’enseignement concerné;

  • l’étudiant qui n'aurait pas fréquenté l’enseignement pour lequel la présence est expressément exigée.



Chapitre IV : Formes et modalités des examens et des interrogations

Les examens



Article 7

§1 Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister en tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet.

§2 La Faculté a l’obligation de préciser, pour chacune des périodes d'examens, le type d'évaluation et les autres modalités, y compris les modalités de désistement, de chacun
des examens qu'elle organise.

Article 8


§1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’étudiant lors de l’épreuve, ni perturber le bon déroulement de l’épreuve.

§2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées puissent être consultées par l’étudiant. Cette consultation se fera selon les modalités et aux conditions fixées à l'article 42 du présent règlement.

Article 9


§1 Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut avoir lieu
les dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre.

Sauf dérogation du Doyen, les examens ont lieu dans les locaux de l'Université rendus accessibles au public. L’évaluation des travaux pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et, de façon générale l'évaluation de tous travaux personnels, peut faire l’objet de modalités particulières.

§2 L’horaire et le lieu des examens sont communiqués par voie d'affichage quinze jours minimum avant le début de la période d’examens. Toute modification d’horaire ou de lieu d’examen doit être portée à la connaissance de l’étudiant, sans délai et de manière efficace.

Article 10


L’étudiant doit se présenter à l’examen muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité.

Article 11


Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au Président du Jury, de réclamer pour chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la présence de deux membres du Jury.

Article 12


Les examens d'agrégé de l'enseignement supérieur ont lieu devant les membres du Conseil académique attachés à la Faculté.

Les interrogations

Article 13


§1 Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants avec l’accord du Jury concerné et selon les modalités qu’il fixe.

§2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne peuvent ni porter sur l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du droit plein aux deux sessions d'examens.


Chapitre V : Examinateurs



Article 14


L’enseignant13 assume personnellement la responsabilité des examens dont il a officiellement
la charge.
Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les logisticiens peuvent,
sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la préparation, la surveillance et l'évaluation des examens.
Les membres du personnel administratif et technique peuvent également, sous la responsabilité
de l’enseignant, intervenir dans la surveillance des examens.

Article 15


Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la Faculté ou, en cas d'urgence le Président du Jury concerné, peut désigner un membre du personnel enseignant ou
à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer.

Article 16


Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement14. Pour des raisons déontologiques qu'il apprécie, tout examinateur peut demander à la Faculté d'être remplacé en vue de l'interrogation de tel étudiant déterminé.

Chapitre VI : Évaluations

Article 17


§1 En vue de la délibération, l'évaluation de chaque enseignement se fait par un nombre compris entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20.


Echelle numérique

Échelle qualitative

< 8

Insuffisance grave

8 à < 10

Insuffisance

10 à <12

Passable (réussite)15

12 à <14

Résultat satisfaisant

14 à <16

Bon résultat

16 à <18

Très bon résultat

18 et plus

Résultat excellent


§2 Sauf si la Faculté en décide autrement, l'appréciation s’exprime en nombre entier. Lorsque
la Faculté décide que l’appréciation peut être faite avec décimale, elle en fixe les modalités d’application.


En aucun cas, l’appréciation ne pourra comporter plus de deux décimales.

Article 18


§1 Toute fraude ou plagiat entraîne automatiquement une note de 0/20 pour l’examen concerné. L’enseignant avertit aussitôt l’étudiant et le Président du Jury (ou le Doyen si le Président est l’enseignant concerné).

A sa demande, l’étudiant peut être entendu par le Président du Jury (ou le Doyen si le Président est concerné).

§2 Si le cas le justifie, il peut en outre être fait application des peines disciplinaires prévues par la loi du 23 avril 1953. Ces peines sont prononcées selon le cas par le Recteur ou le Conseil d’administration16. L’étudiant doit être appelé et entendu. La décision est motivée.

§3 En cas de flagrant délit, l’enseignant ou l’une des personnes prévues à l’article 14 al. 2 et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais,
les faits sont communiqués par l’enseignant concerné au Président du Jury.

