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Version consolidée avril 2010 ARRETE DU 18 AOUT 1995 RELATIF AU DIPLOME DE CADRE DE SANTE Le ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Vu le décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé; Vu l’arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences; Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales; Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994, Arrêtent : Art. 1er. - L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivants: La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé; Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels; La liste des institutions s'engageant à offrir des stages; Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut; Le budget prévisionnel de l'institut; L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans en cadres de santé par profession. La décision d'agrément précise le nombre maximal d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation Art. 2. - Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes: 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre lui permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé; 2° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres mentionnés à I'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août l995 susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en tant que cadre, d'au moins trois ans. L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé. Art. 4. - Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent: 1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé; 2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans a temps plein ou une durée de quatre ans d’équivalent temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de sélection l’une des professions mentionnées au 1° ci-dessus. 3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du Art. 5. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'institut, Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix, entre le 2 janvier et le 15 février de l'année des épreuves de sélection si l'institut concerné effectue une rentrée en septembre et entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année précédant ces épreuves si l'institut choisi effectue une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes; 2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice; 3° Un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant I'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique; 4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité. Art. 7. - Le jury des épreuves de sélection, nommé par 1° Le directeur de l'institut ou son représentant : président. 2° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, enseignant depuis au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de santé ou dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant d’exercer l'une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté; 3° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service; 4° Un directeur d'hôpital; 5° Un médecin hospitalier; 6° Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier. L'un au moins des deux professionnels mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus doit appartenir à la même profession que le candidat. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base. Art.8 – Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de l'année de la rentrée pour les instituts effectuant une rentrée en septembre et entre le 30 septembre et le 30 novembre de l'année précédant cette rentrée pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, sont les suivantes. 1° Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Elle a pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit. Les convocations à cette épreuve sont adressées aux candidats quinze jours au moins avant la date de l’épreuve, à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature. L'ensemble des membres du jury est réparti par son président en trois groupes de deux personnes, de façon à assurer une double correction; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. 2° Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat; ce dossier se compose: a) D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes; b) D'une présentation personnalisée portant sur : i) Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ; ii) Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets. Cette épreuve, notée sur 20, dont l’évaluation est assurée par trois membres du jury désignés par son président comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier, et un entretien de vingt minutes. Les convocations à cette épreuve sont adressées aux candidats quinze jours au moins avant la date de l’épreuve, à compter du jour de publication de la liste des candidats admissibles. L'évaluation de cette épreuve porte sur: - le dossier; - l'exposé; - I'entretien. II. - La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20. Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement ou de report. Lorsque dans un institut de formation des cadres de santé, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes aux professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, le directeur de l'institut concerné peut faire appel, pour chaque profession concernée, à des candidats de cette profession, inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation des cadres de santé et restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans l'institut concerné dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Une priorité est toutefois accordée aux candidats de la profession en cause ayant passé le concours dans la région de l'institut concerné, dans le cas où il existe plusieurs instituts de formation des cadres de santé dans cette région. Cette procédure d'affectation des candidats dans les instituts de formation des cadres de santé ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves de sélection ont été organisées dans ceux-ci. Lorsque, dans un institut de formation des cadres de santé, la procédure définie à l'alinéa précédent n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places attribuées à une des professions visées par l'arrêté du préfet de région mentionné à l'article 5, les places laissées vacantes peuvent être offertes à des candidats des autres professions formées dans l'institut, classés sur la liste complémentaire du concours d'entrée dans l'institut concerné établie pour leur profession. Parmi ces candidats, la priorité est donnée à ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves de sélection organisées dans cet institut. Art. 8 BIS. - Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d’outre-mer peuvent demander à subir sur place l’épreuve d’admissibilité pour l’institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l’institut choisi qui apprécie l’opportunité d’organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le Art. 8 TER. - Les candidats domiciliés à l’étranger peuvent demander à subir sur place l’épreuve d’admissibilité pour l’institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l’institut choisi qui apprécie l’opportunité d’organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l’assentiment des représentants français dans le pays considéré. Art. 9. - Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'institut accorde un report de droit d'une année en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité. En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique mentionné à l'article 14 du présent arrêté. Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Art. 9 BIS Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation. "Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées." Art. 10. - La durée totale de la formation préparatoire au diplôme de cadre de santé est de quarante-deux semaines dont une semaine de congés. La dispensation de la formation, dont le programme est constitué de modules capitalisables, peut être organisée par les instituts de formation des cadres de santé, soit de façon continue sur une année scolaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas quatre années scolaires. Dans ce dernier cas, I'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission. La formation comporte deux semaines de travail personnel, de recherche et de documentation dont le directeur fixe la date après avis du conseil technique. Le programme de la formation théorique et pratique est défini à l'annexe I du présent arrêté. La date de rentrée est fixée chaque année par le directeur de l'institut, |
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