Chapitre VII : Jurys  (composition - critères de délibération – quorum et mode de délibération)

Composition




Article 19


§1 Les Jurys sont institués par les Facultés. Il y a des Jurys par année d’études et des Jurys
par cycle d’études :

  • Les Jurys par année d’étude sanctionnent la réussite de l’année d’études, attribuent
    les mentions éventuelles et octroient les crédits.

  • Les Jurys de cycle confèrent le grade académique qui sanctionne la réussite du cycle et déterminent les mentions éventuelles du cycle sur la base de l’ensemble du programme du cycle de l’étudiant.

§2 Les Jurys comprennent toutes les personnes qui ont officiellement la charge
d’un enseignement inscrit au programme de l’année d’études ou du cycle d’études concerné.

Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins
un étudiant régulièrement inscrit et les membres des comités de lecture des mémoires participent de droit à la délibération.

§3 Pour l’application du §2, sont assimilées à des personnes ayant officiellement la charge
d’un enseignement, les personnes ayant été désignées par la Faculté sur la base de l’article 15 du présent règlement.
Article 20

Le Président et le Secrétaire de chaque Jury sont désignés par la Faculté au début de chaque année académique.

Dates des délibérations et des proclamations




Article 21


Les dates des délibérations et des proclamations sont fixées par la Faculté, sur proposition des Présidents des Jurys.

Elles sont communiquées aux étudiants par voie d’affichage au moins un mois avant la délibération.
Article 22

Les notes d'examens sont transmises au Secrétaire du Jury ou à toute personne désignée à cet effet, dans les délais prescrits par la Faculté.

Critères de délibération




Article 23


§1 Le seuil de réussite d’une année d’études est de 12/20 de moyenne17.

§2 Le Jury doit proclamer l’année réussie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:


  • l’étudiant obtient une moyenne de 12/20 pour l’ensemble des enseignements de l’année d’études ;

  • l’étudiant a au moins 10/20 pour chaque enseignement qui a fait l’objet
    d’une évaluation.


Dans tous les autres cas, le Jury reste souverain.
Article 24

§1 Un Jury peut18, lors de la délibération de septembre, prononcer la réussite d’une année d’études dès que l’étudiant y a acquis au moins 48 crédits. Dans cette hypothèse, la réussite est acquise sans mention.

§2 Lorsque l’étudiant a bénéficié d’une telle décision, le solde des crédits non acquis doit être intégralement obtenu au cours de l’année d’études suivante19. L'étudiant sera alors délibéré sur son programme aménagé, à savoir les 60 crédits de l'année en cours plus les crédits non acquis de l'année précédente.

§3 Le présent article n’est pas applicable aux études qui relèvent de l'ancien régime20.
Article 25

Chaque Jury définit ses critères de délibération et les rend publics par voie d'affichage.

En délibération, un Jury peut toutefois s’écarter des critères par décision motivée.
Article 26

Les articles 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux étudiants de 1ère année de bachelier
en médecine et en sciences dentaires. Un règlement spécifique leur est consacré.


Quorum et mode de délibération




Article 27


§1 L'assistance des membres du Jury aux délibérations est obligatoire. Le Président du Jury fait connaître au Recteur les absences non légitimement motivées.

§2 En cas d’absence du Président, la présidence est assurée par le Secrétaire ou à défaut par l’enseignant choisi par les membres présents.

Article 28(Quorum)


Le Jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants responsables
d’un enseignement obligatoire21au programme de l’année ou du cycle d’études, sont présents,
sans que le nombre d'enseignants présents ne puisse être inférieur à cinq.
Article 29

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 30


Le Jury prend en considération les notes d'examen ainsi que tout autre élément d'appréciation
du travail de l'étudiant.

Il délibère collectivement et attribue les mentions éventuelles, sous réserve de l’application
de l’article 24 §1 du présent règlement.

Article 31


Si le Jury s'estime insuffisamment informé, il peut décider, à la majorité des voix, de faire procéder, selon le mode qu'il détermine, à une nouvelle interrogation sur tout ou partie d’un ou de plusieurs enseignements.

Article 32

§1 Lorsqu’un étudiant est inscrit simultanément en 1er et en 2e cycles22, le Jury de 2e cycle
ne peut le délibérer tant que l’étudiant n’a pas obtenu le grade académique de 1er cycle correspondant.

§2 L’inscription simultanée à deux années d’études consécutives d’un même cycle est interdite23.

Article 33


§1 En proclamant la réussite d’un étudiant, le Jury octroie automatiquement les crédits associés à tous les enseignements du programme de l’étudiant quelles que soient les notes obtenues.

§2 Les délibérations du Jury sont secrètes.

§3 Les décisions du Jury sont motivées et consignées dans un procès verbal.

§4 Lorsque l'étudiant a réussi l'année d'études, la délibération épuise la compétence du Jury.

Chapitre VIII : Reports et crédits

Les reports




Article 34

L’étudiant peut bénéficier de reports de notes d’examen soit d’une session à l’autre au sein
d’une même année académique soit d’une année à l’autre selon les règles et les modalités fixées
aux articles 35 et 36 ci-dessous.




Article 35 (Report d’une session à l’autre)

§1 Au cours d’une même année académique, l’étudiant peut obtenir un report de note pour
les examens pour lesquels il a obtenu une note au moins égale à 10/20.


§2 Le report ainsi obtenu ne vaut que pour l’année académique en cours.

Article 36 (Report d’une année à l’autre)


§1 D’une année académique à l’autre, l’étudiant peut obtenir un report de note pour
les examens pour lesquels il a obtenu une note d’au moins 12/20.

§2 Le report ainsi obtenu est valable pour les cinq années académiques qui suivent l’obtention de la note, quel que soit l’établissement organisé ou subventionné de la Communauté française où il s’inscrit par la suite et à condition qu’il poursuive dans le même programme d’études.

§3 Si l’étudiant décide de s’inscrire à un autre programme d’études, seul le Jury de la nouvelle épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux reports antérieurement acquis
par l’étudiant.

Article 37


Sous réserve de respecter les modalités et délais fixés par la Faculté, l’étudiant peut renoncer à
se prévaloir des reports prévus aux articles 35 et 36. Dans cette hypothèse, le nouvel examen peut conduire à l'attribution d'une note inférieure à la note de réussite obtenue antérieurement24.

Les crédits




Article 38


§1 Par sa décision de sanctionner la réussite d’une année d’études, le Jury octroie les crédits correspondant à toutes les matières faisant partie de l’épreuve de l’étudiant quelles que soient les notes effectivement obtenues25.

§2 Le crédit est valable définitivement quel que soit l’établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l’étudiant s’inscrit par la suite et à condition que l’étudiant poursuive dans le même programme d’études. L’étudiant est alors dispensé de la matière concernée26.

§3 Si l’étudiant décide de s’inscrire à un autre programme d’études, seul le Jury de la nouvelle épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux crédits antérieurement acquis par l’étudiant.

§4 Dans le cadre d’une épreuve non réussie, le Jury, s’il le juge opportun, peut décider d’octroyer des crédits pour un enseignement déterminé.
Article 39

Sans objet

Chapitre IX : Modes d'expression et de communication des résultats
Article 40 (Communication des résultats avant la proclamation)

§1 Pour la première année de bachelier, les résultats des évaluations de janvier doivent être communiqués après cette première période d'examens.

§2 Dans tous les autres cas, cette communication est facultative. Si l'enseignant décide
de communiquer des résultats aux étudiants avant la proclamation, il s'en tient à l’échelle numérique ou à l'échelle qualitative décrites à l'article 17.

La Faculté pourrait toutefois imposer à l'enseignant de ne communiquer ses résultats, avant proclamation, que sous forme qualitative.

Article 41 (Communication des résultats après la proclamation)


Les décisions du Jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichée immédiatement et pendant un mois au moins après la proclamation.

Lors de la proclamation publique des résultats, le Jury peut s'en tenir à la proclamation des réussites.

Article 42

§1 Après la proclamation, l'étudiant a le droit de s'informer, auprès du Secrétaire du Jury ou
de son délégué, des évaluations relatives à chacun des examens qu'il a subis.

Dans les formes arrêtées par la Faculté, il a le droit d'obtenir un document mentionnant
les notes qu'il a obtenues à chaque examen, sa moyenne et le résultat de la délibération
le concernant.

Cette communication est faite uniquement à titre informatif.

§2 En application de l’article 8§2 du présent règlement, la consultation des copies devra être organisée au plus tard dans les soixante jours de la publication des résultats de l’épreuve27. Elle sera organisée selon les modalités fixées par le Jury ou l'enseignant et se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. La consultation sera annoncée au moins une semaine à l'avance. 

Article 43


Les attestations relatives à des cours isolés donnent l'évaluation chiffrée du résultat.

Chapitre X : Étalement
Article 44

§1 Aux conditions et selon les modalités fixées par la Faculté, un étudiant peut demander
à répartir les enseignements du programme d’une année d’études sur 2 ans maximum. A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées, le Jury peut accorder à un étudiant l’autorisation d’étaler son programme sur plus de deux années.

§2 Les modalités relatives à la demande d’étalement sont fixées par la Faculté. Aucun étalement ne pourra être accordé après le 15 novembre.

§3 En autorisant l’étalement, le Jury établit un plan d’études qui précise les examens que l’étudiant doit présenter chaque année. Cette planification fait l’objet d’une convention signée par l’étudiant.

§4 En aucun cas, le programme d’une année ne peut être inférieur à 15 crédits28.

§5 Conformément à l’article 4 ci-dessus, chaque examen ne peut être présenté que deux fois. Les deux sessions doivent impérativement avoir lieu au cours de la même année académique.

Article 45


Par dérogation à l’article 44 §2 et §3, les étudiants de première génération29 peuvent choisir
de revoir leur programme et d’étaler leurs études, après les évaluations organisées à l’issue
du premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l’année académique en cours.

Article 46




Mode de délibération



§1 L’étudiant est délibéré chaque année de son étalement, selon les modalités suivantes :

  1. Première année de l’étalement30

Le Jury délibère l’étudiant sur les enseignements inscrits à son plan d’étalement pour l’année académique en cours.

Le Jury pourra proclamer l’étudiant :

  • "admis à poursuivre" s’il a présenté tous les examens relatifs aux enseignements inscrits à son plan d’étalement et si les résultats acquis ne sont pas de nature à compromettre
    le résultat final de l'épreuve;

  • "ajourné" si les résultats déjà enregistrés ne laissent aucun doute sur son ajournement
    au terme de l'épreuve;

  • "ajourné absent" s'il n'a pas présenté tous les examens prévus à son plan d’étalement


Lorsque l’étudiant a été « admis à poursuivre », il peut se réinscrire à la même épreuve sans être considéré comme bisseur31.


  1. Seconde et dernière année de l’étalement32

Le Jury procède à la délibération définitive de l’étudiant sur la base de l’ensemble
des résultats obtenus33conformément aux critères de délibération fixés par le Jury.

Article 47

Les articles 44, 45 et 46 ne sont pas applicables aux étudiants de 1ère année de bachelier
en médecine et en sciences dentaires.



Chapitre XI : Recours ouverts aux étudiants
Article 48

Chaque fois qu’il s'estime lésé quant au bon déroulement des examens et au respect des dispositions légales et réglementaires en la matière, l’étudiant peut introduire un recours en respectant les délais et les modalités reprises aux articles 49 et suivants.

Recours facultaire


a) Irrégularités connues avant la délibération
Article 49

§1 Pour les irrégularités connues avant la délibération, l’étudiant cherche à prendre d’abord contact avec l’enseignant concerné afin de régler le différend. En cas d’insuccès, il introduit son recours par une requête écrite et motivée adressée au Président du Jury ou, si celui-ci est concerné, au Doyen de la Faculté.

§2 Le recours doit être introduit dans les trois jours de la connaissance des faits et en tout cas avant la délibération.

§3 Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns, le Président du Jury (ou le Doyen) statue sur la recevabilité du recours et cherche une solution. L'étudiant est entendu s'il le souhaite.

§4 S'il juge le recours fondé et que le cas le justifie, le Président du Jury (le Doyen) le défère
au Jury qui arrête les mesures nécessaires lors de la délibération.

§5 Le Président du Jury (le Doyen) peut prendre des mesures urgentes et nécessaires sous réserve d’une ratification par le Jury.

§6 L'étudiant est informé des suites à donner à son recours au plus tard huit jours après la réception de celui-ci.
b) Irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou irrégularités connues après délibération
Article 50

§1 Pour les irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou toutes irrégularités qui ne sont connues qu’après la délibération, l'étudiant prend contact avec le Président du Jury concerné.

Si le cas le justifie, celui-ci convoque son Jury qui peut retirer la délibération et en prendre une nouvelle.

Le Président du Jury corrige les erreurs matérielles incontestables qui auraient été constatées après les proclamations. Il en informe par écrit tous les membres du Jury.

§2 Si le problème ne peut être réglé par application du §1, l’étudiant introduit son recours
par une requête écrite et motivée adressée au Doyen ou, si ce dernier est concerné, au Secrétaire de Faculté ou tout académique désigné à cet effet.

§3 Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la proclamation des résultats
de la délibération. L’étudiant est entendu s'il le souhaite.

§4 Si le Doyen (ou le Secrétaire de Faculté ou l’académique désigné à cet effet) juge la plainte recevable et que celle-ci peut avoir des conséquences sur le résultat de la délibération il invite le Président du Jury à appliquer le §1. En cas de refus ou d’impossibilité, il convoque lui-même le Jury.

§5 Le Doyen (ou le Secrétaire de Faculté ou l’académique désigné à cet effet) informe l’étudiant par écrit de la suite qui a été donnée à son recours.

Recours auprès du Recteur 




Article 51


Si les recours facultaires évoqués aux articles 49 et 50 ont échoué, l’étudiant conserve la possibilité de s’adresser au Recteur dans les quinze jours de la réception de la décision du Doyen.

Chapitre XII: Dispositions transitoires et finales
Article 52

Le présent règlement et les décisions prises en fonction de celui-ci par la Faculté sont portés
à la connaissance des étudiants, par voie d'affichage.

Article 53


Les règlements antérieurs du Conseil d'administration ont été abrogés à la date du 15 septembre 2006.

Le présent règlement est d’application depuis l'année académique 2006/2007.

1 Depuis l’intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l’Université de Liège (Décret CF du 28 novembre 2008).

2 En cours de création suite à l’intégration de l’enseignement supérieur de l’architecture à l’Université (Décret CF du 30 avril 2009).

3Les études qui restent soumises au régime antérieur (décret de 1994) sont encore structurées en heures de cours et en ECTS.

4Cette disposition vaut quelle que soit la dénomination spécifique que la Faculté aura donné à ce type de travaux, stages etc… organisés dans ses programmes d’études.

5Programmes Socrates, Erasmus-Belgica, accords de coopération…

6Un simple certificat médical ne constitue pas une raison de force majeure.

7Il ne s’agit pas d’accorder à l’étudiant une troisième session mais de lui permettre de présenter un ou plusieurs examens en dehors des périodes ordinaires arrêtées par la Faculté. L’étudiant qui a déjà présenté deux fois les examens ne peut se prévaloir de cet article 3.

8Dans cette hypothèse, l’engagement pédagogique le prévoit expressément.

9Les Facultés décident des examens qui seront organisés lors de la 1ère période d’évaluation (janvier/février - voir article 2§1). En conséquence, tous les enseignements organisés au 1er quadrimestre ne donnent pas automatiquement lieu à une évaluation après cette première période.

10Lorsque l’étudiant représente un examen, seule la note obtenue lors de cette deuxième présentation entre en ligne de compte même si cette note est inférieure à la note obtenue précédemment.

11L’étudiant doit être en ordre au point de vue administratif c'est-à-dire être officiellement inscrit, être en ordre de paiement et avoir respecté les modalités éventuellement imposées par la Faculté pour la participation à l’enseignement ou pour la présentation de l’examen proprement dit.

12Ces activités peuvent consister en exercices pratiques, exercices cliniques, stages, etc.

13S’il y a plusieurs titulaires désignés pour un même enseignement, ils se répartissent la responsabilité des évaluations.

14Ainsi, un enseignant ne peut interroger ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants (ni ceux de son conjoint). Il ne peut non plus interroger ses frères et sœurs, neveux et nièces, ses cousins germains (ni ceux de son conjoint). En cas de doute sur le calcul d'une parenté ou d'une alliance, consulter les affaires académiques.

15A mettre en relation avec l'article 23.

16 Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont les suivantes (article 60 de la loi du 28 avril 1953) :

  1. Peines prononcées par le Recteur : 1) admonition; 2) suspension du droit de fréquenter les cours, laboratoires et séminaires durant un mois; 3) suspension du droit de fréquenter l'Université pour une durée de plus d’un mois (sans pouvoir dépasser un an);

  2. Peine prononcée par le Conseil d’administration : l’exclusion.

17Sauf si le Jury a décidé d’une pondération spécifique des notes, la moyenne s’établit, pour chaque étudiant, en additionnant toutes les notes qui lui ont été attribuées et en divisant le total ainsi obtenu par le nombre d’enseignements effectivement suivis, en ce compris les enseignements pour lesquels l’étudiant a obtenu un report.

18En aucun cas, il ne s’agit d’une obligation. Le Jury reste souverain.

19L’étudiant qui aurait bénéficié de l’application de l’article 24 §1 peut encore bénéficier de cette même disposition l’année suivante. Dans cette hypothèse, seuls les crédits correspondant à des enseignements inscrits au programme de base de la nouvelle année entrent en ligne de compte pour le calcul des 48 crédits.

20Décret de 1994 : licence – DES/DEA.

21Pour le calcul du quorum, il faut entendre par enseignements obligatoires tous les cours qui font partie du tronc commun de l'épreuve concernée et qui par conséquent doivent être obligatoirement suivis par tous les étudiants.

22L’inscription simultanée en 1e et 2e cycles n’est possible que dans le cadre de l'application de la réussite 48 crédits.

23Par contre, aux conditions fixées par les Facultés, l’inscription simultanée est possible aux étudiants toujours inscrits sous le régime antérieur (décret de 1994) et pour lesquels l’article 24 n’est pas applicable.

24Seule la nouvelle note entrera en ligne de compte lors de la délibération.

25Et cela même si une ou plusieurs de ces notes sont des notes d’insuffisance. Ainsi, si le Jury a décidé de la réussite d’un étudiant malgré une note de 9/20 pour un enseignement, l’étudiant bénéficiera des crédits associés à cet enseignement.

26A la différence du report, le crédit entraîne une dispense de la matière concernée ; il n’y a pas report de note.

27C’est-à-dire à partir de la date de la proclamation des résultats de la délibération.

28Cette disposition ne concerne que les études qui relèvent du décret c’est-à-dire les études de bachelier, de master et de master complémentaire. Pour rappel, les études de candidature, de licence, de DES et de DEA ne sont pas structurées en crédits.

29Conformément au décret du 31 mars 2004, « Est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d’études qui n’a jamais été inscrit, au sens de ce décret, à une année d’études dans l’enseignement supérieur ou à des enseignements figurant au programme d’une année d’études de ces établissements. Sont assimilées à ces années d’études supérieures les années d’études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d’admission organisées par des établissements d’enseignement supérieur belges ou étrangers. ».

30Eventuellement la deuxième s’il a obtenu une autorisation d’étalement sur trois ans.

31Lors de sa réinscription, il ne paye que le droit de rôle et d’assurance.

32Troisième année, si l’étudiant a obtenu l’autorisation d’étaler son programme sur plus de deux ans.

33Les notes obtenues lors de la première année d’étalement entrent donc en ligne de compte pour la délibération finale.


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